Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, AMUAH David et René Max DELAFOSSE, Assesseurs,

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 09/01/ RG N 1792/ Affaire : Société IVOIR CIEL (M e N ZI Clément) Contre Société INTERNATIONAL FUNERAIRES Côte d Ivoire (M e COMLAN Serges Pacôme) DECISION : Contradictoire Reçoit la société IVOIR CIEL en son action et la société INTERFU-CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du neuf janvier de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, AMUAH David et René Max DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE IVOIR CIEL, SARL unipersonnelle, dont le siège social est à Abidjan Port-Bouët, 12 BP 2262 Abidjan 12 ; Demanderesse représentée par Maître N ZI Clément, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Dit la société IVOIR CIEL partiellement fondée ; Prononce la résiliation du contrat de locationgérance conclu le 17 mai 2011 entre la société IVOIR CIEL et la société INTERFU-CI ; Et d une part, Condamne la société INTERFU-CI à payer à la société IVOIR CIEL la somme de trente-quatre millions ( ) de francs CFA au titre des loyers impayés ; Déboute la société IVOIR CIEL du surplus de sa demande ; Déboute la société INTERFU-CI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société INTERFU-CI aux dépens. LA SOCIETE INTERNATIONAL FUNERAIRES CÔTE D IVOIRE DITE INTERFU-CI, SARL unipersonnelle, ayant son siège social est à Abidjan, commune de Marcory, quartier zone 4C, 18 BP 2730 Abidjan 18 ; Défenderesse représentée par Maître COMLAN Serges Pacôme, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 19 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 novembre 1

2 2013 devant la première chambre A pour attribution. La tentative de conciliation ayant échouée, une instruction a été ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou et la cause renvoyée au 26 décembre 2013 en audience publique. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 9 janvier Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 05 novembre 2013, la Société IVOIR CIEL a assigné la société International Funéraires Côte d Ivoire dite INTERFU- CI, à comparaître le 19 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège en paiement de la somme de cent six millions ( ) de francs CFA ; A l appui de son action, elle expose que par acte notarié en date du 15 juillet 2002, Monsieur ZOH OUROUCLIO Fidèle a constitué la SARL unipersonnelle IVOIR CIEL dont il est le seul associé ; SARL dont l objet est l importation, l exportation, l achat, la vente, la production et la commercialisation de cercueils et de tous vêtements funéraires, la conservation des corps etc Qu étant occupé à d autres activités, Monsieur ZOH OUROUCLIO Fidèle a donné mandat à Monsieur Guy 2

3 Benoit (gérant) pour la gestion courante de ladite société ; Qu avec son accord le gérant a conclu un contrat de location gérance avec la société INTERFU- CI, société à responsabilité limitée unipersonnelle représentée par Monsieur SIDIBE Yssouf Yahaya pour une durée de cinq (05) ans à partir du 3 mai 2011 ; Qu après la conclusion du contrat de location gérance, et conformément à l article 6 dudit contrat, une caution de six millions ( ) de francs CFA représentant trois (03) mois de loyers lui a été versée par INTERFU-CI, et que par ailleurs un (01) mois de loyer à savoir deux millions ( ) de francs CFA représentant le loyer du mois de mai 2011 a été effectivement payé ; Que depuis le versement de cette caution, le locataire gérant jouit des lieux ainsi que des revenus émanant du commerce sans s acquitter des obligations locatives stipulées dans l article 5 «redevances et loyers» qui sont le paiement d un loyer mensuel de deux millions ( ) de francs CFA et une redevance de 2,5 % sur le chiffre d affaires relativement à la conservation et traitements des corps à verser par trimestre au bailleur ; Qu il reste devoir à ce jour la somme de cent six millions de francs CFA ( ) de francs CFA d arriérés de loyers et de droits répartis comme suit : - cinquante-six millions ( ) de francs CFA représentant les loyers impayés pour la période de juin 2011 à octobre 2013 soit vingt-huit (28) mois de loyers échus et impayés ; - cinquante millions ( ) de francs CFA représentant la redevance de 2,5 % sur le chiffre d affaires relativement à la conservation et traitement des corps ; Que face à cette inexécution des clauses du contrat de location gérance et comme le prévoit ledit contrat en son article 7 ainsi libellé : «A défaut par le preneur d exécuter une seule de ces conditions, et notamment 3

