REGLEMENT APRES MODIFICATION N 2

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1 PLAN D OCCUPATION DU SOL (VALANT PLU) DOSSIER DE MODIFICATION N 2 1 REGLEMENT APRES MODIFICATION N 2 MARS 2013 Vu pour être annexé A la délibération d approbation De la modification du PLU En date du : 21 mars 2013 Le Maire

2 2 SOMMAIRE Dispositions communes 3 Zone NA 5 Zone NC 8 Zone ND 18 Zones UA et UAa 23 Zone UB 34 Zone UC 44 Zone UD 54

3 DISPOSITIONS GENERALES 3 ARTICLE 1 CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du P.L.U s applique à la totalité de la commune de CHAPEIRY. ARTICLE 2 PORTEE DU REGLEMENT A L EGARD D AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A L OCCUPATION DES SOLS Demeurent notamment applicables au territoire communal couvert par le P.L.U. : - Les articles du Règlement National d Urbanisme visés à l article R111-1 du Code de l Urbanisme (R111-2, R111-3, R , R111-4, R , R et R111-21) : sécurité et salubrité publique, risques naturels, sauvegarde des vestiges archéologiques, dessertes routières, - Les servitudes d utilité publique annexées au plan d occupation des sols, - Les règles spécifiques des lotissements, - Les articles du Code de l Urbanisme relatifs aux droits de préemption, - La Loi du 31 décembre 1913 et ses compléments relatifs aux monuments historiques. ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire est partagé en deux catégories de zones : 1. Les zones urbaines qui comprennent les zones suivantes : UA et sous-secteur UAa : zone dense du chef-lieu UB : zone d habitat d accompagnement du chef-lieu UC : zone d habitat du hameau UD : zone d habitat individuel diffus 2. Les zones naturelles qui comprennent les zones suivantes : NA : zone d urbanisation future du chef-lieu NC : zone naturelle agricole à protéger ND : zone de protection des milieux naturels et des sites

4 Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. 4 Les espaces boisés classés, au titre de l article L130-1, sont répertoriés aux documents graphiques et sont mentionnés à l article 13 du règlement de chaque zone concernée. ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES Des autorisations d urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 et 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures, et qu elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE D ACCES ROUTIERS Accès : lorsqu une autorisation d urbanisme a pour effet la création d un accès ou la modification des conditions d utilisation d un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit obtenir de l autorité gestionnaire l autorisation d accès à cette voie préalablement à l exécution des travaux. Clôtures : le long de toutes les voies de circulation, l autorité compétente en matière d autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d engins agricoles, d entretien ou de sécurité.. ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SALUBRITE PUBLIQUE EN L ABSENCE D UN RESEAU D EGOUT En l absence d un réseau d égout, tout terrain, pour être constructible, doit présenter des caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un dispositif d assainissement individuel qui ne soit pas de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique et qui respecte les prescriptions de la carte d aptitude des sols.

5 ZONE NA 5 Dispositions applicables aux zones 1NA et 2NA CARACTERE DE LA ZONE NA Il s agit de zones d urbanisation futures réservées au développement du chef-lieu sous forme d habitat et de services, et qui ne seront constructibles qu après modification du P.L.U. ou création d une Zone d Aménagement Concerté. SECTION 1 : NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE NA1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : - Les coupes et abattages d arbres, - Les défrichements, - Les clôtures, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 1.2 En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - La reconstruction d un bâtiment sinistré est autorisée dans l enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit compatible avec la vocation future de la zone NA, - La modification d un bâtiment existant est autorisée dans son volume initial à condition que sa destination soit compatible avec la vocation future de la zone NA.

