La nomination directe en qualité d auditeur de justice

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1 Direction des services judiciaires Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales (RHM2) Pôle du recrutement hors concours 13 Place Vendôme PARIS Cedex La nomination directe en qualité d auditeur de justice 2017

2 La nomination directe en qualité d auditeur de justice L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) constitue la voie principale de recrutement des magistrats. Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées notamment par l'article 17 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il est prévu, cependant : une intégration directe dans le corps judiciaire pour exercer les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions fixées par les articles 22 à 25 4 de ladite ordonnance ; un détachement judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants de l'ordonnance statutaire ; une nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire dans les conditions prévues aux articles et suivants de l'ordonnance statutaire ; une nomination directe aux fonctions de magistrat hors hiérarchie dans les conditions fixées à l'article 40 de l'ordonnance statutaire ; une nomination en qualité de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire dans les conditions fixées à l article 40 1 de l ordonnance statutaire ; une nomination directe en qualité d'auditeur de justice dans les conditions fixées par les articles 18 1 et 18 2 de l'ordonnance statutaire. C'est ce dernier mode de recrutement qui fait l'objet de la présente documentation. Les textes de référence Articles 18 1 et 18 2 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature Décret n du 4 mai 1972 modifié relatif à l'ecole nationale de la magistrature Décret n du 7 janvier 1993 modifié pris pour l application de l ordonnance n du 22 décembre 1958 Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l article 18 1 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 2

3 1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECEVABILITÉ Articles 16, 18 1 et 18 2 du statut de la magistrature Décret n du 4 mai 1972 modifié relatif à l Ecole nationale de la magistrature être de nationalité française ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard du code du service national ; remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice ; être âgé de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l année au cours de laquelle le dossier sera examiné par la commission d avancement (article 33 modifié du décret n du 4 mai 1972 relatif à l Ecole nationale de la magistrature). 2. QUI PEUT CANDIDATER? Aux termes de l'article 18 1 de l ordonnance statutaire, peuvent être nommés directement auditeurs de justice : Les personnes, titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant (nommé en application de l article L du code de l organisation judiciaire) ; Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant (nommé en application de l article L du code de l organisation judiciaire) ; DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 3

4 Les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. 3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l article 18 1 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature modifié par l arrêté du 15 avril 2008 Les candidats à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice doivent déposer au parquet général de la cour d'appel de leur lieu de résidence un dossier de candidature ou l adresser par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 janvier de chaque année de sorte que ne seront recevables que les dossiers postés ou déposés jusqu au 14 janvier inclus. Sont jointes au dossier les pièces figurant en annexe I. Les candidats domiciliés hors du territoire national (métropole et territoire hexagonal) doivent déposer leur dossier au parquet général près la cour d appel de Paris. Les fonctionnaires et les agents publics transmettent leur dossier à leur autorité hiérarchique directe qui l accompagne d un avis motivé et des photocopies des trois dernières notations professionnelles puis l envoie au parquet général du ressort du lieu de domicile. La fiche de candidature doit être adressée directement à la direction des services judiciaires, sousdirection des ressources humaines de la magistrature, bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales des magistrats (RHM2), pôle du recrutement hors concours, 13 place Vendôme PARIS CEDEX INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LE PARQUET GÉNÉRAL Les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l ordre judiciaire et des magistrats à titre temporaire donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles 1. Le procureur général sollicite des attestations des personnalités dont la liste est fournie par le candidat (annexe III). Dans le cadre de son pouvoir d instruction des dossiers, il lui appartient de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel. 1 Articles L , L , L , R , R et R du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale. DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 4

5 Le candidat fait l objet d une audition par les chefs de juridiction et les chefs de cour ou leurs représentants qui émettent un avis sur les mérites de sa candidature. Le dossier, après instruction, est transmis au ministère de la justice. 5. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D AVANCEMENT La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance statutaire, qui comprend 20 membres, procède à l examen du dossier. Elle peut, si elle l estime nécessaire au vu du dossier du candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres (article 31 1 du décret n du 7 janvier 1993). Les candidatures déposées ou envoyées (cachet de la poste faisant foi) avant le 15 janvier 2017 seront examinées par la commission d avancement se réunissant en novembre / décembre de la même année (rappel : ne seront recevables que les dossiers postés ou déposés jusqu au 14 janvier inclus), le début de la scolarité à l Ecole nationale de la magistrature étant fixé en janvier de l année suivante. Les nominations d'auditeur de justice au titre de l'article 18 1 ne peuvent intervenir qu'après avis favorable de la commission d avancement. Enfin, en application des dispositions de l article 18 1 de l ordonnance statutaire, le nombre des auditeurs nommés directement sur titres ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux 1 er, 2 e et 3 e concours d accès à l Ecole nationale de la magistrature pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. 6. SCOLARITÉ À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Les auditeurs recrutés sur titres commencent leur scolarité en principe fin janvier ou début février de l année qui suit la décision favorable de la commission d avancement, en même temps que les auditeurs recrutés par concours. La durée totale de la formation est de trente et un mois faisant alterner les périodes de formation pratique en stage de découverte ou de professionnalisation et les périodes de formation théorique à Bordeaux. Comme les auditeurs de justice recrutés par concours, ceux recrutés au titre de l'article 18 1 perçoivent une rémunération mensuelle sur la base de l'indice majoré 359 (indice brut 395), soit un traitement brut mensuel de 1 628,28 euros au 1 er février 2017, à laquelle s'ajoutent une indemnité de stage et, le cas échéant, les prestations familiales réglementaires. Les fonctionnaires nommés auditeurs de justice sont placés en position de détachement et perçoivent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l article 17 1 du décret du 7 janvier 1993, une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence entre le montant du traitement afférent à l indice majoré qu ils détiennent dans leur corps d origine et celui afférent à l indice majoré 359. DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 5

