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1 MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS MISE À JOUR 84 DÉCEMBRE 2015 Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures SOMMAIRE - Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les décalages de pages Amendement n o 144 et changements d ordre administratif Remarque : Cette mise à jour comprend les renseignements publiés dans les infolettres suivantes : n o 291 du 24 février 2016 n o 200 du 30 novembre 2015 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT - Modifications administratives Pages : 39 et 44 MESSAGES EXPLICATIFS - Ajout des messages explicatifs 893, 894, 897, 931 et Modification du message explicatif 663 Pages : 21, 30 et 31 PRÉAMBULE GÉNÉRAL - Modifications à la suite de l Amendement n o 144 Pages : A-31 à A-35 - Modifications administratives Pages : A-1, A-6, A-7, A-31 à A-35 et A-47 MAJ 84 / décembre 2015 / 99 1

2 B - CONSULTATION, EXAMEN ET VISITE - Modifications à la suite de l Amendement n o 144 Page : B-26 - Modifications administratives Pages : B-1, B-7 et B-26 E - CHIRURGIE - Modifications administratives Page : E-3 V - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE - Modifications administratives Page : V-2 La légende suivante est en vigueur depuis janvier LÉGENDE - Les signes inscrits dans la marge de gauche signifient : # : Modification ou ajout de contenu administratif + : Modification ou ajout de texte officiel, ou du libellé et du tarif de l acte D : Modification du libellé de l acte ou du texte officiel qui contient un tarif non modifié T : Modification du tarif S : Suppression de contenu administratif ou officiel - La signification des références en bas de page figure à l endos de la page INTRODUCTION. Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISBN : Régie de l assurance maladie du Québec Direction des services à la clientèle professionnelle Centre d information et d assistance aux professionnels 2 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

3 Omnipraticiens 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Section B-1 Article 1 : Services relatifs au programme de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle ainsi que dans le cadre du programme jeunesse ou relatifs au programme d interruption volontaire de grossesse MOD 154 Article 2 : Rémunération à 100 % du tarif pour les services médicaux rendus en CLSC au sans rendez-vous relatifs aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. MOD 001 Article 3 : Rémunération à 100 % du tarif pour les services médicaux rendus en CLSC pour les activités d interruption volontaire de grossesse MOD 002 Section B-2 Article 1 : Services relatifs aux unités de médecine familiale MOD 155 Article 4 : Rémunération à 100 % du tarif pour les services médicaux rendus au sans rendez-vous en unité de médecine familiale (CLSC et CH) MOD 004 # Section C-4 # Paragraphe 3.1 : Majoration de 18,53 % en horaires défavorables sur le supplément d honoraires pour les soins psychiatriques rendus les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 24 h à l exception d un jour férié MOD 147 # Paragraphe 3.2 : Majoration de 32,78 % en horaires défavorables sur le supplément d honoraires pour les soins psychiatriques rendus le vendredi de 20 h à 24 h à l exception d un jour férié MOD 148 # Paragraphe 3.3 : Majoration de 32,78 % en horaires défavorables sur le supplément d honoraires pour les soins psychiatriques rendus les samedi, dimanche ou un jour férié de 8 h à 24 h MOD 149 LETTRES D ENTENTE (voir Brochure n o 1) N o 131 : Stage de ressourcement (pour compenser les frais de cabinet) - Majoration de 198 $ par journée de stage MOD Majoration de 99 $ par demi-journée de stage MOD 153 N o 188 : ÉVAQ - Stage de ressourcement ou formation en néonatalogie (pour compenser les frais de cabinet) - Majoration de 198 $ par journée de stage MOD Majoration de 99 $ par demi-journée de stage MOD 123 N o 223 : La rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins omnipraticiens - Pour déterminer l aptitude de l accusé à subir son procès MOD Pour déterminer si l accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle MOD Pour déterminer si l accusé inculpé d une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né, était mentalement déséquilibré au moment de la perpétration de l infraction MOD Pour déterminer la décision qui devrait être prise dans le cas où un verdict d inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l égard de l accusé.... MOD 994 MAJ 84 / décembre 2015 / 99 39