6 ARTICLE NA2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 6 - Toute occupation ou utilisation du sol ne figurant pas à l article NA1 et nécessitant une autorisation est interdite. SECTION 2 : CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE NA5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet ARTICLE NA6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES Sans objet ARTICLE NA7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES Sans objet ARTICLE NA8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet ARTICLE NA9 : EMPRISE AU SOL Sans objet ARTICLE NA10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Sans objet

7 ARTICLE NA11 : ASPECT EXTERIEUR 7 L aspect extérieur des constructions doit être en harmonie avec les constructions existantes. ARTICLE NA12: STATIONNEMENT DES VEHICULES Sans objet ARTICLE NA13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Sans objet SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION DU SOL Sans objet

8 ZONE NC 8 CARACTERE DE LA ZONE Il s agit d une zone dans laquelle l agriculture justifie une protection particulière. Cette protection a pour but de maintenir et favoriser l agriculture et de garantir le caractère agreste actuel et dans laquelle sont autorisées toutes les pratiques liées aux activités agricoles. Cette zone ne sera pas équipée pour des usages autres que ceux indispensables à l activité agricole. Elle est à priori inconstructible. Par exception, seules peuvent y être admises les constructions dont l implantation dans la zone est reconnue indispensable à l activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l exploitation. Les caractères de justifié et indispensable " seront appréciés par rapport aux critères suivants : 1. Pour toute nouvelle construction : a) la nature de l activité agricole de l exploitation (type de productions ou d élevage) b) la qualité de l exploitant telle qu elle est définie ci-dessous : - remplir les conditions pour l obtention de la DIA - avoir une activité agricole à titre principal en tant que chef d exploitation, l activité à titre principal étant définie comme celle d un chef d exploitation retirant au moins la moitié de son revenu de l activité agricole et y consacrant au moins la moitié de son temps - bénéficier des prestations de l AMEXA - n être ni titulaire d un avantage vieillesse ou de préretraite ni bénéficiaire d une aide à la cessation d activité agricole - justifier de l exploitation personnelle d une surface minimale de 9 ha pondérée en tenant compte des coefficients d équivalence - posséder le matériel nécessaire à cette exploitation, soit à titre personnel, soit sous forme sociétaire, - relever fiscalement du régime des bénéfices agricoles.

9 2. Pour ce qui concerne les constructions à usage d habitation édifiées séparément des bâtiments professionnels : la situation de l exploitation quant au logement dont elle est en mesure de disposer (un seul logement par exploitation) et la nécessité de résider à proximité des bâtiments d exploitation. 9 SECTION 1 : NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE NC1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules celles qui suivent sont admises : - Les constructions :. les habitations indispensables à l exploitation agricole, forestière ou pastorale sous réserve d être intégrées ou accolées ou implantées à proximité de l exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec cette dernière. Un seul logement par exploitant est autorisé. Dans le cas ou une exploitation serait tenue par plusieurs exploitants les logements autorisés seront intégrés dans le volume d un seul bâtiment,. les bâtiments et installations dont la présence auprès d une exploitation agricole, forestière ou pastorale sont nécessaires ou utiles au fonctionnement de ladite exploitation, - Le camping à la ferme, - Les clôtures, - Les coupes et abattages d arbres, - Les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés). ( *) Définition d une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d accès direct avec le bâtiment principal.

10 1.2 En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 10 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en résulter, - Les bâtiments nécessaires à l élevage hors sol", sous réserve d être implantés à plus de 150 m des zones urbaines ou d urbanisation future, - Les travaux suivants sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.L.U. : Lorsqu un bâtiment existant n est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Toutefois, si le bâtiment ne figure pas sur la liste des occupations et utilisations du sol admises ci-dessus, son extension est admise dans la limite de 20 % de la SHON existante dans la mesure où sa vocation est conservée. Les annexes des constructions existantes à usage d habitation sont autorisées comme suit : deux annexes ( *) fonctionnelles non accolées dans la limite au total de 30 m² de SHOB pour le total des annexes à condition d être implantées à 20 m maximum du bâtiment principal. i Un bâtiment agricole désaffecté de construction traditionnelle et dont la sauvegarde est souhaitable, peut être réaffecté à l habitation dans la mesure ou : la réaffectation n apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la destination de la zone, son assainissement est conforme à la réglementation sanitaire, ( *) Définition d une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d accès direct avec le bâtiment principal.

