Le dossier patient informatisé : DPI IFSI COLMAR NOVEMBRE 2015 D. GEORG CADRE DE SANTÉ HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ
|
|
- Eugène Bellefleur
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le dossier patient informatisé : DPI IFSI COLMAR NOVEMBRE 2015 D. GEORG CADRE DE SANTÉ HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ
2 PLAN ET OBJECTIFS DU COURS Les aspects règlementaires pour mieux comprendre les enjeux L exemple du dossier patient pour mieux visualiser un DPI Les perspectives d avenir
3 AVANT et AUJOUD HUI
4 Aujourd hui et DEMAIN
5 Le dossier patient IL contient toutes les données médicales et para médicales d un patient pendant toute la durée de sa vie. A caractère légal et réglementaire : Contenu et transmission Loi du 4 mars 2002 Décret du 29/04/2002 et décret du 06/02/2006 Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé Décret du 15/05/2007 Les obligations légales des dossiers informatisés Secret professionnel
6 2. Dossier médical : les fondements juridiques La loi du 4 mars 2002 «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers».
7 Les enjeux
8 Décret n du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Séjour DPI tous les professionnels Archivage 20 ans 10 ans après décès Archives Dématérialisation ou Dossier papier archivé sur site
9
10 2. Dossier médical : les fondements juridiques Le décret du 29 avril 2002 «Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés (d'après Article R du code de la santé publique): 1 Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L ; i) Le dossier d'anesthésie ; j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R ; m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé. 2 Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) La fiche de liaison infirmière. 3 Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Sont seules communicables les informations énumérées aux 1 et 2.»
11 2. Dossier médical : les fondements juridiques Le secret médical (1) Article du Code Pénal «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende.» Article du Code Pénal «L'article n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1 A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2 Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3 Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.»
12 2. Dossier médical : les fondements juridiques Le secret médical (2) L'article L du code de la santé publique (CSP) «Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. «Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. «Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. «Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'art. L du code de la sécurité sociale (CSS) est obligatoire. «Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de EUR d'amende. «En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'art. L reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. «Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.».
13 2. Dossier médical : les fondements juridiques Le secret médical (3) A retenir Le délit de violation du secret est constitué par son caractère intentionnel même si l'intention n'en est pas malveillante.
14 2. Dossier médical : les fondements juridiques La personne de confiance L'article L du code de la santé publique (CSP) «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. «Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.»
15 2. Dossier médical : les fondements juridiques La Loi Informatique et Liberté Relative aux traitements automatisés de données nominatives Instaure la CNIL : commission nationale informatique et liberté Loi du 6 janvier 1978 dite «informatique et liberté» Des droits pour les citoyens : Droit d information : toute personne a le droit de savoir qu elle est fichée (art. 3) Droit d opposition : toute personne peut s opposer pour un motif légitime à ce qu elle figure dans un fichier (art. 38) Droit d accès : toute personne peut connaître le détail des informations conservées à son sujet (art. 39) Droit de rectification et suppression (art. 40) Des obligations pour ceux qui mettent en œuvre les traitements Une collecte et un usage pour un but défini, proportionnel au but fixé et exactes (art. 6) Uniquement si accord de l intéressé ou obligation légale du responsable du traitement ou sauvegarde de la vie de la personne ou exécution d une mission de service public (art. 7) Une conservation sécurisée Pas toutes les données : les «origines raciales», ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, ou celles relatives à la santé et à la sexualité sont interdites, étant qualifiées de données sensibles, sauf exception (rt. 8 et 26)
16 Pourquoi un DI Le DPI un formidable outil - POUR COMMUNIQUER SUR UN SUPPORT UNIQUE VOIR LES OBSERVATIONS DE CHACUN ECRIRE SON OBSERVATION KINE / RESULTAT RADIO MEDECIN / PHARMACIE/ PRESCRIPTION VILLE/HOPITAL
17 PRE REQUIS CADRE REGLEMENTAIRE Le cadre réglementaire de la sécurité de l information est complexe. Il porte sur les grands thèmes suivants : Le traitement numérique des données, et plus précisément : Le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée ; Le traitement de données personnelles de santé ;
18 PRE REQUIS AU CADRE REGLEMENTAIRE Le droit d accès des patients et des professionnels de santé aux données médicales ; L hébergement de données médicales ; Le secret professionnel et le secret médical ; La signature électronique des documents; Le secret des correspondances ; La lutte contre la cybercriminalité ; La protection des logiciels et des bases de données et le droit d auteur.
