Conditions générales pour les prêts chirographaires. Du 20 mars 2014 (état au 21 mars 2014)
|
|
- Robert Laberge
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 pour les prêts chirographaires Du 0 mars 04 (état au mars 04)
2 du (état au.0.04) TABLE DES MATIERES Article Principes généraux Article Décision d octroi ou de refus du prêt Article Documents à signer par l emprunteur Article 4 Pluralité d emprunteurs et solidarité 4 Article 5 Montant 4 Article 6 Versement du prêt en cas de poursuites du débiteur 4 Article 7 Prise de renseignement 4 Article 8 Taux d intérêt 4 Article 9 Paiement des intérêts et des amortissements 4 Article 0 Exigibilité, compensation, nouvelles conditions 5 Article Résiliation 6 Article Demeure de l emprunteur 6 Article Procédure de recouvrement en cas de défaut de paiement 6 Article 4 Nouvelle demande 6 Article 5 Modification des conditions générales 6 Article 6 Lien entre les conditions générale et le contrat de prêt 7 Article 7 For juridique et droit applicable 7 Article 8 Entrée en vigueur 7 /7
3 du (état au.0.04) Article Principes généraux L emprunteur doit être un membre actif de la Caisse de prévoyance de l Etat de Genève (ci-après, «la Caisse»). Il s acquitte d une mensualité fixe, se décomposant en un amortissement et des intérêts. La mensualité est prélevée directement sur le salaire de l emprunteur et ce, annuellement autant de fois que la Caisse perçoit des cotisations. Article Décision d octroi ou de refus du prêt La décision d octroi ou de refus du prêt est communiquée par écrit au requérant par l administration. Cette décision est définitive et n est susceptible d aucun recours. Article Documents à signer par l emprunteur 4 A titre de garantie, l emprunteur, qui jouit d un contrat de travail de droit public, signe un contrat de prêt mentionnant le montant du prêt, le taux d intérêt ainsi que la mensualité à payer comprenant les intérêts et amortissements, une reconnaissance de dette et une cession de salaire en faveur de la Caisse. Le contrat de prêt, la reconnaissance de dette et la cession de salaire doivent être remis dûment signés et datés par l emprunteur à la Caisse, afin de permettre le versement par la Caisse de la somme empruntée. En cas de contestation de cette cession, la Caisse exige de l emprunteur la signature d un ordre permanent auprès de l employeur de l emprunteur. L emprunteur, qui jouit d un contrat de droit privé, signe un contrat de prêt mentionnant le montant du prêt, le taux d intérêt ainsi que la mensualité à payer comprenant les intérêts et amortissements, une reconnaissance de dette et un ordre permanent auprès de son employeur. Le contrat de prêt, la reconnaissance de dette et l ordre permanent doivent être remis dûment signés et datés à la Caisse, afin de permettre le versement par la Caisse de la somme empruntée. Si l emprunteur est marié ou a contracté un partenariat enregistré, le conjoint ou le partenaire enregistré doivent cosigner le contrat de prêt et la reconnaissance de dette à remettre à la Caisse. /7
4 du (état au.0.04) Article 4 Pluralité d emprunteurs et solidarité Par la signature de la reconnaissance de dette, le conjoint ou le partenaire enregistré reconnaît être débiteur, conjointement et solidairement, avec l emprunteur de la totalité du prêt, en capital et intérêts. Article 5 Montant L emprunteur peut emprunter auprès de la Caisse au maximum un montant de CHF 40' Le montant de prêt effectivement consenti à l emprunteur lui est notifié par la Caisse par courrier. Il est indiqué dans la reconnaissance de dette signée par l emprunteur et, le cas échéant, par le conjoint ou le partenaire enregistré. Article 6 Versement du prêt en cas de poursuites du débiteur Si le débiteur fait l objet de poursuites, le prêt est versé en priorité à l Office des Poursuites. Article 7 Prise de renseignement Le requérant autorise l administration à prendre tout renseignement utile à l examen de sa situation financière en cours de prêt auprès de l administration cantonale ou fédérale ou de tout tiers, notamment auprès de l administration fiscale ou de l office des poursuites. Article 8 Taux d intérêt 4 Le taux d intérêt demandé à l emprunteur est fixé au début de chaque année par l administration et comprend un taux forfaitaire auquel s ajoute un taux variable. Le taux forfaitaire de % couvre : - les frais administratifs : %, - l assurance solde de dette, en cas de décès ou d invalidité : %. Le taux variable correspond au taux swap à 5 ans majoré d /% (taux swap + 0,5%). Le taux variable ne peut toutefois être inférieur au taux d intérêt technique de la Caisse majoré d /% (taux d intérêt technique + 0,5%). Le taux d intérêt est communiqué à l emprunteur, par écrit, au début de chaque année. Article 9 Paiement des intérêts et des amortissements L emprunteur doit s acquitter, au plus tard le dernier jour de chaque mois, d un montant fixe, à titre d amortissement et d intérêts, prévu dans le contrat de prêt. 4/7
