L an deux mil quinze Et le six octobre
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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 06/10/2015 RG N 3378/ Monsieur MANDE Douty (Maître DAKO & GUEU) La Société Ivoirienne des Banques dite SIB (Cabinet FADIKA et Associés) DECISION : Contradictoire Rejetons l exception d incompétence soulevée et nous déclarons compétent ; Recevons l action de monsieur MANDE MOUTY en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 OCTOBRE 2015 L an deux mil quinze Et le six octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 septembre 2015, Monsieur MANDE DOUTY a assigné la Société Ivoirienne des Banques dite SIB à comparaître le 14 septembre 2015 devant la juridiction de l urgence de ce siège en restitution des causes d une saisie-attribution de créances par un tiers saisi ; Il expose au soutien de son action que suivant exploit en date du 27/4/2015 du Ministère de Maître KONIN Assemien Gabriel, Huissier de justice près le Tribunal de Première Instance d Abidjan, Monsieur GOLI Koffi André, a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes domiciliés à la SIB ; Que cette saisie a été dénoncée le 04/5/2015 ; Que conformément à l article 170 de l acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d exécution, il élevait une contestation contre ladite saisie, signifiant dans le délai légal d un mois à compter de la dénonciation, une assignation en référé ordinaire aux fins de mainlevée d une saisie-attribution en date du 05 juin 2015 aussi bien à Monsieur GOLI Koffi André, qu à la SIB avec ajournement au 08 juillet 2015 ; Que n ayant pu enrôler la cause pour l audience du 08 juillet 2015 pour des raisons indépendantes de sa volonté, il servait un avenir d audience le 14 août 2015, pour l audience du 26 août 2015, afin de permettre à la juridiction présidentielle de la section de Tribunal de Toumodi de statuer sur les mérites de sa contestation ; 1
2 Que cependant, grande fut sa surprise d être informé par la SIB le 25 août 2015, qu elle a déjà procédé au paiement des causes de la saisie entre les mains de Monsieur GOLI Koffi André depuis le 24 juillet 2015 ; Que cette attitude de la banque qui s est dessaisie des causes de la saisie entre les mains de Monsieur GOLI Koffi André, viole les dispositions de l article 164 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Que suite à la dénonciation de la saisie-attribution du 27 avril 2015, il a élevé une contestation contre ladite saisie par exploit en date du 05 juin 2015, qu il a signifié aussi bien à Monsieur GOLI Koffi André qu à la SIB ; Qu il y a bel et bien eu une contestation en l espèce ; Que ce faisant, le tiers saisi ne pouvait régulièrement se dessaisir des causes de la saisie d un montant de francs CFA au profit de Monsieur GOLI Koffi André ; Que la SIB ne pouvait le faire que sur présentation par ce dernier d un certificat du greffe de la section du Tribunal de Toumodi attestant qu aucune contestation n avait été formée dans le délai mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire rejetant la contestation ; Ce qui ne pouvait être le cas en l espèce ; Que d ailleurs dans son courrier en date du 24 août 2015 adressé au conseil de celui-ci, elle justifie le paiement des causes de la saisie au profit de Monsieur GOLI Koffi André par la «réception d une sommation de payer à la requête de Monsieur Koffi André, assorti d un certificat de non enrôlement ;» Qu un certificat de non enrôlement n est pas l équivalent d un certificat de non contestation, tel qu exigé par l article 164 précité ; Que de surcroît le certificat de non enrôlement ne peut se justifier que par l existence d une contestation ; que ce 2
3 certificat suppose qu il y a eu une contestation, mais que l enrôlement de cette contestation n a pas eu lieu ; Que c est la raison pour laquelle le greffe de la section de Tribunal de Toumodi n a pas délivré un certificat de non contestation à Monsieur GOLI Koffi André ; Que ce faisant, c est irrégulièrement voire de manière fautive que la SIB, s est dessaisie des causes de la saisie au profit de Monsieur GOLI Koffi, surtout que ce dernier ne disposait pas d un titre exécutoire rejetant sa contestation ; En réplique, la société SIB soulève l incompétence du juge des référés pour connaître de la présente action au motif que ce dernier devra au préalable retenir sa responsabilité contractuelle avant toute condamnation, ce qui échappe à sa compétence ; Au fond, la SIB fait valoir qu elle a reçu du saisissant non seulement un certificat de non contestation en date du 05 juin 2015 mais également un certificat de non enrôlement daté du 08 juillet, documents attestant à suffisance de l inexistence de contestation ; Que dans ces conditions, le paiement des causes de la saisie entre les mains de monsieur GOLY KOFFI ANDRE intervenu le 24 juillet 2015 est régulier et le demandeur doit être débouté de toutes ses prétentions ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la compétence de la juridiction de céans La SIB prétend que la juridiction de céans, juridiction des référés, est incompétente pour connaître de la présente action, sa décision risquant de préjudicier au fond ; Toutefois, en l espèce, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce est saisie, sur le fondement de l article 49 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, en restitution de sommes dont la 3
4 défenderesse s est libérée entre les mains de monsieur MANDE DOUTY en exécution d une saisie-attribution ; C est donc en sa qualité de juge de l exécution et non de juge des référés que la présente action lui est soumise ; L exception d incompétence doit alors être rejetée car le juge de l exécution est doté du pouvoir de juger au fond ; Sur la recevabilité de l action L action doit être déclarée recevable pour être intervenue dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; AU FOND Sur la demande en paiement des causes de la saisie Monsieur MANDE DOUTY sollicite la condamnation de la SIB à lui payer la somme de FCFA payée par la SIB en vertu de la saisie-attribution de créance en date du 27 avril 2015 au motif que ledit paiement a été effectué alors qu aucun certificat de non contestation ne lui a été présenté en violation de l article 164 de l acte uniforme susvisé ; Ledit article dispose : «Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie» ; Il en résulte que tiers saisi doit procéder au paiement dès lors qu un certificat de non contestation lui a été présenté ; En l espèce, la société SIB produit un certificat de non contestation en date du 05 juin 2015 au vu duquel elle a procédé au paiement des causes de la saisie le 24 juillet 2015 ; 4
5 Il s ensuit que la SIB s est conformée à l article 164 susmentionné de sorte qu aucune faute ne peut lui être imputée ; Monsieur MANDE MOUTY doit donc pour cela être débouté de sa demande en paiement ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Rejetons l exception d incompétence soulevée et nous déclarons compétent ; Recevons l action de monsieur MANDE MOUTY en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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