11 le bâtiment à réhabiliter est situé à plus de 50 ou 100 m (selon l importance et la pérennité de l exploitation) de bâtiments d élevage existants, son alimentation en eau potable est possible par le réseau public, il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l opération projetée, son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l exception d éventuelles ouvertures qui ne devront pas altérer le caractère de son architecture, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l opération projetée peut être assuré en dehors des voies publiques, la SHON totale après aménagement n excède pas 500 m² pour un maximum de 4 logements. 11 Les gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d hôtes et les annexes touristiques des exploitations agricoles sont autorisés à condition qu ils soient aménagés dans des bâtiments existants, - Reconstruction des bâtiments sinistrés : La reconstruction d un bâtiment sinistré dans un délai de 2 ans est autorisée dans l enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée, sauf si celle-ci n est plus compatible avec la vocation de la zone NC, et sans qu il soit fait l application des autres règles de la zone, sauf l article NC11. - Les constructions projetées dans un secteur de nuisances relatives au bruit des transports terrestres devront respecter les prescriptions d isolement acoustique prévues par l article 3 de l arrêté du 6 octobre 1978, - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l activité agricole, à condition qu ils fassent l objet d un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation de la zone.

12 ARTICLE NC2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 12 - Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne figurent pas à l article NC1 sont interdites, et notamment les carrières. - En outre, toute occupation et utilisation du sol sont interdites du fait de l existence de risques naturels graves. SECTION 2 : CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC3 : ACCES ET VOIRIE Pour qu un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage instituée par acte notarié ou par voie judiciaire. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l approche du matériel de lutte contre l incendie. Les accès doivent être adaptés à l opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ARTICLE NC4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Eau potable Toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d eau potable. 4.2 Assainissement Toute opération génératrice d eaux usées doit être raccordée au réseau public d assainissement ; en l absence d un tel réseau, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur. L évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.

13 ARTICLE NC5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 13 Sans objet. ARTICLE NC6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.0 Généralités Les voies entrant dans le champ d application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. 6.1 Implantation L implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 6m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, sauf indications portées au plan de zonage. ARTICLE NC7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES VOISINES Les constructions doivent respecter un recul de 4 m par rapport aux limites des propriétés privées voisines, sauf pour les cabines de transformation électrique et les ouvrages techniques publics qui pourront s implanter en limite de propriété à condition de ne pas dépasser 3,80 m au faîtage. ARTICLE NC8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant. ARTICLE NC9 : EMPRISE AU SOL Il n est pas prévu de coefficient d emprise au sol.

14 ARTICLE NC10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 14 - La hauteur des constructions à usage agricole devra être en rapport avec sa destination. - Par contre, pour les constructions à usage d habitation, la différence d altitude entre chaque point pris sur la sablière et le point du terrain naturel situé à l aplomb ne doit pas dépasser 6m et ne pas excéder 2 étages plus 1 niveau dans les combles. ARTICLE NC11 : ASPECT EXTERIEUR Les divers modes d occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants. Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Des modifications ayant pour but d améliorer l intégration de la construction à son environnement pourront être exigées pour l obtention du permis de construire. Tout projet qui n aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé. Pour les habitations autorisées, on se référera aux prescriptions de l article 11 de la zone UD. Pour les autres constructions liées à l exploitation agricole : l Façades Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n exclut pas l utilisation de matériaux bruts, sous réserve d une mise en œuvre soignée. Les teintes foncées sont recommandées à l exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui devront être de ton sable ou pierre du pays.