4 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Omnipraticiens - Pour déterminer si une ordonnance de suspension d instance devrait être rendue en vertu de l article du Code criminel, dans le cas où un verdict d inaptitude à subir son procès a été rendu à l égard de l accusé MOD 996 ENTENTES PARTICULIÈRES (voir Brochure n o 1) Garde sur place Certains établissements Régime A - Du lundi au vendredi, de 20 h à 24 h ou les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h MOD Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h MOD Du lundi au vendredi, samedi, dimanche ou journée fériée (au-delà de 24 h) MOD Pour identifier le forfait de garde sur place divisible en heure réclamé en raison d un transfert ambulancier MOD 381 Régime B - Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h MOD Du lundi au vendredi, de 20 h à 24 h ou les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h MOD Du lundi au vendredi, samedi, dimanche ou journée fériée (au-delà de 24 h) MOD 403 Malades admis - CHSGS - Rémunération à 46,60 % du tarif - Régime A (paragraphes 4.02 et 4.03) MOD Majoration de 23 % du forfait (paragraphe et P.G. règle A). MOD Majoration de 10 % du forfait régulier : Régime A (09778), Régime B (19018). Situation de pénurie d effectifs MOD Rémunération à 77,80 % du tarif - Régime B (paragraphes 4.02 et 4.03) MOD 151 Anesthésie - Pour les services rendus dans un service d urgence en semaine de 7 h à 8 h et de 16 h à 17 h, à l exception des jours fériés MOD En tout temps, pour la suite de l opération en rôle 2 ou 3, peu importe la plage horaire, dans un établissement où le médecin est autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte MOD En tout temps, pour la suite de l opération en rôle 2 ou 3, peu importe la plage horaire, dans un établissement où le médecin n est pas autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte MOD 130 Clinique réseau - Services médicaux dispensés durant une période de garde sans rendez-vous (paragraphes 3.01 e) et f)) MOD Services médicaux dispensés sur rendez-vous (article 3.01 g)) MOD 180 Soins intensifs ou coronariens - Rémunération à 45 % du tarif (paragraphes 5.05 et 5.06) MOD 177 Centre de médecine de jour Rémunération à 65 % du tarif (paragraphe 5.02) MOD 190 Rémunération à 45 % du tarif (paragraphe 5.02) MOD 191 Unité de décision clinique Établissement adhérant au Régime A - Du lundi au vendredi, de 20 h à 24 h ou les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h MOD Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h MOD En semaine, samedi, dimanche et jours fériés (au-delà de 24 h)... MOD 107 Établissement adhérant au Régime B - Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h MOD Du lundi au vendredi, de 20 h à 24 h ou les samedi, dimanche ou une journée fériée de 8 h à 24 h ou au-delà de 24 h en tout temps. MOD MAJ 84 / décembre 2015 / 99

5 Omnipraticiens 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Médecine de famille / Prise en charge / Suivi de la clientèle - Pour la facturation des modalités de compensation des frais de cabinet, afin d identifier que le professionnel exerce dans le cadre des services sans rendez-vous d un GMF (paragraphe 14.1 c)) MOD 160 AUTRES MODIFICATEURS - Sites anatomiques différents MOD Séances différentes MOD Sites anatomiques différents et séances différentes MOD 095 Remarque : L'un des modificateurs appropriés (093, 094 ou 095) s'inscrit seulement sur une ligne de l'un des deux actes reliés. - Si plus d'un modificateur s'appliquent pour un même acte, sauf MOD 062, ci-dessus ou un des modificateurs multiples de la liste à la page suivante (*) MOD 099 (*) Instructions de facturation - Modificateurs 062 ou Inscrire le modificateur 062 ou 099; 2. Calculer les honoraires selon les règles qui motivent l utilisation des modificateurs; 3. Indiquer les modificateurs visés à la section DIAGNOSTIC PRINCI- PAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES MAJ 84 / décembre 2015 / 99 41

6 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Omnipraticiens MODIFICATEURS MULTIPLES Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple Constante (facteur de multiplication) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MAJ 84 / décembre 2015 / 99

7 Omnipraticiens 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple Constante (facteur de multiplication) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 $ (**) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3000 (**) : Noter qu il ne s agit pas d un facteur de multiplication mais bien d un facteur d addition. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 43

8 4. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT Omnipraticiens Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple Constante (facteur de multiplication) , , , , , , , ,5731 # ,1853 # ,3278 # , , ,00 $ (**) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1413 (**) : Noter qu il ne s agit pas d un facteur de multiplication mais bien d un facteur d addition. 44 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

9 Omnipraticiens 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX 648 Conformément au maximum d'honoraires alloué par jour, pour la combinaison d'actes faits sous la rubrique «Électrophysiologie». 650 Demande de paiement soumise à une expertise particulière d'ordre médical, juridique ou administratif. 651 Un maximum de sept quantièmes (dates) par ligne peuvent être inscrits dans la section visites. 652 Aucun autre code d'acte ne doit être facturé sur la même demande de paiement que les codes d'acte exigeant un NAM fictif. 653 Conformément à l article 7.00 de l Entente particulière «Malades admis en certains CHSGS» ou des modalités de l Annexe XVIII, vous ne pouvez facturer le code d acte inscrit sur la demande de paiement. 654 Ajustement d'intérêt. 655 Aucun service ne paraît sur la demande de paiement. 656 L'identification de la personne assurée est requise pour ce code d'acte. 657 Mode de facturation incompatible avec le code d'acte Veuillez vous reporter aux instructions de facturation présentes aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains C.L.S.C. ou la rémunération de certaines gardes en disponibilité effectuées dans certains C.L.S.C. dans le cadre du réseau de garde intégré. 658 Mode de facturation non conforme pour le code d'acte inscrit. Voir l'avis sous la règle 1.4, Préambule général ou sous article 5.01 de l'entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSCG désignés». 659 Service(s) non rémunéré(s) à la suite de la décision de la CSST. 660 Seuls des codes d'acte de traitements collectifs peuvent être facturés sur la même demande de paiement. 661 La date de l'accident ou de l'événement exigée pour des services imputables à la CSST est absente ou invraisemblable. 662 Les demandes de paiement pour les services rendus dans le cadre des lois administrées par la CSST doivent porter les indications suivantes : - La lettre «S» dans la case C.S. - La date d'événement ou d'accident dans l'espace libre qui précède immédiatement la case C.S. # 663 Conformément à l annexe XXIII, vos honoraires ont été rectifiés pour correspondre aux dispositions du mode de rémunération mixte. 664 Le nombre de jours inscrit dans la case NOMBRE ne correspond pas au nombre de quantièmes (dates) mentionnés dans la case JOUR. Voir 4.2.8, onglet «Rédaction de la demande de paiement». 665 Honoraires demandés incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante ou avec les dispositions concernant les taux de rémunération. 666 Les honoraires demandés sont incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante et l'information paraissant dans la case DIAGNOSTIC PRIN- CIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ne nous permet pas de corriger cette incompatibilité. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 21

