Directive 05_02 Procédure d'équivalence des titres à l'admission

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1 Haute école pédagogique Comité de direction Avenue de Cour CH 0 Lausanne Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_0 Procédure d'équivalence des titres à l'admission du 7 novembre 00 - Etat au janvier 07 Le Comité de direction de la Haute école pédagogique (ci-après : HEP) arrête - vu la loi sur la HEP du décembre 007 (LHEP) - vu le règlement d'application de la LHEP du juin 009 (RLHEP) - vu le règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire du 8 juin 00 (RBP) - vu le règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I du 8 juin 00 (RMS) - vu le règlement des études menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II du 8 juin 00 (RDS) - vu le règlement des études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé du 8 juin 00 (RMES) - vu le règlement des études du Master en Sciences et pratiques de l'éducation / Master of Arts in Sciences and Practices of Education de la Haute école pédagogique du canton de Vaud et de l'université de Lausanne du 7 août 00 (RMASPE) - vu le règlement des études menant au diplôme de Master pour l enseignement d'une langue étrangère à de jeunes apprenants : orientation allemand du 9 juillet 0 (RMELJA) - vu le règlement d études de la Maîtrise universitaire dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée / Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée du 7 septembre 0 (RMAEPS) - vu le règlement d études de la Maîtrise universitaire en Didactique du français langue première du 5 septembre 0 (RMADF) - vu le règlement des études menant à un Certificate of Advanced Studies, à un Diploma of Advanced Studies ou à un Master of Advanced Studies du 8 juin 00 (RAS) Article - Objet La présente directive a pour objet de préciser les modalités et la procédure d'équivalence des titres à Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

2 janvier 07 p. /0 l'admission, programme par programme. Article - Terminologie Dans la présente directive, les expressions au masculin s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Article - Procédure générale Les titres obtenus par toute personne candidate à une formation dispensée par la HEP, mais qui dispose de titres étrangers, ne dispose pas ou n'est pas certaine de disposer des titres suisses requis doivent faire l objet d une analyse d'équivalence des titres à l'admission en même temps qu'elle s'inscrit en vue d'être admise. bis Toute personne candidate disposant d'un diplôme obtenu dans une autre langue que le français sans avoir bénéficié d'une formation d'au moins cinq ans donnée en langue française doit joindre à sa demande d admission, un certificat de réussite d'un examen de maîtrise de la langue française reconnu, correspondant au niveau C défini par le cadre européen commun de référence pour les langues, sous réserve de l alinéa ter qui suit. ter Les personnes répondant aux conditions de l alinéa précédent, mais qui se forment exclusivement à l'enseignement de langues étrangères doivent joindre un certificat de réussite d'un examen de maîtrise de la langue française reconnu correspondant au niveau B. Pour garantir une réponse permettant d entreprendre les études à la HEP Vaud ou d éventuels compléments de formation lors de la rentrée académique suivante, il est nécessaire de déposer la demande d'admission avec analyse d'équivalence de titre avant le 0 novembre. Les pièces nécessaires à l'analyse d équivalence des titres à l admission sont au moins : - une copie certifiée conforme du titre soumis à l analyse d'équivalence (pour les candidats qui disposent d'un titre délivré en Suisse, des copies non certifiées suffisent) et de tous les autres éventuels titres universitaires ou de hautes écoles obtenus, accompagnés chacun o o o o s'il a été remis, du supplément au diplôme / Diploma supplement établi conformément aux directives communes de l'union européenne, du Conseil de l'europe et de l'unesco (voir d'une copie certifiée conforme de tous les relevés de notes obtenues dans le cadre des études menant à l'obtention du titre (pour les candidats qui disposent d'un titre délivré en Suisse, des copies non certifiées suffisent) ; de l'indication, pour chaque cours suivi, du nombre de crédits (par exemple ECTS) qui lui sont attribués ; ou, en l'absence de crédits, d'une indication précise du volume d'heures d'enseignement, c'est-à-dire du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, du nombre de semaines par semestre et du nombre de semestres suivis, y compris la mise en évidence par le candidat des cours à prendre en compte dans le cadre d'une discipline (en précisant de quelle discipline il s'agit à chaque fois si la demande porte sur plusieurs disciplines) ; d'une copie de tous les descriptifs des cours suivis, y compris la mise en évidence par le candidat des cours à prendre en compte dans le cadre d'une discipline ou de ajouté le 8 mars 06 ajouté le 8 mars 06 modifié le 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

