DÉCISION Nº15 du 25 janvier 2000
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- Antoinette Barbeau
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1 DÉCISION Nº15 du 25 janvier 2000 relative à l exception d inconstitutionnalité de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999 pour l abrogation de la Loi nº31/1996 réglementant le régime du monopole d État Publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº267 du 14 juin 2000 Lucian Mihai Costică Bulai Constantin Doldur Kozsokár Gábor Ioan Muraru Nicolae Popa Lucian Stângu Florin Bucur Vasilescu Romul Petru Vonica Paula C.Pantea Laurenţiu Cristescu président procureur magistrat-assistant Sur le rôle il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999 pour l abrogation de la Loi nº31/1999 réglementant le régime du monopole d État, exception soulevée par le Parquet auprès la Cour d Appel de Timişoara Section pénale. Les débats ont eu lieu en l audience publique du 18 janvier 2000 et ont été consignés dans le Jugement avant dire droit de cette date-là, lorsque, ayant besoin du temps pour délibérer, la Cour a ajourné le prononcé pour le 25 janvier LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 22 juillet 1999, la Cour d Appel de Timişoara Section pénale a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitu-tionnalité des dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999, soulevée par le Parquet auprès la Cour d Appel de Timişoara dans le dossier nº4472/1999, se trouvant sur le rôle de cette instance-là. Dans la motivation de l exception il est argumenté que l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999, abrogeant la Loi nº31/1996 relative au régime du monopole d État, est inconstitutionnelle, car il s y agit de réglementation dans le domaine des lois organiques, étant, ainsi, inobservées les dispositions de l article 114 de la Constitution. En exprimant son opinion, l instance judiciaire considère que l exception est fondée, parce que le Gouvernement n a pas le droit de réglementer dans le domaine de la loi organique. La loi nº31/1996 relative au régime du monopole d État a été adoptée en tant que loi organique et, en conséquence, il n est pas possible qu elle soit abrogée par ordonnance du Gouvernement. "La compétence d adopter des lois dans le domaine des
2 lois organiques montre l instance dans son Jugement avant dire droit ne saurait pas être déléguée par le Parlement, eu égard à l importance et à la nature de ces lois organisant l État et réglementant les rapports sociaux de base." Lors des débats au sein de la Cour Constitutionnelle le représentant du Ministère Public, au nom de l auteur de l exception, met en évidence la circonstance que l inconstitutionnalité de cette ordonnance d urgence est déterminée par le fait que de l exposé de motifs du Gouvernement ne résulte pas l existence du cas exceptionnel imposant la mesure d urgence. Il est, également, estimé que la mise en évidence de cette circonstance ne saurait pas être considérée qu elle équivaut à l invocation d une exception directement devant la Cour Constitutionnelle, situation dans laquelle celle-ci serait inadmissible, aussi longtemps que l auteur de l exception le procureur de séance, devant l instance de jugement, fait référence, dans la motivation de l exception, à l article 114 de la Constitution dans son intégralité, et par la suite, à l alinéa (4) également de cet article. Conformément à l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le Jugement avant dire droit de saisine de la Cour Constitutionnelle a été transmis aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, afin qu ils expriment leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Dans le point de vue du président de la Chambre des Députés il est estimé que l exception est mal fondée, parce que son auteur méconnaît le fait que "la délégation législative peut être également réalisée par des ordonnances d urgence adoptées par le Gouvernement, celles-ci n excluant pas la possibilité que certains domaines destinés aux lois organiques soient réglementés", en conformité avec les dispositions de l article 114 alinéa 94) de la Constitution. Le Gouvernement considère, également, que l exception est mal fondée, car l article 114 alinéa (4) de la Constitution prévoit le droit du Gouvernement d adopter, dans des cas exceptionnels, des ordonnances d urgence. C est leur caractère d urgence, déterminé par l existence de certaines situations exceptionnelles, qui justifie l émission de celles-ci aussi dans le domaine des lois organiques. Le président du Sénat n a pas communiqué son point de vue. LA COUR, en examinant le Jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du président de la Chambre des Députés