Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages ANNEXE 16. Observations d ORGECO TOURAINE LE FICP COMITÉ CONSULTATIF 141

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1 ANNEXE 16 Observations d ORGECO TOURAINE LE FICP COMITÉ CONSULTATIF 141

2 142 COMITÉ CONSULTATIF

3 LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT (RECEVABILITÉ ET PHASE AMIABLE) COMITÉ CONSULTATIF 143

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5 Sommaire 1. RECEVABILITÉ A. Habitation principale familiale B. Autres biens immobiliers PHASE AMIABLE COMITÉ CONSULTATIF 145

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7 Dans son ensemble, la législation actuelle permet un traitement satisfaisant des dossiers, sauf qu aucune mesure de prévention, de suivi des familles surendettées n aient été mises en place dans le cadre de l article L Recevabilité Pour établir la «recevabilité», l actif financier ne doit pas être supérieur au total des dettes, sans aucune distinction entre les éléments de ce patrimoine. Diverses décisions de justice, notamment de la Cour de Cassation ont confirmé l irrecevabilité de ces dossiers. Il en résulte que les procédures conduisent à la vente judiciaire des biens immobiliers à des prix nettement en dessous de la valeur du marché. Dans ces conditions, le net obtenu couvre très rarement le solde restant dû aux créanciers immobiliers. Nous retrouvons fréquemment ces créances dans les dossiers de surendettement pour des montants importants compte tenu des frais divers, intérêts de retard, pénalités, avec des possibilités d effacement total ou partiel très limitées. (article L ) La recevabilité de tous ces dossiers peut être admise sous conditions : Habitation principale familiale 1) La famille dispose d une capacité de remboursement suffisante à un traitement normal de dettes en application de l article , avec possibilité de rééchelonner les dettes «consommation» sur 8 ans, les dettes «prêts immobiliers» sur la durée restant à couvrir, majorée de 50% : RECEVABILITÉ CLASSIQUE avec maintien de toutes les assurances. 2) Le dossier ne répond pas à ces critères dans l immédiat, une recevabilité provisoire est admise pour une durée maximum d une année, reconductible une seule fois afin de permettre une éventuelle amélioration de la situation (retour à l emploi ou à meilleure fortune, modification de la composition familiale). Lors de ce réexamen, le dossier répond aux caractéristiques exposées précédemment en 1.1 1) RECEVABILITÉ CLASSIQUE avec maintien de toutes les assurances. Le dossier ne répond pas à ces exigences, le bien est repris par les offices HLM qui désintéressent l ensemble des prêteurs immobiliers pour leurs créances en principal et les impayés, à l exclusion de tous intérêts de retard, frais, pénalités qui sont définitivement annulés. La famille est maintenue dans son logement en bénéficiant d un contrat type location attribution d une durée établie en fonction d un loyer réglementaire national, avec un maximum de 25 ans, avec délégation obligatoire de l APL aux HLM. Le traumatisme de la vente judiciaire avec ses lourdes conséquences, le «scandale» de la spoliation des débiteurs saisis trouvent ainsi une solution acceptable. Autres biens immobiliers Une recevabilité provisoire est prononcée pour une durée maximale de douze mois non reconductible aux conditions suivantes : production d une estimation de la valeur «marchande» des biens par ou un expert foncier agréé auprès des tribunaux ; COMITÉ CONSULTATIF 147