15 Les teintes blanches, vives ou très claires sont interdites. 15 l Toitures Les couvertures métalliques (tôles pré laquées) devront être de teinte sombre et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes. Les tôles ondulées sont interdites. Les couvertures en fibrociment de couleur gris naturel sont autorisées pour les bâtiments d exploitation. D autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques. Les teintes claires ou brillantes sont interdites. Le vieillissement naturel des matériaux est accepté. La pente de la toiture doit être comprise entre 35% et 45%. l Clôtures Cas général : Elles devront être de type agricole " et seront constituées uniquement de fils métalliques linéaires, sauf cas spécifiques liés la nécessité de l exploitation. Pour les constructions à usage d habitation existantes : Sous réserve d une bonne intégration paysagère, les clôtures d une hauteur maximum de 1.60 m doivent être constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d une hauteur maximum de 0,60 m. Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement considéré.

16 Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage. 16 l Traitements extérieurs Les terrassements devront être limités en s adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. Les talus devront être recouverts de végétaux et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l objet d une attention particulière. l Plantations Les plantations d arbres ou d arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc..). Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être précisé sur le plan masse. ARTICLE NC12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE NC13 : ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l article L du Code de l Urbanisme.

17 SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D OCCUPATION DU SOL 17 Sans objet.

18 ZONE ND 18 CARACTERE DE LA ZONE ND Il s agit de la zone naturelle du ravin du Nant de l Eau Salée et de la partie aval du ruisseau des laquées qu il convient de conserver et de protéger en raison, d une part de la valeur écologique des milieux naturels, et d autre part de l importance des masses boisées de cette zone dans la composition du paysage de CHAPEIRY. SECTION 1 : NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE ND1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules celles qui suivent sont admises : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - Les coupes et abattages d arbres, - Les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés). 1.2 En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Dispositions générales - Un bâtiment agricole désaffecté dont la sauvegarde est souhaitable peut être réaffecté à l habitation, dans la mesure ou :. son alimentation en eau potable est possible par le réseau public,. il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l opération projetée,

19 . son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l exception d éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, 19. le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l opération projetée peut être assuré en dehors des voies publiques. - Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.L.U. : Lorsqu un bâtiment existant n est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. - La reconstruction d un bâtiment sinistré dans un délai de 2 ans est autorisée dans l enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu il soit fait l application des autres règles de la zone. ARTICLE ND2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne figurent pas à l article ND1 sont interdites. SECTION 2 : CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND3 : ACCES ET VOIRIE Sans objet.

20 ARTICLE ND4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau potable Toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d eau potable. 4.2 Assainissement Toute opération génératrice d eaux usées doit être raccordée au réseau public d assainissement. En cas d impossibilité de raccordement gravitaire à un tel réseau ou en son absence, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur. L évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite. ARTICLE ND5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE ND6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.0 Généralités Les voies entrant dans le champ d application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. 6.1 Implantation Sans objet en zone ND. ARTICLE ND7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES VOISINES Sans objet en zone ND

21 ARTICLE ND8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 21 Sans objet en zone N. ARTICLE ND9 : EMPRISE AU SOL Sans objet en zone ND. ARTICLE ND10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisées n est pas limitée. ARTICLE ND11 : ASPECT EXTERIEUR Les divers modes d occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants. Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. En cas de réhabilitation d un bâtiment existant, il sera fait l application des prescriptions de l article UC11. ARTICLE ND12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ARTICLE ND13 : ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l article L du Code de l Urbanisme.

22 SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D OCCUPATION DU SOL 22 ARTICLE ND14 : COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL Sans objet ARTICLE ND15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL Sans objet

23 ZONE UA- sous-secteur UAa 23 CARACTERE DE LA ZONE UA/UAa ZONE UA Zone d urbanisation dense du centre village destinée au développement de l habitat collectif, des services et des activités contribuant à l animation du chef-lieu, en veillant au respect de ses caractéristiques et de son identité. ZONE UAa La zone UA intègre un sous secteur UAa avec des dispositions particulières pour l extension du chef lieu. Ce sous-secteur fait l objet d adaptation au niveau de l article 10 et de l article 14. SECTION 1 : NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE UA1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : - Les constructions et leurs annexes :. les habitations,. les parcs de stationnement,. les hôtels, restaurants,. les commerces,. les équipements publics,. les constructions d intérêt général,. les bureaux et services. - Les clôtures, ( *) Définition d une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d accès direct avec le bâtiment principal.

