Cour de cassation de Belgique
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- Victor Marc-Antoine Pépin
- il y a 6 ans
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1 5 SEPTEMBRE 2014 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N IMMO VINCENT, s.p.r.l., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2013 par la cour d appel d Anvers. Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
2 5 SEPTEMBRE 2014 C N/2 II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 28sexies, 35, 35bis, 42, 61quater et 89 du Code d instruction criminelle ; - article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Décisions et motifs critiqués Les juges d appel ont rejeté la défense de la demanderesse qui invoquait en substance que, eu égard à la saisie pénale préalable, une saisie exécutoire civile serait impossible et que, dès lors, le conservateur des hypothèques aurait dû refuser l inscription de la saisie exécution pratiquée à la demande du fisc. Il est ainsi soutenu, en substance, qu une saisie immobilière exécutoire civile serait impossible après l inscription d une saisie pénale. Les juges d appel ont rejeté cette défense sur la base de la motivation suivante : «Il ressort en outre des pièces produites et des explications données que le 14 janvier 2010 le fisc a bien fait inscrire son hypothèque légale sur le bien immeuble précité du chef de la dette d impôt susdite et qu ensuite la saisie pénale conservatoire pratiquée sur ce bien a été signifiée par exploit d huissier du 23 janvier 2010 (en réalité du 23 mars 2010) en application de l article 35bis du Code d instruction criminelle à la requête du procureur du Roi à Anvers.
3 5 SEPTEMBRE 2014 C N/3 Cette saisie pénale conservatoire a été pratiquée en exécution d une ordonnance rendue le 15 décembre 2009 par le juge d instruction P. Van Santvliet du tribunal de première instance d Anvers dans le cadre d une instruction judiciaire à charge de P.A. et consorts du chef de «faux en écritures, blanchiment, organisation criminelle, détournements d actifs, infractions à la législation sur les faillites», en vue d une confiscation éventuelle de ce bien immeuble du fait qu il existe des indices suivant lesquels ce bien a été acquis en tout ou en partie au moyen de sommes provenant de délits. Ni l arrêté royal n 260 du 24 mars 1936 invoqué par la demanderesse, ni l article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui n est pas même applicable dans des litiges relatifs à l exécution de titres exécutoires, ni la finalité de la saisie pénale conservatoire n empêchent qu en l espèce, sur les poursuites introduites par le créancier hypothécaire inscrit avant cette saisie pénale, qui est en l espèce le fisc, la procédure de saisie exécution immobilière (en paiement de la dette fiscale existante) soit pratiquée et poursuivie sur ce même bien immeuble et que celui-ci puisse être mis aux enchères par un notaire désigné à cette fin. C est à tort et sans aucun motif légal l adage invoqué le criminel tient le civil en état n est pas applicable en l espèce que la demanderesse soutient qu à défaut de levée de cette saisie pénale conservatoire demandée au juge d instruction, la saisie immobilière exécutoire civile ne serait pas possible. Le ministère public, tout comme le fisc et d autres créanciers, pourra simplement faire valoir devant le notaire instrumentant ses droits prétendus sur le produit résultant de la vente publique. La saisie exécutoire immobilière pratiquée par le fisc a donc été transcrite, à juste titre, par le conservateur des hypothèques dès lors que la saisie pénale ne constitue pas une saisie exécutoire mais une saisie conservatoire et que seule une saisie immobilière exécutoire déjà transcrite peut faire obstacle à une nouvelle transcription d une saisie immobilière exécutoire sur le même bien immeuble.
4 5 SEPTEMBRE 2014 C N/4 C est à tort que la demanderesse soutient, en outre pour la première fois en degré d appel et en-dehors des limites de l objet de l opposition qu elle a formée, que le notaire devrait refuser son ministère en application de l article 3, 2, du code de déontologie des notaires». Griefs En vertu de l article 35 du Code d instruction criminelle, le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées aux articles 42 et 43quater du Code pénal et qui peut être confisqué. Conformément à l article 35bis du Code d instruction criminelle, lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire sera faite par exploit d huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, une copie du réquisitoire du procureur du Roi ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire et le texte du troisième alinéa de l article 35bis du Code d instruction criminelle. L exploit de saisie devra être présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l expiration du délai de validité de la transcription, d une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d instruction compétent. La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription pendant le délai de validité de celle-ci de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier. La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le procureur ou le juge d instruction susvisés ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut aussi être ordonnée par décision judiciaire.
5 5 SEPTEMBRE 2014 C N/5 Aux termes de l article 89 du Code d instruction criminelle, les dispositions des articles 35, 35bis, 35ter, 36, 37, 38, 39 et 39bis concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juge d instruction. Aux termes de l article 28sexies, 1 er, du Code d instruction criminelle, toute personne lésée par un acte d information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi Aux termes du paragraphe 3 de ce même article, le procureur du Roi peut rejeter la requête s il estime que les nécessités de l information le requièrent, lorsque la levée de l acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens. Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l article 507bis du Code pénal. Aux termes du paragraphe 4 de ce même article, la chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Conformément à l article 89, alinéa 3, du Code d instruction criminelle, le recours visé à l article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l alinéa 1 er de ce même article. Il ressort de la lecture conjointe des articles précités ainsi que de l article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qu en cas de saisie pénale aucune saisie exécutoire n est plus possible jusqu à la fin de la procédure pénale ou jusqu à ce que la saisie pénale ait été levée.
6 5 SEPTEMBRE 2014 C N/6 En décidant que rien n empêche en l espèce que, sur les poursuites du créancier hypothécaire inscrit avant la saisie pénale, qui est en l espèce le fisc, la procédure de la saisie exécution immobilière (tendant au paiement de la dette d impôt existante) soit pratiquée et maintenue sur ce même bien immeuble et que ce bien puisse être mis en vente publique par le notaire désigné à cette fin, et que la saisie exécution immobilière pratiquée par le défendeur a donc été transcrite à bon droit par le conservateur des hypothèques, et en déclarant ainsi l opposition de la demanderesse ainsi que son appel non fondés, les juges d appel n ont pas légalement justifié leur décision et ont violé l ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen. III. La décision de la Cour 1. En vertu de l article 35 du Code d instruction criminelle, le procureur du Roi se saisira de tous les avantages patrimoniaux tirés de l infraction. Cette saisie tend à garantir la possibilité d une éventuelle confiscation de ces choses. 2. Conformément à l article 35 du même code, la saisie pénale sur les biens immeubles sera faite par exploit d huissier signifié au propriétaire et présenté à la transcription le jour même de la signification au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit. 3. Ni une telle saisie pratiquée sur un bien immeuble ni la confiscation ne peuvent, en principe, déroger aux droits des créanciers dont l hypothèque a été transcrite au bureau des hypothèques avant la date de la transcription de la saisie. Ces créanciers peuvent, dès lors, nonobstant la saisie pénale, exercer leurs titres exécutoires sur le bien immeuble.
7 5 SEPTEMBRE 2014 C N/7 4. Les juges d appel ont constaté que : - le 14 janvier 2010, l État belge, défendeur, a fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immeuble au raison de dettes fiscales ; - par exploit du 23 janvier 2010, le procureur du Roi a, conformément à l article 35bis du Code d instruction criminelle, fait une saisie pénale sur ce bien immeuble ; - par exploit du 15 octobre 2010, le receveur a pratiqué une saisieexécution sur ce bien. 5. Les juges d appel ont légalement justifié leur décision que la saisie pénale ne fait pas obstacle à la saisie-exécution du défendeur. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général Christian Vandewal, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
8 5 SEPTEMBRE 2014 C N/8 Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président de section,
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