et du Gouvernement, le rapport dressé par le juge rapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: En conformité avec les dispositions de l article 144 lettre c) de la Constitution et de la Loi nº47/1992, la Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et elle est compétente pour se prononcer sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. La critique d inconstitutionnalité regarde les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999, ayant le contenu suivant: "Article unique Les dispositions de la Loi nº31/1996 relative au régime du monopole d État sont abrogées." L auteur de l exception d inconstitutionnalité allègue que "L ordonnance d urgence nº23/1999, émise en vertu des dispositions de l article 114 de la Constitution, abrogeant une loi organique, est inconstitutionnelle, car elle méconnaît les dispositions constitutionnelles qui réglementent un domaine excédant sa compétence légale". En examinant l exception, la Cour constate que l article 114 de la Constitution contient cinq alinéas, établissant un régime juridique différencié des ordonnances émises
3 par le Gouvernement. C est, tout premièrement, le cas des ordonnances du Gouvernement émises en vertu d une loi spéciale d habilitation [alinéas (1), (2) et (3)] et, ensuite, le cas des ordonnances d urgence [alinéas (4) et (5)]. Ces textes constitutionnels prévoient: "(1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale d habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l objet des lois organiques. (2) La loi d habilitation détermine nécessairement, le domaine des ordonnances et la date jusqu à laquelle elles peuvent être émises. (3) Si la loi d habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l approbation du Parlement, conformément à la procédure législative avant l expiration de la durée de l habilitation. L inobservation de ce délai entraîne la cessation des effets de l ordonnance. (4) Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d urgence. Celles-ci entrent en vigueur seulement après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n est pas session, il est convoqué de droit. (5) L approbation ou le rejet des ordonnances s effectue par une loi qui inclut aussi les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l alinéa (3)." La critique d inconstitutionnalité vise deux aspects: le premier, relatif à la possibilité du Gouvernement de réglementer dans le domaine de la loi organique; le deuxième, relatif au fait que le Gouvernement ne justifie, lors de l émission de l Ordonnance d urgence nº23/1999, aux termes de l exposé de motifs, l existence du cas exceptionnel, qui rende nécessaire l adoption d une ordonnance d urgence, abrogeant une loi organique. Dans sa jurisprudence la Cour Constitutionnelle a statué que l interdiction de la réglementation par le Gouvernement dans le domaine de la loi organique ne regarde que les ordonnances du Gouvernement adoptées sur la base d une loi spéciale d habilitation, cette interdiction découlant directement du texte constitutionnel. Une limitation semblable n est pas, toutefois, prévue par l alinéa (4) de l article 114 de la Constitution, relatif aux ordonnances d urgence, "parce que le cas exceptionnel imposant l adoption de certaines mesures urgentes pour la sauvegarde d un intérêt public pourrait réclamer l institution d une réglementation du domaine de la loi organique, non seulement ordinaire, qui, si elle ne pouvait pas être adoptée, l intérêt public visé serait sacrifié, ce qui contredit la finalité constitutionnelle de l institution" (Décision de la Cour Constitutionnelle nº34 du 17 février 1998, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº88 du 25 février 1998). Dans cette lumière, l ordonnance d urgence n est pas une variété de l ordonnance émise en vertu d une loi spéciale d habilitation, mais elle représente un acte normatif, adopté par le Gouvernement, sur la base d une disposition constitutionnelle, permettant au Gouvernement, sous le strict contrôle du Parlement, de se confronter à un cas exceptionnel. Conséquente à cette jurisprudence, la Cour retient à la fois, que la possibilité eue par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels, de pouvoir adopter des ordonnances d urgence, de façon limitée, même dans le domaine réservé à la loi organique, ne saurait équivaloir à un droit discrétionnaire du Gouvernement et, d autant plus, cette habilitation constitutionnelle ne peut pas justifier l abus en ce qui concerne l émission des ordonnances d urgence. La possibilité eue par l exécutif de gouverner par l intermédiaire des ordonnances d urgence doit être, dans chaque cas, justifiée par l existence de certaines situations exceptionnelles, imposant l adoption de certaines réglementations urgentes. Dans cette lumière, par ailleurs, la Cour Constitutionnelle, par la Décision nº65 du 20 juin 1995, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº129 du 28 juin 1995, en se référant au cas exceptionnel, dont dépend la légitimité constitutionnelle de l émission d une ordonnance d urgence, a statué que celui-ci est défini par rapport à "la nécessité et à l urgence de la
