SOUS-SECTION 2 DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI. CONDITIONS [DB 13E3392]
|
|
- Benoît Paré
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SOUS-SECTION 2 DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI. CONDITIONS Références du document 13E3392 Date du document 01/10/96 SOUS-SECTION 2 Décisions susceptibles de pourvoi. Conditions A. DECISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI (Code de Proc. pén., art. 567 et suiv.) 1Le pourvoi en cassation est possible uniquement contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort en cas de violation de la loi. La juridiction d'instruction ou de jugement visée par le pourvoi doit être soumise au contrôle de la chambre criminelle, par exemple : chambre d'accusation, cour d'appel statuant comme juge d'appel à l'égard des tribunaux correctionnels et des tribunaux pour enfants. Le pourvoi doit être dirigé contre une décision : - présentant le caractère juridictionnel ; - rendue en dernier ressort ; - et remplissant les conditions fixées par les articles 570, 574, 575 du Code de Procédure pénale. I. Notion de décision 2Le pourvoi dans l'intérêt des parties doit être formé à l'égard d'une décision, c'est-à-dire contre la partie de l'arrêt ou du jugement qui a pour objet et pour effet de produire certaines conséquences. Ne sont donc pas susceptibles de pourvoi : - les motifs d'un arrêt, car le dispositif seul constitue la décision (Cass. crim., 23 février 1944, Bull. crim. 56, p. 82. Voir également E 3396, n 26 ) ; - le simple «donné acte», sans influence et sans conséquence au point de vue juridique (Cass. crim., 25 février 1959, Bull. crim. 128, p. 255). II. Caractère juridictionnel 3La décision attaquée doit intervenir pour dire le droit, dans une contestation et à propos d'un intérêt litigieux. Aussi la décision désignant (ou dessaisissant) le juge d'instruction est une formalité d'ordre administratif non susceptible de pourvoi (Cass. crim., 5 mai 1960, Bull. crim. 246, p. 511, rapp. Pompéi). Par contre tout arrêt qui concourt à résoudre la contestation est en principe susceptible de pourvoi. Il en est ainsi : - d'un arrêt appréciant l'opportunité d'une expertise (Cass. crim., 14 avril 1934, DH 1934, 286) ; - d'un arrêt ordonnant une mesure d'instruction (dans des conditions illégales) [Cass. crim., 28 février 1957, Bull. crim. 211, p. 361]. III. Arrêts et jugements rendus en dernier ressort 4Le pourvoi en cassation sanctionne uniquement la violation de la loi sans conférer, comme cela a déjà été précisé, à la Cour de cassation le caractère d'un troisième degré de juridiction. C'est pourquoi il doit viser seulement une décision rendue en demier ressort, lorsqu'il est impossible d'utiliser une voie de recours 1
2 ordinaire (appel ou opposition), soit parce que la loi ne la prévoit pas, soit parce que cette voie a été déjà employée. En conséquence. le pourvoi en cassation ne peut pas viser des décisions contre lesquelles,un recours ordinaire demeure ouvert (appel ou opposition) sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette voie a été ou non utilisée. 5Les jugements contradictoires rendus par les tribunaux de grande instance, en matière correctionnelle, toujours susceptibles d'appel, quel que soit leur contenu, ne peuvent donc donner lieu à un pourvoi en cassation (Cass. crim., 9 février 1960, Bull. crim. 73, p. 149). En s'abstenant d'user de cette voie de recours la partie a, en quelque sorte, acquiescé à la décision ; elle ne saurait donc ensuite l'attaquer par voie extraordinaire. A noter que les décisions interprétatives ont la même nature et sont soumises aux mêmes voies de recours que les décisions soumises à interprétation (Cass. crim., 21 novembre 1951, Bull. crim. 311, p. 523). 