4 de payer le loyer aux échéances convenues, le présent contrat de location-gérance sera résilié après commandement de payer ou d exécuter rester sans effet dans un délai d un mois et conformément aux dispositions en la matière le présent bail sera résilié», un commandement de payer a été servi en date du mercredi 22 mai 2013 à l effet de voir la société INTERFU-CI s acquitter de sa dette ; Que jusqu à ce jour, ce commandement de payer est resté sans suite, car la société INTERFU-CI ne s est pas encore exécutée ; Que cela démontre la volonté manifeste de la société INTERFU-CI de violer les clauses du contrat de location-gérance ; Que cette situation lui crée d énormes préjudices ; Il sollicite qu il y soit mis fin ; que le contrat soit résilié et que la société INTERFU-CI soit condamnée à lui payer la somme de cent six millions ( ) de francs CFA, ramenée dans les conclusions du 13 décembre 2013 à la somme de soixante-cinq millions ( ) de francs CFA. La société INTERFU-CI s oppose à cette demande. Elle soulève l irrecevabilité de l action pour nonrespect de la procédure amiable préalable. Elle soulève également l incompétence du tribunal de commerce en raison de l existence dans le contrat des parties d une clause attributive de compétence au tribunal de première instance d Abidjan-Plateau. Au fond, elle fait valoir qu elle a été expulsée par la demanderesse des lieux le 29 juillet 2011 et n a réintégré les lieux que le 13 juillet 2012 et qu entre le mois de juillet 2011 et le mois de septembre 2012, elle n était pas dans les lieux. Elle ajoute qu elle s était à peine réinstallée qu il a lui a été signifié que depuis le 2 novembre 2012, la gestion de la morgue avait été retirée à la demanderesse par l autorité ministérielle de sorte qu elle a dû libérer les lieux. Elle conclut que les loyers de juillet 2011 à novembre 2012 ne sont pas dus. Elle fait également valoir que la demanderesse l a assignée en annulation du 4

5 contrat de location-gérance alors que tout paiement des loyers suppose un contrat régulier. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de deux cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de de la société IVOIRE CIEL qui a remis en cause le contrat et a ainsi manqué à ce à quoi elle s était contractuellement engagée. En la forme SUR CE Sur la compétence du tribunal de commerce La société INTERFU prétend que le tribunal de commerce est incompétent à connaître du présent litige en raison de l existence dans le contrat liant les parties d une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance d Abidjan. Il est constant que les tribunaux de commerce disposent d une compétence d attribution clairement indiquée dans les articles 3 et 7 de la Décision N 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce. Parmi les matières qui leur sont dévolues il y a les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général. Et il ne peut être contesté sérieusement que les litiges relatifs à la location de fonds de commerce font partie de ce type de contestations. Or l article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que «Les règles de compétence d attribution sont d ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant». La clause attributive de compétence brandie par la société INTERFU dérogeant à la compétence d attribution des Tribunaux de Commerce, elle est, en application du texte sus indiqué, nulle. Etant nulle, elle ne peut faire obstacle à ce que le tribunal de commerce d Abidjan connaisse du présent litige. Il y a lieu de rejeter l exception d incompétence et de se déclarer compétent. 5

6 Sur la recevabilité de la demande La société INTERFU argue de l irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure amiable préalable. Il est vrai que l article 11 du contrat de location-gérance dispose : «les parties s engagent à exécuter le présent contrat en toute bonne foi et loyauté et conviennent de régler à l amiable tout litige résultant de l application, l interprétation ou de l exécution du présent protocole. Si les voies amiables n aboutissent pas, le Tribunal d Abidjan-Plateau sera seul compétent pour connaître du litige». Le tribunal constate cependant que des contestations ont déjà été portées par les parties devant les juridictions relativement à l exécution du contrat de location-gérance. Dès lors, il ne peut être reproché à la société IVOIR CIEL d avoir méconnu la procédure amiable préalable, les litiges judiciaires antérieurs entre les parties rendant cette démarche inutile. Il y a lieu dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir et de recevoir l action initiée par la société IVOIR CIEL qui, à tous autres égards, est régulière en la forme. Au fond Sur la demande principale La société IVOIR CIEL sollicite la condamnation de la société INTERFU à lui payer dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2013 la somme totale de soixante-neuf millions ( ) de francs CFA dont celle de trente-quatre millions ( ) de francs CFA représentant le montant de dix-sept (17) mois de loyers impayés et celle de trente-cinq millions ( ) de francs CFA représentant la commission de la charge entretien. La société INTERFU s y oppose aux motifs que durant la période alléguée elle n occupait pas les lieux parce que expulsée par la demanderesse de ces lieux. Il y a lieu de voir si cette résistance est justifiée. 6

7 La période concernée est celle allant du mois de juillet 2011 au mois de novembre Il est constant que par arrêt du 29 juillet 2011 la société INTERFU a été expulsée du fonds de commerce loué. Celle-ci produit un exploit de signification de cet arrêt. La société IVOIR CIEL prétend que malgré cela, la société INTERFU est restée dans les lieux. Dans ces conditions, il appartient à la société INTERFU de prouver que suite à la signification à elle faite de l arrêt du 29 juillet 2011, elle a effectivement quitté les lieux. Le tribunal constate à cet égard qu elle ne produit aucun constat d huissier ni aucune autre pièce susceptible de prouver ce fait. Dans ces conditions, ses allégations à cet égard doivent être rejetées. Le tribunal est fondé à considérer qu elle est demeurée dans les lieux. Il est constant que la société IVOIR CIEL a assigné la défenderesse en annulation de la location-gérance. Il est également constant qu à ce jour le contrat n a pas été annulé de sorte qu il doit être considéré comme liant toujours les parties, et produit ses effets entre elles. Les pièces du dossier établissent que la société INTERFU est demeurée, malgré les péripéties judiciaires, dans les lieux, de juillet 2011 à novembre 2012 et doit en payer les loyers au bailleur. Le non-paiement des loyers étant une cause de résiliation du contrat conclu par les parties. Il y a lieu de prononcer la résiliation de ce contrat et de condamner la société INTERFU-CI à payer les loyers dus à la société IVOIR CIEL. Le montant mensuel de ces loyers ayant été fixé à la somme de deux millions ( ) de francs CFA, il y a lieu de condamner la société INTERFU à payer à la société IVOIR CIEL la somme de 17 x F CFA = trente-quatre millions ( ) de francs CFA. La société IVOIR CIEL sollicite par ailleurs la condamnation de la société INTERFU à lui payer la somme de trente-cinq millions ( ) de francs CFA au titre de la commission charge entretien. Elle ne produit cependant aucun élément pour justifier que cette somme lui est effectivement due par la défenderesse. Il y a lieu dès lors de la débouter de ce chef de demande. 7

8 Sur la demande reconventionnelle La société INTERFU sollicite la condamnation de la société IVOIR CIEL à lui payer la somme de deux cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu elle a subi du fait de la remise en cause du contrat par celle-ci. L action en paiement des loyers ayant été jugée fondée, le tribunal a ainsi considéré que le contrat liant les parties a existé et produit ses effets, et que la société INTERFU a joui des lieux loués. Dans ces conditions, elle n est pas fondée en sa demande reconventionnelle. Il y a lieu de l en débouter. Sur les dépens La société INTERFU succombant, elle doit subir les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société IVOIR CIEL en son action et la société INTERFU-CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société IVOIR CIEL partiellement fondée ; Prononce la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 17 mai 2011 entre la société IVOIR CIEL et la société INTERFU-CI ; Condamne la société INTERFU-CI à payer à la société IVOIR CIEL la somme de trente-quatre millions ( ) de francs CFA au titre des loyers impayés ; Déboute la société IVOIR CIEL du surplus de sa demande ; 8

9 Déboute la société INTERFU-CI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société INTERFU-CI aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 9

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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