(CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU DÉCRET TRANSVERSAL ET AGENTS DE MAÎTRISE)

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1 LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D ACCORD SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS, LES CARRIÈRES ET LES RÉMUNÉRATIONS POUR LA CATÉGORIE C À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2017 (CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU DÉCRET TRANSVERSAL ET AGENTS DE MAÎTRISE) 1/62 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes Cité administrative Rue Auguste Renoir CS PAU Cedex Standard : Fax : Internet :

2 SOMMAIRE SOMMAIRE 1. UNE NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES EN CATÉGORIE C AU 1 ER JANVIER A. Les 3 nouvelles grilles indiciaires C1, C2 et C Du 1er janvier 2017 au 31 décembre A partir du 1 er janvier B. Les cadres d'emplois concernés par l'organisation en 3 grades (relevant du décret n )11 Correspondance grades/échelles de rémunération Reclassement dans ces nouvelles échelles de rémunération Validité de certains examens professionnels de promotion interne L'AVANCEMENT DE GRADE DANS LES NOUVEAUX CADRES D'EMPLOIS A. Les nouvelles modalités générales d'avancement de grade Avancement d'un grade doté de l'échelle C1 à un grade doté de l'échelle C Avancement d'un grade doté de l'échelle C2 à un grade doté de l'échelle C Synthèse des nouvelles règles générales d'avancement de grade B. Les dérogations aux règles générales d'avancement de grade L'avancement au grade d'opérateur des activités physiques et sportives qualifié L'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement24 C. Les règles de reclassement après avancement de grade Reclassement en cas d'avancement dans un grade doté de l'échelle C Reclassement en cas d'avancement dans un grade doté de l'échelle C D. Les règles transitoires relatives à l'avancement de grade Validité des tableaux d'avancement de grade établis avant le 1er janvier Règles transitoires d'avancement de grade pour les années 2019 et Validité des examens professionnels d'avancement de grade obtenus par les agents LES RÈGLES DE CLASSEMENT À LA NOMINATION DANS LES CADRES D'EMPLOIS ET EMPLOIS DE CATÉGORIE C A. Reclassement des agents sans expérience professionnelle antérieure à la nomination /62

3 B. Reclassement des agents détenant déjà le statut de fonctionnaire Fonctionnaires relevant d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente au grade dans lequel ils sont nommés Fonctionnaires relevant d'un grade doté de l'échelle C1 et nommés dans un grade doté de l'échelle C2 28 Fonctionnaires dont le grade d'origine est doté d'une échelle indiciaire autre que C1 ou C Dispositif de maintien du traitement perçu avant la nomination pour les agents qui détenaient le statut de fonctionnaire avant leur nomination C. Reclassement des agents qui justifient de services accomplis en qualité de contractuel de droit public avant leur nomination Reprise des services de contractuel de droit public lors de la nomination dans l'échelle C1 de rémunération 30 Reprise des services de contractuel de droit public lors de la nomination dans l'échelle C2 de rémunération 30 Dispositif de maintien de la rémunération perçue antérieurement à la nomination pour les agents optant pour la reprise des services de droit public D. Reclassement des agents qui justifient de services accomplis en qualité de salarié "de droit privé" 33 Reprise des services de salarié de droit privé lors de la nomination dans l'échelle C1 de rémunération.. 33 Reprise des services de contractuel de salarié de droit privé lors de la nomination dans l'échelle C2 de rémunération E. Reclassement des agents qui sont recrutés après réussite du 3ème concours F. Le droit d'option G. La prise en compte des services "européens" H. La prise en compte du service national, du service civique ou du volontariat international LE DÉTACHEMENT ET L'INTÉGRATION DIRECTE DANS LES CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU DÉCRET N A. Les mesures communes à l'ensemble des cadres d'emplois B. Les mesures propres à certains cadres d'emplois Cadre d'emplois des ATSEM Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture Cadre d'emplois des auxiliaires de soins Cadre d'emplois des gardes champêtres LES MESURES DIVERSES MODIFIANT LES DÉCRETS PORTANT STATUT PARTICULIER DES CADRES D'EMPLOIS /62