3 janvier 07 p. /0 l'indication complète du lien direct vers les pages internet où figurent ces descriptifs de cours ; - lorsque le diplôme et les documents susmentionnés ont été établis dans une autre langue que l'une des langues nationales ou l'anglais, une traduction certifiée conforme en français est jointe à la demande d admission; - toute pièce établie par l'institution qui a délivré le titre soumis à l analyse d'équivalence attestant de son équivalence (par exemple équivalence d'un ancien diplôme à un titre "Bologne") ; - un curriculum vitae complet en langue française. La finance d'inscription de Fr prévue à l'art. 6 RLHEP inclus l analyse d équivalence. 5 Le Service académique traite la demande en l'état des pièces fournies. Au besoin, il requiert le préavis d'une commission des admissions désignée par le directeur de la formation. 6 Lorsque les informations fournies conduisent de manière évidente à l'équivalence entre le titre acquis et le titre requis à l'admission (par exemple lorsque l analyse correspond exactement à un cas de figure connu), le Service académique établit la décision, sous réserve de l article 8 al. de la présente directive, et la soumet au Comité de direction par le directeur de la formation pour signature. 7 Lorsque les informations fournies ne correspondent pas à un cas de figure connu, le Service académique soumet la demande aux experts idoines (voir plus loin). Il établit ensuite la décision sur la base de l'expertise et la soumet au Comité de direction par le directeur de la formation pour signature. 8 Lorsqu'un candidat s'est inscrit à un programme de formation et a déposé une demande d admission faisant l objet d une analyse d'équivalence des titres à l'admission, la demande est en principe traitée dans les cinq mois à dater du dépôt de la demande. 9 Aucune analyse d équivalence sans inscription à un programme de formation n est faite par le Service académique. Article - Admission au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire Références : art.9 LHEP, art. 60 LHEP, art. 5 RLHEP, art. 5 RBP Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès ; - les attestations de réussite de l'examen complémentaire défini dans le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires. Sont dispensés des exigences spécifiques de maîtrise des langues étrangères, les candidats qui ne se forment pas à l enseignement de la langue concernée et qui disposent déjà d un diplôme d enseignement reconnu 5. modifié le 0 octobre 0 5 ajouté le 8 mars 06 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

4 janvier 07 p. /0 Pour les certificats de maturité gymnasiale, fait foi la liste des écoles dont la Confédération et la CDIP reconnaissent les certificats de maturité gymnasiale disponible sur le site web du Secrétariat d'etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI) 6. Tout titre délivré par une haute école universitaire ou spécialisée donne accès à la procédure d'admission. Est considéré comme titre tout diplôme au moins équivalent à un Bachelor. Fait foi la liste des hautes écoles suisses reconnues disponible sur le site web de swissuniversities 7. Pour les maturités spécialisées, orientation pédagogie, fait foi le registre des certificats reconnus d'ecg et de maturité spécialisée disponible sur le site de la CDIP 8. Toutes les maturités spécialisées, mention socio-pédagogique délivrées par le canton de Vaud avant le mois d'août 0 sont reconnues comme équivalentes. Les diplômes pour l'enseignement reconnus par la CDIP sont considérés comme au moins équivalents à une maturité gymnasiale 9. b. Titres internationaux et étrangers Les diplômes d'études secondaires supérieures étrangers ne sont analysés qu'en regard de leur équivalence éventuelle à une maturité gymnasiale. Les Recommandations du 7 septembre 007 de la CRUS relatives à l évaluation des diplômes d études secondaires supérieures étrangers 0 s'appliquent. Les conditions spécifiques à chaque pays appliquées par l'université de Lausanne font foi. Le Baccalauréat International est considéré comme équivalent lorsqu'il correspond aux conditions définies par swissuniversities et telles qu'appliquées par l'université de Lausanne. Le Baccalauréat Européen est considéré comme équivalent lorsqu'il correspond aux conditions définies par swissuniversities et telles qu'appliquées par l'université de Lausanne. moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise de l'université de Lausanne est requise. Article 5 - Admission au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I Références : art. 50 LHEP, art. 5 RLHEP, art. et 5 RMS La réglementation du 6 septembre 005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses s'applique. La décision d'équivalence requiert le respect des deux critères distincts : modifié le 8 mars ezma_f-.pdf Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

