Règlement 93. Règlement relatif à l inspection des aliments et remplaçant le règlement 71 de la Communauté
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- Raoul Lesage
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1 1 Règlement 93 Règlement relatif à l inspection des aliments et remplaçant le règlement 71 de la Communauté À une assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal tenue le 16 décembre 1987 Il est décrété et statué : Article 1 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent, les mots suivants signifient ou désignent : 1.01 ALIMENT : tout ce qui peut servir à la nourriture de l homme ou des animaux, y compris une boisson autre qu une boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) ALIMENT POTENTIELLEMENT DANGEREUX : aliment consistant en tout ou en partie d un produit laitier, d œufs, de viande ou de tout autre ingrédient naturel ou synthétique, sous une forme ou dans un état capable de permettre la croissance de microorganismes infectieux ou producteurs de toxines. Ce terme ne s applique pas aux œufs propres, entiers, sans fissures ni odeur, ni à un aliment dont le ph est 4,6 ou moins ou dont le coefficient d activité hydrique est de 0,85 ou moins ALIMENT EN VRAC : dans les établissements de vente au détail, lot d aliments non répartis et non enveloppés placés en une masse dans des contenants, compartiments ou sur des surfaces à partir desquels la quantité désirée est prélevée, à l inclusion des tables à salades dans lesdits établissements et à l exclusion des fruits et légumes frais APPAREIL OU USTENSILE : instrument, contenant, pièce d équipement ou objet qui vient ou est destiné à venir en contact direct ou indirect avec un aliment CANTINE MOBILE : véhicule automobile destiné à la vente, la distribution ou le service d aliments aux consommateurs COMMUNAUTÉ : la Communauté urbaine de Montréal COMPTOIR AMBULANT : présentoir mobile sur lequel se trouvent des aliments en vue de la vente à l intérieur d un bâtiment.
2 CONTAMINATION : présence dans ou sur un aliment de micro-organismes, de substances ou de radiations qui altèrent ses qualités sanitaires ou autres DIRECTEUR : le Directeur du Service de l environnement de la Communauté urbaine de Montréal ou son adjoint tel que défini à l article 29 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE : appareil qui distribue aux consommateurs un aliment moyennant l insertion d une somme d argent ou d un jeton ÉQUIPEMENT : tout objet meublant un établissement qu il vienne en contact ou non avec un aliment ÉTABLISSEMENT : bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à la restauration ou à la vente au détail d aliments et où une ou plusieurs des opérations suivantes y sont effectuées : la préparation, la transformation, le traitement, la manipulation, l entreposage, la conservation, la vente, la distribution, le service d aliments ou toute autre opération semblable, y compris : a) CAFÉ-TERRASSE : partie extérieure d un établissement où l on sert des repas ou des boissons; b) KIOSQUE : abri saisonnier et de construction temporaire pour la vente d aliments non potentiellement dangereux; c) MARCHÉ PUBLIC : établissement dont la partie extérieure est divisée en emplacements pour la vente des produits de la ferme; d) STAND ALIMENTAIRE : abri temporaire installé sur le site d un événement pour la durée de celui-ci et destiné à la préparation, la vente ou le service d aliments EXPLOITANT : propriétaire ou personne qui a la responsabilité du contrôle ou de la surveillance d un commerce de vente au détail ou de consommation d aliments INSPECTEUR : personne nommée par le Comité exécutif et chargée de l application d un règlement ou d une ordonnance adoptés en vertu de l article de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal LAIT : le liquide sécrété par la glande mammaire de la vache, la chèvre ou la brebis PRODUIT LAITIER : lait, dérivé du lait ou aliment dont le lait est le seul ingrédient ou l ingrédient principal TABLE À SALADE : dans les établissements de restauration, table ou surface réfrigérée où sont placés les ingrédients à partir desquels les consommateurs préparent leurs salades TRIPORTEUR : tricycle ou véhicule similaire muni d une caisse fermée et destiné au service d aliments aux consommateurs.
