Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Egale ou supérieure à et inférieur à ,25

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Egale ou supérieure à 1 300 000 et inférieur à 3 000 000 0,25"

Transcription

1 Réforme de l'isf 1 Dispositions générales Loi art. 1 er ENR-XII s. et s. ; MF n s. et s. 1 L'article 1 er de la loi réforme en profondeur l'isf en procédant, d'une part, à un allégement de son montant et, d'autre part, à une simplification des obligations déclaratives pour certains redevables. Une partie de ce dispositif entre en vigueur dès cette année, soit pour l'isf dû au titre de l'année C'est la raison pour laquelle un report au 30 septembre 2011 de la date limite de déclaration et de paiement de l'isf 2011 est expressément prévu. Allégement de l'isf Seuil d'imposition 2 Le seuil de taxation à l'isf est porté de à de patrimoine net taxable. En d'autres termes, les personnes dont le patrimoine est compris entre et ne sont plus assujetties à l'isf. Ce nouveau seuil s'applique dès l'isf dû au titre de l'année Il sera actualisé chaque année selon les modalités exposées n 7. Tarif de l'impôt 3 Le barème progressif par tranche est supprimé et remplacé à compter de 2012 par une taxation au taux de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à et de 0,5 % pour ceux dont la valeur est égale ou supérieure à ce montant. Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Egale ou supérieure à et inférieur à ,25 Egale ou supérieure à ,50 4 Ce barème plus favorable ne sera applicable qu'à compter de Il conduira à appliquer un taux unique et non des taux progressifs par tranche. Le texte précise par ailleurs que l'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine, soit dès le premier euro, contrairement à la situation antérieure où seule la fraction de la valeur taxable supérieure au seuil d'imposition était taxée. Remarque : Au titre de 2011, les redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à demeurent imposables selon l'ancien barème progressif par tranche tel qu'il a été réévalué au 1 er janvier, y compris sur la tranche comprise entre et (voir FR 56/10 inf. 76 p. 109). 5 Il est précisé par ailleurs que l'assiette de l'isf n'est pas modifiée. L'abattement de 30 % applicable sur la valeur de larésidence principale prévu à l'article 885 S du CGI est maintenu dans son principe et dans son taux ainsi que les exonérations applicables telles que, notamment, l'exonération en faveur des œuvres d'art et des biens professionnels. Décote 6 Pour atténuer l'effet de seuil, un système de décote est prévu pour les patrimoines compris entre et et ceux compris entre et La formule de lissage est la suivante :

2 Valeur nette taxable du patrimoine Réduction du montant de l'imposition (1) Egale ou supérieure à et inférieure à (7 x 0,25 % P) Egale ou supérieure à et inférieure à (7,5 x 0,5 % P) (1) P est la valeur nette taxable du patrimoine L'application de la décote a pour effet de réduire l'impôt dû à pour un patrimoine net de 1,3 M et à pour un patrimoine net de 3 M. 7 Une actualisation annuelle des valeurs nettes taxables du patrimoine et des seuils est prévue dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine sont actualisées à la dizaine d'euros la plus proche. Réduction d'impôt pour personne à charge 8 L'article 1 er relève de 150 à 300 le montant de la réduction d'impôt pour personne à charge (montant divisé par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un ou l'autre de ses parents). 9 Il élargit par ailleurs son champ d'application. On rappelle que, jusqu'à présent, les personnes à charge ouvrant droit à réduction d'isf s'entendaient de celles visées aux articles 196 et 196 A bis du CGI, c'est-à-dire : les enfants du redevable et ceux recueillis dans son foyer âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; les personnes titulaires de la carte d'invalidité et vivant sous le toit du redevable. Désormais, les personnes à charge s'entendent de celles visées à l'article 193 ter du CGI, c'est-à-dire les enfants ou personnes dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, même en cas de perception d'une pension alimentaire pour lesdits enfants. Cette référence permet d'appliquer la réduction d'impôt aux enfants majeurs poursuivant leurs études et aux personnes prises à charge par le contribuable sans qu'il soit exigé un degré d'invalidité. 10 Ces deux mesures ne s'appliquent qu'à compter de l'isf Suppression du plafonnement 11 Le plafonnement de l'isf prévu à l'article 885 V bis du CGI qui permettait de limiter la somme de l'isf et des impôts sur le revenu de l'année précédente à 85 % de ces revenus est supprimé à compter de l'année Ainsi, il s'appliquera pour la dernière fois à l'isf dû au titre de l'année 2011 qui sera acquitté au plus tard le 30 septembre Simplification des obligations déclaratives Déclaration du patrimoine 12 L'article 1 er simplifie substantiellement les obligations déclaratives pour les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à En effet, à compter de 2012, les redevables taxables au taux de 0,25 % (patrimoine compris entre et ) n'auront plus à souscrire la déclaration spéciale d'isf (et ses annexes) et porteront directement le montant de la valeur nette taxable de leur

