1.2.2 Règles d interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO REMPLACANT LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 1.1 Dispositions déclaratoires Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : «Règlement sur la prévention des incendies» Règlements remplacés Le présent règlement abroge les règlements 21-86, , , et Territoire assujetti Le présent règlement s applique sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par la loi. 1.2 Règles d interprétation Généralités Les règles et interprétations suivantes s appliquent au présent règlement : a) Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer; b) Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; d) Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin Règles d interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 1.3 Terminologie Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués ci-après. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet index ou n'est pas autrement défini ailleurs dans le cadre du présent règlement, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme ou selon le Code national du bâtiment, le Code national de prévention des incendies ou le National Fire Code.

2 Aire d isolement : Tout espace compris entre un bâtiment ou partie de bâtiment et une voie d accès, y compris les aires de livraison et de stationnement. Alarme non fondée : Une alarme est non fondée lorsqu'elle est déclenchée sans nécessité en raison d'une installation inappropriée d'un système d'alarme incendie, d'un défaut de son fonctionnement, d'une négligence de son entretien, d'une manipulation inadéquate ou de toutes autres négligences susceptibles d'interférer avec son fonctionnement. APC : Association professionnelle du chauffage. Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie, ses employés ou représentants autorisés nommé par le conseil municipal. Brûlage / Feu à ciel ouvert : Feu extérieur autorisé en fonction de son ampleur, de sa localisation et des caractéristiques physiques des lieux utilisant comme combustible des herbes, feuilles, branches ou tous les autres végétaux ou matériaux combustibles. L usage de foyers extérieurs exclusivement utilisés comme loisir et autorisés par un règlement municipal est exclu de la présente définition. Certifié ou homologué : Appareil, composante, accessoire, construction, pièce qui a subi divers tests et évaluations de sa conformité à une norme et doit être porteur d une plaque du laboratoire ayant effectué les essais ou d un certificat. Cette plaque ou certificat doit indiquer la norme à laquelle il a été soumis ainsi que les lettres du laboratoire. Sans s y limiter, les principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, WH, INTERTEK. CNB : Code national du bâtiment, tel que défini à la section 1.5 du présent règlement, ou Code de construction du Québec chapitre I. CNCBA : Code national de construction des bâtiments agricoles, tel que défini à la section 1.5 du présent règlement. CNPI : Code national de prévention des incendies, tel que défini à la section 1.5 du présent règlement. Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir, à l exception des motels, hôtels, roulottes, remorques ou toute autre construction accessoire. NFC : National Fire Code tel que défini à la section 1.5 du présent règlement. Occupant : Toute personne morale ou physique qui occupe un bâtiment. Pièces pyrotechniques de la classe : Les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, tel que défini par la Loi sur les explosifs. Pièces pyrotechniques de la classe : Les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins de divertissement, tel que défini par la Loi sur les explosifs. Pièces pyrotechniques de la classe : Les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé et ayant généralement un usage pratique comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, les fusées de détresse et les fusées lance-amarre, tel que défini par la Loi sur les explosifs. Propriétaire : Toute personne détenant un droit de propriété d un bâtiment, d un terrain, lot ou construction. Ramonage : Nettoyage du système d évacuation de produit de combustion qui consiste à enlever les accumulations de dépôts combustibles adhérant aux parois intérieures des cheminées, conduits de raccordement et des appareils de chauffage ainsi que tout autre rebut ou matière pouvant s y retrouver. 2

3 Voie d accès : Voie de circulation prioritaire destinée à faciliter l accès à un bâtiment, à partir de la voie publique, aux véhicules d urgence, y compris le matériel de lutte contre l incendie. 1.4 Dispositions administratives Pouvoirs de l autorité compétente 1) L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à l autorité compétente et elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la conformité. 2) Le conseil peut également nommer un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer au besoin le directeur du service de sécurité incendie. 3) L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment : a) Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ce règlement est respecté; b) Elle peut inspecter tous les travaux ou installations en cours; c) Elle peut prendre des photographies des lieux; d) Elle peut inspecter tous les systèmes de protection-incendie requis pour l'occupation d'un bâtiment et en effectuer les essais s il y a lieu; e) Elle peut exiger la présentation de rapports concernant l'essai de tout système de protection incendie requis pour l'occupation du bâtiment; f) Elle peut exiger en tout temps tout document requis en vertu d'une exigence du présent règlement; g) Elle peut entrer en tout temps sur un terrain pour effectuer la vérification du fonctionnement d'une borne d'incendie ainsi que le déblaiement de la neige avec l'équipement approprié au travail à effectuer; h) Elle émet les permis et certificats prévus à ce règlement; i) Elle peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; j) Elle peut ordonner de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommande au conseil toute mesure d'urgence; k) Elle recommande au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction en contravention avec ce règlement; l) Elle peut ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; m) Lorsqu elle a raison de croire qu il existe dans l état ou l utilisation d un immeuble un danger grave en fonction de la prévention des incendies, elle peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ou sur cet immeuble et en empêcher l accès aussi longtemps que ce danger subsistera; n) Elle est mandatée et spécifiquement autorisée à intenter une poursuite pénale au nom de la municipalité pour une contravention à ce règlement; o) Elle peut, lorsqu un système de protection ou d autoprotection contre l incendie est défectueux, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires, au frais du propriétaire, afin d assurer la protection pour laquelle ce système est conçu si le propriétaire ou l occupant omet de prendre immédiatement les dispositions pour corriger la situation; p) Elle peut pénétrer aux frais du propriétaire, dans un bâtiment protégé par un système d alarme incendie pour vérifier une situation d urgence afin de porter secours, pour interrompre ou faire interrompre le signal sonore d un système d alarme incendie actionné, et ce, même en l absence de l existence d un incendie. 3

