RÈGLEMENT D ARBITRAGE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLEMENT D ARBITRAGE"

Transcription

1 RÈGLEMENT D ARBITRAGE Règlement de médiation

2 Chambre de commerce internationale (ICC) avenue du Président Wilson Paris, France Chambre de commerce internationale 2011, 2013, 2016 Tous droits réservés. Les droits d auteur et autres droits de propriété intellectuelle relatifs à cette œuvre collective appartiennent exclusivement à la Chambre de commerce internationale. Il est interdit de reproduire, de distribuer, de transmettre, de traduire ou d adapter tout ou partie de cet ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, en dehors des exceptions prévues par la loi, sans l autorisation écrite de la Chambre de commerce internationale. Toute demande d autorisation est à adresser à copyright.drs@iccwbo.org. La présente publication est éditée en plusieurs langues. La version anglaise des règlements constitue le texte original. L édition la plus récente de chaque version est disponible en ligne à ICC, le logo ICC, CCI, International Chamber of Commerce (y compris des traductions en espagnol, français, portugais et chinois) World Business Organization, International Court of Arbitration et ICC International Court of Arbitration (y compris des traductions en espagnol, français, allemand, arabe et portugais) sont des marques de la Chambre de commerce internationale et ont été enregistrées dans plusieurs pays. Date de publication : juin 2017

3 PRÉFACE RÈGLEMENT D ARBITRAGE RÈGLEMENT de médiation La présente brochure contient deux procédures de règlement des différends distinctes mais complémentaires proposées par la Chambre de commerce internationale (CCI). L arbitrage selon le Règlement d arbitrage de la CCI est une procédure formelle menant à une décision obligatoire rendue par un tribunal arbitral neutre, susceptible d être exécutée en vertu tant des lois nationales sur l arbitrage que des traités internationaux tels que la Convention de New York de La médiation selon le Règlement de médiation de la CCI est une procédure flexible visant à parvenir à un accord négocié, avec l aide d un facilitateur neutre. Les deux règlements sont publiés ensemble dans cette brochure afin de répondre à la demande croissante d une approche globale des diverses méthodes de règlement des différends. Chacun de ces Règlements définit un cadre institutionnel structuré visant à assurer la transparence, l efficacité et l équité du processus de règlement des différends tout en permettant aux parties d exercer leur choix sur de nombreux aspects de la procédure. L arbitrage est administré par la Cour internationale d arbitrage et la médiation par le Centre international d ADR. Ce sont les seuls organismes autorisés à administrer les procédures soumises à leurs Règlements respectifs, ce qui permet aux parties de bénéficier de l expérience, des compétences et du professionnalisme d une éminente institution internationale de règlement des différends. Rédigés par des spécialistes du règlement des différends et des utilisateurs représentant un large spectre de traditions juridiques, de cultures et de professions, ces Règlements définissent un cadre moderne pour la conduite de la procédure et répondent aux besoins des opérateurs du commerce international d aujourd hui. Ils demeurent en même temps fidèles à la philosophie et aux caractéristiques essentielles du règlement des différends de la CCI et en particulier à sa vocation à être utilisé partout dans le monde dans des procédures conduites en toute langue et conformément à toute loi. 01

4 PRÉFACE Arbitrage Le Règlement d arbitrage est celui de 2012, tel que révisé en 2017 et en vigueur à compter du 1er mars Le changement le plus notable apporté par la révision de 2017 est l introduction d une procédure accélérée assurant un arbitrage efficace à moindres frais. Cette procédure s applique automatiquement aux affaires dans lesquelles le montant en litige n excède pas 2 millions $US, à moins que les parties ne décident de l exclure. Elle ne s applique qu aux conventions d arbitrage conclues après le 1er mars L une des caractéristiques importantes des Règles relatives à la procédure accélérée est que la Cour de la CCI peut nommer un arbitre unique, même lorsque la convention d arbitrage en dispose autrement. La procédure accélérée est également applicable, à titre facultatif, aux affaires d un montant plus élevé, dans lesquelles elle peut apporter une réponse intéressante aux préoccupations des utilisateurs en matière de coûts et de délais. Afin de renforcer encore l efficacité des arbitrages CCI, le délai pour l établissement de l acte de mission a été réduit de deux à un mois, et, dans la procédure accélérée, aucun acte de mission n est établi. Le Règlement de 2017 améliore également la transparence des arbitrages CCI, car la Cour communiquera désormais, si une partie le demande, les motifs d un large éventail de décisions importantes. L article 11, paragraphe 4, a été modifié à cet effet. Médiation Le Règlement de médiation, en vigueur à partir de 2014, reflète les pratiques actuelles et établit des paramètres clairs pour la conduite de la procédure, tout en reconnaissant et en respectant le besoin de flexibilité. Comme le Règlement ADR, qu il remplace, il peut être utilisé pour conduire d autres procédures ou combinaisons de procédures visant de manière similaire à la résolution amiable des différends, telles que la conciliation ou la consultation d un tiers. 02 Publication ICC FRA

