LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014

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1 OAI.jOGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE ---- LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE ADD DU 15/07/2014 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze juillet de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Société OMEIFRA-AFRIQUE (SCPA JURISFORTIS) Monsieur DJEDJET-GOLLYSéraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président; Contre Société des Transport Abidjanais dite SOTRA (SCPA DOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs AKPATOU SERGE, et DOSSO IBRAHIMA, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEYAmiépo Lucie, Greffier; A rendu le jugement Avant-dire-droit dont la teneur suit dans la cause entre: Déclare la société OMEIFRA-AFRIQUE recevable en son action; AVANT-DIRE-DROIT Ordonne une expertise-comptable aux fins de reddition des comptes entre la société OMEIFRA-AFRIQUE et la SOCIETE DES TRANSPORTSABIDJANAISdite SOTRA; Désigne Monsieur LOLO Guiama Augustin, expert-comptable, BP 110 CIDEX Abidjan Riviera; Tél: / , pour Y procéder avec pour missions précises de compulser et examiner tous documents utiles, dire si la SOTRA est débitrice de la société OMEIFRA-AFRIQUE et, dans l'affirmative, déterminer l'étendue de sa dette; Impartit un délai de quinze jours à l'expert, à compter de la notification du présent jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par la société OMEIFRA-AFRIQUE; La société. OMEIFRA-AFRIQUE, Société Anonyme avec Conseil d'administration, au capital de FCFA, dont le siège social est sis Abidjan Marcory Biétry, 2 Rue des Néffiers, 01 BP 4073 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, la SCPA JURISFORTIS, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan y demeurant, Abidjan Cocody les Il Plateaux, Rue des Jardins, Tel: / , Cel: ; D'une part; Et La Société DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de francs, ayant son siège social à Vridi, Rue des pêcheurs, Zone portuaire, 01 BP 2009 Abidjan 01prise en la personne de Monsieur MEITE BOUAKE, Directeur Général, domicilié ès-qualité au susdit siège social; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD,Vice-président de ce Tribunal; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 Défenderesse, représentée et concluant par son conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan, Bd Closel-Plateau, Tél: / ; 1

2 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 03 juin 2014, l'affaire a été appelée; La tentative de conciliation initiée par le Tribunal s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE, en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 20 juin 2014 sous le N 515/2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 24 juin 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 15juillet 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAUS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 19 mai 2014, de maître N'CHO Monney Laurent, Huissier de justice à Abidjan, la société OMEIFRA-AFRIQUE a assigné la SOCIETEDESTRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'abidjan en paiement des sommes de trentehuit millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent dix ( ) francs CFA au titre de ses factures impayées et quinze ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Pour soutenir son action, la société OMEIFRA-AFRIQUE expose qu'en exécution d'un contrat en date du t'" novembre 2011 renouvelé le 10 janvier 2012, elle a effectué des prestations de gardiennage pour le compte de la SOTRA; Que ses prestations ont donné lieu à des factures dont certaines, d'un montant total de F CFA n'ont pas été payées au motif que la Direction centrale de la SOTRA ne les aurait 2

3 pas reçues; La société OMEIFRA-AFRIQUE explique également que certaines autres factures datant de 2011 et 2012 d'un montant total de F CFA, bien que non contestées par la SOTRA ne sont toujours pas honorées malgré deux sommations de payer qui lui ont été adressées par exploit d'huissier de justice en date des 31 décembre 2013 et 22 janvier 2014 ; La société OMEIFRA-AFRIQUE fait enfin valoir que l'existence de sa créance ne fait pas de doute dans la mesure où la SOTRA n'a jamais eu à redire ni sur l'effectivité service; ni sur la qualité du Que sa résistance abusive qui la prive de ressources financières substantielles désorganise son activité commerciale; Qu'ainsi, sur la base des articles 1147 et 1149 du code civil, elle sollicite, outre le paiement de sa créance du montant de F CFA, l'allocation de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts; La SOTRA résiste à l'action de la société OMEIFRA-AFRIQUE en concluant à son mal fondé ; Qu'elle explique que par exploit en date du t'" août 2013, celle-ci lui avait signifié une ordonnance d'injonction de payer la condamnant à lui payer la somme de F CFA qu'elle avait sollicitée comme étant le montant de ses factures; Que cependant, sur son opposition, la société OMEIFRA-AFRIQUE avait prétendu que sa créance était plutôt d'un montant de F CFA; Qu'à la faveur de la présente procédure, cette même société lui réclame désormais la somme de F CA; Que toutes ces tergiversations font la preuve que la créance dont elle poursuit le recouvrement est fluctuante donc incertaine; Qu'en tout état de cause, elle soutient qu'après divers paiements qu'elle lui a faits, elle ne reste plus devoir à la société OMEIFRA-AFRIQUE que la somme de F CFA; En la forme Sur le caractère de la décision SURCE La défenderesse a comparu et conclu; Il ya lieu de statuer par décision contradictoire.»> 3

4 Sur la recevabilité La société OMEIFRA-AFRIQUE a introduit son action conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable. Au fond Sur la demande en paiement La société OMEIFRA-AFRIQUE sollicite la condamnation de la SOTRA au paiement de la somme de F CFA qu'elle dit représenter le montant de ses factures impayées; La SOTRA conteste le montant de cette créance en affirmant avoir procédé à divers paiements et ne plus rester devoir que la somme de F CFA;; Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties qu'elles ont été liées par un contrat conclu le t" novembre 2011; Ce contrat a donné lieu à des prestations de la demanderesse au profit de la défenderesse et à des mouvements de sommes d'argent entre lesdites parties; Cependant, une contestation est née et demeure entre elles relativement au solde de leurs comptes, notamment sur le règlement total des factures émises par la société OMEIFRA- AFRIQUE; En l'état, le Tribunal estime que le seul examen des factures et du grand livre auxiliaire produits au dossier de part et d'autre n'est pas suffisant pour se déterminer sur le montant de la créance dont le paiement est poursuivi; En effet, pour parvenir à son exacte détermination, Il faut rapprocher les comptes de chacune des parties avec ceux de l'autre; Or, il s'agit d'un exercice que seul un homme de l'art peut réaliser; Il Y a lieu, dans ces conditions, de recourir à une expertise comptable aux fins de reddition des comptes entre les sociétés OMEIFRA-AFRIQUE et SOTRA; Il convient, en outre, de désigner Monsieur LOLO Guiama ~ 4

5 Augustin, expert-comptable, BP 110 CIDEX Abidjan Riviera; Tél: / , pour Y procéder avec pour missions précises de compulser et examiner tous documents utiles, dire si la SOTRA est débitrice de la société OMEIFRA- AFRIQUE et, dans l'affirmative, déterminer l'étendue de sa dette. Sur les dépens L'expertise étant ordonnée avant-dire droit, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société OMEIFRA-AFRIQUE recevable en son action; AVANT-DIRE-DROIT Ordonne une expertise-comptable aux fins de reddition des comptes entre la société OMEIFRA-AFRIQUE et la SOCIETE DESTRANSPORTSABIDJANAIS dite SOTRA; Désigne Monsieur LOLO Guiama Augustin, expert-comptable, BP 110 CIDEX Abidjan Riviera; Tél: / , pour y procéder avec pour missions précises de compulser et examiner tous documents utiles, dire si la SOTRA est débitrice de la société OMEIFRA-AFRIQUE et, dans l'affirmative, déterminer l'étendue de sa dette; Impartit un délai de quinze jours à l'expert, à compter de la notification du présent jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par la société OMEIFRA-AFRIQUE; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à Monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD,Vice-président de ce Tribunal; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; 5

6 Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement susdits. les jour, mois et an ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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