4 1.4.2 Devoirs et obligations du propriétaire, locataire ou occupant 1) Commet une infraction toute personne qui occupe, utilise ou autorise l utilisation ou l occupation d un bâtiment, d une partie de bâtiment, d un terrain, d un équipement ou de toute autre chose prévue à la réglementation, en contravention à l une ou l autre des dispositions du présent règlement : a) Occupe, utilise ou autorise l occupation d un immeuble alors qu elle a reçu l ordre d évacuer les lieux; b) Ne se conforme pas à une demande émise par l autorité compétente; c) N obtient pas un permis ou certificat qui est requis par la réglementation ou ne se conforme pas aux exigences de la section 1.6 du présent règlement; d) N exécute par les travaux conformément aux plans et devis examinés au moment de l émission d un permis ou certificats; e) Refuse de laisser l autorité compétente visiter et examiner un immeuble dont elle est responsable pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; f) Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés exigés en vertu de ce règlement; g) Incommode, menace, intimide ou injure l autorité compétente dans l exercice de ses fonctions; h) N avise pas l autorité compétente, au moins 48 heures à l avance, avant la pose des murs de finition et des murs entourant l installation d une cheminée ou d un foyer; i) Ne se conforme pas au dégagement requis des moyens d'évacuation; j) Crée ou laisse subsister une nuisance prévue à la réglementation; k) N'affiche pas bien en vue, dans l'aire de plancher, le certificat de capacité requis par la réglementation; l) Ne respecte pas ou ne fait pas respecter le nombre maximal de personnes admissibles dans l'aire de plancher, tel que requis par la réglementation. 2) Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable Pénalités et recours 1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 100 $ ni excéder $ si le contrevenant est une personne physique ou $, s'il est une personne morale. Pour une récidive, cette amende ne pourra excéder $, si le contrevenant est une personne physique ou $, s'il est une personne morale. 2) Quiconque contrevient à l article du présent règlement est passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 200 $ ni excéder $ si le contrevenant est une personne physique ou $, s'il est une personne morale. Pour une récidive, cette amende ne pourra être moindre de 400 $ ni excéder $, si le contrevenant est une personne physique ou $, s'il est une personne morale. 3) Quiconque contrevient à l article ou du présent règlement est passible d une amende et des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de $ ni excéder $. Pour une récidive, cette amende ne pourra être moindre de $ ni excéder $. 4) Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 5) Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte et séparée. 6) La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 4

5 1.5 Normes et codes Généralités 1) Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment, ou qui érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires tant fédérales, provinciales que municipales et doit voir à ce que la construction qu'elle érige soit occupée, utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions Code national de prévention des incendies 1) Le Code national de prévention des incendies Canada 2005 (CNRC 47667F) ainsi que tous ses amendements et renvois à la date d adoption du présent règlement font partie intégrante du règlement et il est produit en annexe A-I pour en faire partie intégrante comme s il était ici au long récité. 2) Un amendement à une disposition du Code national de prévention des incendies Canada 2005, adopté après l adoption du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date fixée par résolution du conseil Code national du bâtiment 1) La Division II du Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment, et Code national du bâtiment Canada 2005 (modifié) (CNRC 50536F) ainsi que tous ses amendements et renvois à la date d adoption du présent règlement font partie intégrante du règlement et il est produit en annexe A-II pour en faire partie intégrante comme s il était ici au long récité. 2) La Division A et la Division C de la Division II du Code de construction du Québec - Chapitre I Bâtiment., et le Code national du bâtiment Canada 2005 (modifié), qui est joint en annexe A-II du présent règlement, sont remplacées par la Division A et la Division C du Code national du bâtiment Canada 2005 (CNRC 47666F). 3) Un amendement à une disposition du Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment, et du Code national du bâtiment Canada 2005 (modifié) ou du Code national du bâtiment Canada 2005, adopté après l adoption du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date fixée par résolution du conseil Code national de construction des bâtiments agricoles 1) Le Code national de construction des bâtiments agricoles Canada 1995 (CNRC 38732F) ainsi que tous ses amendements et renvois à la date d adoption du présent règlement font partie intégrante du règlement et il est produit en annexe A-III pour en faire partie intégrante comme s il était ici au long récité. 2) Un amendement à une disposition du Code national de construction des bâtiments agricoles Canada 1995, adopté après l adoption du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date fixée par résolution du conseil National Fire Code 1) Les normes édictées dans le National Fire Code, telles que publiées par la National Fire Protection Association, qui sont liées à la prévention des incendies, ainsi que tous ses amendements et renvois à la date d adoption du présent règlement font partie intégrante du règlement avec les adaptations nécessaires 5

