La post adoption : vers un équilibre des droits et intérêts des adoptés, des adoptants et des familles d origine

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1 Centre international de référence pour les droits de l enfant privé de famille (SSI/CIR) La post adoption : vers un équilibre des droits et intérêts des adoptés, des adoptants et des familles d origine Contribution au Séminaire européen sur la post adoption organisé à Florence par ChildONEurope le 26 janvier 2006 Isabelle Lammerant, Coordinatrice Brève présentation du SSI/CIR Le Service Social International (SSI), ONG internationale, est un réseau de services sociaux nationaux dans plus de 160 pays. Il intervient dans des cas individuels à la demande de personnes, d organismes ou d autorités, pour offrir une aide aux personnes et aux familles connaissant des problèmes juridiques ou sociaux causés par les migrations ou les déplacements internationaux. Son mode d action spécifique consiste dans la promotion d une coopération entre services sociaux, autorités administratives, voire juridictions des pays concernés par une situation familiale internationale, en vue du rétablissement ou du renforcement de liens familiaux, ainsi que de l appui à la résolution des conflits 1. Programme créé par le Service Social International, le Centre international de référence pour les droits de l enfant privé de famille (SSI/CIR), situé au Secrétariat général à Genève, a pour but de contribuer, à travers le monde, à une meilleure protection des enfants en situation ou en risque de délaissement familial, et à la promotion de leurs droits notamment dans le cadre du placement et de l adoption. Il travaille en réseau avec les Autorités des pays concernés, les organismes de protection de l enfance et d adoption agréés et les professionnels partageant une éthique fondée sur les droits de l enfant. Le SSI/CIR développe, en anglais, français et espagnol, des activités de documentation, d information, de recherche, d expertise et de formation orientées vers la promotion des droits de l enfant 2. Il publie notamment un Bulletin mensuel d information et d analyse, relatif aux législations et pratiques de protection de l enfant privé de famille à travers le monde. Dans les pays industrialisés qui co-financent le SSI/CIR, le Bulletin est disponible gratuitement pour les professionnels, organisations et autorités. Dans les autres pays industrialisés, il est disponible sur abonnement pour les seuls organisations et professionnels privés. Le Bulletin est également disponible gratuitement dans les pays en développement et en transition. 1 Pour plus d informations : Secrétariat général du SSI, Quai du Seujet 32, CH Genève, Suisse; tél. : ; fax : ; info@iss-ssi.org; 2 Site Internet du SSI/CIR contenant, en anglais, français et espagnol, une description de ses activités ainsi que des documents de référence et une banque de données bibliographiques: Adresse du Centre: irc-cir@iss-ssi.org. 1

2 I. Existence d un «triangle post adoptif» La situation de post adoption concerne les droits et intérêts de trois catégories d acteurs : l adopté, enfant puis adolescent et adulte ; les parents adoptifs et le cas échéant la famille adoptive élargie (fratrie, grands-parents, oncles et tantes, cousins ) ; et les parents d origine et le cas échéant la famille d origine élargie (fratrie, grands-parents, ). Si la notion de triangle adoptif est fréquemment utilisée pour décrire la situation de réalisation de l adoption, il peut à première vue paraître étonnant de parler encore des parents d origine après l adoption. De nombreuses raisons nous invitent cependant à tenir compte de ces personnes, d une façon compatible avec l adoption, durant la post adoption : - il existe dans certains pays industrialisés mais aussi dans un nombre non négligeable de pays d origine une adoption simple ne rompant pas les liens juridiques de l adopté avec la famille d origine ; - des expériences d adoption plénière ouverte, dans lesquelles l adopté et la famille adoptive conservent, soit directement soit par l intermédiaire de professionnels, une forme variable de lien informel avec la famille d origine (échange d informations, contacts...) se développent dans le cadre de l adoption interne dans plusieurs pays industrialisés, mais aussi, de façon sans doute moins systématique, dans le cadre de l adoption internationale ; - dans les hypothèses d adoptions intrafamiliales (adoptions de l enfant du conjoint ou par un membre de la famille élargie), qui forment une proportion importante des adoptions internes et se développent sur le plan international, le maintien des liens de l adopté, souvent plus