3 patrimoine sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. L'impôt ne sera plus payé spontanément mais recouvré par voie de rôle (voir ci-après n 19). La simplification de l'obligation déclarative s'accompagne d'une dispense de production des justificatifs (voir ci-après n 16). Les redevables taxables au taux de 0,5 % (patrimoine égal ou supérieur à ) continueront en revanche à souscrire une déclaration d'isf (accompagnée des justificatifs) et à payer l'impôt spontanément. 13 La simplification est réservée aux seuls redevables qui sont tenus de déposer une déclaration annuelle d'impôt sur le revenu. Il s'agit des personnes mentionnées à l'article 170 du CGI, c'est-à-dire toute personne imposable à l'impôt sur le revenu. Situation des non-résidents propriétaires de biens situés en France 14 Dans l'hypothèse où un non-résident possède en France un immeuble productif de revenus, il est en principe imposable en France sur ces revenus et, à ce titre, soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 170 du CGI. Il sera donc susceptible de bénéficier, selon la valeur de son patrimoine français, de la simplification déclarative adoptée. Il devrait en aller de même dans l'hypothèse où un non-résident est propriétaire en France d'une résidence secondaire,l'article 170 bis du CGI prévoyant en effet expressément que ces contribuables sont assujettis à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même Code. Situation des concubins 15 Le législateur a prévu que les concubins notoires qui sont soumis à une déclaration commune d'isf mais effectuent néanmoins chacun une déclaration à l'impôt sur le revenu mentionnent la valeur nette de leur patrimoine (inférieure à 3 M ) sur l'une ou l'autre de leurs déclarations de revenus. Dispense de production des justificatifs 16 L'article 1 er de la présente loi dispense expressément les redevables mentionnant, à compter de 2012, directement le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'obligation de fournir : une attestation de la société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif dans le cadre du dispositif «Dutreil»prévu à l'article 885 I bis du CGI (ENR-XII s.) ; une attestation du FCPE ou de la Sicavas dans le cadre de l'exonération partielle prévue à l'article 885 I quater du Code précité (ENR-XII-12460) ; les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée (ENR-XII s.). L'article 2 comble une lacune de l'article 1 er en prévoyant, pour ces mêmes redevables, une dispense de fournir les justificatifs prévus dans le cadre de la réduction d'isf-dons (voir inf. 5 n 2 p. 12). La règle devrait être la même pour les justificatifs prévus dans le cadre de la réduction d'isf- PME (CGI art V bis) mais, compte tenu de la rédaction du texte, cette dispense ne nécessite pas de modification législative et devrait être prévue par décret. 17 Dès cette année, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise entre et sont dispensés de produire les justificatifs de dettes et de réductions d'impôt à l'appui de leur déclaration souscrite au plus tard le 30 septembre Mesures d'accompagnement 18 Un certain nombre de dispositions sont adaptées afin de tenir compte des nouvelles modalités de déclaration de l'isf pour les redevables dont la valeur nette du patrimoine est inférieure à Paiement de l'isf