6Dans le cas des arrêts de la cour d'appel rendus par défaut, la seule voie de recours ordinaire possible est l'opposition. Tant que court le délai d'opposition, l'arrêt n'est pas rendu en dernier ressort et le pourvoi est impossible (Cass. crim., 2 janvier 1959, Bull. crim. 2, p. 3 ; Cass. crim., 3 mars 1960, Bull. crim. 136, p. 28 ; Cass. crim., 15 juin 1962, Bull. crim. 220, p. 452). Lorsqu'un arrêt de la cour d'appel rendu par défaut n'est pas frappé d'opposition dans le délai légal, la décision n'étant plus désormais susceptible d'une voie de recours ordinaire, un pourvoi peut être introduit. Toutefois, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut et non signifié, même si le demandeur du pourvoi a déclaré renoncer à son droit de former opposition, une telle renonciation étant inopérante (TGI Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi ; Cass. crim., 25 juin 1925, BCI 16). Il a été également jugé : - que, lorsqu'un arrêt a statué contradictoirement à l'égard d'un prévenu et par défaut envers un autre, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable en ce qui concerne le contrevenant condamné par défaut (TGI Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 17 ; Cass. crim., 28 avril 1938, BCI 13 ; Cass. crim., 20 Octobre 1937, BCI 24) ; - qu'est irrecevable, en tant qu'il concerne les condamnations fiscales prononcées pour ouverture d'un débit de boissons, le pourvoi formé par un contrevenant, dès lors que ces condamnations avaient acquis l'autorité de la chose jugée au moment du prononcé de l'arrêt attaqué par suite, d'une part, de l'absence d'appel du prévenu et, d'autre part, de la conclusion d'une transaction définitive entre «l'administration» et l'intéressé (TGI, Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 22 ; Cass. crim., 4 mars 1942, BCI 1944, 1) ; - que lorsqu'un prévenu a été acquitté par un arrêt rendu par défaut et qu'il n'a ainsi aucun intérêt à former une opposition qui ne serait pas recevable, il s'ensuit que le droit de se pourvoir en cassation est ouvert à l'administration à partir du prononcé de cet arrêt (TGI Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 30 ; Cass., crim., 28 juillet 1949, BCI 23 ; TGI, Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 36 ; Cass. crim., 2 février 1954, RJCI 5 p. 15). L'arrêt d'une chambre d'accusation, non susceptible d'une voie de recours ordinaire, est rendu en dernier ressort, et peut, en principe, faire l'objet d'un pourvoi en cassation (cf. E 3392, n 13 ). IV. Décisions contre lesquelles le pourvoi est de droit immédiatement recevable (Code de Proc. pén., art. 570, 1er al.) 1. Décisions statuant sur le fond 7Il s'agit : - d'une part de celles qui apportent une solution totale ou partielle à la contestation : condamnation ou acquittement sur l'ensemble ou certains chefs d'infraction ; 2
3 - d'autre part, celles qui, sans terminer le procès, en fixent d'une manière irrévocable certains éléments qui serviront de base à la décision définitive : culpabilité du prévenu, demande fondée de la partie civile (TGI Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 28 ; Cass. crim., 10 janvier 1947, Bull. crim. 13 ; Cass. crim., 6 novembre 1957, Bull. crim. 711, p ; Cass. crim., 21 novembre 1968, RJCI 1re partie, p. 104). 8En revanche, ne constituent pas des décisions sur le fond, les arrêts statuant seulement sur : - des mesures d'instruction (expertise, enquête, complément d'information) ; [Cass. crim., 23 novembre 1960, Bull. crim. 589, p ; Cass. crim., 28 juillet 1964, Bull. crim. 244, p. 522] ; - des incidents de procédure (Cass. crim., 4 avril 1960, Bull. crim. 200, p. 419) ; - des exceptions de prescription ou de compétence, [Cass. crim, 11 janvier 1961, Bull. crim. 19, p. 35 ; Cass. crim., 21 février 1961, Bull. crim. 107, p. 207, (prescription ) ; Cass. crim., 11 mai 1954, Bull. crim. 170, p. 270, (incompétence)] ; - des questions préjudicielles, dès lors que ces décisions ne dessaisissent pas le juge du pouvoir de statuer, soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. 2. Décisions qui, sans statuer sur le fond, mettent fin à la procédure 9Il s'agit des décisions suivantes : - incompétence de la juridiction saisie (Cass. crim., 6 mars 1957, Bull. crim. 288, p. 400 ; Cass. crim., 15 mai 1968, Bull. crim. 90, p. 216) ; - exception tirée de la prescription (Cass. crim., 25 avril 1960, Bull. crim. 473, p. 947 ; Cass. crim., 8 décembre 1965, Bull. crim. 270, p. 609 ; Cass. crim., 14 mars 1968, Bull. crim. 90,.p. 216) ; - irrecevabilité de la partie civile (Cass. crim., 3 janvier 1963, Bull. crim. 58, p. 116 ; Cass. crim., 18 décembre 1968, Bull. crim. 351, p. 843). V. Décisions contre lesquelles le pourvoi n'est recevable immédiatement que sur ordonnance du président de la chambre criminelle (Code de Proc. pén., art. 570 et 571) 10Si un pourvoi a été formé contre une décision ne statuant pas sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure - donc contre un arrêt «distinct de l'arrêt sur le fond» [«d'avant dire droit» 1 ] - le demandeur au pourvoi peut adresser une requête au président de la chambre criminelle qui examine si le pourvoi est recevable immédiatement. D'autre part, si le président constate qu'une décision a été considérée à tort par la partie Intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie d'office si le pourvoi doit être déclaré recevable immédiatement, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Le Code d'instruction criminelle prévoyait que le pourvoi en cassation contre les jugements et arrêts «avant dire droit» était ouvert seulement après décision sur le fond. Toutefois, la jurisprudence ancienne permet de connaître, le cas échéant, si un pourvoi peut donner lieu à la requête susvisée. 11Relèvent de cette procédure les arrêts : 1 Rejetant une demande en nullité d'une expertise (Cass. crim., 22 juillet 1964, Bull. crim. 244, p. 522) ; 2 Ordonnant une expertise (TGI Procès-verbal n 141, Cass. crim., 2 octobre BCI ; Cass. crim., 23 novembre 1960, Bull. crim. 539, p.1057) ; 3 Statuant sur un incident de procédure (Cass. crim., 4 avril 1960, Bull. crim. 200, p.449) ; 4 Ordonnant «une enquête pour permettre au prévenu de débattre le procès-verbal par des preuves contraires» sans statuer sur aucun des chefs de la prévention (TGI, Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 19 ; Cass. crim., 15 mars 1939, Bull. crim. 57, BCI 11) ; 5 Ordonnant un complément d'information (TGI, Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 29 ; Cass. crim., 27 novembre 1947, Bull. crim. 228) ; 3
4 6 Statuant sur l'action publique et renvoyant à une date ultérieure le jugement de l'action civile (TGI Cassation II, Décisions susceptibles de pourvoi n 31 ; Cass. crim., 18 janvier 1951, Bull. crim. 24) ; 7 Rejetant l'exception de prescription s'il s'agit d'un arrêt distinct sur le fond (Cass. crim., ordonnance du président du 5 février 1968 ; RJ 2e partie, p. 29). 12Cette procédure est également applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation (Code de Proc. pén., art. 571, dernier al.). A cet égard il a été jugé que rentre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de Procédure pénale, la décision d'une chambre d'accusation confirmant une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande en restitution de vins saisis, introduite par des contrevenants inculpés d'infractions fiscales en matière de sucrage et de fraude sur les vins. Dès lors, faute du dépôt de la requête prévue par les articles 570 et 571 du code précité, le pourvoi formé contre une telle décision doit être déclaré non recevable en l'état (Cass. crim. 27 mai 1964, RJCI 13, p.44). VI. Arrêts des chambres d'accusation (Code de Proc. pén., art. 574 et 575) 13L'arrêt d'une chambre d'accusation étant rendu en dernier ressort peut faire, en principe, l'objet d'un pourvoi, souvent suivant des conditions spéciales. Toutefois, l'arrêt de non-lieu ne peut être attaqué par le prévenu (défaut d'intérêt). L'arrêt attaqué qui a renvoyé le demandeur des fins de la poursuite n'a pu lui causer aucun préjudice..., il est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision de relaxe (Cass. crim., 23 novembre 1913, Bull. crim. 518, p.985). L'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être toutefois attaqué devant la Cour de cassation mais exclusivement dans les cas visés par l'article 574 du Code de Procédure pénale c'est-à-dire dans les cas déterminés par la loi Compétence 14L'arrêt statue sur la compétence, d'office ou sur déclinatoire des parties (ci-après, Cass., crim., 9 novembre 1955). 