âgé lors de l adoption, avec la famille d origine est plus fréquent et semble souvent conforme à l intérêt de l enfant ; - même lorsque tout contact entre l adopté et la famille d origine est rompu dans les faits par l adoption, la pratique nous révèle qu adopté et parents d origine continuent fréquemment de penser l un à l autre et de représenter des personnes symboliquement importantes les uns pour les autres. Dans le décours de la période post adoptive, notamment lorsque l adopté devient adolescent ou adulte ou que la situation adoptive présente des difficultés importantes, il n est pas rare que l éventualité d une reprise de contacts soit envisagée par l adopté ou par les parents d origine ; - enfin, comme je vais le développer au point suivant, au sens des conventions internationales sur les droits de l enfant et de l homme, la promotion de l intérêt bien compris de l enfant suppose fondamentalement le respect de ses liens avec la famille adoptive comme avec la famille d origine. Je vous propose donc de considérer la période post adoptive sous l angle des relations au sein d un triangle adopté - famille adoptive - famille d origine, même s il est clair que la famille d origine joue un rôle concret beaucoup plus effacé à ce moment. Par ailleurs, il convient aussi de prendre en considération l intérêt que, dans les adoptions internationales, les pays d origine continuent souvent d avoir pour le devenir de leurs enfants adoptés à l étranger. II. A la recherche d un équilibre au sein du triangle post adoptif Le droit international actuel de l adoption se fonde sur un corps d instruments relatifs aux droits de l enfant, parmi lesquels principalement la Convention des Nations Unies relative aux droits de l enfant du 20 novembre 1989 et la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale, mais aussi de nombreux principes et bonnes pratiques développés par la Communauté civile internationale, notamment les organisations de protection de l enfant 3. 3 Voir par exemple les Guidelines for Practice on National and Intercountry Adoption and Foster Family Care, dites Guidelines de Hong Kong, préparées en coopération avec le SSI et sur consultation d environ 200 experts d une trentaine de pays, et adoptées lors de la 27 ème Conférence mondiale de l International Council of Social Welfare en 1996 : 2

3 Dans ces textes, l intérêt de l enfant est intimement lié au respect de la famille d origine et de la famille d origine. L expérience corrobore cette approche, précisée comme suit par un auteur suisse : «L enfant, être inachevé et en devenir, n est pas un sujet de droit ordinaire. Il est ambivalent. Dès lors, la notion d intérêt de l enfant ne peut être cernée en tant que telle, car elle n est pas une catégorie juridique autonome ; elle est dépendante et subordonnée. Elle n est envisageable que dans la relation de l enfant soit avec ses parents biologiques soit avec les adoptants. Et c est la nature de la relation qui détermine le contenu de l intérêt de l enfant» 4. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme relative au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l homme) des adoptés, des parents adoptifs mais aussi des parents d origine, éclaire opportunément cette question. Le principal critère de décision de la Cour en ces matières consiste en effet en la recherche d un juste équilibre, d une pondération des différents intérêts, l intérêt supérieur de l enfant devant l emporter en cas de conflit. La Cour souligne également que les autorités doivent s efforcer d obtenir une coopération active et compréhensive de l ensemble des personnes concernées 5. Ces considérations relatives aux droits fondamentaux nous permettent de rappeler un principe éthique essentiel. Dans la situation post adoptive comme tout au long du processus d adoption, aucun acteur ne peut être nié ou oublié, sous peine de porter atteinte, à court ou à long terme, aux droits et intérêts des autres. Les principes très schématiquement décrits ici peuvent recevoir des applications concrètes dans la situation post adoptive, en ce qui concerne le suivi et le soutien post adoptif, ainsi que l accès aux informations et les contacts éventuels entre adoptés et familles d origine. III. Suivi du placement en vue d adoption et services de soutien post adoptif - L adoption présente une double nature, à la fois institution de filiation et mesure de protection d un enfant. A ce double titre, elle relève de la responsabilité de l Etat et, en tant que mesure de protection de l enfant, elle doit être mise en œuvre par des professionnels travaillant de préférence en équipe pluridisciplinaire (assistants