6 pour la province du Québec et sont produites en annexe A-IV pour en faire partie intégrante comme s il était ici au long récité. 2) Un amendement à une disposition du National Fire Code, adopté après l adoption du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date fixée par résolution du conseil. 1.6 Permis et certificats Généralités 1) Toute demande de permis ou de certificat exigé par le présent règlement doit être présentée par écrit au Service de sécurité incendie de la municipalité. Cette demande de permis ou certificat devra être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé et être accompagnée des renseignements et documents décrits aux articles du présent règlement. L émission d un permis ou l approbation d un plan ne libère pas pour autant le requérant de son obligation de respecter le règlement et les normes édictées. 2) Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que : a) l objet de la demande soit conforme aux dispositions du présent règlement; b) la demande soit accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; c) le tarif établi par règlement du conseil municipal ne soit payé. 3) L autorité compétente est autorisée à émettre, conformément aux dispositions du présent règlement, les permis et certificats suivants : a) permis de brûlage; b) certificat de capacité; c) permis d utilisation de pièces pyrotechniques; d) permis d utilisation de pyrotechnies d effets spéciaux; e) permis d autorisation d activités ou d événements spéciaux. 4) Lorsque l objet de la demande n est pas conforme aux dispositions du présent règlement, l autorité compétente en avise, par écrit, le demandeur dans les 30 jours de la date de la réception de la demande officielle ou de la date de réception de tous les plans et documents requis par le présent règlement. 5) Le permis ou le certificat émis en vertu du présent règlement est valide pour la durée de l installation ou de l activité pour laquelle il a été émis. 6) Le permis ou le certificat n est pas transférable. 7) Toute modification aux installations ou activités prévues doit être approuvée par l autorité compétente pour l émission d un nouveau permis ou certificats Permis de brûlage ou de feu à ciel ouvert Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis : a) noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du demandeur et tout autre numéro de téléphone d urgence pour être rejoint rapidement. Dans les cas de compagnie, d association ou de société, l adresse du siège social doit également être fournie; b) l adresse complète de l endroit où doit être fait le brûlage ou le feu à ciel ouvert; c) l autorisation écrite du propriétaire de l endroit, si le demandeur n est pas le propriétaire; d) un croquis détaillé de l emplacement où doit être fait le brûlage ou le feu à ciel ouvert, en indiquant le type de combustible, la quantité, le matériel de protection contre l incendie qui sera sur place et, le cas échéant, les bâtiments existants sur le terrain et les bornes fontaines, s il y a lieu; e) le jour pour lequel ledit permis est demandé; 6

7 f) la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d administration ou une lettre du président ou du directeur de la personne morale, de l association ou de la société Certificat de capacité Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis : a) noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire, de l occupant et du requérant s il y a lieu; b) l adresse de l emplacement des opérations; c) 2 copies de : plan d aménagement des locaux dessiné à l échelle et indiquant l emplacement et les détails des issues; la capacité du nombre de personnes maximum prévue à la conception du bâtiment ou du local; la nature de toutes activités prévues dans les locaux Permis d utilisation de pièces pyrotechniques Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis : a) noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire du terrain, du requérant et de l artificier responsable; b) une preuve écrite d une autorisation du propriétaire du terrain où se fera le lancement des pièces pyrotechniques, ainsi que celles des propriétaires ou locataires du ou des terrains pour les retombées des pièces pyrotechniques; c) l adresse de l emplacement des opérations et de mise à feu incluant un croquis du terrain où se fera le feu d artifice pour prévoir l aire de lancement, l aire de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public; d) un plan de sécurité prévu pour le déroulement de l activité; e) une copie du permis d artificier de l artificier responsable de l événement ainsi que ceux qui l accompagnent s il y a lieu; f) une copie d une preuve d assurance responsabilité civile d au moins $ pour l événement Permis d utilisation de pyrotechnies d effets spéciaux a) noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire du bâtiment, du requérant et de l artificier responsable; b) une liste écrite de la description et la quantité des pièces pyrotechniques à être utilisées; c) la description du site et de la méthode d'entreposage prévues lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques; d) le nom et l adresse de l artificier surveillant en charge du site et faire la preuve qu il détient cette certification; e) un plan à l'échelle, en 2 copies, des installations sur le site; f) une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques ainsi que le nom et l adresse de qui les pièces pyrotechniques ont été obtenues; g) une preuve d assurance responsabilité civile d au moins $ pour la tenue de l événement et en remettre une copie; h) un plan de sécurité prévu pour le déroulement de l activité Permis d autorisation d activités ou d événement spéciaux Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis : a) noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire du bâtiment ou terrain, du requérant ou de l occupant s il y a lieu; 7

8 b) 2 copies d un plan d aménagement du site incluant les voies d accès et les équipements de protection incendie qui seront aménagés ainsi que l emplacement des usages ou activités prévues; c) tout autre renseignement exigé par l autorité compétente en vue d assurer la sécurité incendie du lieu visé par la demande. 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES TERRAINS, VOIES DE CIRCULATION ET ESPACES PUBLICS 2.1 Généralités Stockage général à l extérieur Il est interdit d amonceler des matières ou substances combustibles susceptibles de constituer un risque d incendie ou pouvant communiquer le feu aux propriétés adjacentes Visibilité des numéros civiques 1) Tout emplacement, tout usage, tout bâtiment principal ou tout local à l'intérieur d'un bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct; 2) Tout numéro civique identifiant un bâtiment principal ou un local d'un bâtiment principal, installé à l'extérieur, doit être visible d'une voie publique de circulation ou d une voie d accès; 3) Tout numéro civique doit être installé sur la façade principale du bâtiment principal ou sur poteau ou socle dans la marge fixe sur rue ou dans la marge avant Entretien des terrains Il est interdit de laisser un terrain sans entretien ou broussailleux qui est susceptible de constituer un risque d incendie Événements spéciaux Toute activité ou événement spécial se déroulant sur un terrain privé, voie de circulation ou espace public, susceptible de constituer un risque pour le public ou susceptible d avoir un impact sur la sécurité incendie, doit satisfaire aux exigences de la partie 10 du présent règlement. 2.2 Feu à ciel ouvert ou brûlage Interdiction 1) À l exception de l usage de foyers extérieurs spécialement aménagés à des fins de loisir dont l usage est spécifiquement autorisé par règlement municipal, il est interdit à toute personne de faire un feu de à ciel ouvert ou de procéder à un brûlage, sans avoir demandé et obtenu préalablement de l autorité compétente un permis émis en conformité avec le présent règlement. 2) Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, étincelles, escarbilles ou les odeurs de leur feu à ciel ouvert ou de leur brûlage de façon à troubler l utilisation normale de sa propriété et le bien-être d une ou de plusieurs personnes du voisinage ou causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique Conditions d exercices 1) Le détenteur du permis doit respecter les conditions suivantes : a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu à ciel ouvert ou du brûlage jusqu à l extinction complète et garder le plein contrôle du brasier; 8