19 L information que l on reçoit : L information se présente sous de multiples formes : stockée sous forme numérique sur des supports informatiques, imprimée ou écrite sur papier, imprimée sur des films (images), transmise par des réseaux informatiques privés ou internet, par la poste, oralement et/ou par téléphone,...
20 La sécurité de l information est caractérisée comme étant la préservation de : Sa disponibilité : l information doit être accessible à l utilisateur, quand celui-ci en a besoin; Son intégrité : l information doit être exacte, exhaustive et conservée intacte pendant sa durée de vie ; Sa confidentialité : l information ne doit être accessible qu aux personnes autorisées à y accéder ; Sa traçabilité : les systèmes doivent comporter des moyens de preuve sur les accès et opérations effectuées sur l information.
21 QUI AVEC QUEL SUPPORT Où COMMENT
22 NE PAS OUBLIER MESSAGERIE : intranet fait partie de l usage professionnel FAX : où arrive le FAX L accès aux informations pour un dossier d un patient que vous connaissez mais qui n est pas dans votre service
23 Dossier patient informatisé depuis Dossier patient (médical et soins) - Logiciel pharmacie - Logiciel PMSI : en vue de l encodage des actes pour la T2A (Programme de médicalisation des systèmes d information
24 Environs euros le logiciel : ASC2I racheté par 5000 euros licence par an 2 à 4 jours de formation par an (évolution, mise à jour) Hébergé sur site
25 Page d accueil s identifier avec mot de passe : - Date du jour - Anniversaires - Animations - Infos de l administrateur - Mouvements - Patients en isolement - Agenda
26
27 Liste des personnes accueillies
28 Identité
29 Personnes à prévenir
30
31
32 Histoire de vie
33 Projet Personnalisé / Réunion pluri professionnelles
34
35 Evaluations (douleur, bradden.)
36 Avec courbes, historiques et commentaires
37 Grille GIR (Groupe Iso Ressources) Evaluation de la dépendance
38 Peut générer un plan de soin automatique
39
40 Les soins sont liés à un protocole
41 Transmissions ciblées
42
43 Tout en un! DAR
44 Transmissions
45 Les paramètres vitaux génèrent une courbe
46 Le plan de soins génère les soins à signer (par niveau de compétence)
47 Habitudes de vie avec historique
48
49 Prescriptions génèrent les médicaments à signer
50 Dossier médicale avec PJ (CR externes et résultats labos)
51 DLU
52 Aide en ligne
53
54 Conclusions En équipe de soins, être capable d identifier les besoins pour la continuité des soins Comprendre la logique du logiciel Devenir : signature des soins en direct Système WIFI Tablettes ou ordi portable
55 L hôpital numérique ce n est pas que le DPI Interface avec les supports liés aux soins (pharmacie, labos, radiologie, secrétariats médicaux, admissions Interface avec le logiciel de facturation Les services supports (achats, techniques, qualité, cuisine, blanchisserie ) Lien et accès du DPI au domicile des médecins de garde?
