LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE

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1 SOCIAL N 77 SOCIAL N 41 En ligne sur le site / extranet le 7 juin 2005 ISSN LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE Un nouveau dispositif de reclassement a été instauré par l article 74 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 pour les salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de salariés. Il s agit de la convention de reclassement personnalisé (CRP) qui remplace donc le Pare-anticipé. Par accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, repris dans une Convention sur la CRP du 27 avril 2005, le dispositif a effectivement été mis en place par les partenaires sociaux ; l arrêté d agrément de cette Convention a été publié au Journal Officiel du 31 mai Les salariés acceptant de signer une CRP voient leur contrat de travail rompu d un commun accord et deviennent stagiaires de la formation professionnelle. Une telle rupture ouvre droit au versement de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour motif économique, mais n ouvre pas droit au préavis ni à l indemnité compensatrice de préavis. La CRP a une durée maximale de 8 mois et le salarié reçoit durant cette période une allocation spécifique de reclassement qui est égale à 80% du salaire journalier de référence durant les trois premiers mois, puis 70%. Parallèlement il bénéficie de prestations d accompagnement (entretien de pré-bilan, mesures de formation ).

2 I LE CHAMP D APPLICATION DE LA CRP La convention de reclassement personnalisé s adresse aux salariés licenciés pour motif économique ne pouvant bénéficier d un congé de reclassement tel que prévu par l article L du code du travail. Elle se substitue donc au Pare anticipé mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier Ce nouveau dispositif se caractérise en ce qu il intervient après la rupture du contrat de travail d un commun accord, et qu il n a pas vocation à s appliquer durant la période de préavis, comme cela était le cas pour le Pare. Ce faisant, la CRP renoue avec l esprit des anciennes conventions de conversion. 1) Entreprises concernées Les entreprises concernées par le dispositif de la convention de reclassement personnalités sont celles qui ne sont pas soumises à l obligation de proposer à leurs salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement. Il s agit donc : - des entreprises ou établissements de moins de salariés, - des entreprises qui n appartiennent pas à un groupe au sens de l article L du code du travail, ou à un groupe de dimension communautaire d au moins salariés, - des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, quelque soit leur taille. Pour les entreprises entrant dans le champ d application du dispositif de la CRP il existe une obligation légale de proposer la CRP aux salariés concernés. A défaut, l employeur sera tenu de verser aux Assedic une contribution équivalente à deux mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois. Il convient de souligner que les entreprises de salariés et plus soumises au congé de reclassement, étaient jusqu alors tenues de proposer le bénéfice du Pare anticipé à leurs salariés licenciés pour motif économique en cas de refus du congé de reclassement. Selon l esprit de la loi de cohésion sociale, et le ministère devrait préciser prochainement ce point, il semble que le législateur ait souhaité distinguer clairement le dispositif applicable aux entreprises de moins de salariés (la CRP dorénavant) de celui applicable aux grandes entreprises d au moins salariés. Autrement dit, les entreprises de salariés et plus seraient aujourd hui obligées de proposer uniquement le congé de reclassement. 2) Salariés concernés Il s agit des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé et totalement privé d emploi, à condition : - qu ils aient au moins deux ans d ancienneté (au sens de l article L du code du travail, - qu ils puissent justifi er des conditions d attribution de l allocation de retour à l emploi (ARE) du régime d assurance chômage, 2

3 - qu ils soient aptes physiquement à l exercice d un emploi, - qu ils ne soient pas en mesure de recevoir un revenu de remplacement servi jusqu à l âge de la retraite à taux plein Les salariés dont l ancienneté est inférieure à deux ans mais qui répondent aux trois autres conditions, pourront bénéficier de la CRP dans des conditions particulières. Ils auront droit aux prestations d accompagnement mais le montant de l allocation qui leur sera versé ne sera pas supérieur à celui de l ARE de droit commun de l assurance chômage ; la durée de versement de l allocation spécifique de reclassement ne pourra excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l ARE ; l indemnité différentielle en cas de reprise d un emploi moins bien rémunéré que le précédent n est pas due ; enfin les salariés qui auraient bénéficié d une indemnité de préavis s ils n avaient pas accepté la CRP en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. II LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CRP 1) Information écrite du salarié Chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu il a d en bénéficier. Cette information doit lui parvenir lors de l entretien préalable du licenciement (en cas de licenciement économique individuel ou collectif de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours), ou à l issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l article L du code du travail (en cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus sur 30 jours). Cette information lui est remise contre récépissé. Le document d information remis par l employeur au salarié doit indiquer précisément : - la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion, - le délai imparti au salarié pour répondre, - la date à partir de laquelle, en cas d acceptation de la CRP, le contrat de travail du salarié est rompu Enfin, ce document doit comporter un volet "bulletin d acceptation" détachable que le salarié complétera et remettra à son employeur, s il demande à bénéficier du dispositif. C est en remplissant et en signant ce bulletin que le salarié formalise son adhésion à la convention de reclassement personnalisé. 2) Délai de réflexion du salarié Dès lors que le document d information a été remis au salarié, ce dernier dispose d un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la CRP. L absence de réponse au terme du délai est assimilée à un refus. Durant ce laps de temps, le salarié bénéficie d un entretien d information réalisé par l Assedic afin de l éclairer dans son choix. 3

4 La convention du 27 avril 2005 sur la CRP précise que si à la date prévue pour l envoi de la lettre de licenciement le délai de réflexion de 14 jours n est pas expiré, l employeur doit adresser au salarié concerné une lettre recommandée avec demande d accusé de réception : - lui rappelant la date d expiration du délai de 14 jours, - lui précisant qu en cas de refus de la CRP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement. 3) Conséquences de l adhésion du salarié à la CRP Lorsque le salarié décide de souscrire à la convention de reclassement personnalisé, c'est-à-dire qu il manifeste sa volonté en remettant à l employeur le bulletin d acceptation dûment complété et signé accompagné de la demande d allocations spécifiques de reclassement et des documents justificatifs, le contrat de travail est rompu d un commun accord à la date d expiration du délai de réflexion de 14 jours. Une telle rupture ouvre doit au versement d une indemnité d un montant égal à celui de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour motif économique, calculée sur la base de l ancienneté que le salarié aurait eue s il avait effectué son préavis. Cependant, cette rupture n ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis, sauf si le préavis auquel le salarié aurait eu droit s il n avait pas adhéré à la CRP est supérieur à deux mois. Dans ce cas, la fraction de l indemnité de préavis excédant deux mois est versée à l intéressé dès la rupture de son contrat de travail. En parallèle à l acceptation formelle du salarié de bénéficier de la CRP, l employeur doit communiquer immédiatement à l Assedic dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d acceptation accompagné d une attestation d employeur, de la demande d allocations et des pièces nécessaires à l examen des droits du salarié. La CRP prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. 4) Statut du salarié ayant accepté la CRP En souscrivant à la CRP le salarié devient stagiaire de la formation professionnelle, et n est pas considéré comme demandeur d emploi. Toutefois, l allocation de formation prévue à l article L du code du travail ne lui est pas due. 5) Statut du salarié sans emploi au terme de la CRP Le salarié bénéficiaire de la CRP qui à son terme est toujours à la recherche d un emploi, peut bénéficier de l ARE dès son inscription comme demandeur d emploi, sans délai de carence ni différé d indemnisation. Il bascule donc dans le régime de droit commun de l assurance chômage. Dans cette situation, la durée d indemnisation versée par l Assedic au titre de l ARE est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l allocation spécifique de reclassement. 4