9 b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tel que boyaux d arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié; c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au feu à ciel ouvert ou au brûlage à une hauteur maximale de 2,5 m et sur une superficie maximale de 25 m², tout en respectant une marge de dégagement entre les tas et la forêt d au moins 60 mètres. Exceptionnellement, lorsque le sol et la végétation environnante sont gorgés d eau ou en période hivernale, le brasier pourra être localisé dans un boisé avec la permission expresse de l autorité compétente; d) n utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchets de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur; e) n utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; f) le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d un feu à ciel ouvert ou d un brûlage situé à l extérieur du périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres; g) aviser le service des incendies avant l allumage du feu et lors de l extinction complète du brasier; h) n effectuer aucun brûlage ou feu à ciel ouvert lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés; i) n effectuer aucun brûlage ou feu à ciel ouvert lors de journées dont l indice d assèchement est élevé suivant la Société de protection des forêts contre le feu; j) s assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux Suspension immédiate Le détenteur du permis de brûlage ou de feu à ciel ouvert prévu par la présente section doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, afin de s assurer qu il n y a pas interdiction de brûlage. Dans l éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu Demande de permis Toute personne majeure qui désire faire un feu à ciel ouvert doit obtenir, au préalable, un permis de l autorité compétente en formulant une demande, par écrit, tel que prescrit selon la section 1.6 du présent règlement Étude et émission du permis Tout permis prévu par la présente section est émis par l autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d émission, et ce, dans les 10 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées Coût du permis Le coût d une demande de permis de feu à ciel ouvert et de brûlage prévu au présent règlement est de 10 dollars. Il est non remboursable si le permis est refusé Durée Le permis de brûlage et de feu à ciel ouvert est valide pour une période de 1 jour. Une nouvelle demande de permis doit être faite à l expiration de ce délai conformément au présent règlement. 9

10 3. VOIE D ACCÈS PRIORITAIRE 3.1 Généralités Domaine d application La présente section s applique à toute voie d accès exigée en fonction du CNB ainsi qu au présent règlement Voies exigées 1) Une voie d accès, permettant l accès à tout le périmètre du bâtiment, doit être prévue pour tout bâtiment : a) ayant une aire de bâtiment de plus de m 2 ; b) existant n ayant subi aucune modification, reconstruction ou rénovation, et ce, après entente avec le propriétaire; c) existant ayant subi une modification, reconstruction ou rénovation; ou d) désigné par l autorité compétente. 2) La voie d accès exigée au paragraphe 1) peut être réduite à 75 % du périmètre du bâtiment si : a) le bâtiment ne comporte que des usages du groupe D ou F-3; b) l aire du bâtiment est d au plus m 2 ; c) la hauteur de bâtiment est d au plus 3 étages. 3) Si des contraintes physiques ou réglementaires ne permettent pas l application, en tout ou en partie, des exigences de la présente partie, des adaptations aux exigences de la présente partie peuvent être apportées à une voie d accès exigée en vertu des paragraphes 1) et 2) en autant que des mesures compensatoires soient proposées par un professionnel et acceptées par l autorité compétente. 3.2 Conception Exigences de conception 1) Une voie d accès, en plus de répondre aux exigences du CNB, doit : a) être conçue de manière à pouvoir supporter le poids des véhicules du service de sécurité incendie; b) être située à au moins 3 mètres du bâtiment si le bâtiment a plus de 3 étages de hauteur de bâtiment; c) comporter une aire d isolement d une largeur d au plus 10 mètres; et d) être reliée à la voie de circulation publique par le plus court chemin. 2) Une voie de circulation publique peut être considérée comme une voie d accès conforme, si elle comporte une aire d isolement d au plus 15 mètres Aire de livraison Une voie d accès peut être éloignée à plus de 10 mètres d un bâtiment afin de permettre l aménagement d une aire de livraison si celle-ci n excède pas 20 % de la longueur de la voie d accès Aire de stationnement Une aire de stationnement peut être aménagée dans l aire d isolement d un bâtiment si aucun espace de stationnement n est aménagé directement face à une issue ou un accès au bâtiment Aire d isolement 1) Une aire d isolement peut être aménagée et plantée d arbres et d arbustes, mais en aucun temps ces aménagements doivent gêner l accès au bâtiment pour le matériel de lutte contre l incendie ainsi que pour les pompiers. 10