3 USTENSILE UNISERVICE : ustensile destiné à être utilisé une seule fois par une seule personne VIANDE : chair ou toute autre partie comestible d un animal, d un poisson, d un mollusque ou d un crustacé VERMINE : insecte et tout autre animal nuisible. Article Un aliment doit : ALIMENT a) être conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c. P-29), à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c. P-30), à leurs règlements ainsi qu au présent règlement; b) être préparé, traité, transporté, gardé, mis en contenant, offert en vente, vendu, donné et servi dans des conditions hygiéniques; c) être sain; d) être exempt de matières étrangères, de substances toxiques, d antibiotiques, d insectes ou de parties d insectes; e) être isolé d un autre aliment ou d un élément susceptible de lui transmettre une odeur ou de le contaminer; f) être gardé s il est potentiellement dangereux dans une atmosphère dont la température est inférieure à 4 o C ou supérieure à 60 o C, sauf lorsqu il vient d être cuit et est à refroidir; dans ce cas, il ne doit pas être dans une atmosphère dont la température se trouve entre 4 o C et 60 o C pour plus d une heure. Le Comité exécutif peut déterminer par une ordonnance les conditions de conservation de tout autre aliment; g) en tout temps, incluant celui pendant lequel il est entreposé, exposé, préparé, emballé, offert en vente, distribué ou transporté, être protégé contre la contamination par d autres aliments, des rongeurs, des animaux, des pesticides, des étiquettes de prix de vente ou d identification, des appareils ou ustensiles malpropres, des manipulations inutiles, des inondations, des eaux d égouts, des fuites de tuyaux, des condensations ou par tout autre agent; h) être enveloppé ou protégé contre la manipulation, la toux et les éternuements du public; nonobstant ce qui précède, l enveloppe naturelle des fruits et légumes crus, entiers et non-traités satisfait aux prescriptions du présent paragraphe. L emballage utilisé doit être neuf et ne servir qu une seule fois; i) être préparé, traité ou mis en contenant dans un local et avec un équipement salubres et employés exclusivement à ces fins; j) être servi par les employés des établissements de vente au détail, s il est potentiellement dangereux ou s il ne subit pas une cuisson avant sa consommation. Ce paragraphe ne s applique pas aux fruits et légumes crus, entiers et non-traités ni aux aliments préemballés.
4 Un aliment potentiellement dangereux et congelé selon un procédé commercial doit être gardé à une température égale ou inférieure à 18 o C jusqu à sa vente Un aliment est destiné à la consommation humaine à moins qu une indication contraire n y soit jointe. Un rebut doit être gardé séparé d un aliment destiné à la consommation humaine. Un reste de table doit être considéré comme un rebut Il est interdit de détenir, offrir en vente, vendre ou servir un aliment impropre à la consommation humaine, à l exception de la nourriture animale préparée industriellement et vendue dans un commerce de vente au détail Un aliment doit être gardé à l intérieur d un établissement, d un véhicule, d un distributeur automatique, à l exception : a) des fruits et des légumes frais; b) des œufs, du miel et des produits de l érable offerts en vente sur un marché public La préparation et le traitement d un aliment doivent se faire à l intérieur d un établissement Il est interdit dans un établissement visé par le présent règlement de reconstituer un produit laitier fluide dans le but de l offrir en vente, le distribuer ou le servir Un aliment dont le contenant n offre plus de protection contre la contamination doit être considéré comme un rebut Un produit laitier qui a accidentellement gelé ou fondu ne peut être offert en vente, vendu ou utilisé Tout gibier, à l exception du lièvre, doit avoir été écorché et éviscéré avant son entrée dans l établissement. La viande fraîche ou congelée de gibier ne doit jamais être en contact direct ou indirect avec d autres aliments La glace utilisée dans un établissement doit être de bonne qualité microbiologique et chimique, conformément à la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2) Un aliment emmagasiné ou exposé en vente doit être surélevé d au moins 10 cm du sol.
