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1 C O N S E I L D E P A R T E M E N T A L D E L O R D R E D E S M A S S E U R S - K I N E S I T H E R A P E U T E S D E L A G I R O N D E D E S P I S C I N E S TEXTES APPLI- CABLES Art D à Art D du Code de la Santé Publique Arrêté préfectoral du DANS CE NUMÉRO : Location piscine 3 Piscine publique 4 ERP 2 Arrêté préfectoral 6 Surveillance des activités nonthérapeutiques 8 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale CHAPITRE II Piscines et baignades ( Décret no , 21 mai 2003, art. 1er) SECTION 1 Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1o Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; 2o Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; 3o La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;

2 N O M D E L ' O R G A N I S A T I O N D E S P I S C I N E S Page 2 4o Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ; 5o Le ph est compris entre 6,9 et 8,2 ; 6o Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37o C dans un millilitre est inférieur à 100 ; 7o Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ; 8o Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne «I» du tableau figurant au I de l'annexe Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D et D Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène. Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées : 1o Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; 2o Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celuici, sans intervention de la part de l'homme. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

3 D E S P I S C I N E S Page 3 Les Mk peuvent-ils louer la piscine d un centre sportif pour y prodiguer des soins? Déontologiquement rien ne s y oppose si l a r é é d u c a t i o n s e f f e c t u e e n dehors des horaires d utilisation. U n e s é p a r a t i o n temporelle stricte des deux activités et respect des règles régissant la p u b l i c i t é s imposent. L e M K e s t responsable de la s é c u r i t é d e s patients. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D , par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à : 1o Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ; 2o Trente minutes pour une pataugeoire ; 3o Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ; 4o Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre. Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article. Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur le vidange des filtres. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation doivent être conformes aux dispositions de l'annexe Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

4 Page 4 Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles. Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités. Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er). Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement. Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe Peut-on utiliser une piscine publique pour dispenser des soins de balnéothérapie? Déontologiquement, oui si la piscine est réservée exclusivement aux Masseurs- Kinésithérapeutes à certaines heures. S il s agit d actes pris en charge par l assurance maladie, les règles conventionnelles devront être respectées. Interlocuteur DDASS Maïté ELISSALT Ingénieur d'etudes Sanitaires Service Santé Environnement ARS 33 Tel:

5 D E S P I S C I N E S Page 5 Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. SECTION 2 Normes d'hygiènes et de sécurité des autres baignades Source : Ministère du Logement et de la Ville Les cabinets libéraux ne sont pas des ERP quand ils sont partiellement destinés à l habitation de l occupant. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5ème catégorie et en application de l article R du code de la construction et de l habitat, ils sont assujettis à des dispositions particulières et limitées. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades : 1o Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ; 2o Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-Les conditions de conformité d'une eau aux normesde qualité sont définies au III de l'annexe SECTION 3 Dispositions communes Art. D (D. no , 21 mai 2003, art. 1er).-L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