11 2) Une voie d accès peut être éloignée à plus de 10 mètres d un bâtiment afin de permettre l aménagement d une aire d isolement prévue pour d autres fins qu une aire de stationnement ou de livraison si : a) la longueur totale de ces aires d isolement soit d au plus 10 % de la longueur de la voie d accès; b) la longueur totale de ces aires d isolement et des aires de livraison prévues à l article 3.2.3, soit d au plus 25 % de la longueur de la voie d accès; c) le bâtiment soit entièrement protégé par gicleurs, qu il soit de construction incombustible et que la hauteur du bâtiment soit d au plus 2 étages; et d) l entrée principale et les raccords-pompiers ne soient pas situés dans cette aire d isolement. 3.3 Accessibilité et entretien Affichage Les voies d accès doivent être identifiées à l aide d affiches conformes aux normes de signalisation routière du ministère des Transports du Québec et produites en annexe B Stationnement Sauf dans le cas de véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des marchandises, sans interruption, en la présence ou sous la garde du conducteur du véhicule, il est interdit de stationner ou d immobiliser un véhicule dans une voie d accès. 4. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS 4.1 Généralités Stockage de bouteille de propane Il est interdit de stocker plus de 3 bouteilles de propane de 454 grammes à l intérieur d un bâtiment. Les bouteilles de propane supérieures à 465 grammes doivent être stockées ou remisées à l extérieur Dégagement panneau électrique Aucun entreposage à moins d un mètre de tout appareillage électrique, tel que les panneaux de contrôle, distribution et commande n est autorisé Accumulation de matières combustibles 1) Sous réserve du paragraphe 2), il est interdit d accumuler des matières combustibles à l intérieur d un bâtiment, et ce, afin d éviter tout risque d incendie. 2) Il est toutefois permis d accumuler des matières combustibles à l intérieur d un bâtiment, lorsqu en raison de leur quantité ou de leur emplacement : a) elles n empêchent pas ou ne modifient pas l usage ou ne présentent pas un risque d incendie anormal en égard aux types d activités quotidiennes qui s y déroulent; et b) elles ne compromettent pas l évacuation des occupants ou l accès des intervenants en cas d urgence. 4.2 Exigences relatives aux issues Voie d évacuation exigée 1) Tout bâtiment construit selon la partie 3 du CNB, ainsi que tout bâtiment de plus de 2 étages ou plus de 300 m², doit avoir une voie d évacuation permettant aux 11

12 occupants de sortir du bâtiment de façon sécuritaire, doit être aménagé et doit relier toutes les issues des bâtiments ou parties de bâtiments. 2) La voie d évacuation exigée au paragraphe 1) doit : a) avoir une largeur libre d au moins 2 mètres; b) être reliée à une voie d accès ou à une voie publique; et c) permettre la libre circulation sous toutes les conditions climatiques. 3) Les voies d évacuation doivent être maintenues en bon état et ne pas être obstruées. 4.3 Capacité Certificat de capacité 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), tout propriétaire ou occupant doit obtenir auprès de l autorité compétente un certificat de capacité conformément à l article du présent règlement s il occupe une aire de plancher ou une partie d aire de plancher qui est un lieu de rassemblement public, une salle ou un établissement de réunion sans permis d alcool et dont le nombre de personnes prévu est supérieur à 60. 2) Tout propriétaire ou occupant d un établissement de réunion ou de rassemblement public avec permis d alcool doit obtenir auprès de l autorité compétente un certificat de capacité, et ce, sans égard au nombre de personnes prévu. 3) Lorsque requis par l autorité compétente, tout propriétaire ou occupant d un bâtiment ou aire de plancher doit obtenir un certificat de capacité, et ce, sans égard au nombre de personnes prévu Nombre de personnes La capacité d une aire de plancher ou d une salle doit être déterminée en fonction du nombre le plus restrictif des valeurs suivantes en considérant : a) la superficie minimale par personne indiquée au tableau 4.3.2, et ce, en fonction de l usage de la pièce; b) la capacité totale des issues exigées conformément aux valeurs du CNB en vigueur; ou c) en calculant une largeur de 450 millimètres par personne pour des sièges en forme de bancs; ou d) en se basant sur le nombre de sièges fixes. Tableau Faisant partie intégrante de l article Utilisation de l aire de plancher ou d une partie de l aire de plancher Piste de danse Locaux de réunion sans siège Locaux avec sièges amovibles Locaux avec tables et sièges amovibles Salle à manger, bars et cafétérias Locaux avec permis d alcool Salle d exposition Surface par occupant en m² par personne 0,40 0,40 0,75 0,95 1,20 1,20 3, Interdiction 1) Il est interdit d admettre un nombre supérieur de personnes au nombre maximal calculé conformément à l article et tel qu indiqué, le cas échéant, sur le certificat de capacité affiché selon l article 4.3.1, et ce, dans une pièce ou un établissement visé par l article

13 2) Lorsqu il est constaté après comptage que le nombre de personnes permis pour une salle donnée est excédé, le responsable commet une infraction au présent règlement et doit, sur demande de l autorité compétente, faire évacuer les personnes représentant l excédent au nombre permis. 3) Le refus de collaborer constitue une infraction et l autorité compétente peut procéder à l évacuation des personnes excédentaires Entretien Les moyens d évacuation des pièces ou établissements visés par les articles 4.3.1, 1) et 2) doivent être maintenues en bon état, ne pas être obstruées et être débarrées durant les heures d occupation. 4.4 Mesures d urgence Domaine d application Il faut prévoir des mesures d urgence en cas d incendie et de fuite ou de déversement de matières dangereuses, conformément au CNPI et à la présente section Personnel de surveillance 1) Dans un bâtiment muni d un système d alarme incendie à double signal, le personnel de surveillance doit être composé d au moins 3 personnes. Ces personnes doivent être disponibles sur place, capable d appliquer les mesures à prendre en cas d urgence, avoir une bonne connaissance du mode de fonctionnement et être capable d opérer le matériel d autoprotection du bâtiment. 2) Dans un établissement de réunion destiné à la production et à la présentation d arts du spectacle pouvant contenir plus de 300 personnes assises, le personnel de surveillance doit transmettre aux occupants les instructions concernant les mesures de sécurité et les moyens d évacuation mis à leur disposition, avant le début de chaque représentation ou activité Plan de sécurité incendie 1) Le plan de sécurité incendie doit être complété et modifié afin de répondre adéquatement aux situations d urgence qui pourraient se produire dans le bâtiment ou qui pourraient l impliquer. 2) Le plan de sécurité incendie doit être produit dès la prise de possession par son occupant Copie du plan de sécurité incendie 1) Une copie du plan de sécurité incendie doit être mise à la disposition du responsable des opérations lors d une intervention Contenu 1) Si un plan de sécurité incendie est exigé pour une aire de stockage, il faut conserver, dans un endroit facilement accessible aux intervenants en cas d urgence et déterminé avec l autorité compétente, un registre indiquant l emplacement et la quantité des produits stockés. 2) Le plan de sécurité incendie doit comprendre toute lettre d entente prise avec une ressource qui est externe à l établissement. 13