5 janvier 07 p. 5/0 a. l'équivalence à un Bachelor délivré par une haute école suisse ; b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines d'enseignement. La liste des disciplines d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_0 du Comité de direction de la HEP. Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ci-après. 5 Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Sont pris en compte les crédits ou leur équivalent obtenus suite à des résultats suffisants dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline d'enseignement. Les crédits ne peuvent être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement. Un doctorat achevé dont l intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline concernée ne donne pas lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 0 crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat. 5 Lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, l analyse d'équivalence est soumise à l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, de l'uer MS pour les mathématiques 5, voire pour les sciences de la nature, ou de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. 6 Pour la discipline d'enseignement "arts visuels", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études arts visuels, communication visuelle, design 6. 7 Pour la discipline d'enseignement "citoyenneté", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études économie, droit, géographie, histoire. 8 Pour la discipline d'enseignement "économie et droit", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études économie, droit, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits en économie d'entreprise. modifié le 0 octobre 0 Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature de la HEP Vaud 5 Pour les mathématiques et les sciences de la nature, si la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière explicite dans les documents d'accompagnement du diplôme obtenu, l expertise se fonde sur le principe qu un semestre équivaut à 0 crédits ECTS et qu une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits sont alors attribués proportionnellement à la pondération des différents cours pris en compte dans le calcul de la moyenne pour valider l année ou le semestre. Si aucune pondération n est indiquée, les cours sont considérés comme étant de poids identique. Lorsque plusieurs unités de formations (UF) de disciplines différentes font l objet d un seul module, en l'absence de précision, les différentes UF prises en compte sont considérées comme de poids équivalent. Dans une telle procédure, seules les UF ayant fait l'objet d'une certification indépendante sont prises en compte. 6 modifié le 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

6 janvier 07 p. 6/0 9 Pour la discipline d'enseignement "éducation physique", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences du mouvement et du sport, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits de théories et pratiques des activités sportives suivantes : agrès, athlétisme, basketball ou handball, éducation au mouvement, fondamentaux du jeu, football, habiletés motrices de base, natation, sports de neige, sports de glace, volleyball, ainsi qu'au moins un camp sportif. 7 0 Pour la discipline d'enseignement "éthique et cultures religieuses", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences des religions, théologie. 0bis Pour la discipline d'enseignement "français langue seconde", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études français, français langue seconde et français langue étrangère 8. Pour la discipline d'enseignement "mathématiques", lorsqu elle ne constitue pas la première discipline d enseignement, les 0 crédits requis sont considérés comme acquis a) en cas de diplôme au moins équivalent à un Master en physique ou b) au cas où l admission à une formation monodisciplinaire (art. al. lit. a RMS) dans une autre discipline peut être préalablement prononcée, où au moins 0 crédits ECTS portant directement sur l étude des mathématiques ont été acquis et où la personne concernée satisfait aux exigences du module complémentaire portant sur les mathématiques pour l enseignement secondaire I. Le module complémentaire portant sur les mathématiques pour l enseignement secondaire I constitue un co-requis qui peut être accompli en parallèle avec les études du Master. Sa réussite constitue un prérequis à l inscription aux modules de didactique des mathématiques et au stage de formation pratique dans cette discipline. 9 Pour la discipline d'enseignement "musique", sont pris en compte les crédits obtenus dans la branche d'études musique, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits dans le domaine de la direction, du chant et de l'accompagnement de chansons. 0 Pour la discipline d'enseignement "sciences de la nature", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études biologie, chimie, physique. Un diplôme au moins équivalent à un bachelor en biologie, chimie, physique, médecine ou technologies du vivant correspond au moins à 0 crédits en "sciences de la nature". b. Titres étrangers moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, est requise l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, celle de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, celle de l'uer MS pour les mathématiques, voire pour les sciences de la nature, ou celle de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. La reconnaissance des crédits par discipline d'études répond aux règles définies aux alinéas à de la lettre a ci-dessus. Article 6 - Admission au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II 7 modifié du mars 0 8 ajouté le 5 novembre 0 9 ajouté le 0 octobre 0 0 modifié le mars 0 La note relative à l art. 5 let. a al. 5 de la présente directive s applique. Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

7 janvier 07 p. 7/0 Références : art. 5 LHEP, art. 55 RLHEP, art. et 5 RMS La décision d'équivalence requiert le respect des deux critères distincts : a. l'équivalence à un Master délivré par une haute école universitaire suisse - ou, à défaut pour la branche considérée, par une haute école suisse - acquis dans la branche d'études correspondant à la discipline d'enseignement ; b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines d'enseignement. La liste des disciplines d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_0 du Comité de direction de la HEP. Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ci-après. Le candidat est responsable de la production d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Le titre jugé au moins équivalent à un Master doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline d'enseignement. Sont pris en compte les crédits - ou leur équivalent obtenus suite à des résultats suffisants. Les crédits ne peuvent être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement. Un doctorat achevé dont l intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline concernée ne donne pas lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 0 crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat. 5 Lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, l analyse d'équivalence est soumise à l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, de l'uer MS pour la chimie 5, les mathématiques et la physique, de l'uer MT 6 pour l'informatique et de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. 6 Pour la discipline d'enseignement "arts visuels", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études arts visuels, cinéma, design. 7 Pour la discipline d'enseignement "économie et droit", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études droit, économie politique, économie d'entreprise (y compris management, comptabilité, finance, sciences actuarielles) pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits dont 0 de niveau master dans l'une de ces trois disciplines, au moins 60 dans une deuxième parmi ces trois, modifié le 7 octobre 0 modifié le 8 mars 06 Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature de la HEP Vaud 5 pour la chimie, les mathématiques, la physique et l informatique, la note relative à l art. 5 let. a al. 5 de la présente directive s applique. 6 Unité d'enseignement et de recherche Médias et technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la formation de la HEP Vaud Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