5 du (état au.0.04) Le remboursement s effectue par des prélèvements mensuels directement sur le salaire par l employeur de l emprunteur en faveur de la Caisse en même temps que les cotisations et commence le mois suivant le versement du prêt. La mensualité minimale se monte à % du montant initial du prêt et ne doit pas être inférieure à CHF 5.-. Le débiteur peut en tout temps opérer des remboursements extraordinaires. Dans les cas de congé ou de suspension sans traitement, les mensualités restent dues, sauf cas exceptionnels. Sur demande écrite de l emprunteur, l administration décide unilatéralement de l existence d un cas exceptionnel. L administration communique par écrit à l emprunteur sa décision, qui n est pas susceptible de recours. Le montant du prêt doit en principe être remboursé, au plus tard, au moment de l entrée en retraite. Lorsqu un capital est versé à titre de prestation de retraite, le solde du prêt est déduit du capital versé à titre de prestation de retraite qui revient à l emprunteur. Seule la différente entre le montant du capital dû à titre de prestation de retraite et le solde du prêt est versée à l emprunteur. Exceptionnellement et en dérogation de l article 0 al. let. a des présentes conditions générales, le solde éventuellement dû lors de l entrée en retraite du débiteur peut être perçu mensuellement sur la pension de l emprunteur. En cas d invalidité partielle, le solde du prêt restant dû est réduit proportionnellement au degré d invalidité. En cas de décès ou d invalidité totale, le solde du prêt cesse d être dû. Article 0 Exigibilité, compensation, nouvelles conditions Le solde du prêt devient immédiatement et automatiquement exigible avec effet pour la fin d un mois : a) En cas de démission ou de perte de la qualité de membre, exception faite en cas de retraite (cf. art. 9 al. 8 des présentes conditions générales) ; b) En cas de contestation de la cession de salaire, respectivement de contestation ou de révocation de l ordre permanent ; c) Si le débiteur a bénéficié du prêt sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes. Lorsque le membre démissionnaire reçoit le versement de sa prestation de sortie en espèces, le solde du prêt est déduit du capital qui lui revient. Si, en dépit des dispositions ci-dessus, un solde de prêt subsiste, le taux d intérêt du prêt est majoré de.5%. 5/7
6 du (état au.0.04) Article Résiliation Le débiteur peut résilier, par courrier recommandé, le prêt en tout temps avec un préavis d un mois pour la fin d un mois. La Caisse peut résilier, par courrier recommandé, le prêt en tout temps avec un préavis d un mois pour la fin d un mois, si les conditions fixées dans le contrat et dans les conditions générales ne sont plus remplies. Lorsque le contrat de prêt est résilié, le solde du prêt et les intérêts courus deviennent automatiquement et immédiatement exigibles à l échéance. Article Demeure de l emprunteur La mensualité prévue par le contrat de prêt (intérêts + amortissements) étant due, au plus tard, le dernier jour de chaque mois, elle devient immédiatement exigible dès cette date. L emprunteur est en demeure par la seule expiration de ce délai, sans aucune mise en demeure (art. 0 al. CO). Dans ce cas, un intérêt moratoire équivalent au taux d intérêt contractuel majoré de %, mais au minimum de 5% l an, est réclamé sur le montant impayé et exigible. Article Procédure de recouvrement en cas de défaut de paiement Lorsque l emprunteur est en retard dans le paiement du montant fixé contractuellement de plus de trente jours, l administration se réserve le droit d ouvrir une procédure de poursuite pour dette en vue du recouvrement de sa créance. En outre, tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par la Caisse sont à charge de l emprunteur et portés en augmentation de la dette. Article 4 Nouvelle demande L emprunteur ne peut pas obtenir un nouveau prêt ou une augmentation du prêt existant dans les mois qui suivent l octroi du prêt. Lorsque le premier prêt n est pas intégralement remboursé, le solde à valoir en capital et intérêts de l ancien prêt est ajouté au nouveau prêt. Article 5 Modification des conditions générales Les conditions générales peuvent être modifiées unilatéralement et en tout temps par la Caisse. La modification est notifiée, par courrier recommandé, à l emprunteur. En cas de modification unilatérale des présentes conditions générales, l emprunteur peut résilier le prêt conformément à l article des présentes conditions générales. 6/7
7 du (état au.0.04) L emprunteur qui ne résilie pas le contrat de prêt dans un délai de 0 jours à réception du courrier d information, est considéré avoir accepté les nouvelles conditions générales, qui feront ipso jure partie intégrante de son contrat de prêt. Article 6 Lien entre les conditions générales et le contrat de prêt Les présentes conditions générales font partie intégrante et sont applicables au contrat de prêt signé entre l emprunteur et la Caisse. Sont réservées les clauses particulières du contrat de prêt qui dérogent aux présentes conditions générales. Article 7 For juridique et droit applicable Tout litige lié aux présentes conditions générales et au contrat de prêt est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents de la République et Canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. Le droit suisse est applicable. Article 8 Entrée en vigueur Les présentes conditions générales, adoptées par l administration le 0 mars 04, entrent en vigueur le mars 04. *** 7/7
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailEncouragement à la propriété du logement
Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détaildu 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le
Plus en détailCaisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Plus en détailOuverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP
Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation
Plus en détailCentre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?
Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et
Plus en détailConditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
Plus en détailLexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition
Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLoi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Plus en détailLoi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013
Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40 du 29 novembre 2013 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète
Plus en détailConvention de prévoyance Relation
Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailRetraite. Date de la retraite
Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailBUREAUX D ARCHITECTES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détailQUESTIONS / REPONSES
QUESTIONS / REPONSES Peut-on tout acheter avec un crédit personnel? Oui, dans la mesure où le montant du crédit correspond à votre besoin. Jusqu à 75000 maximum, votre prêt personnel peut répondre à tous
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste
Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch
Plus en détailCAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)
CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.
Plus en détailMAA. DEMANDE D AIDE REMBOURSABLE «1ère INSTALLATION» (ARI) Tél :
MAA DEMANDE D AIDE REMBOURSABLE «1ère INSTALLATION» (ARI) Mutuelle de l Armée de l Air - Pôle Social - 48, rue Barbès - 92544 Montrouge Cedex Tél. : 0 970 809 721 (appel non surtaxé). Site internet : www.mutaa.fr
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailCamping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
Plus en détail4.04 Etat au 1 er janvier 2013
4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire
Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation
Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailUne fois complet, votre dossier est à adresser à :
Dossier DECLARATION DE SINISTRE Kit Bailleur Individuel Ce dossier contient : L imprimé de déclaration de sinistre «loyers impayés» L imprimé de déclaration de sinistre «détériorations immobilières» Le
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailRèglement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions
Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailAGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailÉconomie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.
Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailLe Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs
Plus en détailREGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..
DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailConvention de portage salarial Référence : XXXXX 2014
Convention de portage salarial Référence : XXXXX 2014 La convention est conclue entre les soussignés : Advizium 37, rue de Neuilly 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailResponsabilité de l Autorité des marchés financiers
Nom du produit d assurance Assurance prêt vie et invalidité Type de produits d assurance Assurances vie et invalidité Coordonnées de l assureur Sherbrooke Vie, compagnie d assurance 716, rue Short, Sherbrooke
Plus en détailStatut des indépendants dans les assurances sociales suisses
2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances
Plus en détailLa Fiscalité de l Épargne Salariale
FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales
Plus en détail«2.2. Couverture facultative
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailLoi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)
Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Titre premier Le crédit hypothécaire CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 er. Le présent titre s applique au crédit hypothécaire
Plus en détailC O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C R É D I T»
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Vienne C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailChangements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.
Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailCONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS
1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailConditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal
Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales
Plus en détail3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
Plus en détailProspectus Crédits hypothécaires
Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje
Plus en détail2.09 Etat au 1 er janvier 2013
2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailRèglement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailAssurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)
Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées
Plus en détailFinancer. Quels que soient vos projets et vos réalisations, votre banque vous offre une solution sur mesure
Quels que soient vos projets et vos réalisations, votre banque vous offre une solution sur mesure Financer Vous avez une dépense inattendue? Un achat important? Un projet qui vous tient à cœur? Vous voudriez
Plus en détailCONTRAT DE PRET. Numéro d identification du prêt : XXXXX
CONTRAT DE PRET Numéro d identification du prêt : XXXXX ENTRE LES SOUSSIGNES L ensemble des contributeurs au Projet, dont la liste nominative (comportant l identité, les coordonnées et le montant de la
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailPROJET DE CONVENTION DE CREDIT EN DATE DU [ ] ENTRE L AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT LE PRETEUR ET [ ] L EMPRUNTEUR
PROJET DE CONVENTION DE CREDIT EN DATE DU [ ] ENTRE L AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT LE PRETEUR ET [ ] L EMPRUNTEUR Convention de crédit - Sociétés.doc v16 (30/01/2013) 1 TABLE DES MATIERES 1. DEFINITIONS
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailProjet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève»
Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève» CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 But 1 La CPI est une caisse de prévoyance au sens des statuts de la CAP. 2 Elle a pour
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailNOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire
NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailTRADUCTION NON OFFICIELLE
TRADUCTION NON OFFICIELLE Feuille d information sur le formulaire concernant la déclaration sur la situation personnelle et financière pour la demande d aide juridictionnelle 1 Veuillez conserver cette
Plus en détailConditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3
Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détail