8 production d au moins deux mandats de vente à ce prix. Dans ces modalités, une vente à prix «marché» doit être raisonnablement conclue. Au terme de ce moratoire exceptionnel de douze mois, en cas de non-vente, le dossier est considéré IRRECEVABLE, les créanciers retrouvant leurs droits. Phase amiable L article L accorde un délai maximum de trente jours aux créanciers pour produire l état de leur créance en cas de désaccord. À défaut, le montant retenu est celui fourni par le débiteur. Dans la pratique, il est fréquent que le montant restant dû soit ignoré, faute d échéancier ou de situation récente. Le traitement des dossiers est alors retardé par la négligence et l attitude de nombreux créanciers financiers qui profitent de ce délai pour accroître leur harcèlement téléphonique notamment, afin d obtenir un nouveau paiement. Dès réception de la «RECEVABILITÉ», toute action à l encontre des débiteurs doit être stoppée. La preuve du parfait respect de cette obligation incombe exclusivement à l établissement financier, judiciairement responsable de son mandataire recouvreur. Pour ce faire, les enregistrements téléphoniques et tous les relevés des numéros d appel seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Ce harcèlement pourrait être sanctionné par les mêmes dispositions du harcèlement sexuel ou moral exercé sur le lieu de travail. Nous pouvons admettre la non-réponse des petits créanciers privés, commerçants, artisans, profession libérales, etc. et retenir leurs créances pour le montant déclaré par le débiteur. Il est impératif d exiger que les établissements financiers produisent sous un délai maximum de trente jours calendaires, leur créance en principal, frais et accessoires, accompagnée de contrats, échéanciers ou relevés de compte détaillés des trois derniers mois pour les découverts ou crédits permanents. Cette production légale doit être initiée et certifiée par le seul établissement financier à l exclusion de toute autre personne physique ou morale, et arrêtée à la date de recevabilité. Faute de respecter l ensemble de ces obligations légales dans le délai imparti, la créance sera limitée au solde dû en principal et aux impayés en retard, à l exclusion de tous intérêts, frais, pénalités qui seront totalement et définitivement annulés. Par ailleurs, à réception de ces documents, la Banque de France s assurera de leur bonne régularité au regard des dispositions légales en rigueur. Tout manquement sera soumis sans retard à l autorité judiciaire compétente pour décision. Ces modalités permettent aux secrétariats départementaux d engager la phase de négociation plus rapidement avec une efficacité accrue, conséquence d une meilleure connaissance de l endettement réel. À partir de la date de recevabilité, les intérêts sont calculés au taux retenu par la commission. Pour les crédits «assurés», une proposition de maintien de cette garantie devra être notifiée aux débiteurs par L. R avec A.R dans le délai de trente jours calendaires précisant explicitement les 148 COMITÉ CONSULTATIF

9 enjeux aux débiteurs, qui disposent eux d un délai de quinze jours calendaires pour manifester leur décision, là encore en L.R avec A.R. Faute de ce faire dans les délais, l établissement financier maintiendra à ses frais l assurance sans aucune possibilité de recours à l encontre du débiteur principal ou caution. Faute de réponse du débiteur, les assurances seront résiliées. Lors des négociations amiables, nous constatons des lenteurs ou des oppositions systématiques de certains établissements qui souhaitent obtenir des jugements du TGI pour accepter en final la décision de la commission, mettant ainsi gravement en cause sa compétence et son autorité. Une réponse circonstanciée doit être apportée dans un délai de 30 jours calendaires de la réception de la proposition amiable. En cas de contestation, ou contre-proposition, le créancier devra fournir toutes les preuves nécessaires à cette démarche. Faute de respecter ces modalités, ces créanciers seront désintéressés après tous les autres sans frais ni intérêts. Dès lors que plus de 80% des créances auront reçu un accord sur les modalités de règlement, le plan deviendra définitif et applicable à l ensemble des créanciers. Dans un souci d efficacité, les créanciers privés de faibles montants devront être réglés en priorité, après les dettes fiscales et alimentaires. Les dettes familiales ou «relationnelles» non prouvées par des actes authentiques seront reportées systématiquement en fin de plan, seul le TGI étant compétent pour qualifier ces créances. Lors de l établissement de ces propositions, l examen des justificatifs des créances s avère indispensable afin de s assurer de la pertinence des frais perçus au regard des rentrées enregistrées sur le compte bancaire ; ces perceptions usuraires constituent une des causes du surendettement. À notre avis, le TEG doit inclure tous les frais annexés. Nous atteignons alors des taux plus qu usuraires. COMITÉ CONSULTATIF 149

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