24 - Les installations et travaux divers suivants sont admis si l occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :. les aires de jeux et de sports ouverts au public,. les aires de stationnement ouvertes au public En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les établissements artisanaux, à condition qu ils soient liés à une activité de prestation de service de proximité et qu ils ne présentent aucune gêne pour le voisinage, - Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration peuvent être autorisés à condition que celle-ci ne présente aucune gêne pour le voisinage, - La partie désaffectée à usage agricole d un bâtiment existant dont la sauvegarde est souhaitable peut être affectée à l habitat, nonobstant les dispositions de l article UA14, dans la mesure où son volume et ses murs extérieurs sont conservés et sous réserve d éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, - La reconstruction d un bâtiment sinistré est autorisée dans l enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu il soit fait l application des autres règles de la zone, sauf celles de l article Les constructions projetées dans le secteur de nuisances relatives au bruit des transports terrestres devront respecter les prescriptions d isolement acoustique prévues par l article 3 de l arrêté n du 6 octobre 1978.

25 ARTICLE UA2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 25 - Les constructions à usage agricole, - Les entrepôts commerciaux, - Les bâtiments industriels, - Les bâtiments et installations classées soumis à déclaration incompatible avec le caractère de la zone, - Les habitations légères de loisir, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les parcs résidentiels de loisir, - Les installations et travaux divers suivants sont interdits si l occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :. les garages collectifs, de caravanes,. les dépôts de véhicules. - L ouverture et l exploitation de carrières, - Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires à la construction. SECTION 2 : CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA3 : ACCES ET VOIRIE Pour qu un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage. Toute autorisation d occupation ou d utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur

26 une longueur d au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l accès ne sera pas supérieure à 5 %. 26 ARTICLE UA4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Eau potable - Réseau public d eau potable : toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d eau potable. 4.2 Assainissement Conditions et exigences de raccordement : a) Eaux usées : toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d assainissement ; en l absence d un tel réseau, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel qui respecte la réglementation en vigueur en application des dispositions de l article 6 du Titre I du présent règlement (dispositions Générales). b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d assiette de l opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales ; en l absence d un tel réseau, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel d évacuation adapté aux aménagements projetés. 4.3 Réseaux câblés Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. ARTICLE UA5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - Il n est pas prévu de surface minimum de terrain.

27 ARTICLE UA6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES Généralités - Les voies entrant dans le champ d application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique, - Les débordements de toiture jusqu à 1.20 m ne seront pas pris en compte pour l application de l ensemble des règles édictées par le présent article. 6.1 Implantation - En l absence d alignement continu, l implantation des bâtiments doit permettre la création d un trottoir piéton, c est-à-dire d observer un recul minimum de 1 m 50 de l emprise publique. Cette règle ne s applique pas aux aménagements, agrandissements et surélévations des constructions existantes qui peuvent s implanter en continuité. Le recul est porté à 5 m pour les façades des garages et les portails d accès véhicules, pour permettre le stationnement d un véhicule en dehors de la voirie. ARTICLE UA7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7.0 Généralités - Les débordements de toiture jusqu à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l application de l ensemble des règles édictées par le présent article.

28 7.1 Implantation 28 - Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriétés sur une profondeur de 15 m maximum à compter de l alignement ou de la marge de reculement par rapport à la limite du domaine public. - Au-delà de la profondeur de 15 m, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieure à 3 m. ARTICLE UA8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée. ARTICLE UA9 : EMPRISE AU SOL - Il n est pas prévu de coefficient d emprise au sol, ARTICLE UA10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.0 Généralités Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise. La hauteur se calcule par la différence d altitude existant entre le point considéré de la construction et le terrain naturel situé à l aplomb avant terrassement tel que défini au plan de la demande d autorisation de construire (par courbes de niveaux rattachées en cotes NGF).