4 19 Les redevables tenus de souscrire une déclaration d'isf continueront à payer le montant de leur impôt spontanément au moment du dépôt de leur déclaration. En revanche, pour les redevables dont la valeur nette du patrimoine se situe entre 1,3 M et 3 M et qui mentionneront leur actif net taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu, l'isf sera recouvré par voie de rôle (distinct de l'impôt sur le revenu). L'impôt pourra, sur option, faire l'objet de prélèvements mensuels dans les conditions prévues pour l'impôt sur le revenu. La faculté de payer par un système d'acompte provisionnel n'est pas prévue par le législateur. Le recouvrement par voie de rôle n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. 20 Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter de l'année 2012 à l'exception de l'option pour le prélèvement mensuel qui ne s'appliquera qu'à compter de Retard de paiement 21 A compter de 2012, le paiement tardif de l'isf sera sanctionné par l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du CGI (et non plus par l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du même Code), que l'impôt soit payé spontanément ou recouvré par voie de rôle. Demandes d'éclaircissements ou de justifications 22 En vue du contrôle de l'impôt, l'administration peut demander des éclaircissements au contribuable et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine. En l'absence de réponse du contribuable dans les deux mois ou en cas de réponse insuffisante, l'administration peut rectifier la déclaration en se conformant à la procédure contradictoire (LPF art. L 23 A). Cette procédure est adaptée pour les redevables dispensés de souscrire une déclaration d'isf. L'administration fiscale pourra en effet leur demander la composition détaillée et l'évaluation de l'actif et du passif de leur patrimoine. L'absence de réponse à cette demande de déclaration détaillée ou une réponse insuffisante sera de nature à entraîner une procédure de rectification d'isf et donc une remise en cause du montant du patrimoine net déclaré par le redevable. Les redevables dispensés de produire une déclaration d'isf ont tout intérêt à établir pour eux-mêmes une déclaration précise de leur patrimoine et de la conserver pendant une durée de six ans afin de disposer, le moment venu, des éléments de réponse aux questions qui pourraient être posées par l'administration fiscale. Taxation d'office 23 L'article 1 er prévoit que les redevables dispensés de souscrire une déclaration d'isf qui n'ont pas mentionné la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration d'impôt sur le revenu sont susceptibles d'être taxés d'office. Prescription 24 Le texte adopté prévoit l'application de la prescription de courte durée, soit une prescription triennale, pour les redevables qui auront mentionné la valeur nette de leur patrimoine sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Cependant, cette mesure est soumise à la condition que ces redevables, s'ils ont fait l'objet d'une demande de composition détaillée relative à la composition et l'évaluation de leur patrimoine (n 22), aient répondu de manière suffisamment précise à l'administration. 25 Le législateur met en place, par ailleurs, un dispositif spécifique permettant à l'administration fiscale d'écarter la prescription de courte durée dans les hypothèses d'absence de déclaration des comptes ou contrats d'assurance ouverts ou conclus à l'étranger pour les redevables dont le patrimoine est compris entre et

5 Cette disposition crée une fiction d'omission déclarative quelle que soit la réponse formulée par le redevable à une éventuelle demande d'éclaircissement sur ce point mais limitée aux seuls biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'auront pas été respectées. Tableau de synthèse Catégorie de redevables Tarif Obligation déclarative Tarif Obligation déclarative Patrimoine compris entre et 1,3 M Exonération Exonération Patrimoine compris entre 1,3 M et 3 M Actuel Déclaration ISF Nouveau Déclaration IR Patrimoine supérieur à 3 M Actuel Déclaration ISF Nouveau Déclaration ISF Texte Article 1 er. - I. - Le CGI est ainsi modifié : Aux premier et second alinéas du f de l'article 885 I bis et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 885 I quater, la référence : «à l'article 885 W» est remplacée par la référence : «au 1 du I de l'article 885 W» ; L'article 885 U est ainsi rédigé : «Art. 885 U. - I L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant : Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) Egale ou supérieure à et inférieure à ,25 Egale ou supérieure à ,50 Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2. Valeur nette taxable du patrimoine Réduction du montant de l'imposition (1) Egale ou supérieure à et inférieure à (7 x 0,25 % P) Egale ou supérieure à et inférieure à (7,5 x 0,50 % P) (1) P est la valeur nette taxable du patrimoine II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement : Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ; Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2.» ;

6 3 Après la seconde occurrence des mots : «montant de», la fin de l'article 885 V est ainsi rédigée : «300 par personne à charge au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents.» ; 4 L'article 885 V bis est abrogé ; 5 L'article 885 W est ainsi modifié : Au I, l'alinéa est précédé de la mention : «1.» et il est ajouté un 2 ainsi rédigé : «2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration. La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.» ; A la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : «I» est remplacée par la référence : «1 du I» ; 6 A l'article 885 Z, après le mot : «fortune», est insérée la référence : «mentionnée au 1 du I de l'article 885 W» ; 7 L'article 1723 ter-00 A est ainsi modifié : Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. -» et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.» ; Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : «II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :» ; 8 L'article 1730 est ainsi modifié : A la fin du 1, les mots : «et des impositions recouvrées comme les impositions précitées» sont remplacés par les mots : «, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune» ; Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé : «c) Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W.» II. - Le LPF est ainsi modifié : L'article L 23 A est ainsi modifié : Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : «En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander : a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du CGI, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ; b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.» ; Au dernier alinéa, les mots : «ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du CGI ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes» sont remplacés par les mots : «aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants» ; Le 4 de l'article L 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent 4 s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du CGI qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même Code.» ; L'article L 180 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même Code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due» ; b) Au second alinéa, après le mot : «formalité», sont ajoutés les mots : «ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L 23 A du présent Livre» ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même Code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.» ;

