Organisation des terrains de stages en cas de grèves des internes de médecine

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1 Organisation des terrains de stages en cas de grèves des internes de médecine Propositions de l ISNAR-IMG : - Adoptées en Conseil d Administration à Strasbourg Le 13 janvier Modifiées en Conseil d Administration à Saint-Étienne Le 22 octobre rue Vendôme LYON Tél Fax administration@isnar-img.com -

2 SOMMAIRE I. INTRODUCTION... 3 II. LES PROPOSITIONS Préavis de grève Appel au personnel médical non gréviste Cas de la grève des gardes et astreintes... 3 a. Organisation du planning de gardes et astreintes... 3 b. Rémunération Cas de la grève totale et illimitée... 4 a. Service médical minimum... 4 b. Aménagement de l activité du service... 5 c. Gardes et astreintes... 5 d. Journée de mobilisation ponctuelle... 5 e. Journée de grève unique Les congés Les réquisitions et les assignations Déclaration des internes grévistes Support législatif Responsabilités des instances de tutelles... 6 III. RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOI... 6 Page 2 sur 6

3 I. INTRODUCTION Un important mouvement de grève des internes a secoué le secteur de la santé tout au long du mois d octobre Au cours de cette période, les internes, et notamment les internes de médecine générale, représentés nationalement par l ISNAR-IMG, ont été confrontés au problème majeur de la carence législative en matière de droit de grève. En effet, celui-ci s appuie sur une circulaire datant de plus de vingt ans (10 mars 1982) et sur deux notes ministérielles (12 mars 1997 et 21 avril 2000). Ces supports législatifs ont d une part un très faible poids, et d autre part sont très incomplets, notamment en matière d organisation pratique des services hospitaliers et des terrains de stage ambulatoires en période de grève. Tous ces éléments ont donné lieu sur le terrain à de multiples interprétations et à d innombrables dérives : assignations abusives, pratiques aberrantes ou moyens de pression en tout genre exercés sur les internes. C est pourquoi l ISNAR-IMG formule aujourd hui des propositions en matière d organisation des services hospitaliers et des terrains de stage ambulatoires dans un contexte de grève des internes. Elle demande à ce qu une réflexion soit menée de concert entre les organisations représentant les internes, les hôpitaux, et les services de l état compétents en la matière, pour aboutir à un aménagement législatif clarifiant le droit de grève des internes. II. LES PROPOSITIONS 1. Préavis de grève Comme stipulé dans l article L du Code du Travail, dans le cadre d un mouvement de revendication national, le délai de préavis émanant d'une structure syndicale nationale est de 5 jours francs. Dans le cadre d un conflit direct entre les internes et leur centre hospitalier d affectation, une grève de ces derniers peut également être débutée après un préavis de 5 jours francs. Dans ce cas, le préavis est déposé par le syndicat représentatif des internes de médecine générale de la subdivision d internat. Si la structure locale est une association, le préavis doit émaner de la structure syndicale nationale en précisant la subdivision ou le centre hospitalier concerné par ce préavis. Pendant la durée du préavis, les négociations doivent se poursuivre et l organisation telle que définie par le présent document doit être mise en place. 2. Appel au personnel médical non gréviste Afin de respecter le droit de grève des internes il est fait appel en premier lieu, sous la forme d assignations, correctement rédigées et remises selon la procédure adéquate, à l ensemble du personnel médical non gréviste, toutes catégories de personnel médical confondues, pour assurer les activités de soins. 3. Cas de la grève des gardes et astreintes a. Organisation du planning de gardes et astreintes Les internes grévistes ne peuvent être assignés pour leurs gardes et astreintes que si la charge de travail pesant sur le personnel médical non gréviste devient incompatible avec les règles de sécurité (respect du repos de sécurité après les gardes). Selon l article 10 de l arrêté du 30 avril 2003 relatif à l organisation et à l indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes : «Un même praticien ne peut [ ] être mis dans l obligation d assurer une participation supérieure à : - une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d astreinte à domicile, ou demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ; Page 3 sur 6

4 - un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d astreinte à domicile.» En dehors de la situation où la participation au service de garde de l ensemble des praticiens hospitaliers est supérieure aux modalités définies ci-dessus, les assignations d internes grévistes sont considérées comme abusives. De même, dans l arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité, il est écrit à l article premier que «les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l'exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal. [ ]. Un interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives. Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l'article 3». Compte tenu de ces deux articles, il est indispensable de clarifier l organisation des plannings de gardes et astreintes, en précisant les modalités de recours aux praticiens hospitaliers en cas de grève des internes, ainsi que les conditions de recours secondaire aux internes. b. Rémunération Les internes grévistes qui sont assignés, sont rémunérés pour les gardes et astreintes qu ils effectuent, avec les mêmes conditions que lors d un fonctionnement habituel du système de garde. Les personnels médicaux non grévistes sont rémunérés pour les gardes et astreintes qu ils effectuent en plus de leur service normalement prévu conformément à l arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité. 4. Cas de la grève totale et illimitée a. Service médical minimum Il convient dans ce contexte, à l exclusion des journées de mobilisation ponctuelles (cf ) de définir le cadre d un service médical minimum permettant d une part, d assurer la continuité et la permanence des soins ainsi que la qualité de la prise en charge des patients au sein des services hospitaliers, et d autre part, de respecter le droit de grève des internes. Ce service médical minimum est défini par la présence, en journée, du nombre d internes correspondant à l effectif habituel du tableau de garde et astreinte. Là encore, il est fait appel en premier lieu aux internes non grévistes. Dans le cas où le nombre d internes non grévistes dans le service est suffisant pour assurer le service médical minimum les internes grévistes ne peuvent alors pas être assignés. Ce service médical est organisé par la direction du centre hospitalier, en coordination avec les structures syndicales représentatives des internes, et ne fait pas appel au procédé de l assignation qui reste dévolu à la gestion des problèmes relatifs aux gardes et astreintes. Le service médical minimum entre en vigueur le matin du huitième jour franc de grève. Avant l expiration de ce délai de sept jours, les internes grévistes ne participent pas à l activité de journée du service hospitalier afin de pouvoir faire valoir leur droit de grève. L activité des internes n est en effet pas indispensable au fonctionnement des services hospitaliers, puisque selon l article R du Code de la Santé Publique modifié par le décret n du 8 octobre 2010 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, «l interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève». Dans le cas des stages en ambulatoire (stage de niveau 1 chez le praticien de médecine générale ou de niveau 2 SASPAS), il n y a pas lieu de mettre en place un service minimum dans la mesure où l activité de l interne est supervisée en permanence par son maître de stage. L interne gréviste en stage ambulatoire est détaché de toute activité de soins et ne peut donc en aucun cas être réaffecté dans un des services de son centre hospitalier de rattachement par le directeur de l établissement. Page 4 sur 6

5 Les internes grévistes qui sont amenés à participer au service médical minimum sont rémunérés au prorata du nombre de journées travaillées. b. Aménagement de l activité du service La direction du centre hospitalier dispose du délai assuré par le préavis de grève pour aménager, dans la mesure du possible, l activité des services hospitaliers afin d amortir la charge de travail pesant sur le personnel médical non gréviste (interventions chirurgicales et hospitalisations programmées ne revêtant aucun caractère d urgence par exemple). Quelle que soit la situation, la charge de travail supplémentaire doit être répartie de manière équitable entre les différents personnels médicaux en place, et ne pas reposer exclusivement sur les internes non grévistes ou assurant le service minimum. c. Gardes et astreintes Le service des gardes et astreintes est organisé selon les mêmes règles que celles fixées dans le présent paragraphe Dans la mesure du possible, la direction du centre hospitalier, en collaboration avec les organisations syndicales représentatives des internes, propose une réorganisation de l activité des gardes et astreintes en fonction des internes non grévistes. En cas d insuffisance, il est fait appel au reste du personnel médical par le biais d assignations, et en dernier recours, aux internes grévistes, également par le biais d assignations. La rémunération des gardes et astreintes s effectue selon le même principe qu au paragraphe d. Journée de mobilisation ponctuelle Si dans le cadre d un conflit prolongé, les structures syndicales représentatives des internes appellent à une journée de mobilisation ponctuelle, les internes grévistes sont alors, pour cette journée, exceptionnellement dispensés de leur activité professionnelle. Les dispositions applicables sont donc similaires à celles mises en œuvre dans le cadre d une journée de grève unique. Les internes grévistes ne participent pas durant cette journée au service médical minimum si cette journée intervient après la mise en route de ce dernier. e. Journée de grève unique L instauration du service médical minimum ne se conçoit que dans le cadre d un mouvement de grève excédant sept jours francs, et ne peut en aucun cas être mis en place pour une journée de grève unique. Dans une configuration comme celle-ci, le délai assuré par un dépôt préalable du préavis de grève auprès des autorités compétentes, et de l administration hospitalière, permet à cette dernière d organiser la continuité des soins et la permanence des soins avec le personnel médical sans avoir recours aux internes. Aucun interne gréviste ne fera l objet d une assignation. 5. Les congés Quelles que soient les modalités du mouvement de grève, les congés annuels posés avant le jour de la réception du préavis de grève, et d ores et déjà acceptés par la direction du centre hospitalier, ne peuvent pas être secondairement annulés. Cette règle vaut pour l ensemble du personnel médical de l établissement, gréviste et non gréviste. En revanche, afin de répartir équitablement la charge de travail, aucun congé annuel n est accepté pendant la période de grève s il est demandé après réception du préavis de grève par l administration. Cette clause ne concerne pas les congés de formation, les congés syndicaux et les congés exceptionnels. Elle concerne l ensemble du personnel médical de l établissement, gréviste et non gréviste. 6. Les réquisitions et les assignations Selon la note ministérielle du 12 mars 1997, l interne en médecine ne peut pas être réquisitionné : «Sa participation à l activité hospitalière ne pouvant pas être considérée comme indispensable à la continuité des soins, il ne peut donc pas faire l objet d une réquisition». Page 5 sur 6

6 Les assignations ne concernent que l activité de gardes et astreintes. Elles doivent exclusivement être remises en main propre ou envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception, quarante huit heures avant le début effectif de l activité pour laquelle l interne gréviste sera assigné, et signées par le directeur du centre hospitalier, conformément à la législation en vigueur. Aucune délégation ne peut être donnée aux chefs des services hospitaliers pour procéder à des assignations d internes. Les assignations d internes grévistes arrivant en troisième recours, après que les praticiens hospitaliers de l établissement, puis les internes non grévistes aient été assignés dans le respect des textes mentionnés au paragraphe du présent document, doivent être accompagnées d une justification en bonne et due forme du recours préalable fait aux autres personnels médicaux sus-cités. En aucun cas l ensemble des internes d un centre hospitalier ou d un service ne peut être assigné sur une même période. En aucun cas un interne ne peut être assigné sur plusieurs jours consécutifs. En aucun cas des assignations ne peuvent être applicables pour l activité de service. 7. Déclaration des internes grévistes La déclaration des internes grévistes est réalisée par la structure représentant les internes sur la subdivision concernée, par l intermédiaire d une liste nominative des internes grévistes, remise à la direction de chaque centre hospitalier concerné, à réactualiser aussi souvent que nécessaire. 8. Support législatif Il est aujourd hui absolument nécessaire que le support législatif régissant les droits et les devoirs des internes grévistes soit renforcé par la publication d un décret relatif aux modalités de grève des internes de médecine affectés dans les établissements publics de santé. 9. Responsabilités des instances de tutelles La Direction Générale de l Offre de Soins, le Ministère du travail, de l emploi et de la Santé, le secrétariat d Etat à la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application de ces textes, et veillent à ce qu ils soient strictement respectés par les directeurs des établissements hospitaliers. III. RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOI - Article L du Code du Travail ; - Article R du Code de la Santé Publique ; - Loi n du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ; - Circulaire n 82-7 du 10 mars 1982 relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public ; - Décret n du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; - Décret n du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux stagiaires associés (NOR : SASH D) ; - Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité (NOR : SANH A) ; - Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l organisation et à l indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes (NOR : SANH A) - Version consolidée au 17 mars Page 6 sur 6

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