14 3) L autorité compétente peut exiger que des renseignements supplémentaires soient transmis afin de faciliter l intervention en cas d urgence ou que des mesures supplémentaires soient mises en place afin d assurer la sécurité incendie Affichage 1) Dans un bâtiment comportant un établissement de réunion, un établissement de soins ou de détention, hôtel, d un motel, d une maison de chambre ou dans un mail couvert, il faut afficher bien à la vue, à l intention des personnes se trouvant dans le bâtiment, un plan d évacuation qui tient compte de l orientation géographique ou physique réelle du lieu indiquant l emplacement des issues, des installations de sécurité et le numéro de téléphone du service de sécurité incendie et des mesures à prendre en cas d incendie applicable aux occupants. 2) Lorsqu il s agit d un hôtel, d un motel, d une maison de chambre ou d une résidence supervisée, il faut afficher, à l endos des portes donnant accès au corridor, les règles de sécurité prévues au paragraphe 1) concernant l évacuation des personnes. Si la porte est équipée d un dispositif de maintien en position ouverte, le plan d évacuation doit être installé sur un mur adjacent Exercices d évacuation 1) Sauf sur approbation de l autorité compétente, tout occupant est tenu de participer à un exercice d évacuation. 2) Les occupants qui ne peuvent évacuer sans assistance ne sont pas tenus de participer à l exercice d évacuation, mais le personnel de surveillance doit quand même les préparer comme s ils devaient évacuer. 3) Un registre des exercices d évacuation doit être tenu et conservé à l intérieur du plan de sécurité incendie. 4.5 Bâtiment inachevé ou autres constructions dangereuses Généralités 1) Tout bâtiment inoccupé ou inachevé doit être adéquatement clos et barricadé afin de prévenir tout risque d'accident ou d'incendie. 2) Tout bâtiment ou construction qui constitue, en raison de ses défauts physiques ou pour toute autre cause, un danger pour la santé et la sécurité du public, peut être déclaré impropre aux fins pour lesquelles il est destiné. 3) Tout bâtiment incendié doit être barricadé dans les 24 heures suivant un incendie. La barricade doit être suffisamment solide et sécuritaire de manière à empêcher toute intrusion à l'intérieur du bâtiment. 4) Toute propriété sur laquelle se trouvent des débris à la suite d un incendie doit être clôturée dans les 48 heures suivant un incendie, jusqu'à ce que les débris aient été enlevés. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m et être construite de façon à empêcher les personnes de pénétrer sur le terrain Reconstruction ou démolition Toute construction ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un incendie doit être reconstruite ou démolie conformément au règlement de construction en vigueur dans la municipalité Occupation partielle d un bâtiment Un propriétaire qui désire occuper une partie de son bâtiment avant la fin de sa construction doit s assurer : a) que le système de détection et d alarme incendie dans la partie occupée est en bon état de fonctionnement; 14

15 b) que, dans la partie occupée, les mesures de lutte contre l incendie exigées sont en bon état de fonctionnement; c) que les moyens d évacuation soient utilisables et libres d obstruction; d) que la partie occupée est desservie par au moins 2 issues; e) que la partie non occupée n est pas accessible au public; f) que les séparations coupe-feu sont en place. 4.6 Affichage Identification des locaux Les locaux contenant les éléments suivants doivent être identifiés : a) les vannes de contrôle des gicleurs ou de la canalisation incendie; b) les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs; c) la génératrice ou groupe électrogènes; d) la machinerie d ascenseur Numérotation des étages Sauf dans les bâtiments de deux étages et moins ou dans les habitations de trois étages ou moins n ayant pas de corridors communs, les étages doivent être indiqués par des chiffres arabes : a) fixés de façon permanente sur les murs dans le prolongement des portes, côté gâches, dans les cages d escalier; b) d au moins 600 mm de hauteur et en relief d environ 0,7 mm; c) situés à mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm de la porte; et d) d une couleur contrastant avec la surface sur laquelle ils sont appliqués. 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE DÉTECTION 5.1 Avertisseur de fumée Installation exigée 1) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «détecteur de fumée», doivent être installés dans chaque logement et, sauf dans les établissements de soin ou de détention, qui doivent être équipés d un système d alarme incendie, dans chaque pièce où l on dort qui ne fait pas partie d un logement. 2) À l intérieur des logements, les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque aire où l on dort et le reste du logement, et lorsque des aires où l on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors à moins de 5 m de la porte de chambre où l on dort la plus éloignée. 3) Les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S553, «installation des avertisseurs de fumée». 4) Dans les logements comportant plus d un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 5) Lorsque l aire de plancher d un étage excède 130 m², un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 m² ou partie d unité. 6) Dans tous les bâtiments, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l avertisseur de fumée. Cependant, lorsque le bâtiment n est pas alimenté en énergie électrique ou que les exigences de conception du bâtiment existant 15

16 n exigeaient pas l installation d avertisseurs de fumée électriques, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. 7) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l intérieur d un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous simultanément dès qu un avertisseur est déclenché. 8) Un réseau d alarme incendie satisfait au présent règlement lorsque : a) des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement; b) des avertisseurs sonores sont installés au voisinage de toutes les pièces où l on dort et à chaque étage; c) toute l installation est faite selon le paragraphe ) du CNPI. 9) Le propriétaire doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. 10) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. 11) Le propriétaire doit fournir les directives d entretien des avertisseurs de fumée. 12) Le locataire d un logement ou d une chambre, pour une période de 6 mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l intérieur du logement ou de la chambre qu il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de pile au besoin; si l avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. 5.2 Avertisseur de monoxyde de carbone Installation exigée 1) Le présent article s applique à tous les bâtiments qui abritent une habitation et contiennent un appareil de combustion ou un garage de stationnement. 2) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés en vertu du présent article doivent : a) être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, «Residential Carbon Monoxide Alarming Devices»; b) être munis d une alarme intégrée qui répond aux exigences d audibilité de la norme mentionnée en a); c) être fixés mécaniquement au-dessus du plancher à la hauteur recommandée par le fabricant. 3) Si un appareil de combustion est installé dans une suite d une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé : a) à l intérieur de chaque chambre, ou b) s il est installé à l extérieur, à moins de 5 mètres de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes; c) À l étage de l appareil de combustion. 4) Si un appareil de combustion est installé dans un local technique qui ne se trouve pas dans une suite d une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé : a) à l intérieur de chaque chambre ou, s il est installé à l extérieur, à moins de 5 mètres de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes, dans chaque suite d une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond est adjacent au local technique; et b) à l intérieur du local technique. 16

17 5) Pour chaque suite d une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond est adjacent au garage de stationnement, ou qui est adjacent à un comble ou un vide sanitaire lui-même adjacent à un garage de stationnement, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé : a) à l intérieur de chaque chambre; ou b) s il est installé à l extérieur, à moins de 5 mètres de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes. 6) Dans tous les bâtiments, les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l avertisseur de monoxyde de carbone. Cependant, lorsque le bâtiment n est pas alimenté en énergie électrique ou que les exigences de conception du bâtiment existant n exigeaient pas l installation d avertisseurs de fumée électriques, les avertisseurs de monoxyde de carbone peuvent être alimentés par une pile. 7) Lorsque plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l intérieur d un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous simultanément dès qu un avertisseur est déclenché. 8) Le propriétaire doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. 9) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. 10) Le propriétaire doit fournir les directives d entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone. 11) Le locataire d un logement ou d une chambre, pour une période de 6 mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone situés à l intérieur du logement ou de la chambre qu il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de pile au besoin; si l avertisseur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. 5.3 Système d alarme incendie Domaine d application 1) La présente section s applique à tout responsable d un système d alarme incendie installé dans un bâtiment sur le territoire de la municipalité Installation exigée 1) En plus des exigences du CNB, un système d alarme incendie conforme au CNB doit être installé dans un bâtiment où il y a : a) une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie, sauf en milieu familial ayant moins de 12 enfants; b) un permis d alcool ou un restaurant dont le nombre de personnes pouvant y être accueillies est supérieur à 100; c) un établissement industriel à risques très élevés Liaison au service de sécurité incendie 1) Lorsqu un système d alarme incendie est installé selon les exigences du présent règlement, celui-ci doit être relié à poste central indépendant conforme à la norme NFPA-71 «installation, maintenance and use of signaling systems for central station-service» ou d un central de surveillance privé conforme à la norme CAN/ULC S561 «Installation et service Systèmes et centrales de réception d alarme incendie». 17

18 5.3.4 Norme d installation, d essai et d entretien des systèmes d alarme incendie 1) Sous réserve du paragraphe 2), toute installation d un système d alarme incendie relié doit respecter les normes suivantes : a) CAN/ULC-S527 «Norme sur les postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs d incendie»; b) CAN/ULC-S524 «Norme d installation des réseaux avertisseurs d incendie»; c) CAN/ULC-S536 «Norme pour l inspection et la mise à l essai des réseaux avertisseurs d incendie»; d) CAN/ULC-S537 «Vérification des réseaux avertisseurs d incendie». 2) Toute installation d un système d alarme incendie de type résidentiel relié à une centrale d alarme mais que l installation n est pas obligatoire en vertu du présent règlement, celui-ci doit respecter les normes suivantes : a) CAN/ULC-S545 «Norme pour les postes de contrôle de systèmes d alarme incendie résidentiels»; b) CAN/ULC-S540 «Norme pour l installation des systèmes d alarme incendie résidentiels»; c) L entretien des composantes des systèmes d alarme incendie résidentiels doit être effectué selon les recommandations du manufacturier. 3) Les composantes d un système d alarme incendie doivent être installées ou inspectées par un entrepreneur possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec ayant la catégorie appropriée pour l installation, la vérification ou l entretien des systèmes d alarme incendie Déclenchement différé de l alarme 1) À l exception des systèmes d alarme incendie dont la liaison est obligatoire selon le présent règlement, tout autre système d alarme incendie qui est relié doit être muni de l option de déclenchement différé de l alarme. Cette option doit être activée afin que l occupant des lieux puisse bénéficier, pour fins de vérification, d un premier délai d au moins 30 secondes et d un deuxième délai d au moins 90 secondes, et ce, préalablement à la transmission de l alarme au centre de télésurveillance. 5.4 Alarme non fondée Généralités 1) Une alarme est non fondée lorsqu elle est déclenchée sans nécessité en raison d une installation inappropriée d un système d alarme incendie, d un défaut de son fonctionnement, d une négligence de son entretien, d une manipulation inadéquate ou de toutes autres négligences susceptibles d interférer avec son fonctionnement Première alarme non fondée 1) Lors d une première alarme non fondée, le responsable du système d alarme incendie en cause doit déterminer la cause de l alarme, doit rédiger le formulaire approprié et doit faire le suivi qui lui sera demandé par l autorité compétente s il y a lieu Deuxième alarme non fondée et alarme non fondée subséquente 1) À partir d une deuxième alarme non fondée, le responsable du système d alarme incendie en cause est passible de l amende et des frais prévus au paragraphe 2) de l article du présent règlement. 2) À la suite de la deuxième alarme non fondée, le responsable d un système d alarme doit rendre son système conforme aux articles et du présent règlement. 18