7 Le premier alinéa de l'article L 253 est ainsi modifié : a) Après le mot : «directs», sont insérés les mots : «ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du CGI, au rôle de cet impôt,» ; b) A la fin, les mots : «du CGI» sont remplacés par les mots : «du même Code». III. - Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du CGI dans sa rédaction issue du 7 du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année IV. - Au titre de l'année 2011 : L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du CGI et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à ; La déclaration prévue à l'article 885 W du même Code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ; Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article V bis, au V de l'article V bis A et à l'article 885 Z du même Code. 2 Régime des biens professionnels Loi art. 39 ENR-XII s., 28310, s. et s. ; MF n 72680, 72805, et s. 1 Les biens professionnels exonérés d'isf sont regroupés en trois grandes catégories : les biens nécessaires à l'exercice à titre principal, tant par le propriétaire que par son conjoint, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : il s'agit des professions exercées sous forme individuelle ; les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale ; les parts ou actions de sociétés soumises à l'is lorsque le propriétaire, détenteur d'au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote, exerce une fonction de direction effective au sein de l'entreprise qui lui procure une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels. Le principe est celui de l'unicité du bien professionnel limitant le bénéfice de l'exonération à une activité, des dérogations étant cependant prévues par la loi (sociétés soumises à l'is) et la doctrine administrative (entreprises individuelles et sociétés de personnes) lorsque les activités ont entre elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité (sur cette notion, voir ENR-XII s.). L'article 39 de la loi assouplit la définition des biens susceptibles d'être exonérés pour les redevables exerçant plusieurs activités professionnelles. Il simplifie par ailleurs la condition tenant au seuil minimal de détention de 25 % exigé pour conférer aux titres de sociétés soumises à l'is le caractère de biens professionnels, ce seuil étant désormais apprécié par référence aux seuls droits de vote et une dérogation au seuil minimal étant prévue en cas d'augmentation de capital. Entreprises individuelles 2 S'agissant des entreprises individuelles, le présent article légalise la doctrine administrative admettant que constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne sous la forme individuelle dès lors que ces activités ont entre elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité (D. adm. 7S-3313 n 6 : ENR-XII-26530). 3 Il prévoit, par ailleurs, que les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération (rémunération effective et normale qui représente plus de 50 % des revenus professionnels du redevable) sont remplies dans chaque entreprise.

8 Ce texte élargit ainsi le champ d'application de l'exonération des biens professionnels pour les entrepreneurs individuels dans la mesure où les titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont susceptibles d'être exonérés sans qu'il soit exigé de liens de dépendance économique ou juridique entre la ou les sociétés et la profession exercée à titre individuel par le redevable. Remarque : Cette mesure ne pourra être effective que si la doctrine administrative prévoit une mesure d'assouplissement pour la condition relative à la rémunération. En effet, il conviendrait que le critère tenant à la rémunération principale soit apprécié globalement, c'est-à-dire en prenant en compte la rémunération perçue au titre de la profession exercée à titre individuel et celle perçue dans la société soumise à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, s'agissant du caractère normal de la rémunération perçue au sein de cette dernière structure, il serait opportun de prévoir que le dirigeant de la société ne soit pas systématiquement rémunéré (ou a minima) et qu'en cas de création d'entreprise le respect de cette condition ne soit pas exigé. Parts de sociétés de personnes 4 De la même manière que pour les entreprises individuelles, le présent texte légalise la doctrine administrative selon laquelle les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes sont susceptibles de constituer un bien professionnel unique lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires (D. adm. 7S-3321 n 7 : ENR-XII-28310). 5 Il prévoit également que les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération sont remplies dans chaque entreprise. Les assouplissements attendus dans le cadre des commentaires administratifs en matière de rémunération tels que mentionnés au n 3sont identiques pour le dispositif prévu en faveur des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. Titres de sociétés soumises à l'is 6 Le texte prévoit deux aménagements importants tenant, d'une part, à une meilleure prise en compte de la pluriactivité des dirigeants et, d'autre part, au seuil de détention de 25 %. Titres détenus dans plusieurs sociétés 7 Le présent article assouplit la notion de bien professionnel unique pour les titres de sociétés soumises à l'is. On rappelle que jusqu'à présent, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés étaient présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfaisait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause avaient effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires (CGI art. 885 O bis, 2 : ENR-XII s.). Le présent article confirme cette règle tout en l'assouplissant. 8 Pour que les titres détenus par une même personne dans plusieurs sociétés soumises à l'is soient considérés comme un bien professionnel unique, il n'est plus nécessaire que les activités de ces sociétés soient similaires ou connexes et complémentaires. 9 La condition relative à la rémunération est cependant appréciée différemment selon que des liens de similitude ou de connexité et de complémentarité existent ou non entre les différentes activités exercées.