10 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX Omnipraticiens 669 Dans la section VISITES, les honoraires demandés doivent être inférieurs à $ par ligne. (*) 676 Conformément aux explications figurant sous la rubrique des actes auxquels l'acte facturé appartient. 678 Selon la Lettre d'entente n o 77, ou l'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements désignés, il y a incompatibilité entre les modificateurs inscrits à la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEN- TAIRES. (*) 679 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière. Document sous pli séparé. 680 Consécutivement à une appréciation particulière d'ordre médical, juridique ou administratif. 681 Seuls les trois premiers codes d'acte de chaque section de la demande de paiement ont été évalués. 682 Consécutivement à une évaluation médicale et selon les renseignements fournis. 683 Les honoraires sont payés conformément au tarif en vigueur à la date des services et aux renseignements inscrits sur la demande de paiement. 684 Demande de paiement rectifiée suite à la mise à jour des inscriptions pour un médecin qui exerce dans le cadre d un GMF ou relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi à la clientèle. 685 Facturation inexacte du modificateur 061. Voir annexe IX article 5.3 de l'entente. Veuillez refacturer en utilisant le modificateur 096, 097, 105, 106, 107, 108, 401, 402 ou 403 seulement. 686 Conformément à la règle du préambule général, lorsqu'un acte codifié au tarif avec la mention «Considération spéciale» est facturé, cet acte doit être accompagné des renseignements décrivant l'acte posé, incluant, si nécessaire, le compte rendu opératoire. 689 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus pour le lieu de traitement indiqué sur la demande de paiement. 690 Lettre explicative envoyée sous pli séparé. 691 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif avant l'entrée en vigueur d un amendement ou d une modification négocié. 692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l'entrée en vigueur d un amendement ou d une modification négocié. 696 Le code d'acte a été modifié pour correspondre aux renseignements fournis par le chirurgien principal. 697 Le rôle a été modifié pour correspondre aux renseignements fournis par le chirurgien principal. (*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s il y a lieu. 22 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

11 Omnipraticiens 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX 877 Nous ne retrouvons aucune identification du médecin de famille, à la date des services, à partir des informations inscrites sur la demande de paiement. Pour l enfant de moins d un an, qui n a pas sa carte d assurance maladie, les renseignements présents sur la demande de paiement doivent être identiques à ceux que vous nous avez transmis lors de l identification médecin-patient. (*) 878 Pour être rémunéré pour cet acte, le patient inscrit doit présenter une des catégories de problème de santé décrites à l Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. 879 Vous ne rencontrez pas le nombre de patients requis dans la journée pour réclamer la compensation des frais de cabinet selon le lieu de pratique. 880 Service révisé à la suite de l analyse de votre facturation par la Régie. Aucune refacturation n est possible pour ce service. Seule une demande de révision est possible. 881 Code de forfait payable à un médecin faisant partie d un groupe de médecine de famille (réf. : Entente particulière concernant les GMF). 882 Pour être rémunéré pour cet acte, le médecin doit avoir inscrit un patient au moyen du formulaire prescrit. 883 Pour être rémunéré pour cet acte, le patient inscrit doit présenter la combinaison des catégories de problème de santé 1 et 11 ou la catégorie de problème de santé 6 qui sont décrites à l Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. 884 Au moment de l inscription, le patient a un médecin de famille. 885 Pour être rémunéré pour cet acte, le patient inscrit ne doit pas présenter les catégories de problème de santé qui sont décrites à l Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. 886 Conformément à l entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, seuls les médecins d un même groupe de pratique peuvent être rémunérés pour cet acte. 887 Le code d acte facturé doit être celui à utiliser dans le lieu de suivi habituel. 888 Pour être rémunéré pour cet acte, le patient doit être inscrit au moyen du formulaire prescrit. Dans le cadre de la pratique de groupe, le professionnel doit inscrire le numéro de facturation (octroyé par la Régie) du lieu où le groupe de pratique est constitué. 889 Conformément à l E.P Garde sur place certains établissements et à l article 1.4 Rémunération pour la garde sur place à l urgence du préambule général de l annexe V, vous devez utiliser un modificateur de pourcentage pour la facturation du service. 890 Conformément à la lettre d entente 229, seuls les médecins ayant une entente de partenariat avec une infirmière praticienne spécialisée peuvent être rémunérés pour cet acte. 891 En vertu des modalités spécifiques de rémunération applicables dans certains milieux de pratique (réf. : annexe XXII), vous ne pouvez facturer à l acte si vous détenez un contrat à honoraires fixes ou à tarif horaire dans ce secteur d établissement. Les professionnels qui désirent passer au mode de l acte doivent demander à leur établissement de fermer leur contrat à tarif horaire ou à honoraires fixes. Vous devrez attendre d avoir reçu une confirmation de la Régie avant de refacturer à l acte. (*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s il y a lieu. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 29

12 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX Omnipraticiens 892 Service modifié ou révisé à la suite d une évaluation médicale par la Régie et selon les renseignements fournis. Aucune refacturation n est acceptée pour ce service. Seule une demande de révision peut être présentée accompagnée des renseignements complémentaires qui justifient votre facturation. # 893 Vous ne pouvez facturer ce service que si vous avez complété vos 35 premières heures de travail à honoraires fixes. Dans ce cas, vous devez utiliser la lettre appropriée dans la case C.S. (réf. : paragr de l annexe XXIII). # 894 Dans le cadre de l annexe XXIII, vous devez utiliser un modificateur pour ce code d acte (réf. : article 1, section B-1 ou B-2 de l annexe I de l annexe XXIII). 895 En application des dispositions relatives au mode de rémunération mixte, les honoraires du code d acte facturé ne peuvent être payés (réf. : annexe XXIII). # 897 Vous devez utiliser les modificateurs en horaires défavorables de l annexe XX lorsque vous adhérez au mode mixte en association avec la rémunération à honoraires fixes. 900 Demande de paiement annulée suite à votre demande. 901 L'exemplaire du médecin a été envoyé à la place de la copie de la Régie. 902 Demande de paiement ou document non dûment signé. 903 Demande de paiement endommagée. 904 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié à votre catégorie de professionnel. 905 Demande de paiement révisée et modifiée selon les renseignements fournis dans votre demande de révision. 906 Les données inscrites sur la demande de paiement sont illisibles. (*) 907 Demande de paiement reçue par support informatique, mais non conforme aux modalités de facturation. Les erreurs identifiées ont été inscrites à la section PRÉVALIDATION du rapport «retour d'erreur» disponible par l'intermédiaire de votre agence. 908 Il y a recouvrement du pré paiement de cette demande de paiement. Il est inutile de soumettre une autre demande puisque votre première demande sera réévaluée aux fins de paiement et paraîtra sur un état de compte ultérieur. 909 Aucune information ne paraît sur la ligne de service. (*) 910 Demande de remboursement à la personne assurée retournée à cette dernière parce que la signature du professionnel est absente. 911 Demande de remboursement à la personne assurée retournée à cette dernière parce que non rédigée sur le formulaire approprié. (*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s il y a lieu. 30 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

13 Omnipraticiens 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX 912 Conformément à la Lettre d entente n o 245, la prise en charge et le suivi du patient n ont pas été maintenus pendant une période minimale de 12 mois suivant la date d inscription, à la suite d une de ces situations : 1) Le médecin a modifié, au plan géographique, son lieu de pratique; 2) Le médecin a modifié volontairement sa pratique; 3) Le médecin a pris sa retraite sans que cette décision ait été provoquée par un problème de santé subit ou à une aggravation de son état de santé; 4) À la demande du coordonnateur médical ou du comité paritaire. 914 Lorsqu'un acte de traitement collectif est facturé, le numéro d'assurance maladie des personnes assurées concernées doit être inscrit tel qu'indiqué à la section sous l'onglet «Rédaction de la demande de paiement». (*) 915 Facturation non conforme aux conditions de votre permis restrictif. 916 Facturation non conforme aux instructions fournies. 917 Cet acte est payable une seule fois par accident de travail ou par récidive, rechute ou aggravation suite à une consolidation (RRA). 920 Une demande de révision doit être rédigée sur le formulaire n o Pour faire suite aux communications antérieures. 926 Cet acte médico-administratif ne peut être payé pour une des raisons suivantes : il n est pas précédé d un autre acte médico-administratif qui lui est prérequis, la présence de l acte prérequis ne respecte pas les critères établis ou la date d accident est absente ou erronée. 930 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. # 931 Vous avez facturé un supplément pour plus de 150 patients référés par le coordonnateur du guichet d où provient ce patient et n avez pas obtenu l autorisation du comité paritaire. # 932 Vous avez obtenu l autorisation du comité paritaire concernant les patients référés par le coordonnateur du guichet d où provient ce patient, mais ce patient n est pas un patient très vulnérable. 933 Révision en cours. 934 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de paiement qui accompagnent votre demande de révision. 936 Acte requérant les comptes rendus opératoire et anatomopathologique pour son évaluation. Veuillez soumettre une nouvelle demande de paiement accompagnée de ces documents. 937 Acte requérant le compte rendu opératoire pour son évaluation. Veuillez soumettre une nouvelle demande de paiement accompagnée de ce document. 938 Services déjà réclamés à la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec. Voir le numéro de la demande de paiement en référence. (*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s il y a lieu. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 31

