LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

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1 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES L E S S E N T I E L Le décret n du 22 novembre 2012 modifié pris pour l application du chapitre II du titre I er de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, définit les modalités d organisation des sélections professionnelles et les conditions dans lesquelles les agents, une fois nommés, sont classés en qualité de fonctionnaires stagiaires. F O N D E M E N T S J U R I D I Q U E S Loi n du 12 mars 2012 modifiée relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, Décret n du 22 novembre 2012 pris pour l application du chapitre II du titre I er de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par le décret n du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents. OPÉRATIONS PRÉALABLES AUX SÉLECTIONS L O U V E R T U R E DE S S E S S I O N S L autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant la date des auditions, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois prévus par le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. 1 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

2 Rappel : Le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire présenté par l autorité territoriale au comité technique détermine les grades des cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Pour en savoir plus, consulter la fiche pratique relatif au dispositif dérogatoire d accès à l emploi titulaire mise à jour au 16 août Lorsque la collectivité ou l établissement a décidé de confier l organisation des sélections professionnelles, par convention, au Centre de Gestion de la Manche, c est le président du Centre de Gestion qui, par arrêté, ouvre les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois prévus par les programmes pluriannuels d accès à l emploi titulaire des collectivités et établissements avec lesquels il a conventionné. L arrêté d ouverture indique, pour chaque session, la date limite de dépôt des candidatures, le nombre d emplois ouverts et les dates et lieu des auditions. Il fait l objet d un affichage dans les locaux de l autorité organisatrice de la sélection professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du Centre de Gestion lorsque l organisation de cette sélection lui a été déléguée. En outre, l arrêté est publié sur le site internet de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection, lorsqu il existe. L autorité territoriale, c est-à-dire le maire ou le président de la collectivité ou de l établissement, examine la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée. articles 10 et 11 du décret n du 22 novembre 2012 L A C O N S T I T U T I O N D E L A C O M M I S S I O N D É V AL U A T I O N La commission d évaluation professionnelle est constituée par arrêté de l autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. Elle se réunit à l occasion de chaque session ouverte par l autorité territoriale. L arrêté portant désignation des membres de la commission doit être affiché dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection professionnelle et, s il existe, sur son site internet. article 12 du décret n du 22 novembre F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

3 ORGANISATION DES SÉLECTIONS L A U D I T I O N DE S C A N D I D A T S La commission d évaluation procède à l audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable. Cette audition dure au total 20 minutes pour l accès aux cadres d emplois de catégorie C et B, et 30 minutes pour l accès aux cadres d emplois de catégorie A. Elle débute par un exposé du candidat des acquis de son expérience professionnelle, à partir d un dossier remis par celui-ci au moment de son inscription et comportant : 1. une lettre de candidature, 2. un curriculum vitae, 3. le cas échéant, tout élément complémentaire permettant à la commission d apprécier le parcours professionnel du candidat, tels que ses titres, attestations de stage, de formations, de travaux ou d œuvres. L exposé est d une durée de 5 minutes au plus pour l accès aux cadres d emplois de catégorie C et B, et de dix minutes pour l accès aux cadres d emplois de catégorie A. article 13 du décret n du 22 novembre 2012 L É T A B L I S S E M E N T D E L A L I S T E D E S C A N D I D A T S A D M I S À l issue de l audition, la commission dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement, la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade du cadre d emplois concerné. Lorsque la commission d évaluation est placée auprès du Centre de Gestion, elle dresse cette liste par collectivité ou établissement concerné. L A F F I C H A G E DE L A L I S T E article 14, I du décret n du 22 novembre 2012 La liste est affichée dans les locaux et publiée sur le site internet (s il existe) soit de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection, soit de la collectivité ou de l établissement concerné par la sélection lorsque celle-ci a été confiée par convention au Centre de Gestion. article 14, II du décret n du 22 novembre F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

4 GRADES OUVERTS À LA SÉLECTION La liste des grades des cadres d emplois dans lesquels les agents remplissant les conditions pour prétendre au dispositif de titularisation peuvent être nommés figure à l ANNEXE I du décret n du 22 novembre 2012, telle que modifiée par le décret n du 11 août 2016 (cf. ANNEXE pages 7 à 9). NOMINATION ET CLASSEMENT Les agents déclarés aptes par la commission d évaluation professionnelle sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle la sélection est organisée. Ils effectuent un stage d une durée de six mois non renouvelable. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération. article 15 du décret n du 22 novembre 2012 Le classement des agents nommés fonctionnaires s effectue en application des dispositions de droit commun. Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d agent contractuel. En conséquence, les services accomplis sous un autre régime (notamment privé) ne peuvent pas être repris, même si leur reprise classerait l agent à un échelon plus favorable. Si le traitement indiciaire, à l issue du classement, est inférieur à la rémunération perçue en tant qu agent contractuel, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l agent d obtenir un traitement mensuel brut égal à : 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure pour un classement en catégorie A, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ; 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure pour un classement en catégorie B, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. Pour un classement en catégorie C, si le traitement indiciaire est inférieur à la rémunération antérieure, l agent conserve, à titre personnel, le bénéfice de son 4 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

5 traitement antérieur dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade du cadre d emplois d accueil. La rémunération mensuelle de référence est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa nomination stagiaire. Elle prend en compte le traitement indiciaire et, le cas échéant, le régime indemnitaire mais pas le supplément familial de traitement ni les frais de transport. E X E M P L E article 16, I du décret n du 22 novembre 2012 Un agent déclaré apte par la commission d évaluation professionnelle est nommé rédacteur stagiaire au 1 er décembre Après la reprise de ses services publics antérieurs, il est classé au 4 ème échelon de son grade (IB 369, IM 341). Le traitement brut mensuel issu du classement est égal à 1 588,40. Or, au cours des douze mois précédant sa nomination rédacteur, cet agent a perçu : Mois du 01/12/2015 au 30/11/2016 Traitement de base Primes et indemnités Total Décembre 1 852, ,25 dont 1 286,75 de 3 325,36 prime annuelle Janvier 1 879,89 186, ,39 Février 1 879,89 186, ,39 Mars 1 879,89 341,40 dont 154,90 d IHTS 2 221,29 167,85 (déduction congé de 2 047,74 maladie) Mai 1 879,89 186, ,39 Avril 1 879,89 Juin 1 879, ,33 dont 857,83 de prime annuelle 2 924,22 Juillet 1 891,17 186, ,67 Août 1 891,17 186, ,67 Septembre 1 891,17 186, ,67 Octobre 1 891,17 186, ,67 Novembre 1 891,17 186, ,67 5 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

6 Sur cette période, la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles est égale à : (3 325, , , , , ,67) / 6 = 2 450,65. Ainsi, le traitement indiciaire de l agent sera maintenu à l indice majoré le plus proche de celui lui permettant d obtenir 80 % x 2 450,65 = 1 960,52, soit l indice majoré 421. FORMATION Les agents titularisés conformément au dispositif dérogatoire d accès à l emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012 sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste à responsabilité. article 17, I du décret n du 22 novembre 2012 En revanche, le décret du 22 novembre 2012 ne précise pas si les agents nommés après sélection professionnelle doivent suivre ou non les formations d intégration et de professionnalisation au premier emploi. Le siège national du CNFPT a donc interrogé la Direction Générale des Collectivités Locales à ce sujet, qui considère que les recrutements opérés en application de la loi n du 12 mars 2012, et de son décret d application n du 22 novembre 2012, ne sont pas soumis à l obligation de formation initiale d intégration et de formation de professionnalisation au premier emploi. g g g g g 6 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

7 ANNEXE I LISTE DES GRADES DES CADRES D EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUVERTS PAR VOIE DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE Filière administrative Grade d attaché du cadre d emplois des attachés territoriaux. Grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2e classe du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux. Deuxième grade du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux. Filière technique Grade d ingénieur du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux. Grades de technicien territorial et de technicien territorial principal de 2e classe du cadre d emplois des techniciens territoriaux. Grade d agent de maîtrise du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux. Deuxième grade du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux. Deuxième grade du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. Filière culturelle Grade de professeur d enseignement artistique de classe normale du cadre d emplois des professeurs territoriaux d enseignement artistique. Grade d attaché de conservation du patrimoine du cadre d emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Grade de bibliothécaire du cadre d emplois des bibliothécaires territoriaux. Grades d assistant d enseignement artistique et d assistant d enseignement artistique principal de 2e classe du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique. Grades d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Deuxième grade du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine. 7 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

8 Filière sportive Grade de conseiller des activités physiques et sportives du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Grades d éducateur des activités physiques et sportives et d éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Deuxième grade du cadre d emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Filière animation Grades d animateur et d animateur principal de 2e classe du cadre d emplois des animateurs territoriaux. Deuxième grade du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation. Filière médico-sociale Grade de sage-femme de classe normale du cadre d emplois des sages-femmes territoriales. Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Grade de psychologue de classe normale du cadre d emplois des psychologues territoriaux. Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d emplois des puéricultrices territoriales. Grade d infirmier en soins généraux de classe normale du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. Premier grade du cadre d emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux. Premier grade du cadre d emplois des auxiliaires de soins territoriaux. Filière médico-technique Grade de technicien paramédical de classe normale du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Filière sociale Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs. 8 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

9 Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial du cadre d emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux. Grade d éducateur de jeunes enfants du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Grade d assistant socio-éducatif du cadre d emplois des assistants territoriaux socioéducatifs. Premier grade du cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Deuxième grade du cadre d emplois des agents sociaux territoriaux. Filière sapeurs-pompiers Deuxième grade du cadre d emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers. Grade de sergent du cadre d emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers. Grades de lieutenant de 2e classe et de lieutenant de 1re classe du cadre d emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers. Grade d infirmier de classe normale du cadre d emplois des infirmiers de sapeurspompiers professionnels. Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Grade de capitaine du cadre d emplois de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeurs-pompiers. 9 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

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