5 Les parties qui souhaitent recourir à l arbitrage ou à la médiation de la CCI, ou aux deux, sont encouragées à inclure une clause de règlement des différends appropriée dans leur contrat. À cet effet, chacun des Règlements est suivi de clauses types ainsi que de conseils sur leur utilisation et sur la manière dont elles peuvent être adaptées aux besoins particuliers et aux circonstances de l espèce. Les clauses recommandées comprennent des clauses fixant plusieurs étapes et combinant différentes formules de règlement des différends, ainsi que des clauses ne prévoyant qu une seule formule. Tant les Règlements que les clauses types sont à la disposition de toutes les parties, qu elles soient ou non membres de la CCI. Pour la commodité des utilisateurs, ils ont été traduits en plusieurs langues et peuvent être téléchargés sur le site internet de la CCI. 03

6 Table des matières RèGLEMENT D ARBITRAGE 09 Dispositions préliminaires 10 Article 1 La Cour internationale d arbitrage 10 Article 2 Définitions 11 Article 3 Notifications ou communications écrites, délais 11 Introduction de la procédure 13 Article 4 Demande d arbitrage 1 3 Article 5 Réponse à la Demande, demande reconventionnelle 14 Article 6 Effet de la convention d arbitrage 16 Pluralité de parties, pluralité de contrats et jonction 19 Article 7 Intervention 19 Article 8 Demandes entre parties multiples 20 Article 9 Contrats multiples 20 Article 10 Jonction d arbitrages 21 Le tribunal arbitral 22 Article 11 Dispositions générales 22 Article 12 Constitution du tribunal arbitral 23 Article 13 Nomination et confirmation des arbitres 25 Article 14 Récusation des arbitres 26 Article 15 Remplacement des arbitres 27 La procédure arbitrale 28 Article 16 Remise du dossier au tribunal arbitral 28 Article 17 Preuve de pouvoir 28 Article 18 Lieu de l arbitrage 28 Article 19 Règles applicables à la procédure 28 Article 20 Langue de l arbitrage 28 Article 21 Règles de droit applicables au fond 29 Article 22 Conduite de l arbitrage 29 Article 23 Acte de mission 30 Article 24 Conférence sur la gestion de la procédure, calendrier de la procédure 31 Article 25 Instruction de la cause 32 Article 26 Audiences 33 Article 27 Clôture des débats et date de soumission du projet de sentence 33 Article 28 Mesures conservatoires et provisoires 34 Article 29 Arbitre d urgence 35 Article 30 Procédure accélérée Publication ICC FRA

7 La sentence 38 Article 31 Délai dans lequel la sentence arbitrale finale doit être rendue 38 Article 32 Établissement de la sentence 38 Article 33 Sentence d accord parties 38 Article 34 Examen préalable de la sentence par la Cour 39 Article 35 Notification, dépôt et caractère exécutoire de la sentence 39 Article 36 Correction et interprétation de la sentence, renvoi de la sentence 40 Les frais 41 Article 37 Provision pour frais de l arbitrage 41 Article 38 Décision sur les frais de l arbitrage 43 Divers 44 Article 39 Modification des délais 44 Article 40 Renonciation au droit de faire objection 44 Article 41 Limitation de responsabilité 44 Article 42 Règle générale 44 Appendice I Statuts de la Cour internationale d arbitrage 45 Article 1 Mission 45 Article 2 Composition de la Cour 45 Article 3 Nomination 45 Article 4 Session plénière de la Cour 46 Article 5 Comités restreints 46 Article 6 Confidentialité 46 Article 7 Modification du Règlement d arbitrage 47 Appendice Ii Règlement intérieur de la Cour internationale d arbitrage 48 Article 1 Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d arbitrage 48 Article 2 Participation des membres de la Cour internationale d arbitrage aux arbitrages de la CCI 49 Article 3 Relations entre les membres de la Cour et les comités nationaux et groupes de la CCI 50 Article 4 Comité restreint 50 Article 5 Secrétariat de la Cour 51 Article 6 Examen préalable des sentences 52 05

8 Table des matières Appendice Iii Frais et honoraires de l arbitrage 53 Article 1 Provision pour frais de l arbitrage 53 Article 2 Frais et honoraires 55 Article 3 Tableaux de calcul des frais administratifs et des honoraires de l arbitre 57 Appendice Iv Techniques de gestion de la procédure 64 Appendice V Règles relatives à l arbitre d urgence 66 Article 1 Requête aux fins de mesures d urgence 66 Article 2 Nomination de l arbitre d urgence, remise du dossier 68 Article 3 Récusation de l arbitre d urgence 69 Article 4 Lieu de la procédure de l arbitre d urgence 69 Article 5 Procédure 70 Article 6 Ordonnance 70 Article 7 Frais de la procédure de l arbitre d urgence 71 Article 8 Règle générale 72 Appendice VI Règles relatives à la procédure accélérée 73 Article 1 Application des Règles relatives à la procédure accélérée 73 Article 2 Constitution du tribunal arbitral 73 Article 3 Procédure 74 Article 4 Sentence 75 Article 5 Règle générale 75 CLAUSES D ARBITRAGE Publication ICC FRA

9 Règlement de médiation 81 Article 1 Dispositions préliminaires 82 Article 2 Introduction de la Procédure lorsqu il existe un accord de recourir au Règlement 83 Article 3 Introduction de la Procédure lorsqu il n existe pas d accord préalable de recourir au Règlement 84 Article 4 Lieu et langue(s) de la médiation 85 Article 5 Choix du Médiateur 85 Article 6 Frais et honoraires 87 Article 7 Conduite de la médiation 88 Article 8 Fin de la Procédure 88 Article 9 Confidentialité 89 Article 10 Dispositions générales 90 Appendice Honoraires et frais 92 Article 1 Droit d enregistrement 92 Article 2 Frais administratifs 92 Article 3 Honoraires et frais du Médiateur 93 Article 4 Arbitrage antérieur de la CCI 94 Article 5 Monnaie, TVA et champ d application 94 Article 6 La CCI en tant qu autorité de nomination 95 CLAUSES DE MÉDIATION 97 07

10 08 Publication ICC FRA

11 arbitrage RèGLEMENT D ARBITRAGE Règlement d arbitrage de la Chambre de commerce internationale En vigueur à compter du 1er mars 2017

12 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 La Cour internationale d arbitrage 1 La Cour internationale d arbitrage (la «Cour») de la Chambre de commerce internationale (la «CCI») est l organisme indépendant d arbitrage de la CCI. Les statuts de la Cour figurent à l Appendice I. 2 La Cour ne résout pas elle-même les différends. Elle en administre la résolution par les tribunaux arbitraux, conformément au Règlement d arbitrage de la CCI (le «Règlement»). La Cour est le seul organisme autorisé à administrer les arbitrages soumis au Règlement, et notamment à examiner et approuver les sentences rendues conformément au Règlement. Elle établit son règlement intérieur, qui figure à l Appendice II (le «Règlement intérieur»). 3 Il appartient au Président de la Cour (le «Président») ou, en son absence ou à la demande de ce dernier, à l un de ses Vice-présidents, de prendre les décisions urgentes au nom de la Cour, sous réserve d en informer la Cour lors de sa prochaine session. 4 La Cour peut, selon les modalités prévues au Règlement intérieur, déléguer à un ou plusieurs comités formés par ses membres le pouvoir de prendre certaines décisions, sous réserve d être informée lors de sa prochaine session des décisions ainsi prises. 5 La Cour est assistée dans son travail par le Secrétariat de la Cour (le «Secrétariat»), sous la direction de son Secrétaire général (le «Secrétaire général»). 10 Publication ICC FRA

13 arbitrage Article 2 Définitions Dans le Règlement : (i) «tribunal arbitral» vise le ou les arbitres, (ii) «demandeur», «défendeur» et «partie intervenante» s entendent respectivement d un ou plusieurs demandeurs, défendeurs ou parties intervenantes, (iii) «partie» ou «parties» vise les demandeurs, les défendeurs et les parties intervenantes, (iv) «demande» ou «demandes» vise toute demande de toute partie contre toute autre partie, (v) «sentence» s entend notamment d une sentence intérimaire, partielle ou finale. Article 3 Notifications ou communications écrites, délais 1 Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d exemplaires qu il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les notifications ou communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat. 2 Toutes notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l envoi. 3 La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou, si elle a été valablement effectuée conformément à l article 3, paragraphe 2, aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant. 11

14 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 4 Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon l article 3, paragraphe 3. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. 12 Publication ICC FRA

15 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI INTRODUCTION DE LA PROCéDURE arbitrage Article 4 Demande d arbitrage 1 Toute partie désirant avoir recours à l arbitrage selon le Règlement adresse sa demande d arbitrage (la «Demande») au Secrétariat, à l un des bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur. Le Secrétariat notifie au demandeur et au défendeur la réception de la Demande et la date de celle-ci. 2 La date de réception de la Demande par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, être celle d introduction de l arbitrage. 3 La Demande contient les éléments suivants : a) les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties, b) les nom et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le demandeur dans l arbitrage, c) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l origine des demandes et du fondement de celles-ci, d) une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes quantifiées et, si possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes, e) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d arbitrage, f) lorsque les demandes sont formées en application de plusieurs conventions d arbitrage, une indication de la convention d arbitrage en application de laquelle chacune des demandes est formée, g) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute désignation d arbitre exigée de ce fait, 13

16 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI INTRODUCTION DE LA PROCéDURE h) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le lieu de l arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l arbitrage. Le demandeur peut soumettre avec la Demande tout autre document ou élément qu il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige. 4 Le demandeur : a) adresse sa Demande en autant d exemplaires que prévu à l article 3, paragraphe 1, et b) verse le droit d enregistrement fixé par l Appendice III («Frais et honoraires de l arbitrage») en vigueur à la date d introduction de l arbitrage. Si le demandeur ne satisfait pas à l une de ces conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire ; à son expiration, la Demande sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction des mêmes demandes, à une date ultérieure, dans une nouvelle Demande. 5 Lorsqu il dispose du nombre suffisant de copies de la Demande et que le droit d enregistrement requis a été payé, le Secrétariat transmet au défendeur, pour réponse, une copie de la Demande et des pièces annexes. Article 5 Réponse à la Demande, demande reconventionnelle 1 Le défendeur soumet, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la Demande communiquée par le Secrétariat, une réponse (la «Réponse») contenant les éléments suivants : a) ses nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées, b) les nom et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le défendeur dans l arbitrage, 14 Publication ICC FRA

17 arbitrage c) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l origine des demandes et sur le fondement de celles-ci, d) sa position sur les décisions sollicitées, e) toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix au vu des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute désignation d arbitre exigée de ce fait, f) toutes observations ou propositions concernant le lieu de l arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l arbitrage. Le défendeur peut soumettre avec la Réponse tout autre document ou élément qu il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige. 2 Le Secrétariat peut accorder au défendeur une prolongation de délai pour soumettre la Réponse, à condition que la demande de prolongation contienne les observations ou propositions du défendeur concernant le nombre des arbitres et leur choix et, si nécessaire en vertu des articles 12 et 13, une désignation d arbitre. À défaut, la Cour procédera conformément au Règlement. 3 La Réponse est soumise au Secrétariat en autant d exemplaires que prévu à l article 3, paragraphe 1. 4 Le Secrétariat communique la Réponse et les pièces annexes à toutes les autres parties. 5 Toutes les demandes reconventionnelles formées par un défendeur doivent l être avec la Réponse et contenir : a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l origine des demandes reconventionnelles et du fondement de celles-ci, b) une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes reconventionnelles quantifiées et, si possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes reconventionnelles, 15

18 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI INTRODUCTION DE LA PROCéDURE c) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d arbitrage, et d) lorsque des demandes reconventionnelles sont formées en application de plusieurs conventions d arbitrage, une indication de la convention d arbitrage en application de laquelle chacune des demandes reconventionnelles est formée. Le défendeur peut soumettre avec les demandes reconventionnelles tout autre document ou élément qu il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige. 6 Le demandeur peut soumettre une note en réponse aux demandes reconventionnelles, dans un délai de trente jours à partir de la réception des demandes reconventionnelles communiquées par le Secrétariat. Avant de remettre le dossier au tribunal arbitral, le Secrétariat peut prolonger ce délai. Article 6 Effet de la convention d arbitrage 1 Lorsque les parties conviennent d avoir recours à un arbitrage selon le Règlement, elles se soumettent au Règlement en vigueur à la date d introduction de l arbitrage, à moins qu elles ne soient convenues de se soumettre au Règlement en vigueur à la date de leur convention d arbitrage. 2 En convenant d avoir recours à un arbitrage selon le Règlement, les parties acceptent qu il soit administré par la Cour. 3 Lorsqu une partie contre laquelle une demande a été formée ne répond pas à cette demande ou qu une partie soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l existence, la validité ou la portée de la convention d arbitrage ou relatifs à la possibilité de soumettre l ensemble des demandes à un arbitrage unique, l arbitrage aura lieu et toute question relative à la compétence ou à la possibilité de soumettre l ensemble des demandes à un arbitrage unique sera tranchée directement par le tribunal arbitral, à moins que le Secrétaire général ne soumette la question à la décision de la Cour conformément à l article 6, paragraphe Publication ICC FRA

19 arbitrage 4 Dans tous les cas soumis à la Cour conformément à l article 6, paragraphe 3, la Cour décide si, et dans quelle mesure, l arbitrage aura lieu. L arbitrage aura lieu si et dans la mesure où, prima facie, la Cour estime possible qu il existe une convention d arbitrage visant le Règlement. Notamment : (i) lorsque l arbitrage intéresse plus de deux parties, il aura lieu entre les parties, y compris les parties intervenant conformément à l article 7, à l égard desquelles, prima facie, la Cour estime possible qu il existe une convention d arbitrage les liant toutes et visant le Règlement, et (ii) lorsque des demandes au titre de l article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d arbitrage, l arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions d arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique. La décision prise par la Cour conformément à l article 6, paragraphe 4, ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé du ou des moyens des parties. 5 Dans tous les cas où la Cour rend une décision conformément à l article 6, paragraphe 4, il appartient au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence, sauf en ce qui concerne les parties ou les demandes à l égard desquelles la Cour décide que l arbitrage ne peut avoir lieu. 6 Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l article 6, paragraphe 4, et selon laquelle l arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s il existe une convention d arbitrage liant ces parties ou certaines d entre elles. 7 Lorsque la Cour décide, conformément à l article 6, paragraphe 4, que l arbitrage ne peut avoir lieu relativement à l une quelconque des demandes, cette décision ne fait pas obstacle à la réintroduction des mêmes demandes, à une date ultérieure, dans le cadre d une autre procédure. 17

20 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI INTRODUCTION DE LA PROCéDURE 8 Si l une des parties refuse ou s abstient de participer à l arbitrage ou à tout stade de celui-ci, l arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention. 9 À moins qu il n en ait été convenu autrement, l allégation de nullité ou d inexistence du contrat n entraîne pas l incompétence du tribunal arbitral dès lors que ce dernier retient la validité de la convention d arbitrage. Le tribunal arbitral reste compétent, même en cas d inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et moyens. 18 Publication ICC FRA

21 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI PLURALITÉ DE PARTIES, PLURALITÉ DE CONTRATS ET JONCTION arbitrage Article 7 Intervention 1 La partie souhaitant faire intervenir un tiers comme partie à l arbitrage (la «partie intervenante») soumet au Secrétariat une demande d arbitrage contre celle-ci (la «Demande d intervention»). La date de réception de la Demande d intervention par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, comme celle d introduction de l arbitrage contre la partie intervenante. Toute intervention est soumise aux dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9. Aucune intervention ne peut avoir lieu après la confirmation ou la nomination d un arbitre, à moins que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en soient convenues autrement. Le Secrétariat peut fixer un délai pour soumettre des Demandes d intervention. 2 La Demande d intervention contient les éléments suivants : a) la référence du dossier de la procédure existante, b) les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et c) les éléments requis à l article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f. La partie qui soumet la Demande d intervention peut y joindre tout autre document ou élément qu elle estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige. 3 Les dispositions de l article 4, paragraphes 4 et 5, s appliquent, mutatis mutandis, à la Demande d intervention. 4 La partie intervenante soumet une réponse conformément, mutatis mutandis, aux dispositions de l article 5, paragraphes 1 à 4. Elle peut former des demandes contre toute autre partie conformément aux dispositions de l article 8. 19

22 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI PLURALITÉ DE PARTIES, PLURALITÉ DE CONTRATS ET JONCTION Article 8 Demandes entre parties multiples 1 Dans l hypothèse d un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9 et à condition que, conformément à l article 23, paragraphe 4, aucune nouvelle demande ne soit formée sans l autorisation du tribunal arbitral après la signature de l acte de mission ou son approbation par la Cour. 2 Toute partie qui forme une demande conformément à l article 8, paragraphe 1, fournit les éléments requis à l article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f. 3 Avant que le Secrétariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l article 16, les dispositions de l article 4, paragraphe 4, sousparagraphe a, et paragraphe 5, et de l article 5, paragraphe 1, à l exception des sous-paragraphes a, b, e et f, et paragraphes 2 à 4, s appliquent, mutatis mutandis, à toute demande formée. Par la suite, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour former une demande. Article 9 Contrats multiples Sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 23, paragraphe 4, des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d un arbitrage unique, qu elles soient formées en application d une ou de plusieurs conventions d arbitrage visant le Règlement. 20 Publication ICC FRA

23 arbitrage Article 10 Jonction d arbitrages La Cour peut, à la demande de l une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages pendants soumis au Règlement : a) si les parties sont convenues de la jonction, ou b) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages l ont été en application de la même convention d arbitrage, ou c) si, lorsque les demandes ont été formées en application de plusieurs conventions d arbitrage, les arbitrages intéressent les mêmes parties et portent sur des différends découlant du même rapport juridique et la Cour considère que les conventions d arbitrage sont compatibles. En se prononçant sur une demande de jonction, la Cour peut tenir compte de toutes circonstances qu elle estime pertinentes, y compris le fait qu un ou plusieurs arbitres ont déjà été confirmés ou nommés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les personnes confirmées ou nommées sont ou non les mêmes. Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont dans l arbitrage qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n en conviennent autrement. 21

24 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LE TRIBUNAL ARBITRAL Article 11 Dispositions générales 1 Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause. 2 Avant sa nomination ou sa confirmation, l arbitre pressenti signe une déclaration d acceptation, de disponibilité, d impartialité et d indépendance. L arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles. 3 L arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l article 11, paragraphe 2, concernant son impartialité ou son indépendance qui surviendraient pendant l arbitrage. 4 La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d un arbitre. 5 En acceptant sa mission, l arbitre s engage à l accomplir jusqu à son terme conformément au Règlement. 6 Sous réserve des conventions particulières des parties, le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des articles 12 et Publication ICC FRA

25 arbitrage Article 12 Constitution du tribunal arbitral Nombre d arbitres 1 Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. 2 Si les parties ne sont pas convenues du nombre d arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur. Si une partie s abstient de désigner un arbitre, celuici est nommé par la Cour. Arbitre unique 3 Lorsque les parties sont convenues que le différend sera résolu par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d un commun accord pour confirmation. Faute d entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la notification de la Demande à l autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, l arbitre unique est nommé par la Cour. Trois arbitres 4 Lorsque les parties sont convenues que le litige sera résolu par trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la Demande et dans la Réponse, désigne un arbitre pour confirmation. Si l une des parties s en abstient, la nomination est faite par la Cour. 23

26 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LE TRIBUNAL ARBITRAL 5 Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l article 13. Si aucune nomination n est intervenue à l expiration d un délai de trente jours à compter de la confirmation ou de la nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par la Cour, le troisième arbitre est nommé par la Cour. 6 En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation conformément à l article Lorsque l arbitrage implique une partie intervenante et que le litige est soumis à trois arbitres, la partie intervenante peut, conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) défendeur(s), désigner un arbitre pour confirmation conformément à l article À défaut d une désignation conjointe conformément à l article 12, paragraphe 6 ou 7, et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l un d entre eux en qualité de président. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu elle juge adéquate pour agir en qualité d arbitre, en appliquant l article 13 lorsqu elle l estime approprié. 24 Publication ICC FRA

27 arbitrage Article 13 Nomination et confirmation des arbitres 1 Lors de la nomination ou confirmation d un arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l aptitude de l arbitre à conduire l arbitrage conformément au Règlement. Il en va de même lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre selon l article 13, paragraphe 2. 2 Le Secrétaire général peut confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers, à condition que la déclaration qu elles ont soumise ne contienne pas de réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ou que leur déclaration avec réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ne donne lieu à aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de sa prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu un coarbitre, un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour. 3 Lorsqu il incombe à la Cour de nommer un arbitre, elle procède à la nomination sur la base d une proposition d un comité national ou groupe de la CCI qu elle estime approprié. Si la Cour n accepte pas cette proposition, ou si ce comité national ou groupe ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande, demander une proposition à un autre comité national ou groupe qu elle estime approprié, ou nommer directement toute personne qu elle estime adéquate. 4 La Cour peut aussi nommer directement toute personne qu elle juge compétente pour agir en qualité d arbitre : a) lorsqu une ou plusieurs des parties sont des États ou peuvent être considérées comme des entités étatiques, 25

28 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LE TRIBUNAL ARBITRAL b) lorsque la Cour juge approprié de nommer un arbitre d un pays ou territoire où il n y a pas de comité national ou groupe, ou c) lorsque le Président certifie à la Cour qu il existe des circonstances dont il résulte, à son avis, qu une nomination directe est nécessaire et appropriée. 5 L arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera de nationalité différente de celle des parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et qu aucune des parties ne s y oppose dans le délai imparti par la Cour, l arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être ressortissant du même pays que l une des parties. Article 14 Récusation des arbitres 1 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d impartialité ou d indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission au Secrétariat d une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fondée. 2 Cette demande doit être soumise par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu elle invoque à l appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. 3 La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat a mis l arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres. 26 Publication ICC FRA