5 III LES DROITS DU SALARIE AYANT ACCEPTE LA CRP 1) Allocation spécifique de reclassement Durant la durée de la convention de reclassement personnalisé limitée à huit mois, les salariés bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement. Le montant de cette allocation est égale à : - 80% du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois (91 jours), sans que l allocation puisse être inférieure à 80% du montant journalier brut de l indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s il n avait pas accepté la CRP, - 70% du salaire journalier de référence jusqu au terme de la CRP, sans que l allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l allocation de retour à l emploi du régime d assurance chômage s il n avait pas accepté la CRP. Le salaire journalier de référence qui est pris en considération pour fixer le montant de l allocation journalière de reclassement est déterminé dans les mêmes conditions que pour l allocation d aide au retour à l emploi (ARE). Sur le montant de l allocation est précomptée une participation de 3% assise sur le salaire journalier de référence, affectée au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l allocation. En effet, la convention du 27 avril 2005 indique que les bénéficiaires de ladite allocation participent à la validation de leurs droits à retraite complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour ARE. L allocation est due pendant toute la durée de la CRP, soit au plus durant huit mois et elle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Son versement cesse : - lorsque le salarié retrouve un emploi salarié ou non exercé en France ou à l étranger, - lorsque le salarié est pris ou est susceptible d être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, - lorsque le salarié est admis à bénéficier de l allocation parentale d éducation ou du complément de libre choix d activité de la prestation d accueil du jeune enfant, - lorsque le salarié cesse de résider sur le territoire relevant du champ d application de l assurance chômage (soit France métropolitaine, DOM, Saint -Pierre-et-Miquelon), - lorsque le salarié est admis au bénéfice de l allocation de présence parentale. 2) Entretien individuel de pré-bilan Les salariés qui acceptent une CRP bénéficient dans les huit jours suivant la date d effet de la convention d un entretien individuel de prébilan pour l examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien est réalisé par l ANPE ou l un des autres organismes participant au service public de l emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d emploi concernés. 5

6 Cet entretien peut conduire si nécessaire à la réalisation d un bilan de compétences. Il doit permettre d identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la CRP, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Au vu du résultat de cet entretien, des prestations d accompagnement peuvent être retenues d un commun accord et doivent être proposées au bénéficiaire de la CRP au plus tard dans le mois suivant l entretien individuel de pré-bilan. 3) Prestations d accompagnement Les prestations d accompagnement s inscrivent dans le cadre d un plan d action de reclassement personnalisé qui comprend : - un bilan de compétences si nécessaire, - un suivi individuel au moyen d un correspondant qui a vocation à accompagner l intéressé à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d action y compris dans les 6 mois suivant son reclassement, - des mesures d appui social et psychologique, - des mesures d orientation adaptée à la situation du marché local de l emploi, - des mesures d accompagnement (préparation aux entretiens d embauche, techniques de recherche d emploi ), - des actions de validation des acquis de l expérience et/ou des mesures de formation incluant l évaluation préformative prenant en compte l expérience professionnelle de l intéressé Ces mesures peuvent être complétées par les aides à la mobilité géographique et l aide dégressive à l employeur prévues dans le cadre du Pare anticipé. Lorsque l action de formation suivie par le bénéficiaire du Pare n est pas achevée au terme des 8 mois de la CRP, elle se poursuit dans le cadre du Pare dès lors que le bénéficiaire s inscrit comme demandeur d emploi et sans que la durée d indemnisation soit prolongée d autant. L arrivée au terme de la période d indemnisation au titre de l allocation spécifique de reclassement des salariés ayant moins de deux ans d ancienneté ne fait pas obstacle à l attribution de l allocation de fin de formation. 4) Indemnité différentielle de reclassement Quand avant le terme de la CRP, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour un nombre identique d heures hebdomadaires de travail, inférieure d au moins 15% à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Cette indemnité est destinée à compenser sa baisse de rémunération et concerne uniquement les salariés ayant deux ans d ancienneté. Le montant mensuel de cette indemnité est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l emploi repris. 6