6 A l'issue de la scolarité, les auditeurs de justice recrutés sur titres en application de l article 18 1 de l ordonnance statutaire, sont classés au premier échelon du second grade (indice brut 528 indice majoré 452). 7. RECLASSEMENT DES CANDIDATS DANS LE CORPS JUDICIAIRE Articles 17 2 et 17 3 du décret n du 7 janvier 1993 A la première installation, conformément aux dispositions de l article 17 2 du décret du 7 janvier 1993, les magistrats recrutés sur titres en qualité d auditeurs de justice par application de l article 18 1 de l ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d une fraction de leur activité professionnelle antérieure à leur nomination en qualité de magistrats, en vue de leur classement indiciaire. Modalités de calcul de l ancienneté reprise Base de calcul : années d activités professionnelles prises en compte L article 17 2 opère une distinction en fonction des services accomplis : pour les services de catégorie A, ainsi que les activités de cadre, et certaines professions judiciaires, le nombre de jours retenus est égal à 100% de la durée de l'activité professionnelle ; pour les services accomplis en toute autre qualité, le nombre de jours retenus est égal à 40% de la durée de l activité. Calcul de la fraction de la durée d activité retenue Sur la base de calcul ainsi fixée, seule une fraction du temps est retenue pour le reclassement indiciaire, selon les modalités suivantes : entre zéro et cinq ans : aucune fraction du temps accompli n'est retenue ; entre cinq et douze ans d'activité professionnelle antérieure : 50% du temps accompli est retenu soit une durée maximum de 3 ans et 6 mois ; au delà de douze années d'activité : 75 % du temps accompli est retenu. Exemple : le magistrat a 15 années de services en catégorie A, et 12 ans et 6 mois en catégorie B : la base de calcul est de : 20 ans (15 ans + 40% x 12,5 ans) la fraction reprise est de :. entre 0 et 5 : néant,. entre 5 et 12 : 3 ans et 6 mois,. entre 12 et 20 : 6 ans. La fraction ainsi prise en compte sera de 9 ans et 6 mois. Le cas particulier des fonctionnaires et agents publics (article 17 3) : Le premier alinéa de l article 17 3 du décret prévoit une alternative pour les magistrats ayant précédemment la qualité de fonctionnaire ou d agent public. Si le reclassement opéré par application de l article 17 2 entraîne le classement à un indice inférieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d emploi d origine, ils sont reclassés, au sein de leur grade, à l échelon comportant un DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 6

7 traitement égal, ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient avant leur entrée dans la magistrature. Dans le cas d un reclassement opéré par application de l article 17 3 évoqué ci dessus, le deuxième alinéa de l article 17 3 prévoit les modalités de conservation de l ancienneté acquise dans l échelon par l agent dans son corps ou cadre d emploi d origine et distingue deux hypothèses : 1 ère hypothèse : l agent n a pas atteint dans son corps ou cadre d emploi d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice supérieur à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps ou cadre d emploi d origine : l agent est reclassé sans conserver l ancienneté antérieurement acquise dans son grade. * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice inférieur ou égal à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps ou cadre d emploi d origine : l agent conserve l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade. 2 nde hypothèse : l agent a atteint dans son corps ou cadre d emploi d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain inférieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps d origine ou cadre d emploi : il conserve l ancienneté d échelon acquise antérieurement. * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain supérieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps ou cadre d emploi d origine : il est reclassé sans ancienneté. La durée de la période de service national, le cas échéant, n est pas assimilée à de l ancienneté professionnelle mais est prise en compte dans sa totalité pour le reclassement indiciaire (article 14 du décret du 7 janvier 1993). Prise en compte de l activité professionnelle antérieure pour l'accès au tableau d'avancement Par application de l'article 17 4 du décret du 7 janvier 1993 modifié, les magistrats ayant été recrutés comme auditeurs de justice au titre de l article 18 1 de l ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d'une fraction de leur activité professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrat, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'inscription au tableau d avancement. La base de calcul est égale à la fraction de la durée d activité professionnelle retenue pour le reclassement indiciaire. Est ensuite retenue la moitié de cette fraction, pour la partie comprise entre quatre et huit ans. Le nombre d années maximum dont pourra bénéficier un magistrat au titre du reclassement en vue de la présentation au tableau d'avancement est donc de 2 années. DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 7

8 Exemple : un magistrat justifiant de 16 années d'activités professionnelles assimilables à des services de catégorie A : se voit attribuer une reprise de 6 ans et 6 mois au titre du reclassement indiciaire ; sur ces 6 ans 6 mois : * entre 0 et 4 ans : aucune reprise ; * pour la fraction entre 4 et 8 ans : reprise de 2 ans 6 mois. la fraction reprise est de 1 an et 3 mois (la moitié de 2 ans 6 mois). Ce magistrat bénéficie en conséquence d'une ancienneté à prendre en compte pour l'accès au tableau d avancement de 1 an et 3 mois. DEVENIR MAGISTRAT PAR LA NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 8

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