LOIS LOI n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1) NOR: SOCX L

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1 J.O n 163 du 16 juillet 2006 page texte n 1 LOIS LOI n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1) NOR: SOCX L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 42 Le titre V du livre II du code de la construction et de l habitation est ainsi modifié : 1 Son intitulé est ainsi rédigé : «Bail à construction. - Bail à réhabilitation. - Bail dans le cadre d une convention d usufruit» ; 2 Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : «Chapitre III «Bail dans le cadre d une convention d usufruit» «Art. L L usufruit d un logement ou d un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces logements. «Art. L Les logements dont l usufruit est détenu par les bailleurs visés à l article L peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret. «Ils peuvent faire l objet d une convention mentionnée à l article L , conclue pour une durée identique à celle de l usufruit. «Art. L Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l article L et reproduire les termes des articles L à L «Art. L Le bail conclu dans le cadre d un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l extinction des droits d usufruit sur le bien loué. «Les deuxième à quatrième alinéas de l article 595 du code civil ne s appliquent pas aux baux soumis au présent article.

2 «Art. L Six mois avant l extinction de l usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, peut : «- soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l usufruit, conforme aux dispositions de la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n du 23 décembre 1986 ; «- soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l article 15 de la loi n du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire. «La notification reproduit les termes du II de l article L et de l article L «Art. L I. - Un an avant l extinction de l usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l article L «II. - Trois mois avant l extinction de l usufruit, le bailleur propose au locataire qui n a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. «Le non-respect par l usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire. «Art. L Le locataire qui n a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l offre de relogement faite par l usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d occupation sur le logement à l expiration de l usufruit. «Art. L Les dispositions du présent chapitre sont d ordre public.» Annexe relative à l entretien préventif de l ensemble immobilier du 8 rue Santifontaine à Nancy OBLIGATIONS GÉNÉRALES L USUFRUITIER s oblige, pendant toute la durée de l usufruit, à conserver en bon état d entretien et d habitabilité les parties privatives des 39 lots de copropriété (39 appartements, 37 parkings en sous-sol et 10 parkings aériens) dont il détient l usufruit temporaire (y compris tous les aménagements qu il y aura apportés et effectués à ses frais, et sous sa responsabilité). Il devra veiller à faire effectuer, sans délai, l entretien et les réparations ainsi que le remplacement de tous les éléments constitutifs des parties privatives desdits lots et de leurs aménagements, au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire. L USUFRUITIER devra également, autant de fois que nécessaire pour satisfaire à ses obligations ci-après décrites au chapitre «Travaux de maintenance du patrimoine», soumettre et approuver au vote de l Assemblée Générale des copropriétaires, les dépenses de petit ou de gros entretien préventif et de petite ou grosse réparation des éléments constitutifs des parties communes spéciales des lots listés ci-dessus, dont il supportera l ensemble des charges, ainsi que tous travaux de ravalement prescrits par l autorité publique aux époques et dans le temps impartis. En cas de retard dans l exécution de ces travaux, il supportera toutes amendes et pénalités de manière à ce que le «Nu-propriétaire» ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. L USUFRUITIER devra notamment faire effectuer sous sa responsabilité, tous travaux de ravalement prescrits par l autorité publique aux époques et dans le temps impartis. En cas de retard dans l exécution de ces tra-

3 vaux, il supportera toutes amendes et pénalités de manière à ce que le «NU-PROPRIETAIRE» ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. Pour ce faire, l USUFRUITIER s oblige à affecter les sommes nécessaires au paiement de tous travaux et charges de copropriété requis pour conserver les constructions en bon état d entretien pendant toute la durée de l usufruit temporaire, et à fournir tous justificatifs techniques correspondant aux travaux effectivement réalisés. CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE DES PARTIES PRIVATIVES Pour satisfaire à ses obligations, l USUFRUITIER s engage à confier à une ou plusieurs entreprises spécialisées dans l entretien des différents équipements, un contrat d entretien, portant sur les chaudières, VMC et robinetteries. L USUFRUITIER assurera avec ses propres services techniques un suivi périodique de l état des parties privatives et fera réaliser les travaux préventifs et programmés de réfection. L USUFRUITIER s engage à adresser sur demande des NuS-propriétaireS, après chaque exercice annuel à compter de la quatrième année suivant la livraison, le compte rendu sommaire des interventions sur les parties privatives, établi soit par les sociétés chargées d assurer la maintenance des équipements soit par ses propres services techniques. Il est ici précisé que l usufruitier est un professionnel de la gestion et de l entretien de biens immobiliers et qu à ce titre il dispose de services internes compétents pour la programmation et le suivi de travaux d entretien et maintenance. VISlTES DES LIEUX Le Nu-propriétaire aura le droit de visiter et/ou faire visiter les parties privatives dont il détient la nue-propriété, une fois par an, à ses frais, par son architecte ou son mandataire, pour s assurer de l exécution des travaux de réparation des parties privatives. Jusqu au début de la troisième année précédant l extinction de l usufruit, l USUFRUITIER pourra fixer, pour chaque année civile, une période de trente jours pendant laquelle le NU-PRO- PRIETAIRE pourra exercer son droit de visite des biens. Pour la bonne exécution des présentes, l USUFRUITIER s engage à intégrer dans les baux d habitation ou engagements de location qu il sera amené à consentir, les clauses permettant aux personnes ci-dessus visées de procéder aux visites dont il est fait état à l alinéa ci-dessus. ETAT DES CONSTRUCTIONS LORS DE L EXTINCTION DE L USUFRUIT L USUFRUITIER s oblige à remettre en bon état d habitabilité, en fin de période d usufruit, l ensemble des constructions, parties privatives et parties communes, en réalisant notamment les travaux prévus au TITRE B ci-après, pour les deux dernières années de la période d USUFRUIT TEMPORAIRE. Le NU-PROPRIETAIRE pourra demander à ce que les travaux qu il envisagerait, le cas échéant, d effectuer à ses frais exclusifs soient réalisés de concert avec ceux susvisés à la charge de l USUFRUITIER. Pour cela il devra en faire état auprès de l USUFRUITIER au moins DOUZE (12) MOIS avant le terme de l USUFRUIT. En tout état de cause, les travaux souhaités par le NU-PROPRIETAIRE n entraîneront aucune participation de l USUFRUITIER à leur coût, quand bien même ceux-ci seraient de nature à réduire l étendue des obligations de l USUFRUI- TIER. L USUFRUITIER veillera notamment à ce que les travaux de réfection des parties privatives, qui auraient été décidés le cas échéant lors des états des lieux contradictoires entre l USUFRUITIER et ses locataires, soient réalisés avant l arrivée du terme de l usufruit TEMPORAIRE. Par ailleurs, l USUFRUITIER s engage à s acquitter auprès du Syndic de la totalité des quotes-parts de charges qui lui seraient imputables et relatives tant aux parties communes spéciales que générales, correspondant aux travaux votés avant la fin de la période d usufruit temporaire

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