4 A. Les mesures communes à l'ensemble des cadres d'emplois Mise à jour des intitulés des grades dans les décrets portant statut particuliers Renvoi dans les décrets portant statut particulier au nouveau décret transversal n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C Mise à jour des références relatives aux diplômes et équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours Ajout de la référence au recrutement par intégration directe dans les articles relatifs à la formation de professionnalisation Abrogation des articles obsolètes relatifs notamment aux anciennes conditions d'avancement de grade, aux conditions d'indice pour être détaché dans les cadres d'emplois, aux durées minimales de détachement avant de demander une intégration, aux dispositions transitoires d'intégration au moment de la constitution des cadres d'emplois Modalités de reclassement des agents dans les nouveaux grades des cadres d'emplois (cf. chapitre 1).. 45 B. Les mesures concernant certains cadres d'emplois en particulier Mesures concernant le cadre d'emplois des adjoints techniques Mesures concernant le cadre d'emplois des adjoints du patrimoine Mesures concernant le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement Mesures concernant le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (suite aux modifications du cadre d'emplois des adjoints administratifs) LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAÎTRISE A. L'échelonnement indiciaire spécifique applicable au cadre d'emplois Au 1er janvier Au 1er janvier Au 1er janvier Au 1er janvier B. Mise à jour de l'article relatif à la définition des fonctions exercées par les agents du cadre d'emplois C. Modification des conditions d'accès au cadre d'emplois par promotion interne D. Modalités de classement dans le cadre d'emplois Agents détenant déjà le statut de fonctionnaire Agents justifiants de services de droit public Agents justifiant de services de droit privé /62

5 Agents lauréats du 3ème concours Droit d'option Agents justifiant de services "européens" Prise en compte des périodes de service national, de service civique ou de volontariat international E. L'avancement de grade dans le cadre d'emplois Les conditions d'avancement de grade Les modalités de reclassement après avancement de grade F. Les modalités de reclassement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois /62

6 PROPOS INTRODUCTIFS Le présent guide a pour objectif de présenter les dispositions relatives à la mise en œuvre du Protocole d'accord sur les Carrières, les Parcours professionnels et les Rémunérations (PPCR) applicables aux agents de catégorie C. Il vient en complément du guide général relatif à la mise en œuvre du PPCR publié en juin Le dispositif du transfert primes/points, détaillé dans le guide susvisé, ne sera par exemple pas détaillé à nouveau dans le présent guide. Au regard des textes publiés à ce jour, ce guide traite : - des dispositions relatives aux cadres d'emplois régis par le nouveau décret transversal applicables aux agents de catégorie C (décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale) : Opérateurs des activités physiques et sportives, Agents sociaux, ATSEM, Auxiliaires de puériculture, Auxiliaires de soins, Gardes-champêtres, Adjoints administratifs, Adjoints techniques, Adjoints du patrimoine, Adjoints d'animation, Adjoints techniques des établissements d'enseignement. - des dispositions relatives au cadre d'emplois des agents de maîtrise réformé, qui ne relève pas de ce décret transversal. Ce guide aura vocation à être complété lorsque les textes relatifs au cadre d'emplois des agents de police municipale auront été publiés. 6/62

7 Références : - Décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale - Décret n du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale - Décret n du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B - Décret n du 12 octobre 2016 modifiant le décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Décret n du 12 octobre 2016 modifiant le décret n du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux 7/62

8 1. UNE NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES EN CATÉGORIE C AU 1 ER JANVIER 2017 Une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C est créée à compter du 1 er janvier 2017 comprenant 3 nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3. Certains grades de catégorie C pourront être dotés d échelonnements indiciaires spécifiques. C'est notamment le cas du cadre d'emplois des agents de maîtrise que nous étudierons dans un 2 nd temps. Cela devrait également être le cas du cadre d'emplois des agents de police municipale mais les textes n'ont pas été publiés à ce jour. Le décret transversal n se substituera, à partir du 1 er janvier 2017, au décret n qui sera abrogé. A. Les 3 nouvelles grilles indiciaires C1, C2 et C3 Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 Au 1 er janvier 2017 : Echelle C1 (au 1er janvier 2017) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans Echelle C2 (au 1er janvier 2017) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans Echelle C3 (au 1er janvier 2017) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 8/62