19 3) Aux fins du présent règlement, une alarme non fondée déclenchée après un délai de 12 mois depuis la dernière alarme non fondée est considérée être une première alarme non fondée Période de rodage 1) Le responsable d un système d alarme incendie qui a installé ou a fait installer, dans un bâtiment qui lui appartient, un système d alarme incendie relié conformément aux dispositions du présent règlement bénéficie d une période de rodage de 60 jours pendant laquelle il est exempté de l application de la présente section dans la mesure où le responsable a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une alarme non fondée Remboursement des frais encourus 1) Le responsable d un système d alarme incendie, qui engage des frais d installation d un nouveau système d alarme incendie ou de réparation du système d alarme incendie ayant causé l alarme non fondée, peut demander le remboursement d une partie du constat d infraction reçu, et ce, après avoir acquitté entièrement les frais. 2) Le responsable d un système d alarme incendie dispose d un délai de 90 jours à partir de la date de signification du constat pour déposer une demande de remboursement. 3) La demande de remboursement comprend la preuve de paiement des frais encourus pour l installation, la modification ou la réparation du système d alarme incendie. 4) Le remboursement des frais encourus peut être fait jusqu à concurrence de 50 % du constat d infraction excluant les frais reliés au constat d infraction. 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE 6.1 Généralités Généralités 1) Les tests d écoulement d eau requis pour le design de systèmes de protection contre l incendie utilisant l eau doivent avoir été effectués dans les 36 mois précédant la date de production des plans à moins d avis contraire de l autorité compétente. 6.2 Bornes d incendie Aire de dégagement 1) L aire de dégagement d une borne d incendie est l espace situé : a) à l intérieur de la demi-circonférence arrière dont le centre est le milieu d une borne d incendie et dont le rayon est de 1 m; et b) entre une borne d'incendie et le trottoir, la ligne de bordure ou la chaussée d une voie de circulation publique ou d une voie d accès, sur une distance de 2 m de chaque côté de la borne d'incendie; c) à l intérieur de 2 m en hauteur au-dessus de l espace délimité par les alinéas a) et b). 2) L aire de dégagement décrite à l article doit être aménagée de façon à ce qu elle soit facilement accessible pour les pompiers et les équipes d entretien. 19

20 6.2.2 Nuisances 1) Constitue une nuisance et est prohibé le fait, dans l aire de dégagement décrite à l article : a) d y obstruer de toute construction, ouvrage, stockage ou plantation; b) d y déposer ou laisser déposer de la neige; c) d y stationner un véhicule routier ou récréatif. 2) Rien ne doit être attaché ou ancré à une borne d incendie; 3) L aire de dégagement doit être accessible en tout temps Intégrité 1) Aucune borne d incendie ou objet imitant une borne d incendie ne doit être installée ou maintenue de façon simplement décorative. 2) Les bornes d incendie publiques ne doivent pas être rendues inopérantes, modifiées, altérées ou peinturées à moins que ces travaux soient autorisés par la ville et effectués par une personne autorisée Utilisation 1) Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu une personne non autorisée par la ville utilise une borne d incendie publique, en manipule les contrôles ou en retire les bouchons. 6.3 Bornes d incendie privées Exigences d installation 1) Lorsque requis par l autorité compétente, des bornes d incendies privées doivent être installées selon les exigences de la présente section et doivent être en nombre suffisant Conception et implantation 1) L installation de bornes d incendies privées et de systèmes d alimentation en eau les alimentant doit être conforme aux normes reconnues dans ce domaine, aux exigences de la Ville et à la norme NFPA 24, «Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances». 2) Les bornes d incendie privées doivent être : a) munies de 2 sorties latérales d un diamètre de 64 mm à filets compatibles aux équipements du service de sécurité incendie et d une sortie frontale d un diamètre de 100 mm à accouplement de type «Storz»; b) installées de façon à ce que le centre de chaque sortie soit situé entre 457 mm et 914 mm du sol; et c) munies de robinets-vannes sur les sorties de 100 mm ou sur les sorties de 64 mm dans le cas de bornes n ayant pas de sorties 100 mm, si les bornes d incendie sont de type moniteur avec lance incendie. 3) Les bornes d incendie privées doivent être situées à moins de 3 mètres de lignes de bordure des voies d accès requises à l article ) À l exception des façades n ayant pas d accès au bâtiment conformément à la section 3 du présent règlement, les bornes d'incendie privées exigées ne peuvent desservir qu'un rayon maximum de 75 m. Dans le cas d un bâtiment qui est entièrement protégé par gicleurs, la valeur peut être doublée. 20

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