7 Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois ET dans la limite d un plafond fixé à 50% de ses droits résiduels à l allocation spécifique de reclassement. IV LE SUIVI DU DISPOSITIF DE LA CRP 1) Suivi individualisé du salarié bénéficiaire de la CRP Dans le bassin d emploi concerné, une équipe de reclassement personnalisé désigne en son sein un correspondant propre au bénéficiaire de la CRP, qui est chargé de lui apporter un appui individualisé. Cette équipe est composée de représentants des organismes chargés du reclassement, de l orientation et de la formation des travailleurs privés d emploi sous la coordination de l Assedic. 2) Suivi de la CRP par les institutions d assurance chômage Dans chaque institution du régime d assurance chômage, les instances paritaires ad hoc (IPA) et la coordination régionale des IPA pour le Garp, sont chargées du suivi des conventions de reclassement personnalisé et de l évaluation des résultats en matière de retour à l emploi. Ces institutions peuvent s adjoindre le concours des organismes participant au plan territorial au service public de l emploi (par exemple ANPE, Afpa, Apec ). 3) Suivi des obligations du salarié Les relations entre les salariés bénéficiaires de la CRP et l Assedic sont formalisées dans un document écrit qui précise les prestations fournies par les organismes du service public de l emploi, en contrepartie d une démarche active des salariés bénéficiant de la CRP. Ainsi les conditions dans lesquelles le salarié peut cesser de bénéficier de la CRP sont prévues : - en cas de refus d une action de reclassement ou si le salarié ne s y présente pas, - en cas de refus d une offre d emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail, - en cas de déclarations inexactes ou de présentation des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la CRP. Lorsque le versement de l allocation de reclassement est interrompu dans ces conditions, l intéressé doit s inscrire comme demandeur d emploi. V LE FINANCEMENT DE LA CRP 1) Contribution de l entreprise L entreprise qui employait le salarié ayant accepté la CRP, contribue au financement de l allocation spécifique de reclassement en versant à l Assedic compétente, une somme équivalente à deux mois de salaire. Cette somme correspond à l indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s il n avait pas bénéficié du dispositif de la CRP. Cette contribution comprend la totalité des charges patronales et salariales. 7

8 Dans le cas où l indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s il n avait pas bénéficié de la CRP est supérieure à deux mois, la fraction excédant ce montant est versé au salarié dès la rupture de son contrat de travail. Le règlement de cette somme est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la CRP. Les sommes non payées aux dates limites d exigibilité sont passibles de majorations de retard. 2) Participation de l Unédic et de l Etat L ensemble des prestations d accompagnement et des aides au reclassement personnalisé est financé, pour ce qui concerne la participation de l Unedic, par l affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en œuvre du Pare. En parallèle, l Etat contribue au financement des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la CRP, notamment au titre du DIF, dans le cadre d un accord passé avec les organismes de l assurance chômage. 3) Mobilisation du DIF Les prestations d accompagnement et de reclassement sont également financées par l utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat de travail au titre du DIF et n ayant pas donné lieu à utilisation. A cet effet, l employeur doit verser une somme correspondant au montant de l allocation de formation pour les heures acquises non utilisées. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l entreprise. Les partenaires sociaux dans la convention du 27 avril 2005 n ont pas fait expressément mention du doublement des droits correspondant à ce reliquat, pourtant prévu à l article L du code du travail. Il ne s agit pas d un oubli puisque ce même article stipule que le financement du doublement du DIF tel que prévu par l article 74 de la loi de cohésion sociale est à la charge des pouvoirs publics. C est d ailleurs en ce sens que dans une lettre paritaire annexée à l accord national interprofessionnel du 5 avril, les parties signataires ont demandé aux pouvoirs publics d assumer leur responsabilité sur ce point. Ce sera l objet de la prochaine convention qui devrait être conclue entre l Etat et l Unédic. 8

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