5 5 MANIPULATEURS Article À partir d une date à être fixée par ordonnance du Comité exécutif, tout établissement, où il y a des aliments potentiellement dangereux et lorsqu il sera en opération, devra être sous la surveillance d au moins une personne en autorité possédant un certificat de compétence en matière d hygiène et de salubrité alimentaire L établissement qui n est pas conforme au paragraphe 3.01 du présent règlement à cause du départ d une personne certifiée devra s y conformer dans les deux (2) mois qui suivent le départ de cette personne Le certificat de compétence en matière d hygiène et de salubrité alimentaire doit : a) être obtenu après avoir suivi avec succès des cours prescrits par une ordonnance du Comité exécutif et donnés par des institutions reconnues par lui; b) être gardé à vue dans l établissement Il est interdit à toute personne atteinte d une maladie transmissible ou à tout porteur de germes pathogènes d exécuter un travail la mettant en contact direct ou indirect avec un aliment Une personne qui à cause de son travail est mise en contact direct ou indirect avec un aliment doit : a) se laver les mains et les avant-bras avec de l eau chaude et un détergent avant de commencer son travail; b) se laver les mains après avoir fumé, être allée aux toilettes, avoir manipulé des aliments crus et chaque fois qu il y a risque de contamination pour des aliments; c) porter des vêtements de travail propres, lavables, et qui dans l aire de préparation ou de transformation doivent être de couleur pâle; d) ne porter aucun bijou ni utiliser de vernis à ongles lorsqu elle est mise en contact direct avec les aliments; e) ne pas faire usage de tabac ni cracher durant son travail; f) porter une résille ou un couvre-chef retenant efficacement les cheveux et, si elle porte la barbe, une résille retenant efficacement les poils lorsqu elle se trouve dans l aire de préparation ou de transformation; g) maintenir, en tout temps, un état de propreté corporelle et une tenue vestimentaire propre. Toute personne se trouvant dans une aire de préparation ou de transformation doit se conformer aux alinéas e, f et g du présent article Un employeur doit s assurer que ses employés ou toute autre personne se conforment aux exigences des paragraphes 3.04 et 3.05 du présent règlement.
6 La présence du public dans les aires de préparation, de manipulation ou d entreposage des aliments est prohibée Lorsque le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6, de la Loi sur la Communauté ou un inspecteur, a des motifs probables ou raisonnables de croire qu une personne contrevient aux dispositions du paragraphe 3.04 du présent règlement, il peut exiger un examen médical ou toute épreuve de laboratoire nécessaire à la vérification de l état de santé de cette personne. Article 4 ÉTABLISSEMENT 4.01 Un établissement et le terrain qui l entoure doivent être bien drainés Les pièces d un établissement ne doivent pas servir d habitation ni de lieu pour y coucher. Elles ne doivent pas communiquer avec les pièces d une habitation ou toute autre pièce non sanitaire ou non hygiénique Les planchers, murs et plafonds de toutes les pièces d un établissement, sauf les pièces ou parties de pièce où ne se fait que le service d aliments, doivent présenter une surface dure, lisse, imperméable, lavable et sans fissure. Les murs et plafonds doivent être de couleur pâle. Dans les pièces où ces surfaces sont exposées à être éclaboussées ou mouillées, et où se fait le lavage des appareils ou ustensiles, le plancher doit être incliné vers des renvois et fait de béton, de céramique ou d un matériau possédant les mêmes qualités. L angle entre le plancher et les murs doit être arrondi Les eaux usées d un établissement doivent être déversées dans un réseau d égout municipal ou à défaut dans un système d épuration d eaux usées conforme aux règlements en vigueur Un établissement doit, là où il y a nécessité, à des endroits facilement accessibles, être pourvu : a) d eau chaude et froide sous pression et de bonne qualité microbiologique et chimique; b) de cuves et d éviers pour l entretien de l établissement, des appareils ou ustensiles; c) de lavabos à l usage des manipulateurs d aliments et des articles nécessaires à la toilette : savon liquide ou en poudre, serviettes individuelles ou séchoirs mécaniques, le tout placé dans des distributeurs appropriés Un établissement doit être pourvu d éviers à double compartiment ou de laveuses mécaniques pour le nettoyage des appareils ou ustensiles réutilisables.