2. Dispositions définitives 15L'arrêt contient des dispositions définitives que le juge du fond ne peut pas modifier. La règle de l'article 574 du Code de Procédure pénale (ex. CIC, art. 416, al. 3) souffre exception et le pourvoi est irrecevable lorsque l'arrêt ne tranche pas de question de compétence, ne contient aucune disposition définitive sur les qualifications par lui retenues, et laisse entiers les droits du demandeur devant le tribunal de renvoi (Cass. crim., 9 novembre 1955, D ). Par contre, cette voie de recours est utilisable lorsque le prévenu est renvoyé devant la juridiction correctionnelle sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Ainsi, il a été jugé qu'est définitif et lie le juge du fond et est donc susceptible de pourvoi en cassation, l'arrêt de renvoi rendu sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction (Cass. crim., 18 avril 1956 D. 1956, 560 ; Cass. crim., 7 février 1956 D. 1956, Som. 125 ; Cass. crim, 31 mai Bull. crim p. 534 ; Cass. crim., 28 janvier 1964, Bull. crim. 29, p. 66 ; Cass. crim., 16 février 1965, Bull. crim. 49, p Voir aussi : Cass. crim., 22 décembre 1972, Bull. crim. 404 JCP 1973, IV, 6 ; Cass. crim., 13 décembre 1973, Bull. crim. 465 ; Cass. crim., 25 mai 1976, JCP 1976, IV, 236 ; Cass. crim., 20 janvier1977 D 1977, inf. rap., p. 160). 3. La partie civile (Code de Proc. pén., art. 575) 4
5 16La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les sept cas suivants, lorsque l'arrêt de chambre d'accusation : - dit n'y avoir lieu à informer ; - déclare l'action de la partie civile irrecevable ; - admet une exception qui met fin à l'action publique ; - prononce d'office ou sur déclinatoire des parties l'incompétence de la juridiction saisie ; - omet de statuer sur le chef d'inculpation ; - ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; - en matière d'atteinte aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal. 1 Le Code de Procédure pénale n'emploie plus cette expression. 2 En effet le principe est l'irrecevabilité du pourvoi. 5
Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailInstitutions L'organisation de la Justice
Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailcopyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION
COLLECTION NOTES D INFORMATION NI V. INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPERATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Tome 3 Augmentation du capital
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailMémorandum juridique mai 2006
Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014
la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailPlans de prévention des risques technologiques :
Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailEtat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances
Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailI. - Les principales caractéristiques du Droit Pénal chinois
Lorsque la loi pénale a une application extraterritoriale, les juridictions nationales ont compétence même lorsque les faits ont été jugés par une juridiction étrangère. Mais si la peine prononcée a été
Plus en détailNathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière
Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation
Plus en détailI - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2005, la SAS FICHET SERRURERIE BÂTIMENT a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 31ème chambre, la SAS SILCA en qualité de prévenue,
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailIntroduction : un contentieux aux trois visages différents
7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,
Plus en détailChapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre
Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailTextes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992
7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailVotre droit au français
Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détailSTATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE
STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détail