sociaux, psychologues, médecins, juristes). L adoption constitue aussi un processus et non un acte délimité dans le temps. Conformément aux bonnes pratiques internationalement développées, ce processus commence par le travail de soutien et d information de la famille d origine, puis éventuellement la vérification de l adoptabilité de l enfant et de la possibilité pour lui d être pris en charge dans son pays d origine (principe de subsidiarité) ainsi que sa préparation. Il implique parallèlement l information, la sélection et la préparation de candidats adoptants. Puis interviennent l apparentement (ou «matching»), décision par laquelle des professionnels sélectionnent la famille la plus adéquate pour un enfant déterminé et la première rencontre de l enfant et des adoptants, de préférence au bénéfice d un accompagnement professionnel. - Le processus adoptif ne s arrête pas là, pas plus que la responsabilité des Etats et des professionnels. Les premiers moments de la vie commune peuvent nécessiter un soutien professionnel. Il semble en outre normal, dans l intérêt de l enfant mais aussi comme soutien des parents adoptifs et à titre de respect pour les parents d origine qui ont confié cet enfant, qu un contrôle du placement en vue d adoption soit effectué jusqu à la finalisation juridique de l adoption, moment où les adoptants deviennent officiellement et définitivement parents. La vérification de la création effective et suffisamment harmonieuse d un lien de type parents - enfant permet en outre au juge chargé de statuer sur l adoption de prendre sa décision en fonction de 4 «La dispense de consentement en matière d adoption : autonomie individuelle et contrôle social», Déviance et société (Genève), 1990, n 3, pp , sp. pp Pour un développement et des références détaillées, voir par exemple I. LAMMERANT, L adoption et les droits de l homme en droit comparé, Bruylant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris, 2001, Ch. 1er. 3

4 l intérêt supérieur de l enfant. Par ailleurs, si ce lien ne se crée pas, un déplacement précoce de l enfant vers une autre famille s est en pratique fréquemment révélé positif pour l enfant. Certains pays connaissent ainsi une institution juridique et psychosociale du placement en vue d adoption, laquelle confère aux adoptants des droits et responsabilités, précise le statut de l enfant et attribue des responsabilités de contrôle 6. La situation d adoption internationale est plus complexe à cet égard, puisque la majorité des pays d origine imposent le prononcé de l adoption avant le départ de l enfant du pays, le cas échéant après un séjour obligatoire des candidats adoptants de quelques semaines, lequel se passe dans un cadre un peu artificiel (hôtel ) et peut plus difficilement convaincre de la réalité de l intégration familiale de l enfant. - Après la finalisation juridique de l adoption, la situation est tout autre. Les adoptants sont en effet consacrés comme les parents de l enfant. Dans l intérêt de toute la famille adoptive, et en particulier de l enfant qui est alors en besoin de stabilité émotionnelle et d intégration, il conviendrait qu autorités et organismes s abstiennent en principe de toute intervention d initiative dans la famille. La famille adoptive est une famille comme les autres, en ce sens qu elle doit bénéficier de la même protection et des mêmes offres de soutien que les autres, mais qu elle ne doit pas être perpétuellement soupçonnée de dysfonctionnements. La famille adoptive reste cependant différente en ce sens qu elle ne peut nier que l adopté «vient d ailleurs», d une autre famille, et qu il a un parcours de ruptures et d abandons antérieur à son entrée dans la famille adoptive. L adopté le rappellera d ailleurs souvent si cette réalité est niée. En raison de cette spécificité, la famille adoptive peut avoir besoin d un soutien spécifique, accessible à la demande. Pour rendre effective cette offre de soutien spécifique, plusieurs pays veillent à la formation des personnels en contact avec les enfants (enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, médecins ) sur les spécificités de la situation adoptive et sur la nécessité de proposer des soutiens adaptés à certains adoptés et à leur famille. Ils assurent ces soutiens par des services post adoption spécialisés offerts par les organismes d adoption agréés et/ou par des organismes psychosociaux tiers, voire par des organismes spécialisés. Au cours de la préparation à l adoption ou à tout autre moment du parcours de sélection en vue d adoption, les candidats adoptants sont dans certains pays expressément informés de la nécessité, dans certaines situations, d un soutien post