14 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX Omnipraticiens 939 En fonction des renseignements contenus dans le compte rendu opératoire ou obtenus auprès du chirurgien principal, cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation médicale. 940 Le numéro d'inscription du professionnel à la Régie qui figure sur votre demande de paiement ne comporte pas sept chiffres ou est erroné. (Voir ou 4.2.3, sous l'onglet «Rédaction de la demande de paiement»). (*) 941 Le code de l'établissement qui figure sur votre demande de paiement ne comporte pas cinq chiffres, est absent ou erroné. (Voir 4.2.5, sous l'onglet «Rédaction de la demande de paiement»). (*) 942 La date des services est manquante, incomplète ou erronée. (Voir 4.0, section : Avant-propos, sous l'onglet «Rédaction de la demande de paiement»). (*) 944 Tout acte dont les honoraires sont de $ ou plus doit figurer seul sur une demande de paiement. (*) 946 Le numéro de la demande de paiement est erroné, illisible ou incomplet. (*) 947 Aucun service ne peut être facturé sur le même formulaire n o 1200 qu un code relatif à l identification à la Régie de la clientèle vulnérable ou à l inscription générale de la clientèle. 950 Conformément à la décision intervenue au terme de l'étude de votre avis de différend. 951 Paiement rectifié pour faire suite à une étude du Service des enquêtes. 952 Paiement rectifié pour faire suite à une lettre qui vous a été transmise par le Service des profils de pratique 959 Données réservées à l'usage de la Régie; ne pas en tenir compte. 960 Retourner sous pli séparé avec les renseignements supplémentaires requis. 961 La constatation de décès est payable au médecin qui ne participe ni au prélèvement, ni à la transplantation des organes ou des tissus du donneur. 969 En raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature de l'acte, les notes au tarif, les procédés techniques ou les renseignements inscrits à l'avis, le code d'acte est non payable s'il n'est précédé d'un autre acte qui lui est prérequis ou si la présence de l'acte prérequis ne rencontre pas les critères établis selon les éléments précités. 970 Le code d'acte est non payable ou inclus dans celui indiqué en référence en raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature respective des actes, les notes au tarif, les procédés techniques, une règle du Préambule général ou les renseignements inscrits à l'avis. 971 Le code d'acte est non payable ou inclus dans celui indiqué en référence et facturé par un autre médecin, en raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature respective des actes, les notes au tarif, les procédés techniques ou les renseignements inscrits à l'avis. (*) Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s il y a lieu. 32 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

15 Omnipraticiens 6.2 MSG / SERVICES MÉDICAUX 972 Un seul des actes de cette rubrique est payable en raison de la note inscrite sous la rubrique du code d'acte. Les honoraires du code d'acte dont le tarif est le plus élevé, sont payés. Ce code d'acte est indiqué en référence. 973 Un seul des actes de cette rubrique est payable en raison de la note inscrite sous la rubrique du code d'acte. Les honoraires du code d'acte dont le tarif est le plus élevé, sont payés. Ce code d'acte est indiqué en référence et facturé par un autre médecin. 974 En raison de la règle 2.11 du préambule particulier du musculo-squelettique, le code d'acte est non payable en regard de celui indiqué en référence. 975 En raison de la règle 2.11 du préambule particulier du musculo-squelettique, le code d'acte est non payable en regard de celui indiqué en référence et facturé par un autre professionnel. 980 Le code d'acte est non payable ou incompatible avec celui indiqué en référence en raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature des actes, les notes au tarif, les procédés techniques ou les renseignements inscrits à l'avis. 981 Le code d'acte est non payable ou incompatible en raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature respective des actes, les notes au tarif, les procédés techniques ou les renseignements inscrits à l'avis. Il devrait être facturé, sous réserve, par l'entremise du code d'acte indiqué en référence. 982 Le code d'acte est non payable ou incompatible avec celui indiqué en référence et facturé par un autre médecin en raison d'un ou des éléments suivants : le libellé (description) ou la nature respective des actes, les notes au tarif, les procédés techniques ou les renseignements inscrits à l'avis. 997 Demande de paiement reçue par support informatique mais non conforme aux modalités relatives à l'application des programmes. Les erreurs identifiées ont été inscrites à la section RÈGLEMENT du rapport «retour d'erreur» disponible par l'intermédiaire de votre agence. 998 À l'usage de la Régie, ne pas en tenir compte. Dossier assujetti aux dispositions relatives à la rémunération différente. 999 À l'usage de la Régie; ne pas en tenir compte. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 33

16 6.3 MSG / PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE Omnipraticiens 6.3 MSG / PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE Les messages explicatifs concernant le programme en formation continue sont déplacés dans la Brochure n o 3 des médecins omnipraticiens. 34 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