9 Lorsque les activités des sociétés ne sont ni similaires ni connexes et complémentaires, le texte légal continue d'imposer une rémunération normale dans chaque structure même si le niveau de rémunération (seuil de 50 % des revenus professionnels) s'apprécie globalement. Lorsque les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition relative à la rémunération est assouplie et le caractère normal de la rémunération s'apprécie globalement, c'est-à-dire au regard de l'ensemble des fonctions exercées par le redevable dans chaque société membre du bien professionnel unique. Seuil minimal de détention de 25 % 10 La condition relative au seuil minimal de détention de 25 % est simplifiée, ce seuil étant désormais apprécié par référence aux seuls droits de vote. Une dérogation est par ailleurs introduite en cas d'augmentation de capital. Appréciation par référence aux droits de vote 11 Ainsi qu'il a été indiqué n 1, les titres de sociétés soumises à l'is n'ouvrent droit à la qualification de biens professionnels que si le redevable possède, dans la société concernée, une participation minimale de 25 %. Jusqu'à présent, le redevable devait, pour remplir cette condition, détenir au moins 25 % des droits financiers (c'est-à-dire des droits à dividendes en tenant compte de la spécificité des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote et des certificats d'investissement) et 25 % des droits de vote (en tenant compte des droits de vote spécifiques attachés aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés et aux certificats de droits de vote). Le présent article supprime la condition relative aux pourcentages détenus en droits financiers. Seul est retenu un seuil de détention de 25 % des droits de vote. Dérogation en cas d'augmentation de capital 12 Une dérogation à l'exigence du seuil de détention minimal de 25 % des droits de vote est introduite en cas d'augmentation de capital. C'est ainsi que le respect de cette condition n'est pas exigé si les conditions suivantes sont réunies : le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l'opération ; à la suite de l'augmentation de capital, le redevable doit détenir au moins 12,5 % des droits de vote dans l'entreprise ; le redevable doit avoir conclu un pacte avec d'autres associés ou actionnaires représentant au moins 25 % des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation sur la société. 13 Le seuil de 12,5 % des droits de vote que le redevable doit détenir à la suite de l'augmentation de capital est déterminé en tenant compte des droits détenus directement par l'intéressé ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. A la lettre du texte, les titres détenus par l'intermédiaire d'une société interposée ne seraient pas pris en compte pour l'appréciation de ce seuil alors qu'ils le sont pour l'appréciation du seuil de 25 %. 14 La condition tenant à l'appartenance à un pacte d'actionnaires doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital. Le texte n'impose pas au redevable de signer le pacte avec le nouvel associé partie à l'augmentation de capital. Ainsi, le redevable pourra signer le pacte avec un autre associé qui peut être notamment une société interposée entre le redevable et la société opérationnelle. Par ailleurs, s'agissant du rôle dévolu aux actionnaires signataires du pacte, le nouveau dispositif n'impose aucun engagement de conservation des titres mais uniquement l'exercice d'un pouvoir d'orientation. Cette notion est innovante dans la législation relative aux biens professionnels. Elle paraît renvoyer au droit des sociétés et notamment à l'article L du Code de commerce qui fixe parmi les pouvoirs du conseil d'administration dans les sociétés anonymes celui de déterminer les orientations de l'activité de la société.