8 janvier 07 p. 8/0 au moins 0 crédits dans la troisième. 7 8 Pour la discipline d'enseignement "sport", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences du mouvement et du sport, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits de théories et pratiques des activités sportives suivantes : agrès, athlétisme, basketball ou handball, éducation au mouvement, fondamentaux du jeu, football, habiletés motrices de base, natation, sports de neige, sports de glace, volleyball, ainsi qu'au moins un camp sportif. 8 9 Pour la discipline d'enseignement "histoire de l'art", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études histoire de l'art, histoire et esthétique du cinéma. 0 Pour la discipline d'enseignement "musique", sont pris en compte les crédits obtenus dans la branche d'études musique, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits dans le domaine de la direction, du chant et de l'accompagnement de chansons. 9 Pour la discipline d'enseignement "religions 0 ", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences des religions, théologie. Pour la discipline d'enseignement "culture générale" (diplôme cantonal), sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études relevant du droit, des sciences économiques, des sciences politiques, des sciences sociales. b. Titres étrangers moins à un Master et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, est requise l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, celle de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, celle de l'uer MS pour la chimie, les mathématiques et la physique, celle de l'uer MT pour l'informatique et celle de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. La reconnaissance des crédits par discipline d'études répond aux règles définies aux alinéas à de la lettre a ci-dessus. Article 7 - Admission au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée Références : art. 5 LHEP, art. 56 RLHEP, art. et 5 RMES, art. et 5 RMAEPS La réglementation du 6 septembre 005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses s'applique. Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ci-après. 7 modifié le 8 mai 06 8 modifié le mars 0 9 modifié le 5 novembre 0 0 modifié le mars 0 modifié le 0 octobre 0 pour la chimie, les mathématiques, la physique et l informatique, la note relative à l art. 5 let. a al. 5 de la présente directive s applique. modifié le 7 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

9 janvier 07 p. 9/0 Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse ainsi que, le cas échéant, d'un Diplôme d'enseignement reconnu ou d'une attestation d'équivalence à un Diplôme d'enseignement reconnu. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui indiqué par l'art. RMES. Un Bachelor en sciences sociales ou en sociologie est considéré comme répondant à cette exigence. 5 Les Bachelors structurés en deux ou trois piliers doivent comporter au moins 0 crédits relevant des domaines mentionnés sous lettres b et c de l'art. RMES ou 5 RMAEPS. 6 b. Titres étrangers moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui indiqué par l'art. RMES. Les Bachelors structurés en deux ou trois piliers doivent comporter au moins 0 crédits relevant des domaines mentionnés sous lettres b et c de l'art. RMES ou 5 RMAEPS. 7 Article 8 - Admission aux autres programmes de Master 8 Références : art. 8 LHEP, art. 57 RLHEP, art. 5 RMASPE, art. RMADF, art. 6 MADEPS Le service académique de la HEP transmet dans tous les cas l analyse d'équivalence des titres à l'admission d'abord, le cas échéant, au service des immatriculations de la haute école partenaire pour préavis, puis, en cas d'avis positif de cette instance, au Comité scientifique ou Comité de programme commun avant décision du Comité de direction HEP. bis La réglementation du 6 septembre 005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses 9 s'applique. 0 Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ci-après. Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui ou de ceux indiqués par le règlement 5 modifié le 8 mars 06 6 ajouté le 8 mars 06 7 ajouté le 8 mars 06 8 modifié le 0 octobre ajouté le 8 mars 06 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

10 janvier 07 p. 0/0 d'études concerné. b. Titres étrangers moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui ou de ceux indiqués par le règlement d'études concerné. Article 9 - Admission à un Certificate of Advanced Studies (CAS), à un Diploma of Advanced Studies (DAS), à un Master of Advanced Studies (MAS) Références : art. 58 RLHEP, art. et 5 RAS Ne doivent pas faire l'objet d'une analyse d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse ainsi que, le cas échéant, d'un Diplôme d'enseignement reconnu ou d'une attestation d'équivalence à un Diplôme d'enseignement reconnu. b. Titres étrangers moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le candidat porteur d'un diplôme d'enseignement étranger est responsable de la production d'une attestation d'équivalence accordée par la CDIP. Adopté par le Comité de direction Lausanne, le 7 novembre 00 Modifications adoptées le 0 octobre 0, le mars 0, le 5 novembre 0, le 7 octobre 0, le 8 mars 06 et le janvier 07. (s) Vanhulst G. Guillaume Vanhulst, recteur Diffusion : site internet, espace règlementation Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

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