7 a) Chaque établissement doit être pourvu de salles de toilette facilement accessibles à moins que celles-ci soient situées sous le même toit du bâtiment qui abrite ledit établissement et qu elles soient à une distance telle qu une personne ait moins de 50 mètres à parcourir pour y accéder; b) toute salle de toilette doit être aménagée conformément aux règlements de plomberie en vigueur; c) une salle de toilette ne doit pas s ouvrir directement sur une aire de préparation, de transformation ou d entreposage d aliments. Elle doit en être séparée par un passage ou un vestibule; d) le public ne doit pas, pour avoir accès à une salle de toilette, traverser une aire de préparation, de transformation ou d entreposage d aliments Un vêtement non employé et les effets personnels doivent être remisés dans des armoires individuelles propres, en bon état et situées hors des pièces où l on prépare ou traite des aliments ou dans lesquelles des appareils ou ustensiles sont nettoyés Les pièces d un établissement doivent être éclairées naturellement ou artificiellement de manière à ce qu il y ait un éclairement de 20 décalux à 75 centimètres du plancher si un aliment y est entreposé ou gardé et de 50 décalux si un aliment y est préparé ou des appareils ou ustensiles nettoyés Les pièces d un établissement où un aliment est entreposé, préparé ou servi, ou dans lesquelles des appareils ou ustensiles sont nettoyés, doivent être ventilées de manière à éliminer efficacement les fumées, vapeurs, odeurs, la chaleur excessive et la condensation a) Un appareil de cuisson à l air libre et une laveuse mécanique doivent être pourvus d une hotte propre et d un ventilateur mécanique. Une hotte au-dessus d un appareil à cuisson à l air libre doit être pourvue de filtres et de capteurs de graisse propres; b) la hauteur des pièces où se fait la cuisson doit être d au moins 2,4 mètres du plancher au plafond fini sous les solives. Toutefois, dans les établissements existants à la date de l adoption du présent règlement, à l occasion de travaux de rénovation ou de réparation, cette hauteur peut être maintenue moindre que 2,4 mètres mais supérieure à 2,1 mètres pourvu que la pièce soit ventilée conformément au Code du bâtiment (L.R.Q., c. S-3, r.2) Un établissement doit : a) être exempt de vermine et de rongeurs; b) être construit de façon à prévenir toute infiltration de vermine et de rongeurs; c) être entretenu de façon à prévenir toute infiltration de vermine et de rongeurs;
8 Un établissement doit être libre de tout encombrement gênant le travail, l entretien, le nettoyage et l inspection de l établissement, de l équipement, des appareils et ustensiles La tuyauterie d un établissement doit être exempte de fuite. Un tuyau placé audessus d un aliment, d un appareil ou d un ustensile doit être protégé contre les fuites et la condensation, de façon sanitaire Un établissement doit avoir un appareil ou une pièce destiné aux aliments potentiellement dangereux et pouvant maintenir mécaniquement ces aliments aux températures conformes au présent règlement Un kiosque, un stand alimentaire et les aires extérieures d un marché public doivent être situés près d un endroit où de l eau potable et des équipements sanitaires sont accessibles Les animaux vivants à l exception des poissons, mollusques, crustacés et des chiens qui guident des aveugles sont prohibés dans un établissement ou un véhicule de livraison. Article 5 VÉHICULE 5.01 Un véhicule, lorsqu il sert au transport, à la distribution ou à la vente d aliments, doit : a) être propre et aménagé de manière à protéger l aliment contre la poussière, la saleté, la vermine et autres contaminations; b) être calorifugé, conditionné mécaniquement ou autrement équipé de façon à garder cet aliment aux températures prescrites par le paragraphe 2.01 f) s il transporte ou est destiné à transporter un aliment potentiellement dangereux; c) ne servir exclusivement qu à cette fin Le véhicule servant de cantine mobile doit être équipé : a) d une caisse construite de matériaux inaltérables, lisses, durs et lavables; b) d un lavabo alimenté d eau chaude et froide de bonne qualité hygiénique pour permettre aux personnes en contact avec les aliments de s y laver les mains et de nettoyer l équipement qu elles utilisent; c) de savon liquide ou en poudre et de serviettes individuelles placés dans des distributeurs appropriés; d) d un réfrigérateur mécanique pour les aliments périssables et d un réchaud pour les aliments servis chauds; e) d un réservoir pour les eaux usées lesquelles doivent être déversées dans un réseau d égout; f) d un contenant à déchets étanche et fermé;
9 9 g) d un thermomètre et d un thermostat dans le compartiment froid et le compartiment chaud Le véhicule servant de triporteur doit être équipé : a) d une caisse construite de matériaux inaltérables, lisses, durs, lavables et faciles d entretien; b) d une quantité suffisante de serviettes uniservice contenant un agent nettoyant et individuellement emballées pour l usage de l opérateur; c) de façon à maintenir l aliment à la température requise à l article 2.01 f) Les contenants, les ustensiles et les aliments doivent avoir été emballés hermétiquement et séparément en portions individuelles avant d être placés dans une cantine mobile, un triporteur ou un comptoir ambulant. Les aliments doivent être servis dans leur emballage ou leur contenant d origine, à l exception des boissons en vrac servies d une cantine mobile ou d un comptoir ambulant. Article Un distributeur automatique doit : DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE a) être conforme aux exigences du présent règlement concernant un appareil; b) s il contient des boissons en vrac, être muni de gobelets individuels à l abri de toute contamination; c) s il contient des aliments en vrac, être placé à l intérieur d un bâtiment; d) être installé dans un endroit salubre; e) être vidé dès qu il est hors d usage L aliment et les parties du distributeur automatique en contact avec un aliment doivent être isolés et protégés contre les saletés de l air ambiant par des filtres Le nom, l adresse et le numéro de téléphone du propriétaire doivent être visiblement écrits sur la face antérieure de l appareil Des réceptacles à déchets doivent être placés à proximité des distributeurs automatiques ou d un établissement faisant le service d aliments à l extérieur Le fournisseur d un distributeur automatique doit aviser le Directeur de la localisation de l appareil avant de l installer.
10 10 APPAREILS OU USTENSILES Article Un appareil ou ustensile doit être propre, fait d un matériau inoxydable, facile d entretien, maintenu en bon état, apte à résister à l action éventuelle de l aliment et conçu de façon à éliminer tout danger de contamination Les tables et les tablettes doivent présenter une surface dure, lisse et imperméable Un appareil ou ustensile en contact direct avec un aliment, doit être fabriqué d un matériau ne pouvant affecter la qualité ou le goût d un aliment Un appareil ou ustensile réutilisable qui n est pas nettoyé par un dispositif contrôlant automatiquement les solutions de nettoyage et leur utilisation doit : a) être facilement démontable pour que les surfaces en contact direct avec un aliment puissent être facilement inspectées, lavées et drainées; b) présenter des surfaces lisses, imperméables, sans fissures, ni joints ouverts, ni brisures et faciles d entretien Un appareil ou ustensile ne doit pas être relié directement à un égout. Il doit y avoir un espace d air entre le drain servant à la vidange et l égout pour éviter tout refoulement Le tuyau à eau alimentant un appareil ou ustensile doit être protégé contre toute contamination par un espace d air Un ustensile uniservice doit être gardé dans son emballage jusqu à son utilisation et ne servir qu une seule fois Un contenant consigné ne doit pas servir à conserver autre chose que le produit d origine Les caisses et les contenants consignés servant au transport d aliments doivent être gardés à l intérieur d un établissement dans une aire désignée à cette fin. Article 8 ENTRETIEN 8.01 Un établissement et le terrain environnant, un véhicule, un équipement, un appareil ou un ustensile doivent être gardés propres et en bon état. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par jour et plus souvent si nécessaire Un ustensile de table ou un plateau réutilisable doit être nettoyé après chaque usage.
11 Le nettoyage d un appareil ou ustensile nécessite qu il soit d abord dégagé de ses rebuts, lavé dans l eau additionnée de détergent à une température de 42 o C rincé à l eau chaude et trempé une deuxième fois pendant trente (30) secondes dans l eau à une température de 82 o C ou être traité par un procédé équivalent Les instructions concernant la concentration des solutions de nettoyage, la température et la durée de nettoyage doivent être affichées bien en vue dans la pièce où se fait le nettoyage Après avoir été nettoyés conformément aux dispositions du paragraphe 8.03, les appareils ou ustensiles doivent : a) être exempts de bactéries du groupe coliforme; b) ne pas porter plus d une bactérie par centimètre carré ou par millilitre de contenance Le nettoyage ou le polissage d un appareil ou ustensile doit se faire avec une substance non toxique et non susceptible de transmettre une odeur ou un goût à un aliment L emploi de détersifs, de désinfectants et de pesticides doit être conforme à la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C. 1970, c. P-10), à la Loi des aliments et drogues (S.R.C. 1970, c. F-27) ainsi qu à leurs règlements a) les rebuts doivent être gardés dans des contenants fermés dans un endroit réservé à cette fin. Ils ne doivent pas dégager d odeurs ni être accessibles à la vermine et autres animaux. Ils doivent être enlevés au moins deux (2) fois par semaine ou plus souvent si nécessaire, pour éviter l accumulation; b) l endroit et les contenants réservés aux déchets doivent être gardés propres et sans odeur Un plancher doit être nettoyé quotidiennement et tout balayage doit être fait avec abat-poussière. L utilisation de la sciure de bois ou de toute autre matière sèche dans un établissement est interdite Le nettoyage sur place d un appareil doit être fait selon une technique et avec des appareils déterminés par ordonnance du Comité exécutif Les produits de nettoyage et le nécessaire à l entretien, tels que balais, vadrouilles et aspirateurs doivent être gardés en bon état, dans une aire réservée à cette fin, et placés de façon à ce qu ils ne soient pas une source de contamination pour les aliments, les appareils ou ustensiles.
12 12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALES Article Le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté et tout inspecteur sont chargés de l application du présent règlement Le titre d un article du présent règlement ne doit en rien restreindre le sens et la portée des termes des paragraphes regroupés sous ce titre Le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté, un inspecteur ou une personne visée à l article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., P-29) ou à l article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c. P-30), peut, muni d un certificat attestant sa qualité sur lequel apparaît sa photographie, délivré et certifié par le Directeur : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement de vente au détail d aliments, de restauration, d hôtellerie ou un véhicule servant à livrer des aliments; b) faire l inspection d un distributeur automatique, d un lieu ou d un véhicule visé au sous-paragraphe a) ainsi que de ses équipements; c) faire l inspection d un aliment qui se trouve dans un lieu, un distributeur automatique ou un véhicule visé au sous-paragraphe a) et en prélever gratuitement des échantillons Le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté ou tout inspecteur peut exiger de toute personne la production des livres, registres ou documents relatifs aux matières visées au présent règlement ou d une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement. Il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu il juge nécessaire ou utile Le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté, un inspecteur ou une personne visée à l article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., P-29) ou à l article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c. P-30), peut interdire ou faire cesser l exploitation d un établissement, d un véhicule, d un distributeur automatique, en empêcher l accès, ou saisir, confisquer les aliments qui s y trouvent, lorsque ce directeur, fonctionnaire, inspecteur ou cette personne juge que cette exploitation constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs Il est interdit à toute personne de préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner, transporter ou faire transporter dans un établissement ou un véhicule un aliment qui n est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c. P-29), à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c P-30), à leurs règlements ainsi qu au présent règlement.
13 Nul ne peut entraver le Directeur, un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté ou un inspecteur appliquant le présent règlement dans l exercice de ses fonctions. Dans l exercice de leurs fonctions, ces personnes doivent, si elles en sont requises, s identifier et exhiber un certificat attestant leur qualité et sur lequel apparaît leur photographie Il est interdit à toute personne : a) de maculer, déchirer ou enlever, sans la permission du Directeur, un document apposé par lui sur un établissement, un véhicule ou un distributeur automatique attestant que cet établissement, ce véhicule ou distributeur automatique constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs; b) de maculer, déchirer ou enlever, sans la permission du Directeur, d un fonctionnaire visé à l article 153.1, par. 6 de la Loi sur la Communauté ou d un inspecteur, un document apposé par lui sur un aliment, un appareil ou ustensile indiquant que cet aliment, appareil ou ustensile fait l objet de l interdiction visée au paragraphe 9.03 d) ou 9.05 du présent règlement Le Comité exécutif peut édicter des ordonnances pour compléter le présent règlement; ces ordonnances sont publiées et entrent en vigueur de la même façon que le présent règlement et sont réputées faire partie du présent règlement Une contravention aux dispositions du présent règlement ou d une ordonnance adoptée sous son empire, constitue une infraction et rend l exploitant ou son auteur passible des pénalités suivantes : a) pour une première infraction, d une amende d au moins 100 $ et d au plus 1 000$ dans le cas d un individu, et d au moins 200 $ et d au plus $ dans le cas d une corporation; b) pour une récidive dans les deux (2) ans, d une amende d au moins 300 $ et d au plus 3 000$ dans le cas d un individu, et d au moins 600 $ et d au plus $ dans le cas d une corporation; 9.11 Si une infraction à un règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction distincte Une personne qui accomplit ou omet d accomplir quelque chose en vue d aider une personne à commettre une infraction aux dispositions du présent règlement, l y encourage ou l y incite, est elle-même partie de l infraction a) Lorsqu une infraction à une disposition du présent règlement est commise par une corporation, une association, une société, même si sa raison sociale n est pas enregistrée, son président, son gérant ou son agent, ainsi que toute personne ayant, au
14 14 moment de l infraction, la charge, la conduite ou la surveillance de l endroit où elle est commise, sont personnellement passibles de la peine édictée pour cette infraction et peuvent être poursuivis en conséquence; b) la preuve que l infraction a été commise par un employé des personnes mentionnées au premier alinéa ou par une autre personne dont la présence est tolérée dans l endroit fait preuve, en l absence de preuve contraire, que l infraction a été commise avec la permission de ces personnes Lorsque plusieurs personnes forment l intention commune de commettre une infraction, chacune d elles est réputée être partie à chaque infraction commise par l une d elles dans la poursuite de l intention commune, si elle savait ou devait raisonnablement savoir que cette infraction serait probablement commise dans la poursuite d intention commune. Article 10 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement 71 relatif à l inspection des aliments. Approuvé par le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation le 25 janvier 1988.
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