10 L'administration fiscale devra préciser le contenu de cette mission notamment par rapport à une fonction de direction afin de sécuriser les engagements pris. Il peut d'ores et déjà être recommandé de prévoir, au-delà de la présence de cette mission dans le pacte, de formaliser des échanges (par procès-verbal) qui marqueront l'implication active des associés ayant signé le pacte dans la conduite de l'activité de l'entreprise. Entrée en vigueur 15 Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2012, soit pour l'isf dû au titre de l'année Texte Article I. - L'article 885 N du CGI est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.» II. - L'article 885 O du même Code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.» III. - Le 2 de l'article 885 O bis du même Code est ainsi modifié : Le premier alinéa est ainsi modifié : A la première phrase, les mots : «des droits financiers et» sont supprimés ; La dernière phrase est supprimée ; Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : «Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1 est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1 dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel. Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2 n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.» ; Au second alinéa, les mots : «du capital de» sont remplacés par les mots : «des droits de vote attachés aux titres émis par». IV. - Le présent article s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année Evaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des non-résidents Loi art ENR-XII-13900* ; MF n 71770

11 L'article 40 de la loi a pour objet de mettre fin aux schémas d'optimisation en matière d'isf dont pouvaient bénéficier les non-résidents lors d'un investissement immobilier réalisé en France par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. 2 On rappelle, en effet, qu'en application de l'article 885 L du CGI, les personnes physiques domiciliées hors de France sont soumises à l'isf à raison des parts ou actions qu'elles détiennent dans une société ou personne morale, française ou étrangère, non cotée en bourse, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France pour la fraction de leur valeur correspondant à ces immeubles. Elles ne sont, en revanche, pas imposables sur leurs placements financiers et donc en particulier sur les comptes courants qu'elles détiennent dans ces sociétés. Or, la valeur vénale des titres d'une société non cotée à retenir pour le calcul de l'isf est fonction de l'actif net comptable de la société, qui est égal à la valeur actualisée des éléments d'actif (la valeur vénale réelle s'agissant d'immeubles) éventuellement augmentée des autres actifs détenus par la société (liquidités, créances, etc.) et diminuée du passif exigible (emprunts bancaires, comptes courants d'associés, etc.). En conséquence, en finançant par le biais d'apports en compte courant une société à prépondérance immobilière dont il détient des parts, un associé non résident peut réduire la valeur de ses parts servant de base à l'isf, dès lors que ces apports figurent au passif de la société et viennent donc minorer l'actif net de la société, sans que les créances ainsi détenues ne soient incluses dans son patrimoine taxable, puisqu'elles constituent des placements financiers exonérés d'isf. 3 Afin de contrecarrer les schémas d'optimisation fiscale, l'article 40 crée un article 885 T ter du CGI aux termes duquel la valeur vénale des titres d'une société à prépondérance immobilière possédée par un non-résident à retenir pour le calcul de l'isf est déterminée sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par ce non-résident dans la société. Ainsi, les apports en compte courant sont neutralisés au regard de l'évaluation des titres de la société à prépondérance immobilière détenus par le non-résident. Quel que soit le mode de financement de l'achat du bien immobilier par la société, par apport en compte courant ou par apport en capital, la valeur des titres à retenir pour l'isf sera identique. A noter que la mesure n'a pas d'incidence sur l'exonération des placements financiers prévus par l'article 885 L du CGI. Les apports en compte courant des non-résidents figurant au passif de la société demeurent exonérés d'isf. 4 Sont visées par cette disposition les parts détenues dans les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726, I-2 du CGI (ENR-VI s.). On rappelle que l'article 726, I-2 du CGI considère comme à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L du Code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L du même Code, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation et ellesmêmes à prépondérance immobilière. 5 Conformément au II de l'article 40 de la loi, cette disposition s'applique à l'isf dû à compter de Texte de l'article I. - La section 5 du chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er du CGI est complétée par un article 885 T ter ainsi rédigé : «Art. 885 T ter. - Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2 du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.» II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année Réduction ISF-PME