4 réglementation d une situation qui, en raison de ses circonstances exceptionnelles, impose l adoption de solutions immédiates, afin qu une grave atteinte apportée à l intérêt public soit évitée". Dans la solution de l exception d inconstitu-tionnalité soulevée dans ce dossier la Cour doit se prononcer dans le sens de constater si, en réalité, il y a eu des circonstances exceptionnelles justifiant l urgence de la réglementation par l ordonnance d urgence critiquée par l auteur de l exception. En examinant l exposé de motifs du Gouvernement, la note de justification du Ministère des Finances, ainsi que les autres pièces existantes au dossier, al Cour considère que les motifs invoqués ne justifient pas l abrogation d une loi organique, dans le cas présent de la Loi du monopole d État, par la voie de l émission d une ordonnance d urgence, il n y étant pas des éléments nécessaires à la définition d un cas exceptionnel, dans le sens de la constatation d un péril public majeur et qui ne puisse être évité que par la voie de l émission d une ordonnance d urgence. Par ailleurs, l ordonnance d urgence examinée ne contient pas des mesures d urgence pour la sauvegarde d un intérêt public qui se trouve en péril, celle-ci comprenant un article unique. Dans cette situation la Cour constate que l abrogation de la Loi nº31/1996, par l ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999, a créé un vide législatif partiel, fait signalé, d ailleurs, par le Conseil Législatif également, qui a donné un avis négatif au projet de cette ordonnance d urgence. De l examen des dispositions de la Loi nº31/1996 il résulte que celles-ci établissent les activités constituant monopole d État, le mode d administration et d exploitation des monopoles, les attributions du Ministère des Finances, des ministères de ressort ou de la Banque Nationale de la Roumanie en ce qui concerne l octroi des licences pour les agents économiques et les producteurs individuels, en créant, ainsi, un cadre général pour le fonctionnement, dans l économie, du monopole d État. Les actes normatifs réglementant, séparément, diverses activités estimées comme étant monopole d État (le régime des armes et munitions, le régime des matériaux explosifs etc.) ne couvrent pas, entièrement, le cadre général assuré par les dispositions de la Loi nº31/1996, motif pour lequel apparaît comme étant fondée l appréciation en ce qui concerne le fait que cette abrogation créé, tel qu il a été déjà montré, un partiel vide législatif. De l autre côté, la Cour constate que cette abrogation conduit à la perte du caractère pénal de certains faits qui sont d un réel péril social, prévus par la loi à l article 13, raison pour laquelle dans un procès pénal, l exception a été justement soulevée. L urgence de la mesure ne saurait pas être justifiée ni par la nécessité de l harmonisation de la législation roumaine avec celle communautaire, la Cour Constitu-tionnelle statuant dans sa pratique que "la modification ou l unification de la législation dans un domaine ou dans un autre ne justifie pas, par elle-même, l émission d une ordonnance d urgence" (La Décision de la Cour Constitutionnelle nº34/1998, précédemment citée). Dans le cas de l existence réelle d une telle nécessité, il est possible que celle-ci retrouve sa solution dans les conditions usuelles, prévues par la législation en vigueur, sans recourir à l émission d une ordonnance d urgence. Pour les considérants exposés, en vertu de l article 144 lettre c) et de l article 145 alinéa (2) de la Constitution, ainsi que des articles 1 3, de l article 13 alinéa (1) lettre A.c), de l article 23 et de l article 25 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, à la majorité des voix, LA COUR Au nom de la loi