56 Débat Et vous, êtes-vous prêt(e)s?
Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE
Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE 0 Page2 Sommaire Les droits rattachés au respect de la personne... 3 Le droit au respect de sa dignité... 3 Quelle est la signification de la dignité en droit de
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailCHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailFlorent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011
STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES 1/ Quelles données? 2/ Problématiques juridiques vues par / pour
Plus en détailLa Révolution Numérique Au Service De l'hôpital de demain. 18-19 JUIN 2013 Strasbourg, FRANCE
La Révolution Numérique Au Service De l'hôpital de demain 18-19 JUIN 2013 Strasbourg, FRANCE Le développement de la e-santé : un cadre juridique et fonctionnel qui s adapte au partage Jeanne BOSSI Secrétaire
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailPhotos et Droit à l image
Photos et Droit à l image 1) Le droit à l image (photos-vidéos) L atteinte au droit à l image n est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée n est pas identifiable et que sa vie privée n
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailFICHES REFLEXES sur la conduite à tenir dans les situations de VIOLENCE en établissements publics, sanitaire et médico-social
FICHES REFLEXES sur la conduite à tenir dans les situations de VIOLENCE en établissements publics, sanitaire et médico-social METHODOLOGIE Un groupe de travail a été constitué à l initiative de la Fédération
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailGUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille
GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J E Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille Accueil Mon compte Mes enfants Relevé de compte Boite de réception Liste des demandes Deconnexion
Plus en détailNom : Prénom : Fait à : PESSAC Le : SIGNATURE :
Nom : Prénom : Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte des utilisateurs des ressources informatiques et des services Internet, m'engage à la respecter, et à signaler tout usage non conforme
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Droit d accès
111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA
Plus en détailARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi NOR : ARRÊTÉ du relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique. Le ministre
Plus en détailLes données à caractère personnel
Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailPrescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale
RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES Prescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale RECOMMANDATIONS Février 2009 HAS/Service des bonnes pratiques professionnelles
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailCadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel
Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan
Plus en détailLa prise en charge. de votre affection de longue durée
La prise en charge de votre affection de longue durée Comment fonctionne la prise en charge à 100 %? Quels sont les avantages pour vous? À quoi vous engagez-vous? Comment êtes-vous remboursé? Votre médecin
Plus en détailLa Responsabilité Civile De L anesthésiste
La Responsabilité Civile De L anesthésiste Point de vue du médecin conseil de l assurance Saint-Luc, 9 juin 2004 Fondements de la Art 1382 code civil Une faute Un dommage responsabilité Un lien de causalité
Plus en détailRèglement de Fonctionnement
Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.
Plus en détailVIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris
VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailHébergement TNT OM Important
O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique
Plus en détailPROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un
Plus en détailLes procédures médico-légales d hospitalisation
Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience
Plus en détailAgrément des hébergeurs de données de santé. 1 Questions fréquentes
Agrément des hébergeurs de données de santé 1 Questions fréquentes QUELS DROITS POUR LES PERSONNES CONCERNEES PAR LES DONNEES DE SANTE HEBERGEES? La loi précise que l'hébergement de données de santé à
Plus en détailLa prise en charge de votre affection de longue durée
La prise en charge de votre affection de longue durée Édition 2012 LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE AFFECTION DE LONGUE DURÉE Sommaire Votre protocole de soins en pratique p 4 Comment êtes-vous remboursé? p
Plus en détailLa prise en charge de votre affection de longue durée. Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous?
