Deuxième partie : les contrat, moyen d intervention ponctuelle e l administration dans l économie
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- Lucille Lavallée
- il y a 6 ans
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1 Deuxième partie : les contrat, moyen d intervention ponctuelle e l administration dans l économie Le contrat est devenu, depuis quelques années, le mode normal d action de l administration. C est là un choix délibéré des gouvernants qui utilisent le contrat comme instrument de politique économique. Le contrat administratif est ainsi devenu, depuis quelques années, un appoint important au fonctionnement de l économie. Son utilisation nombreuse correspond à un nouveau mode d action de l Etat. Dans le domaine économique, le contrat est une manifestation de l ouverture de l économie. Il y a ainsi eu un mouvement vers le «tout contrat». Le contrat administratif se définit par des critères : - Le critère organique. Le contrat est en principe administratif s'il contient au moins une personne publique partie au contrat. - Le critère matériel. Il se base sur deux critères alternatifs : L'objet. Un contrat peut être administratif s'il est relatif à l'organisation et à l'exécution d'un service public. Les clauses ou le régime juridique. Un contrat peut être administratif si ses clauses sont exorbitantes du droit commun ou bien si son régime est exorbitant du droit commun Les contrats administratifs sont au nombre de trois : - Les marchés publics - Les concessions - Les contratsde partenariat public privé
2 I. Le marché public 1. Marché public et économie Il existe un lien étroit entre marchés publics et économie. Ce lien se manifeste de nombreuses façons : Le marché public complète la politique économique de l Etat, c est devenu un outil de sa réalisation. Par ses marchés, l acheteur public assure ses besoins annuels et les achats publics représentent une part importante du PIB. Par ses commandes, l administration pèse sur des secteurs économiques entiers, sur la définition des produits industriels, la production des petites et moyennes entreprises (PME). Par les marchés publics, les pouvoirs publics vont orienter leurs achats et donc avantager certains types de produits ou d entreprises. Le marché public devient un vecteur important de la politique économique et de la politique industrielle. La règlementation de l accès à la commande publique influe sur la concurrence entre entreprises, sur la vitalité des PME, sur l efficacité économique globale, sur la politique sociale et environnementale. 2. Définition du marché public. L article 3 du décret du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics le définit de la manière suivante: «Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux, par les acheteurs publics en vue de la réalisation de commandes publiques. Sont considérées commandes publiques la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services ou la réalisation d études. Sont considérés acheteurs publics au sens du présent décret, l Etat, les collectivités locales, les établissements publics 1, les établissements publics non administratifs et les entreprises publiques. Les trois formes de commandes publiques sont donc : 1 Entendre «établissements publics administratifs».
3 1. La réalisation de travaux : il s agira de travaux publics (exemple : construction d une route); 2. La fourniture de biens ou services. Le marché est passé par un acheteur public en vue de réaliser ses besoins en biens (exemple : des rames de papier pour un établissement d enseignement, des produits pharmaceutiques pour un hôpital ) ou en services (personnel de gardiennage, de nettoyage ). ; 3. Les marchés de services. Il s agit généralement de marchés d études (exemple : une étude concernant l aménagement du littoral ou l élaboration d un plan pour un futur bâtiment public)) ou d expertise (une expertise : un marché pour expertiser la législation environnementale...). 3. Principes relatifs aux marchés publics. Certains sont anciens, comme le principe de l égalité devant la commande publique, le principe de concurrence qui vise la non discrimination entre les candidats à la commande publique, le principe de liberté d accès à la commande publique qui ne peut se réaliser que si tous les candidats sont réputés a priori égaux. Un principe est un peu plus nouveau et il est renforcé par le décret de 2014: il s agit du principe de transparence [des procédures]. Il signifie le respect de procédures claires et détaillées et sous-entend l intégrité de ces procédures. 4.Les nouveautés significatives du décret a. L affirmation marquée de la lutte contre la corruption Cette lutte est explicitement prévue par le décret qui renvoie lui-même au code pénal. Les article 87 bis de ce code, rajoutés en 1998, prévoient des peines allant jusqu à 5 ans d emprisonnement à l encontre. L apport positif du décret est qu il s applique d une manière large «à toute personne intervenant.». Tout un chapitre («De l intégrité») du décret est relatif à la lutte contre la corruption. Art Les représentants des acheteurs publics et des organismes chargés du contrôle et de la gouvernance des marchés publics et plus généralement toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la passation et l exécution des marchés publics, soit pour le compte d un acheteur public, soit pour le compte d une autorité d approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d intérêts dans les marchés publics. Art L acheteur public et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance d informations ou de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces renseignements
4 concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. En toute hypothèse, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation des marchés qui pourraient porter atteinte à l intégrité des procédures d attribution du marché. Art Les candidats et soumissionnaires sont tenus d observer les règles d éthique professionnelle lors de la passation et de l exécution du marché. L acheteur public procèdera à l annulation de la proposition d attribution du marché s il est établit que le soumissionnaire auquel il est proposé d attribuer le marché est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d obtenir ce marché. La haute instance de la commande publique arrête la liste des participants pour lesquels une décision d exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics a été prise. Les modalités d établissement de la liste précitée ainsi que les sanctions à l encontre des participants concernés doivent être fixées par décret. Art Tout acheteur public et organe de contrôle est tenu d informer régulièrement la haute instance de la commande publique des manipulations commises par des candidats ou titulaires de marché qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement des marchés publics. Art Est considéré nul tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d actes de malversation ou à l occasion de l exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l acheteur public s y oppose pour des considérations d intérêt public. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation du marché, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts. b.l instauration de plus de rapidité dans la passation des marchés Il institute l achat public en ligne (TUNEPS), ce qui constitue une avancée pour la transparence et la rapidité des procedures de passation. C est un gage d économie de temps et de meilleur choix pour les acheteurs publics. TUNEPS, le nouveau système tunisien d'achats publics en ligne Le système d'achats publics en ligne (Tunisia E-Procurement System) «TUNEPS» a été lancé fin janvier 2013 en Tunisie, dans le cadre d'un projet de coopération tunisocoréenne. L'entrée en service de ce projet concerne dans une première étape 10 sites pilotes, dont 4 ministères (présidence du gouvernement, ministères de l'education, des Technologies de l'information et de la communication et de l'equipement) et 6 entreprises publiques. Il sera ensuite généralisé aux autres acheteurs publics. Récemment, (arrêté du ministre de la fonction publique du 23 décembre 2016), a
5 été publié le manuel des procedures de passation des achats publics hors marches à travers E Shopping Mall du système d achat public en ligne TUNEPS. Les achats doivent être inférieurs à certains montants ( DT, DT, DT). Malheureusement, l inscription sur ce site n est pas obligatoire pour les acheteurs publics et il n y a pas une homogéneité des normes d achats (c.à.d. que chaque acheteur public a ses propres norms pour ses commandes ). Le but de rationaliser l achat public qu on comptait atteindre en instaurant TUNEPS n est donc pas atteint. Tout se fait en ligne: les fournisseurs s enregistrent en ligne, TUNEPS approuve leur enregistrement et les répartit en categories (selon divers critères: nature de l activité, volume de l activité, siege social). L acheteur lance une mise en concurrence avec toutes les spécificités et procède par la suite à l ouverture des offres. Il est proceed par la suite à l émission de bons de commandes mécanisés. Les résultats sont affichés sur E Shopping Mall.
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