17 Omnipraticiens INDEX INDEX Page A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL 1. RÈGLES GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION A Rémunération pour un service médical A Rémunération pour un service médical exigé par un règlement A Rémunération pour un service médical non tarifé A Rémunération pour la garde sur place à l urgence A Rémunération lors d un déplacement d urgence de nuit A Rémunération du rôle 1 et du rôle A Année d application A-8 2. RÈGLES PARTICULIÈRES DE RÉMUNÉRATION A Consultations A Examens A-10 # 2.3 Psychothérapie A-39 # 2.4 Divers A-39 # 2.5 Présomption A-46 # 2.6 Indicateurs administratifs A-46 # 2.7 Conseil génétique ou génique A-46 # 2.8 Patient de soixante-dix (70) ans ou plus dans un service d urgence (abrogé) A-47 # 2.9 Procédés et chirurgies pédiatriques A-47 # 2.10 Consultation en éthique clinique A-47 # 2.11 Actes spécifiques aux soins intensifs A-48 # ANNEXE I DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL - ACTES INCLUS A-49 # SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L ARTICLE 22 a) ii DU RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR L ASSURANCE MALADIE A-53 # SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L ARTICLE 22 f) DU RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR L ASSURANCE MALADIE A-57 # SERVICES FOURNIS PAR UN MÉDECIN RÉSIDENT DANS L ÉTABLISSEMENT OÙ IL COMPLÈTE SON STAGE DE FORMATION A-57 # MODALITÉS DE FACTURATION DES FORFAITAIRES À L ACTE A-57 # DEMANDE D'AUTORISATION D'HOSPITALISATION HORS DU CANADA POUR DES SERVICES MÉDICAUX QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC NI AU CANADA A-58 # DEMANDE D'AUTORISATION POUR DES SERVICES MÉDICAUX AU CANADA, QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC A-60 # SERVICES RENDUS AU QUÉBEC À DES RÉSIDENTS D AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES (Liste des adresses) A-62 # TABLEAU DES DATES FIXÉES PAR LA RÉGIE POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES LÉGALES A-63 MAJ 84 / décembre 2015 / 99 A-1

18 A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL Omnipraticiens A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL 1. RÈGLES GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION Le médecin est rémunéré suivant le tarif prévu pour un service médical qu'il a lui-même fourni au patient, avec ou sans la participation d'un personnel auxiliaire. 1.1 RÉMUNÉRATION POUR UN SERVICE MÉDICAL Actes inclus Est comprise dans les honoraires de l'examen, de la consultation ou des services qui les remplacent ainsi que de tout autre service médical associé, la rémunération des services médicaux énumérés à l'annexe I du préambule général. (voir page A-44) Considération spéciale Un service médical peut être rémunéré en raison d'une considération spéciale (C.S.) lorsqu'il : a) est posé dans des circonstances hors de l'ordinaire, ou b) apparaît au tarif à titre d'acte demandant une considération spéciale. Pour toute demande de rémunération d'un service médical en raison d'une considération spéciale, le médecin doit fournir à la Régie les seuls renseignements requis pour fins d'appréciation du relevé d'honoraires. Voir la section de l onglet Rédaction de la demande de paiement Enseignement clinique Le médecin a droit au paiement de ses honoraires pour les services médicaux qu'il dispense avec le concours d'un médecin résident ou d'un stagiaire adhérent au programme de ressourcement en médecine hospitalière selon les modalités prévues à une lettre d entente en établissement affilié ou en cabinet privé reconnu par une université. Il doit être présent lors de certaines phases de la prestation de services médicaux et y participer. Il doit en outre contrôler les observations consignées au dossier médical et les contresigner. Nul honoraire n'est payable au médecin qui voit un patient dans le cadre d'activités d'enseignement ou de recherche, sauf s'il s'agit d'un patient dont il est le médecin traitant ou qui lui a été dirigé en consultation. Le cabinet privé reconnu doit transmettre au Ministre une attestation de cette reconnaissance. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la durée de cette reconnaissance Frais accessoires Le médecin ne peut demander au patient quelque paiement en rapport avec la dispensation d'un service médical, sauf disposition contraire au présent tarif. Le médecin peut toutefois obtenir du patient compensation pour le coût des médicaments et des agents anesthésiques utilisés. A-2 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

19 Omnipraticiens A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL Sur réception de la demande de paiement, la Régie transmet les renseignements appropriés au Ministère et à la Fédération, lesquels doivent, si l'une des parties le juge à propos, entreprendre immédiatement des négociations pour apporter au présent tarif d'honoraires l'amendement requis Dès l'entrée en vigueur de l'amendement, la Régie effectue le règlement des demandes de paiement qu'elle a reçues pour ce service médical À défaut d'entente, la Fédération peut, quatre-vingt-dix (90) jours après la présentation au Ministre d'une proposition d'amendement, soulever un différend afin de faire établir le montant dû au médecin pour une demande de paiement relative au service médical non tarifé Pour les fins d'application des articles à 1.3.4, n'est pas réputé un service médical non tarifé, un service qui apparaît à la nomenclature des actes et qui est accompli par le médecin suivant des cas, circonstances ou conditions différentes de ce qui est prévu au tarif d'honoraires. 1.4 RÉMUNÉRATION POUR LA GARDE SUR PLACE À L URGENCE Auprès d'un établissement qui exploite soit un centre hospitalier, soit un CLSC du réseau de garde ou, lorsqu'il fait l'objet d'une désignation par les parties, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne à chacune des périodes visées mentionnées ciaprès et, s'il en est, les services médicaux alors dispensés par le médecin sont, selon le choix quotidien du médecin qui assume seul cette garde, rémunérés : a) soit selon la rémunération à l'acte; Si l option a) est choisie, tous les services rendus pendant la période de 20 h à 24 h ou de 0 h à 8 h doivent être facturés en inscrivant la lettre «G» dans la case C.S. de la demande de paiement. b) soit selon une formule de rémunération à l acte prévoyant le paiement des montants suivants : le pourcentage pertinent, tel que ci-après indiqué, de la rémunération payable selon le tarif pour les services médicaux qu il dispense à chacune des périodes de garde mentionnées ci-après, avec l ajout d un forfait compensatoire. Pour une période de garde de 0 h à 8 h, les jours de semaine, le forfait compensatoire est de 655,60 $ au 1 er janvier 2012 et de 683,60 $ au 1 er juin Pour la période de garde de 0 h à 8 h, les jours de fin de semaine ou les jours fériés, le forfait compensatoire est de 799,20 $ au 1 er janvier 2012 et de 833,20 $ au 1 er juin Pour une période de garde de 20 h à 24 h, le forfait compensatoire est de 160,35 $ au 1 er janvier 2012 et de 167,15 $ au 1 er juin Lorsque la situation le justifie, plus d un médecin peut être rémunéré selon le forfait compensatoire, divisible en heures, pour une période s échelonnant de 0 h à 8 h. Sauf dans le cas prévu à l alinéa suivant, l établissement doit alors avoir obtenu, préalablement, l accord du Comité paritaire prévu à l article de l Entente. Une banque d heures annuelle est alors déterminée par le comité paritaire pour cette rémunération. Voir la liste des établissements désignés par le comité paritaire à la page A-7. Lorsque cette banque compte moins de heures et qu un médecin du service d urgence doit accompagner un patient lors d un transfert ambulancier, le médecin qui fait l accompagnement ou celui qui le remplace au service d urgence peut, en raison d une considération exceptionnelle, se prévaloir du forfait compensatoire, divisible en heures, pour une période s échelonnant de 0 h à 8 h. Il doit, lors de la facturation, identifier le patient qui a fait l objet du transfert ambulancier. MAJ 84 / décembre 2015 / 99 A-5

20 A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL Omnipraticiens Le médecin qui est appelé dans un service d urgence pour effectuer ou non le transfert ambulancier, doit réclamer le forfait de garde sur place pour un médecin additionnel, divisible selon le temps effectué et inscrire le modificateur 381 sur la demande de paiement. Le temps à facturer pour le forfait débute à l arrivée du médecin au service d urgence jusqu à la fin du transfert si celui-ci intervient avant 8 h. De plus, il doit inscrire le NAM de la personne transférée dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEI- GNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Le médecin qui effectue le transfert ambulancier, a droit en plus à 97 % des honoraires prévus en ce cas (voir règle du préambule général). Lorsque le médecin se prévaut de la formule de rémunération établie à l'alinéa b) cidessus, le modificateur pertinent, tel que ci-après déterminé, s'applique à la rémunération de tous les services médicaux alors dispensés dans le centre hospitalier par ce médecin, à l'exception toutefois de l'honoraire prévu pour l'accouchement et de la rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (annexe XIII de l'entente) lesquels sont rémunérés à 100 % de leur valeur. Aux fins de l'application de l'alinéa b) ci-dessus et du sous-paragraphe précédent, les vocables «pourcentage pertinent» et «modificateur pertinent» signifient, pour une période de garde de 0 h à 8 h, 101 % (MOD=097) et, pour une période de garde de 20 h à 24 h, 53,2 % (MOD=096). Sous réserve du deuxième alinéa ci-dessus, si un établissement opère deux (2) services d'urgence de première ligne situés dans deux (2) pavillons géographiquement distincts, chacun des médecins assurant, seul, la garde sur place dans l'un ou l'autre de ces pavillons peut se prévaloir de l'une des options prévues au présent article. # Si l option b) est choisie, remplir la première demande de paiement pour l ensemble des personnes assurées et inscrire sur une Demande de paiement - Médecin (1200) les données suivantes : -Si un seul médecin est autorisé pour la garde : XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; en semaine, de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi, le code d acte de 683,60 $ (soumis à la rémunération différente); ou la fin de semaine et les jours fériés, de 0 h à 8 h, le code d acte de 833,20 $ (soumis à la rémunération différente); ou en tout temps de 20 h à 24 h, le code d acte de 167,15 $ (soumis à la rémunération différente); le code d établissement; Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. -Si plus d un médecin est autorisé pour la garde de 0 h à 8 h : XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; en semaine, de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi, le code d acte de 683,60 $ (soumis à la rémunération différente); ou la fin de semaine et les jours fériés, de 0 h à 8 h, le code d acte de 833,20 $ (soumis à la rémunération différente); le code d établissement désigné; les honoraires du forfait sur une base horaire; le nombre d heures effectuées durant la période de garde dans la case UNITÉS; l heure de début et de fin de la période continue de garde ou de chacune des plages d heures durant la même période de garde, s il y a lieu, dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEN- TAIRES. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. A-6 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