La prise en charge de votre affection de longue durée Comment cela se passe-t-il? Quels sont les bénéfices pour vous? À quoi vous engagez-vous? Sommaire Edito Votre prise en charge à 100 % Comment cela
Plus en détailGuide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient
Guide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient «2011, année du patient et de ses droits» L année 2011 a été instituée comme l année du patient et de ses droits par le ministère de la
Plus en détailDDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations
DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section
Plus en détailModalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007
24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,
Plus en détailDISTRIBUTION DU TRAITEMENT MEDICAMENTEUX PAR VOIE ORALE PAR L INFIRMIERE : RISQUE DE NON PRISE DU TRAITEMENT MEDICAMENTEUX PAR LE PATIENT
INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ACTIVITE PROFESSIONNELLE N 8 : LE CADRE GERE LES RISQUES CONCERNANT LES PRESTATIONS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS,
Plus en détailSommaire. 1. Préambule
2. Annexe juridique Sommaire 1. Préambule.......................... page 11 2. La protection des données nominatives..... page 11 3. La protection des personnes............. page 12 4. La protection des
Plus en détailADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS
ADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS 119 rue de la marne - 33500 - Libourne NOVEMBRE 2014 SOMMAIRE PREAMBULE 1. Présentation du document 2. Les niveaux de certification
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détailDiplôme d Etat d infirmier Référentiel de compétences
Annexe II Diplôme d Etat d infirmier Référentiel de compétences Les référentiels d activités et de compétences du métier d infirmier diplômé d Etat ne se substituent pas au cadre réglementaire. En effet,
Plus en détailLa responsabilité des infirmiers et des établissements de santé
La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)
Plus en détailINTRO : Réglementation. La Vidéo surveillance
INTRO : Réglementation La Vidéo surveillance 1 Anecdote Le clip du groupe The Get Out Close auraient été tourné à partir de caméras de surveillance de Manchester. Mais la vérité différerait légèrement
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailrelative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)
DES LIBERTÉS Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS SOMMAIRE SOMMAIRE...
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailSecourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.
1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées
Plus en détailI La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :
mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
Plus en détailAteliers Santé Ville de Marseille
Ateliers Santé Ville de Marseille QUESTIONS-REPONSES SUR LES DROITS A LA COUVERTURE MALADIE Dernière mise à jour : 30 janvier 2008 Ce document est destiné aux professionnels concernés par les questions
Plus en détailDéclarations européennes de la pharmacie hospitalière
Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière Les pages qui suivent constituent les Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière. Elles représentent l expression consensuelle de ce que
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailSECRET MEDICAL ET ASSURANCES
SECRET MEDICAL ET ASSURANCES Rapport actualisé lors de la session d octobre 1998 F. GAZIER, B. HŒRNI RÉSUMÉ Le secret médical est fait pour protéger les intérêts légitimes des malades, non pour les empêcher
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailCharte informatique. Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités.
Charte informatique Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités. Préambule L'entreprise < NOM > met en œuvre un système d'information et
Plus en détailCHARTE INFORMATIQUE. Usage de ressources informatiques et de service Internet
CHARTE INFORMATIQUE Usage de ressources informatiques et de service Internet Le développement des ressources informatiques sur les districts et sur les navires ravitailleurs des districts des TAAF résulte
Plus en détailLES GUIDES DE LA CNIL HALTE AUX PUBLICITÉS EDITION JANVIER 2005 COMMISSION NATIONALE DE L INFORMATIQUE
LES GUIDES DE LA CNIL HALTE AUX PUBLICITÉS EDITION JANVIER 2005 COMMISSION NATIONALE DE L INFORMATIQUE E T D E S L I B E R T É S Sommaire CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR page 2 VOS DROITS page 3 COMMENT ÉVITER
Plus en détailNOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES
NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la
Plus en détailisit Assur pour les visiteurs étrangers en France en 2013 international [ LA MOBILITÉ ] PARTICULIERS
[ LA MOBILITÉ ] PARTICULIERS isit Assur L assurance complète spéciale des impatriés Visa Schengen temporaires pour les visiteurs étrangers en France en 2013 Découvrez en vidéo pourquoi les visiteurs étrangers
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailNouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession
Position adoptée par Conseil national de l Ordre des infirmiers le 14 septembre 2010 Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession
Plus en détailCoach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency
I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailDU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES
DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES Préambule. Ce cours nous présentera le regard d un praticien non éthicien (Benoît AVERLAND) exerçant en «honnête homme» avec un regard relativement
Plus en détailDirective de la Direction 6.2. Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, des réseaux sociaux, de la téléphonie et du poste de travail
Directive de la Direction Directive de la Direction 6.2. Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, des réseaux sociaux, de la téléphonie et du poste de travail 1 Base La présente directive
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet
Plus en détailSystème d Information Hospitalier L expérience du Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS)
Séminaire SIM 07 FMP de Fès, le 02 juin 2007 Système d Information Hospitalier L expérience du Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS) Auteurs : Mme Drissia ELACHEJAI Ingénieur en chef Centre Hospitalier Ibn
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailPolitique d utilisation des médias sociaux et des technologies de l information
CA 06-02-2015 Annexe 10.1 Politique d utilisation des médias sociaux et des technologies de l information Janvier 2015 2 1. PRÉAMBULE La Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) est une fédération
Plus en détailDEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :
Plus en détailANNEXE JURIDIQUE CHARTE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION A DESTINATION DES USAGERS. 1.