adoptif, et informés des services disponibles. - Dans ce cadre se pose la difficile question des rapports de suivi sollicités par de nombreux pays d origine après l adoption de leurs enfants à l étranger, en général pendant une durée variant entre trois et cinq ans, mais dans certains cas extrêmes jusqu à la majorité de l enfant. Ces rapports ne sont pas explicitement mentionnés par la Convention des droits de l enfant ni par la Convention de La Haye. Les pays d origine expliquent généralement leur demande par un souci de vérification du bienêtre de l enfant et d évaluation de leurs pratiques. Certains pays d accueil relèvent cependant que la pratique des rapports de suivi obligatoires constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de la famille adoptive, qui peut difficilement lui être imposée, tout en rappelant que par l adoption et le changement de pays de l enfant, le pays d accueil est devenu le premier responsable de la protection de l adopté. Durant les réunions d évaluation de la mise en œuvre de la Convention de La Haye en 2000 et 2005, la Commission spéciale réunie par le Bureau permanent et composée des Etats d origine et d accueil a convenu de la nécessité de trouver un équilibre entre ces intérêts contradictoires, notamment en limitant la période durant laquelle les rapports de suivi seraient sollicités, en raison 6 Pour un développement sur l accompagnement de la rencontre entre l adopté et les adoptants et sur le placement en vue d adoption, voir par exemple I. LAMMERANT, L adoption et les droits de l homme en droit comparé, Bruylant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris, 2001, Ch. 5. 4

5 notamment de la relation de confiance mutuelle créée entre les Etats par le mécanisme de coopération de la Convention 7. IV. Accès aux information et contacts éventuels post adoption 8 - Conformément aux conventions internationales (art. 7 de la Convention des droits de l enfant, art. 30 et 31 de la Convention de La Haye), l enfant a le droit de connaître ses parents d origine, dans la mesure du possible. Ce droit est encore contesté dans certains pays reconnaissant aux parents - essentiellement à la mère - un droit de veto absolu sur la communication de leur identité (accouchement sous x ou institution assimilée). Il s agit à nouveau là d une question de pondération entre l intérêt de la mère et celui de l enfant. Ce débat a déjà fait couler beaucoup d encre. Je me contenterai de souligner ici la pratique de nombreux pays dans lesquels ce droit de veto n existe pas : une bonne disponibilité de services de soutien et d accompagnement des parents en difficulté tout au long de la grossesse ainsi qu une organisation systématique de la discrétion de l adoption à l égard des tiers (mais non de son secret à l égard de l adopté) semblent répondre à un grand nombre des difficultés invoquées ailleurs pour justifier la possibilité de secret. Il convient par ailleurs de souligner que l enfant ne souhaite généralement pas seulement connaître l identité de ses père et mère d origine, mais aussi (et parfois essentiellement ou uniquement) des informations (parfois non identificatoires) sur sa famille d origine et sur son parcours de vie entre le moment où il l a quittée et son entrée dans la famille adoptive. L accès à ces informations est de plus en plus reconnu par les praticiens, non seulement comme un droit de la personne humaine, mais comme un besoin psychique élémentaire chez certains pour l élaboration de leur identité. Selon un pédopsychiatre belge, «le besoin d historicité sans mystère est tel, chez le sujet humain, qu on ne peut que recommander de le lui garantir sans réserve» 9. Les pratiques développées dans de nombreux pays démontrent que la mise en œuvre effective de cet accès de l adopté à ses origines et à son parcours de vie suppose une politique systématique et cohérente de recueil des informations personnelles et familiales, dès les premiers contacts d un intervenant avec la mère en difficulté ou l enfant ; de constitution d un «livre de vie» reflétant l évolution de l enfant au gré de ses placements ; de partage des informations entre les intervenants successifs en charge de l enfant (y compris, en cas d adoption internationale, entre pays différents) et d accès de l adopté adulte, voire adolescent ou même enfant si nécessaire, accompagné de ses parents adoptifs. En cas d adoption internationale, l accès de l adopté à ses origines peut aussi passer par des visites du pays d origine ; de tels voyages de découverte sont actuellement organisés par certains intervenants en adoption, et même par au moins une Autorité centrale d un pays d origine. Fréquemment, l