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1 ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA Papeete, le 1er février 1994 POLYNESIE FRANÇAISE COMMISSION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DU STATUT ET DES LOIS N RAPPORT portant avis de l'assemblée territoriale sur une proposition de loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, présenté au nom de la Commission des Affaires administratives, du Statut et des Lois, par les Conseillers André ROIHAU et Taratiera TEPA Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, Par lettre n 1179/DRCL du 06 décembre 1993, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française soumet à l'avis de l'assemblée territoriale, conformément à l'article 68 de la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, une proposition de loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Amorcée depuis 1967, au travers de la loi du 13 juillet 1967 et de son décret d'application du 22 décembre 1967 relatifs au règlement judiciaire et à la liquidation des biens, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 relative à la procédure de suspension provisoire des poursuites, la réforme du droit des procédures collectives s'est poursuivie en 1984 et 1985, au travers des dispositions législatives et réglementaires suivantes : - la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et son décret d'application du 1er mars 1985 ; - la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et son décret d'application du 27 décembre 1985 ; - la loi n du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise et son décret d'application du 27 décembre 1985.

2 Le bilan de l'application de ces textes durant ces dernières années a suscité quelques critiques. Toutefois, aucune d'elles n'a consisté à demander un retour aux textes de Elles ont souligné en revanche les défauts à corriger, mettant surtout l'accent sur les comportements répréhensibles auxquels a donné lieu l'application de la réforme. La proposition de loi sus-énoncée se veut être une retouche des imperfections du système. Bien qu'elle ne contienne pas à ce jour de mention d'applicabilité, il apparaît opportun pour notre assemblée de se prononcer sur son éventuelle extension à la Polynésie française puisqu'elle modifie des dispositions déjà applicables sur le Territoire, sauf quelques exceptions, notamment celles prévues à l'article 9 de la loi 93-1 du 4 janvier Nous examinerons dans un premier temps, le contenu de ce projet de texte avant d'émettre quelques observations, en tenant compte notamment des compétences territoriales. A/ CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI La proposition de loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a quatre objectifs : a) Améliorer la prévention des difficultés des entreprises. La proposition organise un règlement amiable rénové comportant une suspension des poursuites pendant un délai de trois mois pour permettre la négociation d'un plan d'apurement du passif comportant des délais et des remises de dettes et pouvant s'accompagner d'une restructuration du capital. Si un accord est trouvé entre les principaux créanciers sur ces différents points, avec l'aide d'un conciliateur nommé par le Président du Tribunal, l'accord est homologué par celui-ci, et se trouve alors opposable à tous les créanciers. Cette procédure est destinée aux entreprises, P.M.E. ou sociétés importantes, qui éprouvent des difficultés sans être toutefois en cessation des paiements. H s'agit donc d'une procédure de prévention plus structurée que l'actuel règlement amiable, dont l'insuccès invite à la réforme, et qui est susceptible d'intervenir plus en amont des difficultés de l'entreprise. Cette procédure laisse naturellement subsister l'intervention éventuelle d'un "mandataire ad hoc" intervenant sur décision du Président du Tribunal en vertu de ses pouvoirs propres et dont le caractère informel, confidentiel et purement contractuel reste précieux.. Les autres mesures de prévention prévoient : l'obligation d'information du Président du Tribunal par le commissaire aux comptes qui relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ne reçoit pas de réponse satisfaisante des dirigeants à ce sujet ; l'information du magistrat consulaire par les créanciers publics, sur les retards de paiements. -2-

3 De ces dispositions peut être attendue la prise en temps utile de mesures de redressement, sans attendre que l'entreprise pratique la "fuite en avant", dilapide des actifs pour continuer à tout prix ou accroisse son passif dans des conditions telles que le redressement sera impossible. Il va de soi cependant que l'essentiel de la prévention continuera de résider dans des éléments que le législateur ne peut à lui seul infléchir : il en est ainsi de la sous-capitalisation des entreprises françaises, de l'absence fréquente de documents de gestion, de l'attitude des chefs d'entreprise à l'égard des mesures de prévention. b) Simplifier la procédure. Se fondant sur le fait que neuf procédures sur dix conduisent à la liquidation judiciaire, la proposition autorise désormais le tribunal à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire d'emblée, lorsque l'activité de l'entreprise a cessé ou lorsqu'il apparaît -notamment à la suite de l'enquête ordonnée avant l'ouverture de la procédure- que les possibilités de redressement sont inexistantes. Tel est le cas lorsque l'entreprise n'a plus de marché, que ses dirigeants ont disparu ou que les actifs sont insuffisants pour envisager un redressement.. En outre, lorsque l'entreprise en cessation des paiements n'aura plus ni salarié, ni contrat en cours et que ses actifs sont inexistants, en tout cas insuffisants pour couvrir les frais de la procédure, il y aurait lieu de procéder à la radiation d'office, sans préjudice naturellement des droits de poursuite individuelle des créanciers.. La procédure simplifiée, applicable aux entreprises de moins de cinquante salariés -et qui concerne 90 % des entreprises en redressement judiciaireferait l'objet des modifications analogues, la liquidation pouvant être prononcée sans période d'observation ; en outre, la phase d'enquête préalable qui ouvre aujourd'hui obligatoirement la période d'observation serait désormais supprimée. c) Redonner des droits aux créanciers Largement évincés des procédures actuelles, les créanciers retrouveraient le droit d'être informés et consultés par l'intermédiaire de contrôleurs, désignés parmi eux par le juge commissaire. Leur nombre maximum serait fixé à cinq, de telle sorte que chacune des catégories de créanciers puisse être représentée par un contrôleur (fournisseurs, établissements de crédits, créanciers privilégiés, créanciers publics, créanciers chirographaires). Ainsi les contrôleurs seraient désormais informés et consultés : sur le rapport de l'administrateur présentant le bilan économique et social ainsi que le plan de redressement de l'entreprise (art. 25) ; sur la cessation de l'activité et la liquidation judiciaire que le tribunal peut prononcer à tout moment (art. 36) ; sur le plan de redressement que le tribunal arrête (art. 61)