CE 28-03-14/P.4-b CHARTE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION A DESTINATION DES USAGERS Annexe I ANNEXE JURIDIQUE 1. Préambule La présente annexe juridique a pour objet
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailContrat d'hébergement application ERP/CRM - Dolihosting
Date 30/10/13 Page 1/6 Contrat d'hébergement application ERP/CRM - Dolihosting Le présent contrat est conclu entre vous, personne physique ou morale désignée ci-après le client et ATERNATIK dont le numéro
Plus en détail',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ
',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ UHODWLYHjODSURWHFWLRQVDQLWDLUHGHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGDQJHUVGHVUD\RQQHPHQWVLRQLVDQWVORUV GH[SRVLWLRQVjGHVILQVPpGLFDOHVUHPSODoDQWODGLUHFWLYH(XUDWRP LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Plus en détailLoi n du relative à la protection des données à caractère personnel
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union Discipline Travail Loi n du relative à la protection des données à caractère personnel CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 1 : Les définitions des instruments juridiques
Plus en détailPRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour
Plus en détailCHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.
DQ- Version 1 SSR Saint-Christophe CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. I] INTRODUCTION L emploi des nouvelles technologies nécessite l application
Plus en détailDECRET N 2014-288. fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ------------- DECRET N 2014-288 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère. LE PREMIER MINISTRE, CHEF
Plus en détailDossier d inscription
Partie réservée au service : N d arrivée : Ville de Digne-les-Bains Service éducation education@dignelesbains.fr Ecole : Classe : Année scolaire 2015/2016 Services d accueil pour les enfants des écoles
Plus en détailLégislation et droit d'un administrateur réseaux
Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur
Plus en détailFormulaires médicaux et assurances
Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l Ordre des médecins de septembre 2007 Docteur François STEFANI Formulaires médicaux et assurances Les médecins sont très souvent sollicités en
Plus en détailCOMPTE RENDU D ACCREDITATION DE L'HOPITAL ET INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
COMPTE RENDU D ACCREDITATION DE L'HOPITAL ET INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CROIX-ROUGE FRANÇAISE Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME Mois de juin 2001 SOMMAIRE COMMENT LIRE LE «COMPTE
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte
Plus en détailCharte Informatique de l Universite
Charte Informatique de l Universite Version 1.0, approuvée par le Conseil d'administration le 16/12/2014. 1 Introduction L Université met à disposition de son personnel, de ses étudiants et de ses collaborateurs
Plus en détailLe GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 10267 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 22 mai 2008 Projet de loi ouvrant un crédit au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 3 000 000 F, pour
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits
Plus en détailisit Assur pour les visiteurs étrangers en France en 2012 2021 international [ LA MOBILITÉ ] PARTICULIERS
[ LA MOBILITÉ ] PARTICULIERS isit Assur L assurance complète spéciale des impatriés Visa Schengen temporaires pour les visiteurs étrangers en France en 2012 2021 Suivez-nous sur Facebook et Twitter! www.facebook.com/aprilexpat
Plus en détailDES RESSOURCES INFORMATIQUES DE L'IFMA
CHARTE POUR L'UTILISATION DE L'IFMA DES RESSOURCES INFORMATIQUES La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques de l'institut Français de Mécanique
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détail