Avis relatif à l intégrité du marché
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- François Renaud
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1 Avis relatif à l intégrité du marché 27 juin 2003 Nº Acheminement proposé : Négociation, affaires juridiques et conformité SOLLICITATION DE COMMENTAIRES DÉFINITION D UNE «PERSONNE AYANT DROIT D ACCÈS» Résumé Le conseil d administration de Services de réglementation du marché inc. («SRM») a approuvé une modification aux Règles universelles d intégrité du marché («RUIM») visant à élargir la définition d une «personne ayant droit d accès» afin d englober une personne à qui des droits d accès ont été accordés au système de négociation d une bourse reconnue (la «bourse») ou d un système de cotation et de déclaration d opérations («SCDO») reconnu, soit directement soit par l entremise d une connexion électronique au système de transmission des ordres d un membre ou d un utilisateur. Avec l élargissement de la définition d une «personne ayant droit d accès», les personnes ayant un «accès direct» au système de négociation d une bourse ou d un SCDO seront tenues de se conformer à certaines des règles relatives à l intégrité contenues dans les RUIM (se rapportant principalement aux pratiques caractérisées par la transparence et l équité, aux pratiques de négociation manipulatrices ou trompeuses et aux ventes à découvert) et elles seront assujetties aux sanctions disciplinaires à l égard de toute violation de ces dispositions des RUIM. Processus d établissement des règles Services de réglementation du marché inc. («SRM») a été reconnue comme organisme d autoréglementation par la Commission des valeurs mobilières de l Alberta, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, la Commission des valeurs mobilières de l Ontario et la Commission des valeurs mobilières du Québec (les «autorités de reconnaissance») et, en tant que telle, est autorisée à agir en tant que fournisseur de services de réglementation pour les fins de la Norme canadienne («la norme sur le fonctionnement du marché») et de la Norme canadienne («les règles de négociation»). À titre de fournisseur de services de réglementation, SRM se chargera de l administration et de l application des règles de négociation à l égard des marchés qui ont retenu ses services. SRM a adopté, et les autorités de reconnaissance ont approuvé, les RUIM comme règles de négociation relatives à l intégrité qui s appliqueront dans tout marché qui retient les services de SRM à titre de fournisseur de services de réglementation. À l heure actuelle, les services de
2 SRM ont été retenus afin d agir comme fournisseur de services de réglementation pour la Bourse de Toronto («TSX») et la Bourse de croissance TSX («BC TSX»), en tant que bourses, et par Bloomberg Tradebook Canada Company («Bloomberg»), à titre de système de négociation parallèle («SNP»). SRM a conclu une entente afin de devenir le fournisseur de services de réglementation pour Canadian Trading and Quotation System («CNQ») dès que CNQ débutera ses activités à titre de SCDO. Le Comité consultatif sur les règles («CCR») de SRM a examiné la modification proposée à la définition d une «personne ayant droit d accès» et a recommandé son adoption par le conseil d administration. Le CCR est un comité consultatif formé de représentants de chacun des marchés pour lesquels SRM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, de participants, d investisseurs institutionnels et d adhérents, et de membres du milieu juridique et de la conformité. La modification aux RUIM, telle qu adoptée par le conseil d administration, entrera en vigueur dès l approbation des changements par les autorités de reconnaissance suivant avis public et commentaires. Les commentaires relatifs aux changements apportés aux RUIM devraient se faire par écrit et être présentés dans les 30 jours suivant la date de diffusion du présent avis par les autorités de reconnaissance à la personne suivante : James E. Twiss, Conseiller juridique principal, Surveillance des marchés, Services de réglementation du marché inc., Bureau 900, C.P. 939, 145, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1J8 Télécopieur : (416) Courriel : james.twiss@regulationservices.com Un exemplaire devrait également être transmis aux autorités de reconnaissance à l attention de la personne suivante : Cindy Petlock Directrice, Réglementation du marché Division des marchés du capital Commission des valeurs mobilières de l Ontario Bureau 800, C.P. 55, 20, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 3S8 Télécopieur : (416) Courriel : cpetlock@osc.gov.on.ca 2
3 Contexte des modifications proposées Actuellement, les RUIM imposent des obligations de conformité aux participants et aux personnes ayant droit d accès. En règle générale, un participant est inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières dans un territoire canadien et est membre d une bourse, utilisateur d un SCDO ou adhérent à un SNP. Une «personne ayant droit d accès» est présentement définie comme une personne, autre qu un participant, qui est un utilisateur d un SCDO ou un adhérent d un SNP. La norme sur le fonctionnement du marché n exige pas que les adhérents à un SNP soient limités aux personnes qui sont des courtiers inscrits aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsqu un SNP demande son inscription auprès d une commission des valeurs mobilières, il doit indiquer les «catégories d adhérents» (ex., négociant, institutionnel ou au détail)». La Loi sur la Bourse de Toronto permet à la TSX d établir des catégories de personnes autres que les négociants qui ont le droit de négocier à la TSX. Actuellement, la TSX donne l accès aux «négociants indépendants», essentiellement des teneurs de marché des instruments dérivés à la Bourse de Montréal qui ne sont pas inscrits à titre de négociants aux fins de la loi sur les valeurs mobilières mais qui sont considérés des «participants» aux fins des RUIM. La Politique de la TSX permet à un participant de donner accès à son système de transmission des ordres à divers clients institutionnels nationaux et étrangers et à des clients au détail par l entremise de comptes de saisie d ordres (essentiellement des comptes à l égard desquels le participant n est pas tenu d examiner les ordres afin d en assurer le caractère convenable). Si un client d un participant qui est un membre de la TSX saisit des ordres sur le système de négociation de la TSX aux termes d une convention d interconnexion selon la Politique 2-501, ce client n est pas assujetti aux dispositions des RUIM et, en particulier, n est pas assujetti aux mesures disciplinaires ou d application aux termes des RUIM. Par contre, si l institution ou la personne est un adhérent à un SNP, celle-ci serait considérée une «personne ayant droit d accès» aux termes de la définition actuelle des RUIM et serait assujettie à une série restreinte de dispositions des RUIM dont les suivantes : l exigence d avoir recours à des pratiques caractérisées par la transparence et l équité; l interdiction d utiliser des pratiques de négociation manipulatrices ou trompeuses; des restrictions sur les ventes à découvert. L Annexe «C» jointe au présent Avis relatif à l intégrité du marché constitue un résumé des obligations imposées par les RUIM aux divers intervenants du marché, y compris les participants et les personnes ayant droit d accès. Conformément à l ordonnance de reconnaissance de CNQ à titre de SCDO, les personnes qui peuvent devenir des utilisateurs de CNQ sont des courtiers inscrits restreints qui sont membres d un organisme d autoréglementation reconnu. En tant que tels, tous les utilisateurs de CNQ seront admissibles à titre de «participants» aux fins des RUIM. Conformément à la décision aux termes du Régime d examen concerté concernant Bloomberg en date du 6 septembre 2002 (la «décision aux termes du REC visant Bloomberg»), le Bloomberg Tradebook System peut 3
4 être mis à la disposition d un «investisseur institutionnel» en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta. La définition d un «investisseur institutionnel» énoncée à l Annexe «A» de la décision aux termes du REC visant Bloomberg comprend une personne inscrite à titre de courtier aux termes des lois sur les valeurs mobilières et ce courtier est un «participant» aux fins des RUIM. Tous les autres investisseurs institutionnels (y compris les banques, sociétés de fiducie, sociétés d assurances, caisse de retraite et fonds communs de placements admissibles) qui sont des adhérents de Bloomberg sont présentement considérés des «personnes ayant droit d accès» aux fins des RUIM. Les règles de la BC TSX ne prévoient pas la possibilité d accès au système de négociation de la BC TSX sauf par des membres et des organisations participantes, dont l ensemble est visé par la définition actuelle de «participant» pour les fins des RUIM. Incidences des modifications proposées L élargissement de la définition d une personne ayant droit d accès afin d englober des clients à qui une bourse ou un SCDO donne l accès au moyen d une interconnexion de systèmes fournie par le participant ferait en sorte que ces clients soient assujettis aux mêmes obligations aux termes des RUIM que s ils avaient accédé au marché à titre d adhérents à un SNP. L élargissement de la définition d une personne ayant droit d accès fera en sorte que les RUIM s appliquent à diverses personnes reliées à la personne ayant droit d accès. Aux termes de la Règle 10.4 des RUIM, une entité liée à une personne ayant droit d accès (soit un courtier canadien qui n est pas membre d une bourse, utilisateur d un SCDO ou adhérent à un SNP) ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé de cette personne ou d une entité qui lui est liée est assujetti aux dispositions des RUIM exigeant le recours à des principes d équité dans le commerce, interdisant les pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses et imposant des restrictions aux ventes à découvert. La Règle 10.3 des RUIM a l effet d étendre la portée de la responsabilité pour les gestes posés. En particulier, un dirigeant ou un employé qui supervise un employé ou qui en est responsable peut être tenu responsable du comportement de l employé sous sa surveillance. De même, un associé ou un administrateur d une personne ayant droit d accès peut être tenu responsable du comportement de la personne ayant droit d accès. Ces diverses personnes seraient présentement visées par les RUIM si l accès au marché était obtenu en conséquence du fait que la personne ayant droit d accès devenait un adhérent à un SNP ou un utilisateur d un SCDO. Le fait que des personnes ayant un «accès direct» à une bourse ou à SCDO seraient assujetties aux RUIM ne décharge pas les participants de l une quelconque des obligations auxquelles ils sont tenus à l égard de la supervision des activités de négociation. Un participant conserve la pleine responsabilité à l égard de tout ordre saisi par une personne ayant droit d accès sur un marché au moyen d une connexion électronique au système de transmission des ordres du participant. Les politiques et procédures en matière de supervision d un participant devraient continuer à tenir compte de manière convenable de la responsabilité supplémentaire qu a le participant à l égard des ordres qui ne sont pas traités directement par son personnel. L adoption de la modification n aura pas d incidences sur les participants ou leurs fonctions ou coûts en matière de conformité. Toutefois, conformément au 4
5 paragraphe 7.2(2) des RUIM, la bourse ou le SCDO qui a accordé l accès aurait l obligation de s assurer que la personne ayant droit d accès est formée à l égard des dispositions des RUIM qui s appliquent à cette personne ayant droit d accès. Puisque les RUIM sont intégrées aux Règles de la TSX aux termes de la Règle de la TSX, la TSX serait censée respecter cette obligation en s assurant que les participants forment les clients admissibles qui possèdent un accès aux termes de la Politique à la TSX à l égard des règles applicables selon ce qui est exigé par l obligation de formation énoncée à l alinéa 2 du paragraphe (2) de la Politique de la TSX. Annexes Le libellé de la modification aux RUIM visant à élargir la définition d une «personne ayant droit d accès» est énoncé à l Annexe «A». L Annexe «B» constitue une version soulignée de la définition actuelle d une «personne ayant droit d accès» afin de mettre en évidence les changements apportés par la modification. Les dispositions des RUIM qui s appliquent à une personne ayant droit d accès et à un participant sont énoncées à l Annexe «C». Questions Les questions concernant le présent avis peuvent être adressées à la personne suivante : James E. Twiss, Conseiller juridique principal, Surveillance des marchés, Services de réglementation du marché inc., Bureau 900, C.P. 939, 145, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1J8 Téléphone : (416) Télécopieur : (416) Courriel : james.twiss@regulationservices.com ALEXANDER DASCHKO VICE-PRÉSIDENT, EXPLOITATION AVOCAT GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE 5
6 Annexe «A» Règles universelles d intégrité du marché Définition d une «personne ayant droit d accès» Les Règles universelles d intégrité du marché sont modifiées de la manière suivante : 1. La Règle 1.1 est modifiée par la suppression de la définition d une «personne ayant droit d accès» et son remplacement par la suivante : personne ayant droit d accès S entend d une personne autre qu un participant : a) qui est un adhérent; b) qui est un utilisateur; c) à qui des droits d accès au système de négociation d une bourse ou d un SCDO ont été accordés, soit directement soit par l entremise d une connexion électronique au système de transmission des ordres d un membre ou d un utilisateur. 6
7 Annexe «B» Règles universelles d intégrité du marché Définition actuelle d une «personne ayant droit d accès» soulignée afin d indiquer la modification personne ayant droit d accès S entend d une personne autre qu un participant qui est : a) qui est soit un adhérent; b) qui est soit un utilisateur; c) à qui des droits d accès au système de négociation d une bourse ou d un SCDO ont été accordés, soit directement soit par l entremise d une connexion électronique au système de transmission des ordres d un membre ou d un utilisateur. 7
Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :
DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense
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