9 Au 1 er janvier 2018 : Echelle C1 (au 1er janvier 2018) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans Echelle C2 (au 1er janvier 2018) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans Echelle C3 (au 1er janvier 2018) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans Au 1 er janvier 2019 : Echelle C1 (au 1er janvier 2019) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans Echelle C2 (au 1er janvier 2019) - Pas de modification à compter de l'échelon 2 ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 9/62

10 Echelle C3 (au 1er janvier 2019) - Pas de modification ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans A partir du 1 er janvier 2020 Echelle C1 (au 1er janvier 2020) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans Ajout d'un 12 ème échelon à l'échelle C1 à partir du 1 er janvier 2020 Echelle C2 (au 1er janvier 2020) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans Echelle C3 (au 1er janvier 2020) ECHELONS Indices bruts Indices majorés DURÉE 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans Articles 1,2 et 3 du décret n Article 1 du décret n Les agents bénéficieront successivement : - d'un reclassement dans les nouvelles grilles indiciaires au 1 er janvier 2017 ; - de revalorisations indiciaires au 1 er janvier 2018, 2019 et Dans cette phase, tous les agents ne seront pas concernés, la revalorisation n'impactant pas tous les échelons de toutes les grilles. 10/62

11 B. Les cadres d'emplois concernés par l'organisation en 3 grades (relevant du décret n ) Correspondance grades/échelles de rémunération CADRES D'EMPLOIS C1 C2 C3 Opérateurs des activités physiques et sportives (Décret n ) Agents sociaux territoriaux (Décret n ) Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) (Décret n ) Auxiliaires de puériculture territoriaux (Décret n ) Auxiliaires de soins territoriaux (Décret n ) Garde champêtres territoriaux (Décret n ) Adjoints administratifs territoriaux (Décret n ) Adjoints techniques territoriaux (Décret n ) Adjoints territoriaux du patrimoine (Décret n ) Adjoints territoriaux d'animation (Décret n ) Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (Décret n ) Opérateur des activités physiques et sportives Agent social X X X X Adjoint administratif Adjoint technique Adjoint du patrimoine Adjoint d'animation Adjoint technique des établissements d'enseignement Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Agent social principal de 2 ème classe Agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles Auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe Garde champêtre chef Adjoint administratif principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Adjoint d'animation principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d'enseignement Opérateur des activités physiques et sportives principal Agent social principal de 1 ère classe Agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Garde champêtre chef principal Adjoint administratif principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Adjoint d'animation principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d'enseignement Articles 5, 14, 23, 33, 44, 54, 64, 76, 89, 99 et 111 du décret n /62

12 Reclassement dans ces nouvelles échelles de rémunération Schéma global des intégrations dans les grades dotés des nouvelles échelles de rémunération ÉCHELLE 3 Aide opérateur des activités physiques et sportives Agent social de 2 ème classe Adjoint administratif de 2 ème classe Adjoint technique de 2 ème classe Adjoint du patrimoine de 2 ème classe Adjoint d'animation de 2 ème classe Adjoint technique de 2 ème classe des établissements d'enseignement (EE) ÉCHELLE 4 ÉCHELLE 5 Opérateur des activités physiques et sportives (4) Opérateur des activités physiques et sportives qualifié (5) Agent social de 1 ère classe (4) Agent social principal de 2 ème classe (5) ATSEM de 1 ère classe (4) ATSEM principal de 2 ème classe (5) Auxiliaire de puériculture de 1 ère classe (4) Auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe (5) Auxiliaire de soins de 1 ère classe (4) Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe (5) Garde-champêtre principal (4) Garde-Champêtre chef (5) Adjoint administratif de 1 ère classe (4) Adjoint administratif principal de 2 ème classe (5) Adjoint technique de 1 ère classe (4) Adjoint technique principal de 2 ème classe (5) Adjoint du patrimoine de 1 ère classe (4) Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe (5) Adjoint d'animation de 1 ère classe (4) Adjoint d'animation principal de 2 ème classe (5) Adjoint technique de 1 ère classe des EE (4) Adjoint technique principal de 2 ème classe des EE (5) ÉCHELLE C1 Opérateur des activités physiques et sportives Agent social Adjoint administratif Adjoint technique Adjoint du patrimoine Adjoint d'animation Adjoint technique des établissements d'enseignement (EE) ÉCHELLE C2 Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Agent social principal de 2 ème classe ATSEM principal de 2 ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe Garde champêtre chef Adjoint administratif principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Adjoint d'animation principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe des EE ÉCHELLE 6 ÉCHELLE C3 Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives principal Agent social principal de 1 ère classe Agent social principal de 1 ère classe ATSEM principal de 1 ère classe ATSEM principal de 1 ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Garde champêtre chef principal Garde champêtre chef principal Adjoint administratif principal de 1 ère classe Adjoint administratif principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Adjoint d'animation principal de 1 ère classe Adjoint d'animation principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe des EE Adjoint technique principal de 1 ère classe des EE Articles 12, 21, 31, 42, 52, 61, 73, 86, 96, 108, 123 du décret n /62