12 Loi art. 3, 4 et 42 1 Plusieurs aménagements sont de nouveau apportés au dispositif de la réduction ISF-PME, certains d'entre eux s'appliquant également à la réduction d'impôt sur le revenu «Madelin». Condition d'effectif Loi art. 42 ENR-XII s. ; MF n IRPP-IV s. ; MF n Pour les souscriptions effectuées depuis le 1 er janvier 2011 au capital des PME, le bénéfice de la réduction d'isf est subordonné notamment à la condition que la société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat. L'article 42 de la loi accorde un délai supplémentaire aux sociétés pour respecter cette condition jusqu'à la clôture de l'exercice suivant la souscription ayant ouvert droit à la réduction. Cet assouplissement concerne également la réduction d'impôt sur le revenu «Madelin». Remarque : Outre le fait d'accorder aux sociétés un délai supplémentaire pour respecter la condition d'effectif, le présent texte permet de lever toute ambiguïté sur l'exercice de référence à retenir (voir à cet égard les précisions données par l'administration dans une décision de rescrit du 3 mai 2011 : FR 23/11 inf. 3 p. 7). Cession forcée par un associé minoritaire Loi art. 3 ENR-XII s. ; MF n Les actionnaires minoritaires contraints par un pacte d'associés de céder leurs titres ayant ouvert droit à réduction peuvent conserver le bénéfice de l'avantage fiscal à condition de réinvestir le prix de vente dans les douze mois dans une PME éligible au dispositif. L'article 3 de la présente loi précise que le montant à réinvestir doit s'entendre du prix de cession diminué des impôts et taxes générés par cette cession. Souscription de parts de fonds d'investissement Loi art. 4 ENR-XII ; MF n IRPP-IV fv 4 Le délai imparti aux fonds d'investissement pour atteindre leur quota d'investissement est prolongé à titre exceptionnel. On rappelle à cet égard qu'une partie du quota d'investissement des fonds doit être atteinte à l'issue de la période de souscription, laquelle a une durée maximale de huit mois à compter de leur date de constitution. L'article 4 de la loi prévoit que les fonds dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre Ce délai exceptionnel accordé aux fonds vaut à la fois pour la réduction ISF-PME et pour la réduction d'impôt sur le revenu «Madelin». Textes Article 3. - A la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article V bis du CGI, après le mot : «cédés», sont insérés les mots : «, diminué des impôts et taxes générés par cette cession,». Article 4. - Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l'article V bis du CGI relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

13 Article Au c bis du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 A et au e bis du 1 du I de l'article V bis du CGI, les mots : «son premier exercice» sont remplacés par les mots : «l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction». 5 Réduction ISF-dons Loi art. 2 ENR-XII s. ; MF n L'article 2 de la loi légalise le délai supplémentaire de trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'isf accordé aux redevables pour fournir à l'administration les justificatifs de dons prévus pour le bénéfice de la réduction d'impôt ISF-dons. On rappelle que cette possibilité a d'ores et déjà été admise cette année par une décision de rescrit du 1 er mars 2011 n 2011/13 (voir BF 5/11 inf. 586). Elle avait également été prévue en 2008 et 2010 (voir ENR-XII-21700). En matière de réduction ISF-PME, un délai supplémentaire de trois mois est également accordé aux redevables pour fournir l'attestation de la société par l'article 299 septies de l'annexe III au CGI (dans sa rédaction issue du décret du 4 juin 2010). 2 Seuls, bien entendu, sont concernés par ce délai supplémentaire les redevables tenus de produire les justificatifs pour bénéficier de la réduction d'impôt. Il est rappelé à cet égard que l'article 1 er de la présente loi de finances rectificative prévoit que les redevables dont la valeur nette du patrimoine est comprise entre et sont, à compter de 2012, dispensés de produire une déclaration d'isf et reportent directement le montant de leur patrimoine taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Cette simplification de l'obligation déclarative s'accompagne d'une dispense de production des justificatifs (inf. 1 n 16 s. p. 6). Au titre de 2011, une dispense est expressément prévue pour les justificatifs de dons mais rien n'a été prévu pour les années suivantes. Le présent article vient combler cette lacune, la référence faite à la déclaration visée à l'article 885 W, I-1 du CGI (déclaration d'isf à souscrire par les seuls redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à ) donnant un fondement légal à la dispense prévue par l'article 1 er de la même loi pour les redevables visés à l'article 885 W, I-2 du même Code (redevables dont le patrimoine est inférieur à cette somme). 3 Compte tenu du report de délai au 30 septembre 2011 accordé cette année pour souscrire la déclaration d'isf (voir inf. 1 n 1 p. 5), les redevables dont la valeur du patrimoine est égale ou supérieure à (voir n 2) ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour fournir leurs justificatifs de dons. Texte de l'article 2. - I. - Au IV de l'article V bis A du CGI, après le mot : «fortune», sont insérés les mots : «prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration,». II. - Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011.

