Le régime fiscal suspensif (Guyane)

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1 Le régime fiscal suspensif (Guyane) Direction régionale des douanes de Guyane Pôle d action économique pae-guyane@douane.finances.gouv.fr

2 Plan de l intervention I/ Les différents types de RFS II / Le fonctionnement

3 Textes réglementaires : Loi n du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 L article 277 A du CGI Les articles 85 à 85 L de l annexe III au CGI Les articles 29 B à 29 G de l annexe IV au CGI Circulaire du 07/01/2013 du Ministère de l Economie et des Finances, texte n , BOD n 6965 : «Le régime fiscal suspensif» : L article 4-3 de la loi n du 02/07/2004 modifiée par la loi n du 29/06/2015 relative à l octroi de mer et son décret d application n du 26/08/2015

4 «Art. 4. de la loi OM n modifiée Sont exonérées de l'octroi de mer : «3 Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2 du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1 du présent article.» (si les marchandises sont importées, c.a.d qu elles proviennent d un pays tiers, les droits de douane doivent être acquittées avant l entrée dans ce régime discal suspensif d octroi de mer).

5 I/ Les différents types de RFS: 1 type de RFS possible par fonction, 5 fonctions possibles : 1) Le stockage ou l entreposage de biens importés (fonction «stockage à l importation» ou RFSI). 2)Le stockage ou l entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire et destinés à être exportés ou expédiés vers un autre Etat membre de l Union européenne («stockage à l exportation» ou RFSE). 3)L utilisation (ouvraison,assemblage, transformation, réparation...) de biens importés qui sont destinés à être exportés ou expédiés hors de France («perfectionnement» ou RFSP). 4)Le RFSCV. 5)Le RFSOI.

6 1)Les principes généraux aux différentes fonctions : Le placement sous ce régime permet la suspension de l octroi de mer (externe et régional) lors de l introduction dans le DOM. La taxe ne devient exigible que lorsque les biens placés sous un tel régime sont mis à la consommation. La vocation de ce régime exclusivement fiscale ne permet pas aux importateurs des suspensions lors du placement sous ce régime : de droits de douane, de droits d accises, de réglementation en matière de normes Le titulaire de l autorisation de placement est responsable des opérations de placement. Il peut déléguer les formalités et obligations afférentes à ce régime à un mandataire. Un bureau de douane est habilité à gérer le régime (un bureau principal le plus souvent).

7 2) Le RFSI : Destiné au stockage ou entreposage de biens importés en provenance : - de métropole, - d un autre pays de la Communauté européenne, - d un autre DOM, - d un pays tiers après mise en libre pratique (acquittement des droits de douane le cas échéant). Après une phase de stockage, les biens peuvent être : - versés sur le marché local, - livrés dans un autre Etat membre, - réexportés vers un autre pays tiers à la communauté européenne, - expédiés vers une partie du territoire communautaire exclue de son territoire fiscal (comme Martinique et Guadeloupe par exemple). Le placement et la sortie du régime sont réalisés au moyen d une déclaration en douane modèle DAU (ou DS) et/ou annotation dans une comptabilité-matière agréée. Le délai de séjour est celui indiqué dans la demande d ouverture du régime. Le transfert d un RFS à un autre est autorisé y compris avec changement de fonction.

8 3) Le RFSE : Permet à un opérateur d acquérir en suspension d octroi de mer des biens locaux, nationaux ou communautaires afin de les stocker sous réserve qu ils soient expédiés ou exportés (vers les Antilles, métropole, non UE...). Le placement et la sortie du régime sont réalisés au moyen d une déclaration en douane. modèle DAU et annotation dans une comptabilitématière agréée comme pour le RFSI. Le délai de séjour est celui indiqué dans la demande d ouverture du régime (nécessaire à la réalisation des opérations envisagées). Le transfert d un RFS à un autre est autorisé y compris avec changement de fonction. Seules les marchandises françaises ou communautaires peuvent être placées sous le RFSE.

9 4) Le RFSP : Peuvent être placées sous le RFSP les marchandises importées (après MLP) et les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire. Les opérations autorisées : ouvraison/ transformation de biens, la réparation, l utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l obtention d autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors du territoire fiscal. Le placement en RFSP par : - une déclaration en douane modèle DAU (bien provenant d un pays tiers ou exclu du TFC). - inscription en comptabilité matière (c.a.d une déclaration fiscale) pour une marchandise locale. Le délai de séjour (transformation et écoulement) : 36 mois maximum Les sorties temporaires autorisées (vers d autres sites repris dans l autorisation). Les manipulations usuelles et les prestations de service liées à ces manipulations. Les produits compensateurs sont les produits obtenus après transformation autorisée sous le régime. Le RFSP est apuré par une livraison exonérée ou la réexportation des produits compensateurs (sous couvert d une déclaration douanière modèle DAU ou fiscale modèle DAU-FR).

10 II/ Le fonctionnement : 1) les conditions d ouverture : L ouverture du régime est conditionnée à une demande de l opérateur et à une autorisation de l administration. La demande doit être déposée à la Direction régionale (au PAE) par la personne souhaitant bénéficier du régime ou par celle souhaitant gérer ce régime et adressée au Directeur régional des douanes. Conditions liées aux biens : - ne peuvent être placés sous ce régime les biens faisant l objet d interdictions ou de restrictions. - Les biens destinés à la vente au détail dans les locaux du RFS. (sauf pour le RFSCV). - Utilisation et consommation finale sont interdites en RFSI. Conditions liées au demandeur : - le demandeur est la personne destinataire des opérations qu il souhaite réaliser en suspension en utilisant le RFS. - la personne peut aussi être déposée par la personne qui souhaite gérer le régime. Le délai d instruction : deux mois maximum (lorsque la demande est constituée de manière complète).

11 Dans l autorisation sont déterminés : - les éléments constitutifs du régimes - les conditions d octroi, - de fonctionnement - le bureau de douane chargé de sa gestion - la durée de l autorisation le cas échéant La date d effet fixée sur le document (quand l autorisation comporte plusieurs fonctions dont celle du RFSP, la durée de validité de l autorisation ne peut excéder trois ans). La prise de caution est appréciée par la recette régionale des douanes qui relève de la circonscription qui a délivré l autorisation d ouverture. - Tout changement de modification d un élément constitutif de l autorisation délivrée doit faire l objet d une demande et d une autorisation. - La décision d avenant est prise par l autorité de délivrance et consiste dans une nouvelle version de l autorisation où apparaissent les modifications accordées. La fermeture du régime : - à la demande du titulaire de l autorisation. - prononcée sur l initiative de l administration (inactivité pendant un an/non respect des règles de fonctionnement du régime/inexécution des formalités et obligations y afférentes)

12 2) Les obligations des opérateurs : Entrées et sorties font l objet d une déclaration remise au bureau de gestion du régime (déposées par le titulaire de l autorisation ou son mandataire qui peut être un commissionnaire en douane ou encore le représentant fiscal ou l opérateur chargé de réaliser les ouvraisons..) Des registres agréés sont tenus sur le lieu principal de stockage ou d utilisation. - Les informations contenues sur ces registres de placement peuvent être regroupés dans une comptabilité-matières. - Des extraits de la comptabilité-matière relatant les entrées et sorties du régime sont remises périodiquement selon une périodicité infra-mensuelle au bureau de douane de gestion du régime. - La comptabilité matière doit reprendre des mentions obligatoires (désignation du bien, date d entrée, quantité, adresse de provenance, date de sortie, fonction utilisée...). Les registres doivent être conservés pendant 6 ans à partir de la date de la dernière opération mentionnée dans les locaux utilisés dans le cadre du régime.

13 Les biens placés dans un local de régime fiscal suspensif peuvent être déplacés vers un autre local de RFS seulement s ils sont situés sur le même territoire fiscal (sinon sous couvert d une déclaration d exportation). - Les biens sortis de façon irrégulière sont taxés à l octroi de mer. - Les biens détruits accidentellement ou volontairement (biens devenus invendables ou inutilisables) n acquittent pas l octroi de mer le cas échéant (sur présentation de justificatifs). - Le montant de la taxe due correspond à celle qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposées. Le redevable de la taxe en sortie de RFS peut être : - le destinataire réel des biens (repris sur la déclaration de placement en RFS), - l acheteur pour une acquisition intracommunautaire, - le dernier destinataire si le bien a fait l objet d une ou plusieurs livraisons pendant ce régime. La personne qui a obtenu l autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe lorsqu elle n en est pas le redevable.

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