accès de l adopté aux informations qu il recherche est accompagné d une préparation, de conseils et de soutien psychologique prodigués, sur une base obligatoire ou non, par des professionnels. Si des contacts avec la famille d origine sont souhaités, l intervention d un tiers professionnel, organisme psychosocial ou autorité, est souvent très utile en vue de prendre en considération les intérêts de toutes les parties, de contacter les parents d origine de façon confidentielle et d informer l adopté de façon adaptée quant à leur souhait ou leur refus de 7 Pour le texte des Recommandations de ces deux réunions, voir 8 Pour un développement approfondi de ces questions, voir par exemple I. LAMMERANT, L adoption et les droits de l homme en droit comparé, Bruylant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris, 2001, Ch. 8 et 9. 9 L. CASSIERS, «Le vécu de l adoption», in M.T. MEULDERS-KLEIN, Adoption et formes alternatives d accueil. Droit belge et droit comparé, Story-Scientia, Bruxelles, 1990, pp , sp. n 18. 5

6 contacts. Dans certains pays, des «registres de contacts» ont également été officiellement créés où adopté et parents, mais aussi frères et sœurs et d autres membres de la famille d origine, peuvent inscrire leur désir de contact pour en informer tout autre intéressé qui le consulterait. La question de contacts futurs devrait d ailleurs faire l objet de discussions avec les professionnels dès le moment de la réalisation de l adoption, et la trace des souhaits de cette époque actée dans les dossiers. - La situation est encore plus complexe lorsque ce sont les parents, voire d autres membres de la famille d origine, qui souhaitent connaître la nouvelle identité de l adopté (lorsqu elle ne leur a pas été communiquée durant la procédure), recevoir des nouvelles ou entrer en contact avec lui. Un problème d équilibre entre les droits et intérêts en présence se pose également ici, dans lequel l intérêt de l enfant doit cependant se voir reconnaître une prépondérance. La plupart des systèmes juridiques ne reconnaissent pas de droit des parents d origine d imposer leur désir de retrouvailles à l enfant. Au travers du travail psychosocial des organismes spécialisés et autorités, un certain nombre proposent cependant des systèmes de médiation de professionnels ou de «registres de contact» pour vérifier à tout le moins que le souhait des parents d origine correspond ou non à l intérêt actuel de l adopté, dans le respect de la vie privée et familiale de la famille adoptive. Dans les adoptions intrafamiliales par ailleurs, où l enfant a fréquemment eu des contacts avec les membres de sa famille dont l adoption le coupe juridiquement, la question de l opportunité même de l adoption, ainsi que, dans l affirmative, d une éventuelle poursuite des contacts avec certains membres de la famille d origine, devrait de préférence être tranchée au moment de la décision d adoption. Conclusions La question de la période post adoptive inscrit donc dans la durée les exigences de respect de trois pôles du triangle adoptif : adopté - famille adoptive - famille d origine, qui naissent dès avant l adoption. Ces exigences ne sont souvent pas spécifiquement présentes dans le quotidien des familles, car la finalisation juridique de l adoption fige une situation de séparation, tout en garantissant à l adopté et à la famille adoptive une stabilité essentielle au déroulement harmonieux de leur vie privée et familiale. Mais elles doivent être prises en considération par les autorités, les organismes psychosociaux et les professionnels, en vue de prévoir et d organiser des politiques et des services les mettant en œuvre lorsque c est nécessaire, et notamment lorsqu une famille adoptive a besoin de soutien, ou lorsqu un adopté, voire ses parents d origine, sollicitent des informations ou un contact. Ces services post adoptifs constituent le dernier maillon d une chaîne de services professionnels et pluridisciplinaires indispensables, depuis le soutien aux familles d origine et tout le travail préalable à l adoption en passant par la réalisation de l adoption, pour garantir que le processus global de l adoption se passe au mieux pour le meilleur intérêt de l enfant, dans le respect de tous les intéressés. L existence de cette chaîne de services constitue vraisemblablement un des meilleurs outils de prévention des échecs de l adoption Pour un développement de la problématique de l échec de l adoption, voir par exemple I. LAMMERANT, L adoption et les droits de l homme en droit comparé, Bruylant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris, 2001, Ch

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