29 10.1 Hauteur absolue 29 En zone UA : La différence d altitude entre chaque point de la couverture du toit et de la sablière et le point du terrain naturel situé à l aplomb ne doit pas dépasser 14 m au faîtage et 9 m à la sablière. En zone UAa : La différence d altitude entre chaque point de la couverture du toit et de la sablière et le point du terrain naturel situé à l aplomb ne doit pas dépasser 14 m au faîtage et 11 m à la sablière Hauteur relative Par rapport aux limites des emprises publiques et des voies : - non réglementée Par rapport aux limites des propriétés voisines : - Au-delà de la profondeur de 15 m définie à l article UA7, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieure à 3 m. ARTICLE UA11 : ASPECT EXTERIEUR 11.0 Généralités Les divers modes d occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants ainsi qu aux perspectives urbaines ou monumentales.

30 11.1 Implantation des constructions 30 Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Lorsque les constructions existantes présentent un ensemble homogène, l orientation du faîtage pourra être imposée Aspect des façades - sont interdits les imitations de matériaux (à l exclusion de motifs peints en trompe l oeil dans l esprit des décors sardes) ainsi que l emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc les arcades, portiques ou auvents sont autorisés Aspect des toitures - les toitures du volume principal seront à deux pans minimums. Leur pente devra être comprise entre 40 et 80%, - les matériaux de couverture seront en tuile de teinte brun rouge ou en ardoise, - les débords de toiture du volume principal ne doivent pas être inférieurs à 1 m. - les ouvertures en toiture ne doivent pas porter atteinte à l harmonie du toit principal. - des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits terrasse partiels, 1 seul pan, etc...) pour les toitures secondaires dès lors que le projet architectural le justifie et dès lors qu elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage.

31 11.4 Aspect des clôtures 31 - les clôtures d une hauteur maximum de 1.60 m doivent être constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d une hauteur maximum de 0,60 m. Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement considéré. - des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage. ARTICLE UA12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, est lié à la nature et à l importance de cette construction. Il est notamment exigé : pour les collectifs : 2 places de stationnement par logement, pour les individuels : 2 places par logement, pour les constructions à usage d hôtel, de restaurant : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, pour les constructions à usage de bureau : 1 place par tranche de 30 m² de SHON, pour les constructions à usage de commerce : jusqu à 100 m² de surface de vente : 1 place par tranche de 25 m² de SHON,

32 au-delà de 100 m² de surface de vente : une étude portant sur les besoins en stationnement de l opération devra être produite; 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente sera, en tout état de cause, un minimum. 32 pour les établissements artisanaux : 1 place pour 50 m² de SHON pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en stationnement de l opération devra être produite, pour les établissements d enseignement : 1 place par classe en cas d impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d assiette de l opération, l implantation des places manquantes est admises sur un terrain situé à moins de 200 m ; en cas d implantation dans un parc public, l obtention d une concession à long terme est obligatoire. L acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation est possible. en outre, lorsque le Conseil Municipal a délibéré sur le montant de la place de stationnement en application de l article L du Code de l Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant la participation financière correspondante. ARTICLE UA13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.0 Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux - L autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d une autorisation d occupation ou d utilisation du sol, la réalisation d espaces plantés et d aires de jeux. Cette exigence sera fonction de la nature et de l importance de l opération projetée.

33 SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D OCCUPATION DU SOL 33 ARTICLE UA14 : COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL En zone UA, le coefficient d occupation des sols n est pas limité. En zone UAa, le coefficient d occupation des sols est limité à 0,40. ARTICLE UA15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL Sans objet.