21 Omnipraticiens A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL # (Suite) Les services rendus entre 20 h et 24 h doivent être facturés pour chaque personne assurée sur des demandes de paiement distinctes, en inscrivant le modificateur 096 pour chacun des actes pour les établissements non adhérents à l entente particulière garde sur place ou les modificateurs 106 (régime A) et 402 (régime B) pour les établissements adhérents. Entre 0 h et 8 h, utiliser le modificateur 097 pour chacun des actes. Si les modificateurs doivent être utilisés simultanément avec d autres modificateurs : voir les sections et de l onglet Rédaction de la demande de paiement. Liste des établissements désignés pour un deuxième médecin à l urgence : Établissements désignés non adhérents à l entente particulière garde sur place : Centre hospitalier de St. Mary (00317); Hôpital général du Lakeshore (00407); Hôpital Cité de la santé (00447); Centre Cloutier-du-Rivage (01767). Établissements désignés adhérents à l entente particulière garde sur place : Hôtel-Dieu du CHUM (00067); Institut de cardiologie de Montréal (00087); Pavillon Maisonneuve/Pavillon Marcel Lamoureux (00157); Hôpital Général de Montréal (00187); Hôpital Notre-Dame du CHUM (00207); Hôpital Sacré- Coeur de Montréal (00277); Hôpital Saint-Luc du CHUM (00307); Hôpital Santa Cabrini (00357); Hôpital de Verdun (00367); Hôpital du Haut- Richelieu (00427); Centre Hospitalier régional de Lanaudière (00857); Hôpital Honoré-Mercier (00947); Hôpital Charles-Lemoyne (00957); Hôtel-Dieu de Sherbrooke (01107); Hôpital du Suroît (01147); Hôpital Fleurimont (01167); Hôpital Pierre-Le Gardeur (01417); Hôpital régional de Saint-Jérôme (01447); Hôpital de Saint-Eustache (01457); Pavillon Sainte-Marie (01837); Hôpital de l Enfant-Jésus (02037); Pavillon l Hôtel-Dieu de Québec (02047); Hôpital Saint-François d Assise (02107); Hôpital du Saint-Sacrement (02127); Pavillon CH de l Université Laval (02137); Hôpital de Chicoutimi (02477); Hôpital Sainte-Croix (02777); Hôtel-Dieu de Lévis (03007); Hôpital Pierre-Boucher (07537); Hôpital de Gatineau (07697); Site Glen (08037); CLSC des Basques (93492). Tableau synthèse # Pour les établissements non adhérents à l entente particulière garde sur place. Pour les établissements adhérents, voir l entente particulière n o 43 de la Brochure n o 1. Période Calendrier Md Code d acte 0 h à 8 h 0 h à 8 h 20 h à 24 h en semaine week-end et jours fériés en semaine week-end et jours fériés 1 er 1 er e 2 e MOD (% actes) Forfait 097 (101 %) non divisible 097 (101 %) divisible en heures tous les jours 7 jours / 7 1 er (53,2 %) non divisible 1.5 RÉMUNÉRATION LORS D UN DÉPLACEMENT D URGENCE DE NUIT De 0 h à 7 h, un médecin qui, à la suite d'un appel d'urgence, doit se rendre auprès d'un patient, à domicile ou en établissement, est rémunéré : a) soit selon la rémunération à l'acte; b) soit selon un tarif global pour l ensemble des soins dispensés à ce patient. Le montant de ce tarif global est de 128,65 $ au 1 er janvier 2012 et de 134,10 $ au 1 er juin MAJ 84 / décembre 2015 / 99 A-7

22 A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL Omnipraticiens Utiliser la Demande de paiement Médecin (1200) et inscrire les données suivantes : - le numéro d assurance maladie de la personne assurée qui nécessite le déplacement; - le code d acte (P.G A) dans la section Actes; - le montant facturé dans la case HONORAIRES; - le code d établissement ou de localité, selon le cas; - la lettre «A» dans la case C.S; - l heure de début dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEI- GNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ainsi que les codes d acte correspondants aux services rendus. c) soit, lorsque les soins sont dispensés à un patient admis dans une unité de soins intensifs ou coronariens, selon un tarif global de 191,35 $ au 1 er janvier 2012 et de 199,45 $ au 1 er juin Utiliser la Demande de paiement Médecin (1200) et inscrire les données suivantes : - le numéro d assurance maladie de la personne assurée; - le code d acte (P.G A) dans la section Actes ou dans la section Visites; - le code d établissement spécifique (0XXX6) ou (4XXX6); - le montant facturé dans la case HONORAIRES; - la lettre «A» dans la case C.S.; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS; - l heure de début dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEI- GNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement. 1.6 RÉMUNÉRATION DU RÔLE 1 ET DU RÔLE 2 Lorsque le médecin facture un acte sous le rôle 1, il ne peut facturer simultanément un rôle ANNÉE D APPLICATION Lorsqu un service médical comporte une application sur une base annuelle, l année d application est celle de l année civile, à moins d indication contraire. 2. RÈGLES PARTICULIÈRES DE RÉMUNÉRATION 2.1 CONSULTATIONS La consultation est l examen d un patient à la demande écrite du médecin traitant. Le médecin traitant doit alors demander l opinion de son collègue en raison de la complexité ou de la gravité du cas ou, dans le cas de la consultation mineure seulement, en raison de l expertise de ce dernier en regard du problème du patient. Le médecin consultant doit soumettre son opinion et ses recommandations par écrit au médecin traitant. Pour donner droit au paiement d une consultation, un examen du patient doit avoir été fait par le médecin traitant, omnipraticien ou spécialiste, qui demande la consultation. L examen d un patient transféré ou référé pour traitement ne constitue pas une consultation, même si un rapport écrit est soumis. Lorsque le traitement n est pas le seul but de la consultation, le fait que le consultant, dans la foulée de son évaluation, effectue lui-même le traitement et en assure le suivi ne constitue pas nécessairement un transfert ou une référence pour traitement. C est notamment le cas lorsqu il dispose de ressources plus spécialisées que celles à la disposition du médecin traitant. A-8 MAJ 84 / décembre 2015 / 99

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