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit Aspects internes & internationaux Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Céline VIESSANT Frédéric MEGE 1 Introduction Comme souligné

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16 Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n 2007-1223 en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat (rectifiée par l article 22 de la LOI n 2007-1822 du 24 décembre 2007, par les articles 38, 39,

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

Souscriptions au capital de PME

Souscriptions au capital de PME Page 1 of 9 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Réduction pour investissements dans les PME 77 Loi art. 36 et, art. 38 ENR-XII-15600 s. ; MF n 72040 s., 92680 1 L'article 38 de la loi

Plus en détail

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1) Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014)

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité ("FIP") dénommé "NextStage

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Réductions d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement au capital de petites

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page). Déclaration annuelle des revenus : déduction des intérêts d emprunt I. Dates de déclaration des revenus La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Les usagers

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Investir dans une PME

Investir dans une PME ISF 2009 Investir dans une PME Réunion d information Jeudi 26 Mars 2009 1 Les intervenants Valérie Pruvost Gestion de Patrimoine Conseil en Investissements Financiers 06 86 37 78 79 -conseil-finance@orange.fr

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

Newsletter Corporate

Newsletter Corporate Newsletter Corporate PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Nous présentons ci-après les principales mesures de la loi

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

Nouvelles dispositions en matière

Nouvelles dispositions en matière Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1 SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement

Plus en détail

LA LETTRE DU CABINET

LA LETTRE DU CABINET LA LETTRE DU CABINET ISF : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET LES NOUVEAUTES DE L ANNEE 2015 Par Olivier Charpentier-Stoloff & Merabi Murgulia Olivier Charpentier- Stoloff ostoloff@iea- avocats.fr Avocat

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITE DU FCPI NEXTSTAGE CAP 2021

NOTE SUR LA FISCALITE DU FCPI NEXTSTAGE CAP 2021 NOTE SUR LA FISCALITE DU FCPI NEXTSTAGE CAP 2021 (2015) La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds Commun de Placement dans l Innovation ("FCPI") dénommé "NextStage

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S-3-06 N 91 du 1er JUIN 2006 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DETENUES PAR LES SALARIES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt

Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt Page 1 of 7 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Souscription au capital de PME 72 Loi art. 38, III et X et, art. 36, IV et VI-3 IRPP-IV-14000 s. ; MF n 2600 s. 1 Les articles 36 et

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 PACK INFODOC-REGIONS ANALYSE EXPERTS NUMERO 34 Deuxième trimestre 2011 DANS CE NUMÉRO : Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 DURCISSEMENT DES CONDITIONS D OBTENTION DE LA REDUCTION D IMPOT AU

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DISPOSITIONS RELATIVES AU PEA / PEA-PME V. 01-2014 SOMMAIRE CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DISPOSITIONS RELATIVES AU PEA ET AU PEA-PME...2 I

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL 2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT

Plus en détail

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 DGFIP ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Positionnement

Plus en détail

Note d information Loi de Finances 2010

Note d information Loi de Finances 2010 Note d information Loi de Finances 2010 I - IMPOT SUR LE REVENU 1- Souscription au capital de PME : Réductions «Madelin» et «Super-Madelin» Une réduction d'impôt est accordée aux contribuables qui effectuent

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - - - 2,57 M I.

BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - - - 2,57 M I. BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - Obligations des redevables - Établissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 2,57 M I. Champ

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX CONSEILS -EN- PATRIMOINE Étude ISF A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX 10 Préambule Ermont, le XXXXXX Évaluer, déclarer son Impôt de Solidarité sur la Fortune dans de bonnes conditions demeurent

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE DE L IMPOT. EXONERATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes Projet de Loi de Finances 2014 Les principales réformes La fiscalité sur les plus-values immobilières C est inédit dans l histoire, la réforme sur les plus-values immobilières a été inscrite au BOFIP (donc

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 C LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 BOFIP / IMPOT SUR LE REVENU Location d une partie de l habitation principale : plafonds de loyer «raisonnable» en 2015 Les profits provenant de la

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 27 DU 25 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-15-10 INSTRUCTION DU 15 FEVRIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES CONTRIBUABLES

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale»

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale» La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale» PARTIE 1 : La cotisation foncière des entreprises (CFE) LES ELEMENTS IMPORTANTS A RETENIR Elle touche, en principe, toutes les

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 100 DU 24 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-7-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION DE L IMPOT EN FAVEUR

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Patrimoine franco-isra. israélien : impositions sur le capital

Patrimoine franco-isra. israélien : impositions sur le capital Patrimoine franco-isra israélien : impositions sur le capital Charles SCHEER, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet SCHEER Hervé OLIEL, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF = FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

CRIDON Nord-Est FORMATION Automne 2011

CRIDON Nord-Est FORMATION Automne 2011 CRIDON Nord-Est FORMATION Automne 2011 1 1 ÈRE PARTIE : ASPECTS NOTARIAUX DE LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE (1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011) PAR FRANÇOIS FRULEUX, DOCTEUR EN DROIT

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail