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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N M. Jean F... M. Raphaël Mouret Rapporteur M. Bernard Gros Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (2 ème chambre) Audience du 26 mai 2016 Lecture du 9 juin C+ - AB Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2014 et des mémoires enregistrés les 29 mai et 26 août 2015, M. Jean F..., représenté par Me Robbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du Rhône a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais, en totalité ou, subsidiairement, en tant que ce périmètre inclut les parcelles dont il est propriétaire à Dardilly, cadastrées., ainsi que la décision du 13 juin 2014 rejetant son recours gracieux ; 2 ) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions du II de l article R du code de l environnement ont été méconnues dès lors que l avis d enquête publique n a été affiché ni au siège du département du Rhône ni à la préfecture de ce département ; - l enquête publique s est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que le commissaire-enquêteur n a pas tenu une permanence dans chacune des communes concernées par le périmètre d intervention litigieux ;

2 N la délimitation du périmètre d intervention litigieux est entachée d erreur manifeste d appréciation en ce que ses parcelles, où sont notamment implantés des bâtiments d habitation, y ont été incluses ; - les aménagements et élargissements de voirie prévus à l intérieur du périmètre d intervention litigieux sont contraires aux objectifs assignés par la loi aux périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2014 et le 10 juillet 2015, la métropole de Lyon, venant aux droits du département du Rhône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la métropole de Lyon a été enregistré le 2 septembre Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l environnement ; - le code de l urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Mouret, conseiller, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - les observations de Me Boudier, substituant Me Robbe, représentant M. F..., et celles de Me Louis, substituant Me Petit, représentant la métropole de Lyon. 1. Considérant que, par une délibération de son conseil général du 14 février 2014, le département du Rhône, aux droits duquel est venue la métropole de Lyon, a créé et délimité, en application des articles L et suivants du code de l urbanisme alors applicables, le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais ; que M. F... a formé un recours gracieux contestant l inclusion dans ce périmètre des parcelles dont il est propriétaire à Dardilly, cadastrées ; qu il demande au tribunal d annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 février 2014, ainsi que la décision de la présidente du conseil général du Rhône du 13 juin 2014 rejetant ce recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d annulation :

3 N Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de l urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le projet de création du périmètre ( ) est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R à R du code de l'environnement, par le président du conseil général ( )» ; que l article R du code de l environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : «L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1 L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; ( ) / 4 Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet ( )» ; qu aux termes du II de l article R du même code, relatif à la publicité de l avis d ouverture de l enquête publique : «L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches ( ). / ( ) Pour les plans et programmes de niveau départemental ( ), sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures ( )» ; 3. Considérant, d une part, que le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais concerne les communes de La-Tour-de-Salvagny, Dardilly, Marcy-l Etoile, Charbonnières-les-Bains, Ecully, Saint-Genis-les-Ollières et Tassin-la-Demi-Lune ; que ce périmètre ne saurait être regardé, alors que son étendue géographique est limitée à ces sept communes du Rhône dans lesquelles l enquête publique a été organisée, comme un plan ou un programme de «niveau départemental» au sens des dispositions citées ci-dessus du II de l article R du code de l environnement, quand bien même la création d un tel périmètre relève des compétences départementales ; que, dès lors, M. F... ne saurait utilement soutenir que l avis d ouverture de l enquête publique aurait dû être publié aux sièges de la préfecture du Rhône et du département du Rhône ; 4. Considérant, d autre part, que l arrêté de la présidente du conseil général du Rhône du 1 er août 2013 portant ouverture de l enquête publique a prévu que le dossier d enquête pourrait être consulté pendant toute la durée de l enquête, du 23 septembre au 25 octobre 2013 inclus, dans les mairies des sept communes concernées ainsi qu au siège de la communauté urbaine de Lyon, le commissaire-enquêteur devant tenir des permanences dans cinq de ces communes ; qu aucune disposition ni aucun principe n imposait à l autorité compétente de prévoir des permanences dans chacune des communes concernées par l enquête publique, non plus qu au commissaire-enquêteur de prendre l initiative de permanences supplémentaires à cet effet ; que le moyen invoqué à ce titre doit dès lors être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article L du code de l urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : «Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique ( ). / Ces périmètres ( ) ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ( )» ; que l article L du même code dispose : «Le département élabore ( ) un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L ( )» ; que l article L de ce code précise

4 N que : «Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ( )» ; 6. Considérant que l encadré figurant en page 51 du dossier d enquête publique précise que le périmètre d intervention litigieux inclut les voiries existantes et que les «modifications de voiries pourront se réaliser au sein du périmètre ( ) puisqu elles n entraînent pas de changement de zonage au (plan local d urbanisme), de la même façon que les élargissements projetés de voiries existantes» ; que, contrairement à ce que soutient M. F..., aucune disposition ni aucun principe n impose que les voies existantes soient exclues des périmètres délimités en application de l article L du code de l urbanisme ; que, par ailleurs, la délibération attaquée n a ni pour objet ni pour effet d autoriser des travaux d aménagement ou d élargissement des voies incluses dans le périmètre qu elle délimite ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l inclusion des voies existantes dans le périmètre litigieux serait «incompatible» avec les objectifs fixés par les articles L et L du code de l urbanisme doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour délimiter un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, il appartient à l autorité administrative d apprécier la situation existante des secteurs potentiellement concernés et de déterminer les aménagements ainsi que les orientations de gestion propres à y favoriser l exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages ; que cette délimitation ne peut être censurée par le juge administratif qu au cas où elle serait entachée d une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 8. Considérant que M. F... est propriétaire à Dardilly des parcelles mentionnées au point 1, sur lesquelles sont notamment implantés le château de Villedieu ainsi qu une chapelle, une tour ronde et un garage, l ensemble étant classé en zone agricole du plan local d urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que ces parcelles, situées à l ouest d une route nationale et à l est d une zone à dominante agricole, supportent des bâtiments destinés à l habitation, dont la qualité architecturale est attestée par les pièces versées au dossier ; que, d ailleurs, le commissaireenquêteur a émis un avis favorable à l exclusion des parcelles en cause du périmètre d intervention litigieux au regard de «la nature de cet ensemble architectural et de l utilisation des parcelles non affectées à l agriculture», tout en précisant qu il convient de ne pas «donner de nouvelles possibilités constructives à ce tènement» ; que si la métropole de Lyon fait valoir que l inclusion de ce domaine dans le périmètre d intervention litigieux est justifiée tant par la continuité des parcelles en cause avec des espaces agricoles et naturels que par la qualité architecturale et la spécificité du bâti présent sur celles-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la soumission de ces parcelles bâties ou aménagées en jardin d agrément au régime défini par les articles L et suivants du code de l urbanisme permettrait de préserver et de valoriser les espaces agricoles et naturels environnants ; que la protection de leur intérêt patrimonial et de perspectives monumentales n est pas, quant à elle, au nombre des enjeux qui peuvent justifier la création d un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; que, dans ces conditions, M. F... est fondé à soutenir que l inclusion des parcelles cadastrées, d une partie de la parcelle cadastrée et de la parcelle cadastrée. dans le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais procède d une erreur manifeste d appréciation ; 9. Considérant que, compte tenu du motif d annulation retenu au point précédent, la délibération attaquée n encourt l annulation qu en tant que, par des dispositions divisibles, elle

5 N inclut en tout ou partie les parcelles litigieuses dans le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais ; que la décision du 13 juin 2014 rejetant le recours gracieux de M. F..., qui est entachée de la même illégalité, doit être annulée dans la même mesure ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole de Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la métropole de Lyon, sur ce fondement, le versement à M. F... d une somme de euros ; D E C I D E : Article 1 er : La délibération du conseil général du Rhône du 14 février 2014 et la décision du président de cette assemblée délibérante du 13 juin 2014 sont annulées en tant qu il en résulte l inclusion des parcelles cadastrées, d une partie de la parcelle cadastrée et de la parcelle cadastrée, situées à Dardilly, dans le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains du secteur des vallons de l Ouest lyonnais. Article 2 : La métropole de Lyon versera une somme de (mille) euros à M. F... en application de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean F... et à la métropole de Lyon. Délibéré après l audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Sophie Corvellec, premier conseiller, M. Raphaël Mouret, conseiller. Lu en audience publique le 9 juin 2016.

6 N Le rapporteur, Le président, R. Mouret D. Zupan La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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