34 ZONE UB 34 CARACTERE DE LA ZONE UB Zone à vocation résidentielle de densité moyenne, partiellement construite, en proximité immédiate du chef-lieu. Il s agit de permettre l accueil de petits collectifs ou d habitat individuel en accompagnement du développement du centre village. SECTION 1 : NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE UB1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : - Les constructions :. les habitations,. les parcs de stationnement,. les hôtels, restaurants,. les commerces,. les établissements artisanaux,. les équipements publics,. les constructions d intérêt général,. les bureaux et services.. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,. deux annexes ( *) fonctionnelles non accolées dans la limite au total de 30 m² de SHOB pour le total des annexes à condition d être implantées à 20 m maximum du bâtiment principal.. les piscines - Les clôtures. ( *) Définition d une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d accès direct avec le bâtiment principal.

35 1.2 En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 35 - Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration peuvent être autorisés à condition que celle-ci ne présente aucune gêne pour le voisinage, - La reconstruction d un bâtiment sinistré est autorisée dans l enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu il soit fait l application des autres règles de la zone, sauf celles de l article 11. ARTICLE UB2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - Les constructions à usage agricole, - Les bâtiments industriels, - Les bâtiments et installations classées soumis à déclaration incompatible avec le caractère de la zone, - Les habitations légères de loisir, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les parcs résidentiels de loisir, - Les installations et travaux divers suivants sont interdits si l occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :. les garages collectifs, de caravanes,. les dépôts de véhicules de plus de 10 unités,. les parcs d attraction ouverts au public,. les aires de jeu et de sports ouverts au public,. les aires de stationnement ouvertes au public, - L ouverture et l exploitation de carrières,

36 - Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires à la construction. 36 SECTION 2 : CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB3 : ACCES ET VOIRIE Pour qu un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage. Toute autorisation d occupation ou d utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d au moins 5 m à partir de la voie publique ; la pente de cette partie de l accès ne sera pas supérieure à 5 %. ARTICLE UB4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Eau potable - Réseau public d eau potable : toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d eau potable. 4.2 Assainissement Conditions et exigences de raccordement : a) Eaux usées : toute construction à usage d habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l agrément doivent être raccordés au réseau public d assainissement ; en l absence d un tel réseau, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel qui respecte la réglementation en vigueur en application des dispositions de l article 6 du Titre I du présent règlement (dispositions Générales).

37 b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d assiette de l opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales ; en l absence d un tel réseau, l autorité compétente pourra admettre la mise en place d un dispositif individuel d évacuation adapté aux aménagements projetés Réseaux câblés Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. ARTICLE UB5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 500 m². - Toutefois en ce qui concerne les secteurs dont l assainissement ne peut être réalisé que par épandage, il est possible que cette superficie ne soit pas suffisante; l article 6 des dispositions générales rappelle le fondement des prescriptions qui s imposent dans ce cas. - Les règles édictées par le présent article ne s appliquent pas aux cabines de transformation électrique. ARTICLE UB6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.0 Généralités - Les voies entrant dans le champ d application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique, - Les débordements de toiture jusqu à 1.20 m ne seront pas pris en compte pour l application de l ensemble des règles édictées par le présent article.

38 6.1 Implantation 38 - L implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, sauf indications portées au plan de zonage. - Cette règle ne s applique pas à l implantation des cabines de transformation électrique qui peuvent être implantées en limite sous réserve de ne pas nuire à la visibilité routière. ARTICLE UB7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7.0 Généralités Les débordements de toiture jusqu à 1.20 m ne seront pas pris en compte pour l application de l ensemble des règles édictées par le présent article. 7.1 Implantation - Chaque point d une façade latérale d une construction doit être implanté, soit en limite, soit au minimum à 4 m de la propriété voisine. - Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique peuvent être implantées jusqu à 1 m 50 des limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,80 au faîtage et que leur longueur n excède pas 8 m.

39 ARTICLE UB8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Généralités - Les débordements de toiture jusqu à 1.20 m ne sont pas pris en compte pour l application de l ensemble des règles édictées par le présent article. 8.1 Implantation - Sans objet. ARTICLE UB9 : EMPRISE AU SOL - Le coefficient d emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 0,40. ARTICLE UB10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.0 Généralités - Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise. - La hauteur se calcule par la différence d altitude existant entre le point considéré de la construction et le terrain naturel situé à l aplomb avant terrassement tel que défini au plan de la demande d autorisation de construire par courbes de niveaux rattachées en cotes NGF 10.1 Hauteur absolue La différence d altitude entre chaque point de la couverture du toit et de la sablière et le point du terrain naturel situé à l aplomb ne doit pas dépasser 7,50 m à la sablière.

40 10.2 Hauteur relative Généralités Les débords de toiture jusqu à 1.20 m ne sont pas pris en compte pour l application des règles édictées par le présent article Par rapport aux limites des emprises publiques et des voies La différence d altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la limite opposée de l emprise publique ou de la voie ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points Par rapport aux limites des propriétés voisines La différence d altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la limite d une propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Cette règle ne s applique pas aux annexes évoquées à l article UB7. ARTICLE UB11 : ASPECT EXTERIEUR 11.0 Généralités Les divers modes d occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants ainsi qu aux perspectives urbaines ou monumentales Implantation des constructions Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. Lorsque les constructions existantes présentent un ensemble homogène, l orientation du faîtage pourra être imposée.

41 11.2 Aspect des façades 41 - sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. - les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé Aspect des toitures - les toitures du volume principal seront à deux pans minimums. Leur pente devra être comprise entre 40 et 80%, - les matériaux de couverture seront en tuile de teinte brun rouge ou en ardoise, - les débords de toiture du volume principal ne doivent pas être inférieurs à 1 m. - les ouvertures en toiture ne doivent pas porter atteinte à l harmonie du toit principal. - des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits terrasse partiels, 1 seul pan, etc...) pour les toitures secondaires dès lors que le projet architectural le justifie et dès lors qu elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage Aspect des clôtures - les clôtures d une hauteur maximum de 1.60 m doivent être constituées soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d une hauteur maximum de 0,60 m. Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement considéré.

42 - des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage. 42 ARTICLE UB12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, est lié à la nature et à l importance de cette construction. Il est notamment exigé : pour les collectifs : 2 places de stationnement par logement dont la moitié couverte, pour les individuels : 2 places par logement, dont 1 couverte, pour les constructions à usage d hôtel, de restaurant : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, pour les constructions à usage de bureau : 1 place par tranche de 30 m² de SHON, pour les constructions à usage de commerce : jusqu à 100 m² de surface de vente : 1 place par tranche de 25 m² de SHON, au-delà de 100 m² de surface de vente : une étude portant sur les besoins en stationnement de l opération devra être produite ; 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente sera, en tout état de cause, un minimum. pour les établissements artisanaux : 1 place pour 50 m² de SHON, pour les salles de spectacle et de réunions: une étude portant sur les besoins en stationnement de l opération devra être produite,

43 pour les établissements d enseignement : 1 place par classe, 43 en cas d impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d assiette de l opération, l implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 m ; en cas d implantation dans un parc public, l obtention d une concession à long terme est obligatoire. L acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation est possible. en outre, lorsque le Conseil Municipal a délibéré sur le montant de la place de stationnement en application de l article L du Code de l Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant la participation financière correspondante. ARTICLE UB13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.0 Obligation de réaliser des espaces plantés - L autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d une autorisation d occupation ou d utilisation du sol, la réalisation d espaces plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l importance de l opération projetée. SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALES D OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB14 : COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL - Le coefficient d occupation des sols des constructions ne doit pas dépasser ARTICLE UB15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL - Le dépassement du coefficient des sols maximum fixé à l article UB14 n est pas autorisé.

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