13 Modalités de reclassement des agents dans les grades dotés des nouvelles échelles de rémunération au 1 er janvier 2017 (articles 14, 15, 16 et 17 du décret n ) Pour les agents relevant de l'échelle 3 Situation dans le grade situé en échelle 3 Situation dans le grade situé en échelle C1 Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d échelon 11 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Aide opérateur des activités physiques et sportives Agent social de 2ème classe Adjoint administratif de 2ème classe Adjoint technique de 2ème classe Adjoint du patrimoine de 2ème classe Adjoint d'animation de 2ème classe Adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement Opérateur des activités physiques et sportives Agent social Adjoint administratif Adjoint technique Adjoint du patrimoine Adjoint d'animation Adjoint technique des établissements d'enseignement Pour les agents relevant de l'échelle 4 Situation dans le grade situé en échelle 4 Situation dans le grade situé en échelle C2 Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d échelon 12 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 8 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 10 ème échelon 8 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon 7 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 8 ème échelon 6 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 2 ème échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté Opérateur des activités physiques et sportives Agent social de 1ère classe ATSEM de 1ère classe Auxiliaire de puériculture de 1ère classe Auxiliaire de soins de 1ère classe Garde champêtre principal Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint technique de 1ère classe Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint d'animation de 1ère classe Adjoint technique de 1ère classe des Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Agent social principal de 2ème classe ATSEM principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de soins principal de 2ème classe Garde Champêtre chef Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement 13/62

14 Pour les agents relevant de l'échelle 5 Situation dans le grade situé en échelle 5 Situation dans le grade situé en échelle C2 Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d échelon 12 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 10 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 10 ème échelon 9 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 8 ème échelon 7 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Sans ancienneté 3 ème échelon 3 ème échelon 1/2 ancienneté acquise, majoré d un an 2 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 2 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Agent social principal de 2ème classe ATSEM principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de soins principal de 2ème classe Garde Champêtre chef Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe des EE Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Agent social principal de 2ème classe ATSEM principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de soins principal de 2ème classe Garde Champêtre chef Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe des EE Pour les agents relevant de l'échelle 6 : Situation dans le grade situé en échelle 6 Situation dans le grade situé en échelle C3 Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d échelon 9 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 9 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 8 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon : A partir d un an six mois 6 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà de 18 mois Avant un an six mois 5 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 3 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise Opérateur des activités physiques et sportives principal Agent social principal de 1ère classe ATSEM principal de 1ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Garde champêtre chef principal Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe des EE Opérateur des activités physiques et sportives principal Agent social principal de 1ère classe ATSEM principal de 1ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Garde champêtre chef principal Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe des EE 14/62