6 Page 6 D E S P I S C I N E S ARRETE PREFECTORAL PORTANT CONTRÔLE SANITAIRE DES PISCINES RECEVANT DU PUBLIC

7 D E S P I S C I N E S Page 7 ARTICLE 7 - Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. ARTICLE 8 - L'analyse des échantillons comprend: Bactériologie germes totaux à 37 C coliformes totaux coliformes fécaux staphylocoques pathogènes test au KMn04 chlorures Phvsicochimie ARTICLE 9 - Si, au vu des résultats, il s'avère que l'un des paramètres définissant la qualité de l'eau est non conforme, un nouveau contrôle peut être effectué sur décision de la DDASS ARTICLE 10 - Tous les frais liés au contrôle sanitaire (prélèvements et analyses) sont à la charge de l'exploitant de l'établissement. ARTICLE 11 - Les termes de la réglementation et les prescriptions techniques sont applicables à "ensemble des bassins quels que soient leur superficie, leur volume, leur utilisation; ARTICLE 12 - Les piscines devront répondre aux prescriptions minimales suivantes : l'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante l'apport d'eau neuve doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion ou, après dérogation de la D.D.A.S.S., par un disconnecteur. Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 30 1 par baigneur ayant fréquenté l'établissement doit être effectué chaque jour d'ouverture. Recirculation: les installations de filtration respecteront les normes en vigueur en fonction de la profondeur des bassins. Des compteurs pour l'apport d'eau et la recirculation sont obligatoires pour toutes les piscines. ARTICLE 13 - Les piscines saisonnières doivent être vidangées au moins une fois par an. Les piscines à ouverture annuelle seront vidangées 2 fois par an minimum. ARTICLE 14 - Lorsqu'au cours d'un contrôle l'une au moins des prescriptions réglementaires n'est pas respectée, l'autorité sanitaire peut interdire immédiatement l'utilisation de l'établissement. ARTICLE 15 - La levée des mesures prescrites en application de l'article 14 ne pourra être effective qu'après mise en conformité et en accord avec l'autorité sanitaire. ARTICLE 16 - L'arrêté préfectoral du 6 février 1985 est abrogé. Fait à Bordeaux, le 2 0 FEV François PENY

8 Page 8 D E S P I S C I N E S La surveillance des activités non thérapeutiques en piscine pratiquées dans un cabinet de masso-kinésithérapie. Conformément aux articles L et D du code du sport, la surveillance des baignades et piscines d accès payant pendant les heures d ouverture au public doit être assurée par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'etat et défini par voie réglementaire. Les diplômes qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont les diplômes conférant le titre de maître-nageur-sauveteur et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Par conséquent, les masseurs-kinésithérapeutes qui ne disposent pas de ces diplômes ou d une équivalence (ancien brevet d Etat) se trouvent en situation délicate au regard du code du sport, notamment depuis que le ministère applique un contrôle strict des activités aquatiques en raison de trop nombreux décès dans les piscines et de la tension sur le marché de l emploi. La question se pose donc de savoir si les piscines implantées dans les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes sont soumises à ces dispositions. Le conseil national a interrogé les services compétents du ministère chargé des sports à ce sujet. Il a fait valoir que, d une part, ces activités étaient peu fréquentes dans la profession et que, d autre part, cette obligation de sécurité s effaçait pour tous les actes thérapeutiques alors que les patients sont des utilisateurs de piscines bien plus fragiles, ce qui fait naitre une situation tout à fait paradoxale, ce dont le ministère a convenu.

9 D E S P I S C I N E S Page 9 Par ailleurs, les piscines et bassins de rééducation n imposent pas de plonger puis nager pour ramener et sortir de l eau un corps immergé au moyen d une technique particulièrement physique et difficile à maitriser (entraînement avec un mannequin de 80 kg, nage sur le dos en maintenant le nez et la bouche du mannequin hors de l eau ) et les masseurskinésithérapeutes sont désormais titulaires d une attestation de formation aux gestes et soins d urgence (AFGSU) niveaux 1 et 2. L'AFGSU de niveau 2 a pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. Les masseurs-kinésithérapeutes sont donc formés afin de sortir un patient d un bassin (peu profond) et accomplir les gestes de premier secours. Les services compétents du ministère chargé des sports se sont prononcés (à l'oral) de la manière ci-après : Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit sur prescription, les dispositions du code du sport ne s appliquent pas. La présence d un maître-nageur sauveteur n est pas nécessaire. Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit hors prescription, par exemple lorsqu il délivre des cours d aquagym à un groupe de personnes ou lorsqu il pratique l activité des bébés nageurs, le code du sport s applique, la présence d un maître-nageur sauveteur est alors requise.

10 Page 10 Pour toute information complémentaire, n hésitez pas à contacter le et A consulter également les brochures : Normes d accessibilité aux personnes handicapées Des locaux Des déchets de soins Les éléments figurant dans cette brochure sont de caractère strictement indicatif et temporaire. Le Conseil Départemental de l'ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Gironde se réserve le droit de les ajuster périodiquement.

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