4 D'autres dispositions, qui traitent des droits pécuniaires des créanciers, prévoient notamment : le paiement par compensation de créances connexes ; le paiement des créanciers munis de sûretés en cas de cession d'un bien grevé d'une hypothèque, d'un nantissement ou d'un privilège spécial ; l'inopposabilité de la forclusion à l'égard des créanciers bénéficiaires d'une sûreté qui n'ont pas été avisés personnellement ; la fixation d'un taux d'intérêt pour les créances soumises au plan de redressement ; la reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire lorsque les dirigeants de l'entreprise ont été condamnés à combler le passif. Les droits des créanciers sont par ailleurs améliorés du fait des mesures prises pour moraliser les plans de cession. d) Moraliser les plans de cession De l'avis général, de nombreux plans de cession ont donné lieu à des abus, soit lors de leur adoption -dans des conditions opaques et précipitées- soit dans leur exécution, le cessionnaire ne respectant pas ses engagements. Il est apparu particulièrement choquant que les sacrifices demandés aux créanciers aient profité à des repreneurs peu scrupuleux au lieu de contribuer à la survie de l'entreprise. Sans que soient méconnus les impératifs de célérité ni les difficultés que peuvent rencontrer les tribunaux, la proposition tend à remédier à cette situation en rendant la procédure des offres plus transparente et en donnant au tribunal le moyen de faire respecter les engagements du repreneur non seulement d'ordre financier mais aussi ceux relatifs à la continuité de l'activité et au maintien de l'emploi. Telles sont les dispositions que nous propose ce projet de texte en modification des lois de 1984 et 1985, afin de redonner confiance aux partenaires de l'entreprise en difficulté. Certains organismes du Territoire (Caisse de prévoyance sociale, Ministère de l'economie, Chambre de Commerce et d'industrie...) interrogés sur ce projet de texte ont déjà émis un avis favorable à l'application sur le Territoire de ces nouvelles dispositions. Nous émettrons toutefois quelques observations. B/ OBSERVATIONS S'il n'est pas à contester que ce projet de texte relève bien d'une compétence de l'etat en vertu de l'article 3-11 de la loi statutaire, certaines de ses dispositions font cependant référence à des articles du code du travail métropolitain, lequel n'est pas applicable sur le Territoire. Il s'agit des articles 15,17,18,19 et 58. Les compétences territoriales en matière de code du travail nécessiteraient, qu' à la suite des mentions L , L , L 742-6, L , L 321-8, L 321-9, soit ajoutée entre parenthèses l'expression suivante : "ou dispositions équivalentes applicables localement dans les territoires Outre-Mer". -4-

5 L'article 58 quant à lui, étant relatif à une modification de dispositions non applicables sur notre Territoire ne pourra être étendu à la Polynésie française. Nous avons aussi l'article 56, lequel propose de compléter une disposition du Code général des Impôts non applicable sur le Territoire. Cet article ne pourra être étendu à la Polynésie française. Sous réserve de tenir compte des remarques précédentes, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée territoriale, au nom de la Commission des Affaires administratives, du Statut et des Lois, d'émettre un avis favorable à l'extension au Territoire de la proposition de loi ci-jointe relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. LES RAPPORTEURS André ROIHAU Taratiera TEPA Adopté à l'unanimité lors de la première séance de la session extraordinaire de l'assemblée territoriale du jeudi 3 février Pour le Président empêché, Le Premier Vice-Président, Certifié conforme au procès-verbal de laj séance de l'assemblée territoriale du jeudi 3 février Le Secr lda CÏÏALMONT -5-

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