15 Observations : - Un agent qui fait l'objet d'événement de carrière au 01/01/2017 (exemple : nomination dans un nouveau cadre d'emplois) doit au préalable avoir été reclassé dans son grade d'origine. C'est sur la base de sa situation après reclassement au 01/01/2017 que son reclassement dans le cadre d'emplois d'accueil doit être effectué ; - Il conviendra pour les collectivités de délibérer dès que possible pour mettre à jour le tableau des effectifs afin de prendre en compte les nouvelles dénominations des grades. Règles d'assimilation des services PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS LES ANCIENS GRADES LORS DU RECLASSEMENT DANS LES NOUVEAUX : Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3. SERVICES ACCOMPLIS DANS UN GRADE DOTÉ DE : L'ÉCHELLE 3 L'ÉCHELLE 4 L'ÉCHELLE 5 L'ÉCHELLE 6 ASSIMILÉS À DES SERVICES ACCOMPLIS DANS : L'ÉCHELLE C1 L'ÉCHELLE C2 L'ÉCHELLE C3 L'assimilation des services est valable uniquement dans le cadre d'emplois auquel appartient l'agent à la date du reclassement. Exemples : - les services accomplis avant le 1 er janvier 2017 dans le grade d'adjoint administratif de 2 ème classe (échelle 3 de rémunération) sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif (échelle C1 de rémunération) dans lequel est reclassé l'agent au 1 er janvier 2017, - les services accomplis avant le 1 er janvier 2017 dans les grades d'adjoint d'animation de 1 ère classe (échelle 4) et d'adjoint d'animation principal de 2 ème classe (échelle 5) sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint d'animation principal de 2 ème classe (échelle C2) dans lequel est reclassé l'agent au 1 er janvier 2017, - par contre, il n'est pas possible d'assimiler des services effectués dans le grade d'adjoint technique de 2 ème classe (échelle 3 de rémunération) à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif (échelle C1 de rémunération). Cette assimilation ne serait possible qu'en cas d'intégration après détachement ou intégration directe. Article 17-1 du décret n /62

16 Dispositions transitoires DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA RÉUSSITE À UN CONCOURS Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1 er janvier 2017, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Observation : le texte contient semble-il une erreur car aucun concours pour l'accès à l'échelle 5 de rémunération ne pouvait être organisé. Les lauréats des concours mentionnés peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Article 17-2 du décret n DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS RECRUTÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI N DU 26 JANVIER 1984 : Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Observation : le texte contient semble-il une erreur à cet endroit-là également car l'accès à l'échelle 5 n'était pas envisageable au titre de l'article 38 de la loi En ce qui concerne l'accès à l'échelle 3, il n'est sans doute pas visé car le recrutement au titre de l'article 38 ne semble pas utile dans la mesure où l'accès aux grades dotés de cette échelle de rémunération est direct (sans concours). Article 17-3 du décret n DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX AGENTS DÉTACHÉS DANS LES CADRES D'EMPLOIS : Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois. Article 17-5 du décret n /62

17 SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCOURS POUR L'ACCÈS À L'ÉCHELLE 4 OU 5 DE RÉMUNÉRATION OUVERT AVANT LE 1 er JANVIER 2017 NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DANS LE GRADE DOTÉ DE L'ÉCHELLE C2 DU CADRE D'EMPLOIS STAGE COMMENCÉ DANS UN GRADE RELEVANT DE L'ÉCHELLE 3 POURSUITE DU STAGE DANS LE GRADE SITUÉ EN ÉCHELLE C1 DU CADRE D'EMPLOIS CONCERNÉ STAGE COMMENCÉ DANS UN GRADE RELEVANT DES ÉCHELLES 4 OU 5 RECRUTEMENT EN QUALITÉ DE CONTRACTUEL AU TITRE DE L'ARTICLE 38 DANS UN GRADE DOTÉ DE L'ÉCHELLE 4 OU 5 DE RÉMUNÉRATION AGENT RECRUTÉ PAR DÉTACHEMENT DANS UN GRADE DOTÉ DE : - L'ÉCHELLE 3 - L'ÉCHELLE 4 OU 5 - L'ÉCHELLE 6 SERVICES ACCOMPLIS EN POSITION DE DÉTACHEMENT DANS UN GRADE DOTÉ DE L'ÉCHELLE : - L'ÉCHELLE 3 - L'ÉCHELLE 4 OU 5 - L'ÉCHELLE 6 POURSUITE DU STAGE DANS LE GRADE SITUÉ EN ÉCHELLE C2 DU CADRE D'EMPLOIS CONCERNÉ MAINTIEN EN FONCTION ET VOCATION À ÊTRE TITULARISÉ EN ÉCHELLE C2 DU CADRE D'EMPLOIS CONCERNÉ POURSUITE DU DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DOTÉ DE : - L'ÉCHELLE C1 - L'ÉCHELLE C2 - L'ÉCHELLE C3 ASSIMILÉS À DES SERVICES ACCOMPLIS EN POSITION DE DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DOTÉ DE : - L'ÉCHELLE C1 - L'ÉCHELLE C2 - L'ÉCHELLE C3 Mesure relative au fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Observation : cette disposition pose question dans sa formulation dès l'instant où, dans la fonction publique territoriale, les CAP sont organisées par catégorie et non par cadre d'emplois. A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment. Observation : le décret n du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comporte déjà une telle disposition dans son article 6 : lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne, d'un reclassement ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment. Art du décret n créé par le décret n (article 3) 17/62

18 Observation : Le décret n du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'a pas été mis à jour pour prendre en compte les nouveaux grades. En attendant la mise à jour de ce décret, le reclassement doit s'effectuer au regard des indices terminaux de ces grades, savoir : Indice brut terminal Groupe hiérarchique Echelle C1 Inférieur à 465 C1 Echelle C2 Au moins égal à 465 C2 Echelle C3 Au moins égal à 465 C2 Validité de certains examens professionnels de promotion interne Sont validés pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2ème classe les examens professionnels d'accès par promotion interne aux grades de commis ou adjoint administratif régis par le décret n du 30 décembre 1987 aujourd'hui abrogé. Cet examen concernait les membres du cadre d'emplois des agents administratifs également abrogé depuis la fusion des cadres d'emplois des agents administratifs et des adjoints administratifs. Art. 71 du décret n et art. 22 du décret n du 22 décembre 2006 Sont validés pour l'accès aux grades d'adjoint technique principal de 2ème classe les examens professionnels d'accès par promotion interne au grade d'agent technique qualifié régis par le décret n du 6 mai 1988 (abrogé) et au grade de gardien d'immeuble régi par le décret n du 19 mai 1999 (abrogé). Ces examens étaient ouverts aux agents d'entretien qualifiés, membres du cadre d'emplois des agents d'entretien également abrogé. Art. 84 du décret n et art. 23 du décret n du 22 décembre /62

19 2. L'AVANCEMENT DE GRADE DANS LES NOUVEAUX CADRES D'EMPLOIS A. Les nouvelles modalités générales d'avancement de grade Avancement d'un grade doté de l'échelle C1 à un grade doté de l'échelle C2 L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes : 1 Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ; 2 Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1 ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1 sont fixées par décret. Article 12-1 du décret n Avancement d'un grade doté de l'échelle C2 à un grade doté de l'échelle C3 Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Article 12-2 du décret n /62

20 Synthèse des nouvelles règles générales d'avancement de grade ATSEM principal de 1ère classe Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Garde champêtre chef principal Agent social principal de 1ère classe Adjoint administratif principal de 1 ère classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Adjoint d'animation principal de 1 ère classe ATSEM principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe Garde-Champêtre chef Agent social principal de 2 ème classe Adjoint administratif principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Adjoint d'animation principal de 2 ème classe ÉCHELLE C3 Avoir 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon du grade d origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ÉCHELLE C2 Le nombre de nominations prononcées après examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées. DISPOSITION DÉROGATOIRE : Si par application de cette règle, aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période d au moins 2 ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement peut être nommé sans examen professionnel. Examen professionnel organisé par le CDG Avoir atteint le 4 ème échelon du grade d origine et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Au moins un an d'ancienneté dans le 5 ème échelon du grade d origine et compter au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Agent social Adjoint administratif Adjoint technique Adjoint du patrimoine Adjoint d'animation ÉCHELLE C1 20/62

21 Observations : Les modalités d'avancement de grade sont désormais fixées dans le décret transversal relatif à la catégorie C (n ) alors qu'elles figuraient jusqu'alors dans les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois. Des modalités d'avancement de grade dérogatoires de ces règles générales sont prévues dans les décrets portant statut particulier des opérateurs des activités physiques et sportives et des adjoints techniques des établissements d'enseignement (pour le passage de l'échelle C1 à C2) ; Le ratio d'1/3 de nominations après examen professionnel pour maximum 2/3 de nomination sans examen est maintenu. Par contre, les conditions pour l'avancement de grade sans examen professionnel sont moins restrictives (5 ème échelon/8 ans de services dans le grade au lieu de 7 ème échelon/10 ans de services dans le grade auparavant) et une application de la règle dérogatoire rendue possible tous les 2 ans (3 ans auparavant). La question se pose de savoir à quelle date débute le délai de 2 ans pour appliquer la règle dérogatoire permettant un avancement de grade sans examen professionnel : - au 1er janvier 2017 (date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions)? - à la date du dernier avancement à un grade doté de l'échelle 4 de rémunération au titre de la règle dérogatoire en vertu des dispositions en vigueur jusqu'au 31/12/2016? En ce qui concerne les collectivités affiliées au Centre de Gestion, cette question sera tranchée par les Commissions Administratives Paritaires. La formulation utilisée pour l'appréciation de la durée de services effectifs est plus large que celle utilisée précédemment : "dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C". Elle pose diverses questions : La référence au corps de fonctionnaires ne semble pas remettre en question le principe posé par l'article 11-3 du décret n du 13 janvier 1986 selon lequel "Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement" Seule l'intégration dans le cadre d'emplois territorial permet d'assimiler les services accomplis dans le corps et grade d'origine ayant permis le détachement dans le cadre d'emplois. Durant la période de détachement, seuls sont décomptés les services effectués depuis la date du détachement dans le cadre d'emplois. La référence aux emplois non classés en catégorie C ne concerne pas des services effectués en catégorie A ou B par des fonctionnaires en détachement ou intégrés car la mobilité se fait à catégorie hiérarchique identique. Il peut s'agir : - de fonctionnaires sur emplois spécifiques qui auraient bénéficié d'un détachement suivi d'intégration ou d'une intégration dans un cadre d'emplois territorial, - de fonctionnaires d'etat dont le corps n'est pas classé dans une catégorie hiérarchique (police nationale par exemple). 21/62

22 Cette formulation très large ne remet pas en question la définition de l'avancement de grade qui permet un développement de la carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emplois. Ne sera donc pas possible par exemple l'avancement du grade d'adjoint technique de 2 ème classe au grade d'adjoint administratif de principal de 2 ème classe. La mobilité entre cadres d'emplois s'effectue uniquement par détachement suivi d'intégration ou par intégration directe. Par contre, la référence à des services accomplis dans un corps ou cadre d'emplois, ce qui renvoie au statut de fonctionnaire, ne permet pas la prise en compte de services de contractuels. Il conviendra pour les collectivités de délibérer pour mettre à jour leur délibération relative aux taux de promotion pour l'avancement de grade afin de prendre en compte la nouvelle architecture des cadres d'emplois. Des projets de délibération à adapter sont insérés à cet effet sur le site internet du Centre de Gestion à l'emplacement suivant : 22/62

23 B. Les dérogations aux règles générales d'avancement de grade L'avancement au grade d'opérateur des activités physiques et sportives qualifié Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du décret n , l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Article 10 du décret n (modifiant l'article 8 du décret n portant statut particulier des opérateurs des activités physiques et sportives) OPÉRATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL Règles générales Avoir 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon du grade d origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Règle dérogatoire Pas d'avancement de grade après examen professionnel OPÉRATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES QUALIFIÉ Avoir atteint le 5 ème échelon du grade d origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. OPÉRATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 23/62

24 L'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du décret n , l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Article 120 du décret n (modifiant l'article 12 du décret n portant statut particulier des adjoints techniques des établissements d'enseignement) ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Règles générales Avoir 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon du grade d origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Règle dérogatoire Pas d'avancement de grade après examen professionnel ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ÈME CLASSE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Avoir atteint le 5 ème échelon du grade d origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou d'un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ADJOINT TECHNIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 24/62

25 C. Les règles de reclassement après avancement de grade Reclassement en cas d'avancement dans un grade doté de l'échelle C2 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon (*) 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise (*) Echelon créé au 1er janvier Article 11 du décret n Reclassement en cas d'avancement dans un grade doté de l'échelle C3 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C2 SITUATION DANS LE GRADE C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Article 12 du décret n /62

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