29 arbitrage Article 15 Remplacement des arbitres 1 Il y a lieu à remplacement d un arbitre en cas de décès, ou en cas de démission, récusation ou demande de toutes les parties acceptées par la Cour. 2 Il y a également lieu à remplacement à l initiative de la Cour, lorsqu elle constate que l arbitre est empêché de jure ou de facto d accomplir sa mission, ou que l arbitre ne remplit pas sa mission conformément au Règlement ou dans les délais impartis. 3 Lorsque, sur la base d informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l application de l article 15, paragraphe 2, elle se prononce après que l arbitre concerné, les parties et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres. 4 En cas de remplacement d un arbitre, la Cour décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure initiale de nomination. Sitôt reconstitué, le tribunal décide, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise. 5 Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour conformément à l article 15, paragraphe 1 ou 2, la Cour peut décider, si elle l estime approprié, que les arbitres restants continueront l arbitrage. Pour se prononcer, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre élément qu elle considère pertinent eu égard aux circonstances. 27

30 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 16 Remise du dossier au tribunal arbitral Le Secrétariat remet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée par le Secrétariat à ce stade de la procédure ait été versée. Article 17 Preuve de pouvoir À tout moment après l introduction de l arbitrage, le tribunal arbitral ou le Secrétariat peuvent exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d une partie. Article 18 Lieu de l arbitrage 1 La Cour fixe le lieu de l arbitrage, à moins que les parties ne soient convenues de celui-ci. 2 Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu il estime opportun, à moins que les parties n en soient convenues autrement. 3 Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu il considère opportun. Article 19 Règles applicables à la procédure La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le Règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l arbitrage. Article 20 Langue de l arbitrage À défaut d accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat. 28 Publication ICC FRA

31 arbitrage Article 21 Règles de droit applicables au fond 1 Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. À défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l arbitre appliquera les règles de droit qu il juge appropriées. 2 Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas échéant, et de tous les usages du commerce pertinents. 3 Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l investir de tels pouvoirs. Article 22 Conduite de l arbitrage 1 Le tribunal arbitral et les parties font tous leurs efforts pour conduire la procédure d arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coût, eu égard à la complexité et à l enjeu du litige. 2 Afin d assurer une gestion efficace de la procédure, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, adopter les mesures procédurales qu il juge appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord des parties. 3 À la demande d une partie, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de la procédure ou de toute autre question relative à l arbitrage et prendre toute mesure pour protéger les secrets d affaires et les informations confidentielles. 4 Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d être suffisamment entendue. 5 Les parties s engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par le tribunal arbitral. 29

32 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 23 Acte de mission 1 Dès remise du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l état de leurs dernières écritures, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les éléments suivants : a) les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties et de toute(s) personne(s) représentant une partie dans l arbitrage, b) les adresses où peuvent valablement être faites toutes notifications ou communications au cours de l arbitrage, c) un exposé sommaire des prétentions des parties et des décisions sollicitées par chacune d elles ainsi que le montant de toute demande quantifiée et, dans la mesure du possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toute autre demande, d) à moins que le tribunal arbitral ne l estime inopportun, une liste de points litigieux à résoudre, e) les nom et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de chacun des arbitres, f) le lieu de l arbitrage, et g) des indications relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas échéant, la mention des pouvoirs octroyés au tribunal arbitral de statuer en amiable compositeur ou de décider ex aequo et bono. 2 L acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les trente jours suivant la remise du dossier au tribunal arbitral, ce dernier communique à la Cour l acte de mission signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral, et au besoin d office, si elle l estime nécessaire, prolonger ce délai. 30 Publication ICC FRA

33 arbitrage 3 Si l une des parties refuse de participer à l établissement de l acte de mission ou de le signer, il est soumis à la Cour pour approbation. Une fois l acte de mission signé conformément à l article 23, paragraphe 2, ou approuvé par la Cour, la procédure arbitrale suit son cours. 4 Après la signature de l acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l état d avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes. Article 24 Conférence sur la gestion de la procédure, calendrier de la procédure 1 Lors de l établissement de l acte de mission, ou dès que possible après celui-ci, le tribunal arbitral tient une conférence sur la gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures procédurales susceptibles d être adoptées conformément à l article 22, paragraphe 2. Ces mesures peuvent comprendre une ou plusieurs techniques de gestion de la procédure décrites à l Appendice IV. 2 Au cours ou à l issue de cette conférence, le tribunal arbitral fixe le calendrier de la procédure qu il entend suivre pour la conduite de l arbitrage. Le calendrier de la procédure ainsi que toute modification de ce calendrier sont communiqués à la Cour et aux parties. 3 Afin d assurer une gestion efficace de la procédure tout au long de l arbitrage, le tribunal arbitral, après consultation des parties lors d une nouvelle conférence sur la gestion de la procédure ou par tout autre moyen, peut adopter d autres mesures procédurales ou modifier le calendrier de la procédure. 31

34 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LA PROCÉDURE ARBITRALE 4 Les conférences sur la gestion de la procédure peuvent être conduites sous la forme de réunions en la présence physique des intéressés, de visioconférences, par téléphone ou par d autres moyens de communication similaires. À défaut d accord des parties, le tribunal arbitral détermine la manière dont la conférence sera organisée. En vue de cette conférence, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions sur la gestion de la procédure et demander qu elles y participent en personne ou y soient représentées par un mandataire interne. Article 25 Instruction de la cause 1 Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés. 2 Après examen des écritures des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l une d elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d office de leur audition. 3 Le tribunal arbitral peut décider d entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-ci aient été dûment convoquées. 4 Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leurs missions et recevoir leurs rapports. Si l une des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilité d interroger lors d une audience tout expert ainsi nommé. 5 À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires. 6 Le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l une des parties ne demande une audience. 32 Publication ICC FRA

35 arbitrage Article 26 Audiences 1 Lorsqu une audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu il a fixés. 2 Si l une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de tenir néanmoins l audience. 3 Le tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d être présentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure. 4 Les parties comparaissent en personne ou par représentants dûment habilités. Elles peuvent également être assistées de conseils. Article 27 Clôture des débats et date de soumission du projet de sentence Dès que possible après la dernière audience relative aux questions à résoudre dans une sentence, ou la présentation des dernières écritures autorisées concernant ces questions si celle-ci est postérieure, le tribunal arbitral : a) prononce la clôture des débats relativement aux questions à trancher dans la sentence et b) informe le Secrétariat et les parties de la date à laquelle il entend soumettre son projet de sentence à la Cour pour approbation conformément à l article 34. Après la clôture des débats, aucun argument, ni aucunes écritures, ne peuvent être présentés ni aucune preuve supplémentaire produite relativement aux questions à trancher dans la sentence, sauf à la demande ou avec l autorisation du tribunal arbitral. 33

36 RÈGLEMENT D ARBITRAGE DE LA CCI LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 28 Mesures conservatoires et provisoires 1 Sauf accord contraire des parties et à la demande de l une d entre elles, le tribunal arbitral peut, dès que le dossier lui a été remis, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d ordonnance motivée ou sous forme d une sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adéquat. 2 Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et même postérieurement si les circonstances s y prêtent, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétariat qui en informe le tribunal arbitral. 34 Publication ICC FRA

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation 1997 Adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Non encore en

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Les Règlements de la Cour Européenne d Arbitrage

Les Règlements de la Cour Européenne d Arbitrage Les Règlements de la Cour Européenne d Arbitrage Clauses type Règlement d arbitrage Règlement intérieur Règlement d arbitrage sur pièces Règlement de référé préarbitral Règlement de médiation En vigeur

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) L Assemblée des États Parties, 1 [ ] 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom

CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom Pour un crédit de.points. ENTRE LES SOUSSIGNES SERVICES soft Eurl Dont le Siège social est : 1 er Groupe, Bt B Place du 1 er Mai Alger Ci après dénommer «LE PRESTATAIRE»

Plus en détail

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches Statuts Abréviations AD Assemblée des délégués CAS Club Alpin Suisse (association centrale) CC Comité central CG Commission de gestion CP Conférence des présidents CSFA Club Suisse des femmes alpinistes

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale. S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles

Plus en détail

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société

Plus en détail

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3 Statuts Entrée en vigueur le 1 janvier 2006 Statuts Table des matières Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 28/2013 SEANCE PUBLIQUE Maintenance préventive, corrective

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE

CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE La présente convention d utilisation règle la relation entre IN&WIN SA (ci-après «IN&WIN») et «le Partenaire» qui

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC) ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Article 1. Dénomination, siège et domaine d activité L association a pour dénomination «Endo-Help». Son siège est situé

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail