MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

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1 WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ EB63/46 8 janvier 1979 CONSEIL EXECUTIF Soixante-troisième session Point 14 de 1 1 ordre du jour provisoire POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION Rapport du Directeur général Introduction 1. Dans sa résolution WHA8. 13 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé ce qui suit : "si, au moment de la réunion de 1 ' une quelconque des sessions à venir de 1 ' Assemblée шопdiale de la Santé, un Membre est redevable à 1 1 0rganisation de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'assemblée examinera, conformément à 1 1 article 7 de la Constitution, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 1 ordre du jour de l'assemblée mondiale de la Santé, "faire des recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1 1 Organisation, est redevable d 1 arriérés dans une mesure qui justifierait 1 1 application de 1'article 7 de la Constitution". 3. Dans la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement des arriérés, de manière que 1 1 Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformément aux dispositions de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 4. Enfin, au paragraphe 4 de la partie II de cette résolution, le Directeur général a été prié d'étudier avec les Etats Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Membres en cause 5. Au 1er janvier 1979, date à laquelle le présent document a été établi, les sept Membres suivants étaient redevables d 1 arriérés d 1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1979 : Empire centrafricain, Tchad, Comores, Kampuchea démocratique, République dominicaine, Gambie et Grenade. L'un de ces Membres, la République dominicaine, n'avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.6 (mai 1972) qui prévoyait la liquidation de la totalité des arriérés de la République dominicaine pour la période en quatre versements annuels égaux échelonnés de 1972 à On trouvera à 1 1 annexe 1 du présent document 1 1 état des arriérés de contributions dus par les sept Membres susmentionnés.

2 Page 2 Mesures prises par le Directeur général 6. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant adopté, en mai 1978, la résolution WHA31.24^- relative aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 1 application de 1'article 7 de la Constitution et la résolution WHA31.6^ concernant les retards de versement en général, le Directeur général a communiqué le texte de la première (WHA31.24) au Tchad, au Kampuchea démocratique, à la République dominicaine et à la Grenade et le texte de la seconde (WHA31.6) à 1'Empire centrafricain, aux Comores et à la Gambie, en les invitant instamment à régler leurs arriérés en D'autres communications ont été envoyées à ces Membres par le Directeur général en septembre, octobre et novembre Versements reçus depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 7. Les versements reçus depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et dont il a été tenu compte dans le tableau de 1'annexe 1 ont été affectés comme suit : Membre Date Montant en US $ Représentant Tchad 2 juin Fraction de la contribution fixée pour 1975 Grenade 3 juillet Contribution fixée pour 1975 Mesures à prendre par le Conseil exécutif 8. exécutif désirera peut-être, comme les années précédentes, adopter une résolu tion distincte pour chacun des sept pays en cause. Des projets de résolution soumis au Conseil pour examen sont joints au présent document (annexes 2 à 8) OMS, Actes officiels, N 0 2 厶 7, 1978, p. 15. OMS, Actes officiels, N 0 247, 1978, p. 2.

3 Membres Sommes payables en Total US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ Empire centrafricain Tchad Comores Kampuchea démocratique обо n République dominicaine ( обо (32 882, ,50^ , ,50 Gambie Grenade a Solde de contribution. Versement annuel dû par la République dominicaine de prévoyant la liquidation de la totalité des arriérés 1972 à 1975 inclusivement en application de la de ce Membre pour la période résolution WHA25.6

4 Page 4 ANNEXE 2 -EMPIRE CENTRAFRICAIN Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution; Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'empire centrafricain avant l'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1 f article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 1 'article 7 de la Exprimant l'espoir que l'empire centrafricain prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment 1'Empire centrafricain à prendre des dispositions pour s 'acquitter de ses arriérés avant 1 1 ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1 'Empire centrafricain et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions de l'empire centrafricain au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 1 'Empire centrafricain au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

5 Page 5 ANNEXE 3 -TCHAD Ayant examiné le rapport du Directeur généra 1 sur les Membres redevables d 1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Cons titution; Notant que, si un versement n f est pas reçu du Tchad avant 1 1 ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1 f article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,s. f il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui 3 dans le paiement de ses contributions à l'organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1 article 7 de la Exprimant 1'espoir que le Tchad prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment le Tchad à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur généra 1 de communiquer la présente résolution au Tchad et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions du Tchad au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d 1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Tchad au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

6 Page 6 ANNEXE 4 POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L f ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION -COMORES Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution; Notant que, si un versement n'est pas reçu des Comores avant 1 1 ouverture de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1! article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre a la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1! Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1 Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Exprimant 1 1 espoir que les Comores prendront des dispositions pour régler leurs arriérés avant la Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n 1 ait pas à faire jouer les dispositions de 1 1 article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment les Comores à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés avant 1 1 ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Comores et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions des Comores au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d 1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés des Comores au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d 1 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1 1 article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

7 Page 7 ANNEXE 5 POUVANT DONNER LIEU A INAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION -KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d*arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution; Notant que, si un versement n'est pas reçu du Kampuchea démocratique avant 1 1 ouverture de la Trerice-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1 1 article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Exprimant l f espoir que le Kampuchea démocratique prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment le Kampuchea démocratique à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Kampuchea démocratique et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 3* PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions du Kampuchea démocratique au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Kampuchea démocratique au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables

8 Page 8 ANNEXE 8 -REPUBLIQUE DOMINICAINE Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République dominicaine avant 1 1 ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1 'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à l'organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1 'application de l'article 7 de la Notant que la République dominicaine n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1 'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WEA25.6.; et Exprimant 1 'espoir que la République dominicaine prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment la République dominicaine à prendre des dispositions pour s 'acquitter de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979 et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions de la République dominicaine au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d 1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la République dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d f arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1 'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

9 Page 9 ANNEXE 8 -GAMBIE Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution; Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Gambie avant 1'ouverture de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1 'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trénte-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la t Exprimant 1'espoir que la Gambie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de 1 'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment la Gambie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Gambie et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions de la Gambie au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d 1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Gambie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes récommanda tions qui lui paraîtraient souhaitables.

10 Page 10 ANNEXE 8 -GRENADE Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ; Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Grenade avant 1'ouverture de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979, celle-ci devra examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution": 3 Exprimant 1'espoir que la Grenade prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n 'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 1. INVITE instamment la Grenade à prendre des dispositions pour s 'acquitter de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1979; 2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Grenade et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; contributions de la Grenade au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions financières avant la Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Grenade au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

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