5 DÉCIDE: Admet l exception d inconstitutionnalité soulevée par le Parquet auprès la Cour d Appel de Timişoara dans le dossier nº4472/1999 de l instance sus citée et constate que les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999 pour l abrogation de la Loi nº31/1996 relative au régime du monopole d État sont inconstitutionnelles. La décision est communiquée aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Définitive et obligatoire. Prononcée dans la séance publique du 25 janvier OPINION DISSIDENTE Par la Décision nº15 du 15 janvier 2000 il a été jugé, à la majorité des voix, l admission de l exception d inconstitutionnalité, et il a été constaté que les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº23/1999 pour l abrogation de la Loi nº31/1996 relative au régime du monopole d État sont inconstitutionnelles. Cette solution a regardé la critique relative à l inobservation des dispositions de l article 114 alinéa (4) de la Constitution statuant sur les cas exceptionnels. C est toujours à la majorité des voix que la Cour a décidé de rejeter l exception en ce qui concerne l inobservation des dispositions de l article 114 relatives au domaine dans lequel peut intervenir l ordonnance d urgence. En ce qui concerne cette deuxième solution nous formulons opinion dissidente pour les considérants suivants: 1. L Ordonnance d urgence est mentionnée uniquement à l alinéa (4) de l article 114 de la Constitution, où il est établi: cas dans lesquels elle peut être émise (cas exceptionnels); l entrée en vigueur (seulement après son dépôt pour l approbation du Parlement); l obligation de la convocation obligatoire du Parlement, s il n est pas en session. Vu ces déterminations claires, il paraît que la seule question "oubliée" par le Constituant a été "le domaine" dans lequel l ordonnance peut être émise. Cette "lacune" s avère être le motif d une pratique gouvernementale critiquable, de certaines disputes doctrinaires qui, bien qu intéressantes, sont négligées, d une jurisprudence constitutionnelle discutable. 2. Dans la pratique d État l émission d ordonnances d urgence s est transformée d une exception constitutionnelle dans une règle commune, qui, a acquis l aspect d une "avalanche de neige" échappée du contrôle. 3. Premièrement, il faut faire valoir l interprétation systématique de la Constitution. Certainement, les arguments pro et contra peuvent être plus ou moins convaincants. Nous estimons, toutefois, que la doctrine, le Gouvernement, le Parlement et bien sûr la Cour Constitutionnelle peuvent parfaire une interprétation correcte et constructive des dispositions de l article 114 de la Constitution, si celles-ci étaient mises en rapport avec quelques catégories constitutionnelles incontestables, par exemple: la suprématie de la Constitution, la séparation des pouvoirs, la hiérarchie des lois, les rapports entre la loi et les actes normatifs de l exécutif. L interprétation systématique est en mesure de nous dévoiler les règles résultant tant de la lettre, que de l esprit de la Constitution, permet l identification de
6 l interdépendance entre les dispositions, ainsi que l identification des règles générales, ainsi que des exceptions (surtout la détermination correcte de leurs dimensions). En l absence d une telle interprétation, il y a une mise à l écart de l article 114 et surtout de l alinéa (4), ceux-ci étant isolés de l ensemble constitutionnel, fait permettant des interprétations erronées, quelques fois arbitraires. Voilà pourquoi une réponse correcte impose une interprétation systématique tant de l entière Constitution, que, en particulier, de l article 114. Dans une vision pareille nous allons constater que le système normatif constitutionnel met en valeur les grands principes traditionnels, à savoir: la structuration des autorités publiques dans l esprit de la séparation des pouvoirs publics; la délimitation claire des compétences assurant tant l équilibre, que la coopération; la hiérarchisation du système normatif; l assurance de la place du Parlement en tant que organe suprême représentatif du peuple roumain, et unique autorité législative du pays (l article 58 de la Constitution); la réaffirmation, implicite bien sûr, du principe delegata potestas non delegatur, la nominalisation des catégories de lois et leur partage clair selon des critères de contenu et procédure (l article 72 de la Constitution); la définition de la délégation législative comme une exception constitutionnelle et qui, comme toute exception, est de stricte interprétation et applicabilité. Nous allons ajouter que l alinéa (4) de l article 114 de la Constitution est une suite logique, dans les dimensions de l alinéa (1), s y agissant non de la création des exceptions, mais de la permission dans des "cas exceptionnels" que "des ordonnances d urgence" soient émises. L on sous entend que, à ces ordonnances d urgence également, il est applicable, dans la mesure où explicitement le texte ne le dit pas autrement, toutes les interprétations valables pour l alinéa (1). 4. Deuxièmement, en dépit du fait que le Parlement est le législateur incontestable, c est lui-même qui connaît certaines limites constitutionnelles dans l élaboration des lois. Ainsi, le Parlement: ne peut pas, par des lois ordinaires, modifier ou abroger des lois organiques et certainement ne peut pas réglementer dans ces domaines; s il y a la prolongation du mandat jusqu à la réunion légale du nouveau Parlement, il ne peut pas réviser la Constitution et ne peut pas adopter, amender ou abroger des lois organiques [l article 60 alinéa (4) de la Constitution], malgré qu il soit dans l exercice de son mandat constitutionnel. Ce faisant, est-ce qu il est bien, à souhaiter et possible qu une loi organique puisse être amendée ou abrogée par le biais d une ordonnance d urgence? Est-ce que cela ne contrevient pas à la lettre et à l esprit de la Constitution? Est-ce qu il ne s y agit pas de la motivation d un procédé, d une technique dangereuse pour l ordre constitutionnelle même? Ce sont des questions tenant de l interprétation et de l application correcte de la Constitution. Nous allons ajouter le fait que ceux qui admettent, par interprétation, la possibilité du Gouvernement d amender ou d abroger des lois organiques par le biais des ordonnances d urgence, ne déroulent pas leur propre raisonnement afin de justifier (selon les mêmes arguments) le droit du Gouvernement d amender même des lois constitutionnelles. Voilà pourquoi l interprétation doit surprendre le mécanisme constitutionnel dans son entier, elle ne pouvant pas être fragmentaire et d un cas à l autre. 5. Troisièmement nous considérons que les dispositions de l article 114 de la Constitution forment un tout, systématisé et exprimé par son intitulé "la délégation législative". Selon une pareille vision nous allons trouver des interprétations correctes, même s il était possible de réclamer des éventuelles insuffisances du texte. L insuffisance éventuelle de l alinéa (4) doit être interprétée non dans un sens arbitraire, mais à l appui des dimensions correctes de la démocratie constitutionnelle.
7 Dans un interprétation systématique, les deux ordonnances ordinaire et d urgence s intègrent dans la catégorie "délégation législative" et dans la catégorie "ordonnance". Si pour l ordonnance d urgence le texte constitutionnel établit certaines conditions d émission (l absence de l habilitation par loi spéciale, l entrée en vigueur), il ne confère pas, toutefois, à celle-ci une autre nature juridique. Les cas exceptionnels et l urgence ne peuvent pas exclure de telles ordonnances des catégories mentionnées. L article 114 alinéa (4) doit être corroboré avec l alinéa (5) conformément auquel l approbation ou le rejet des ordonnances se fait par le biais d une loi dans laquelle seront comprises aussi les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l alinéa (3). Sans une pareille corroboration il serait possible de croire que les ordonnances d urgence ne sont pas approuvées ou rejetées par la loi. En continuant le raisonnement il faut remarquer que la loi prévue par l alinéa (5) est une loi ordinaire et il est difficile d admettre que par une loi semblable, l amendement ou l abrogation d une loi organique serait validé, pour les motifs déjà présentés lors de la classification des lois. 6. Quatrièmement l article 114 alinéa (4) doit être aussi corrélé avec l article 107 de la Constitution conformément auquel: le Gouvernement adopte des arrêts et des ordonnances; les arrêts et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signés par le premier ministre, sont contresignés par les ministres ayant l obligation de les mettre en œuvre et sont publiés au Moniteur Officiel de la Roumanie. 7. Cinquièmement le caractère d exception de l ordonnance d urgence s explique ou explique: l impossibilité de l émission, au préalable, d une loi spéciale d habilitation; l impossibilité de l adoption d une loi par l engagement de la responsabilité du Gouvernement (l article 113 de la Constitution); l impossibilité de l utilisation de la procédure d urgence pour l adoption de certains projets de lois ou propositions législatives [l article 74 alinéa (3) de la Constitution]. 8. Enfin, l on peut conclure, de façon motivée et convaincante, que l approbation de l article 114 dans l Assemblée Constituante a visé le même type d ordonnance, soumise au même régime constitutionnel. L urgence ne créé pas un autre type d ordonnance, mais elle ne fait que répondre à des circonstances exceptionnelles, lorsque le Parlement ne peut pas se réunir pour habiliter le Gouvernement ou quand les procédures de l article 74 ou de l article 113 de la Constitution. Le constituant n a pas compris et n a pas voulu exclure l ordonnance d urgence du régime général de l ordonnance, et quand il a créé des exceptions, cela a été explicitement dit, ainsi qu il est fait même à l alinéa (4) de l article 114. En conséquence, les ordonnances d urgence ne doivent pas intervenir dans le domaine des lois organiques, s y agissant d une condition essentielle de leur constitutionnalité. Parce que, en dépit du fait que l ordonnance d urgence touche à la crise constitutionnelle, on n est pas en présence de cette pleine crise. Prof.univ.dr. Ioan Muraru, juge à la Cour Constitutionnelle OPINION DISSIDENTE
8 Nous considérons que c était la solution de rejet de la saisine de la Cour Constitutionnelle comme étant irrecevable qui s imposait dans l espèce. I. Conformément à l article 114 alinéa (4) de la Constitution, "Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d urgence. Celles-ci entrent en vigueur seulement après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n est pas en session, il est convoqué de droit." Le concept de "cas exceptionnels" n est pas défini ni dans le texte de l article 114 alinéa (4) de la Constitution et ni dans un autre texte constitutionnel. En conséquence, l appréciation s il y a ou non un cas exceptionnel revient, tout premièrement, au Gouvernement, qui décide de l adoption de l ordonnance d urgence et, deuxièmement, au Parlement, qui ultérieurement approuve ou rejette cette ordonnance d urgence. Dans les deux situations, l existence ou l inexistence du cas exceptionnel constitue une situation de fait, dont l identification est réalisée par les deux autorités publiques par les moyens spécifiques dont elles disposent, tenant compte aussi des raisons d opportunité. De l autre côté, conformément à l article 2 alinéa (3) thèse première de la Loi nº47/1992 relative à l organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle (republiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº187 du 7 août 1997) "Dans l exercice du contrôle [de constitutionnalité], la Cour Constitutionnelle se prononce seulement sur les questions de droit [ ]." Par conséquent, la Cour Constitutionnelle n est pas compétente pour effectuer le contrôle sur l existence ou l inexistence d une situation de fait, à savoir, ainsi que dans l espèce, sur l existence ou l inexistence "des cas exceptionnels" permettant la possibilité de recourir aux dispositions de l article 114 alinéa (4) de la Constitution, afin que des ordonnances d urgence soient émises. Dans le sens que la juridiction constitutionnelle n a pas pour objet la vérification des situations de fait ont été prononcées plusieurs décisions de la Cour Constitutionnelle, parmi lesquelles la Décision nº61 du 31 mars 1998, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº274 du 23 juillet 1998 et la Décision nº183 du 17 décembre 1998, publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I ère, nº158 du 15 avril II. Conformément à l article 3 alinéas (1) et (2) de la Loi nº47/1992 relative à l organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, republiée, "(1) La compétence de la Cour Constitutionnelle est celle établie par la Constitution. (2) La Cour Constitutionnelle est la seule en droit de décider sur sa compétence. Elle décide dans les cas expressément et limitativement prévus à l article 144 de la Constitution." Également, conformément à l article 144 lettre c) de la Constitution, texte sur la base duquel, en l espèce, a été saisie la Cour Constitutionnelle, celle-ci "décide des exceptions soulevées devant les instances judiciaires en ce qui concerne l inconstitutionnalité des lois et des ordonnances." De ce dernier texte, il ne résulte pas la compétence de la Cour Constitutionnelle pour décider de certains éléments extrinsèques au contenu de l acte normatif soumis au contrôle de constitutionnalité, c est à dire, pour identifier, de manière constitutionnelle, par le Gouvernement et ultérieurement par le Parlement "des cas exceptionnels" dans lesquels est permise l adoption et, respectivement, l approbation ou le rejet des ordonnances d urgence par les deux autorités publiques. III. Vu ceux précédemment exposés, il résulte que, parce que, en l espèce, la saisine de la Cour Constitutionnelle a été faite à l égard d un domaine n incombant pas à la compétence de la Cour établie expressément et limitativement par l article
9 144 de la Constitution, cette saisine devait être rejetée comme étant irrecevable, pareillement à sa jurisprudence constante, dans laquelle la Cour Constitutionnelle a procédé toutes les fois qu elle a été saisie par l inobservation des dispositions de l article 2 alinéa (3) thèse première de la Loi nº47/1992, republiée, dispositions permettant l exercice du contrôle de constitutionnalité uniquement sur les questions de droit. Lucian Mihai, Président de la Cour Constitutionnelle Constantin Doldur, Juge à la Cour Constitutionnelle Costică Bulai, Juge à la Cour Constitutionnelle Kozsokár Gábor, Juge à la Cour Constitutionnelle
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