LE METIER DE MEDECIN COORDONNATEUR

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1 LE METIER DE MEDECIN COORDONNATEUR HISTORIQUE REGLEMENTAIRE Dr Bernard Oddos ; Président du SMC-CSMF

2 HISTORIQUE REGLEMENTAIRE Arrêté du 26/04/1999: naissance des EHPAD et du Médecin Co. Décret du 27/05/2005: 11 missions du médecin coordonnateur. Arrêté du 16/08/2005: il fixe le programme pédagogique du métier. Décret du 13/04/2007: temps de travail et mission supplémentaire.

3 HISTORIQUE REGLEMENTAIRE Article 63 (tarification au GMPS); article 64 (médecin coordonnateur) de la LFSS pour 2009 et 81 (commission régionale de coordination médicale) de la LFSS de Décret du 30/12/2010 : contrats des libéraux en EHPAD. Décret du 02/09/2011 sur les missions du médecin coordonnateur, temps de travail et contrat. Arrêté du 04/09/2011 sur la CCG et ses missions

4 HISTORIQUE REGEMENTAIRE Arrêté du 31/10/2011: comité scientifique Aggir/Pathos. Article 67 de la LFSS 2012 du 21/12/2011: nouveaux indicateurs et article 54 de la LFSS 2013 du 17/12/2012 Décret du 08/01/2013 sur GMP/PMP Circulaire du 14/01/2013 sur le Décret du 02/09/2011

5 ARRETE DU 26/04/1999: NAISSANCE DE LA FONCTION AU SENS DES EHPAD DECRET DU 26/04/1999: définition de la tarification ternaire spécifiant les trois sections. ARRETE DU 26/04/1999: fixation du cahier des charges des conventions tripartites avec médicalisation des établissements et apparition du médecin coordonnateur

6 L ARRETE DANS SON ANNEXE I DONNE DÉJÀ LES FONCTIONS DU MEDECIN CO L'existence d'un médecin coordonnateur compétent en gérontologie répond à un objectif de santé publique, garantissant une meilleure qualité de prise en charge gérontologique et une maîtrise adaptée des dépenses de santé. Avec l'équipe soignante, il définit les priorités de soins. Il facilite la coordination avec les autres prestataires de soins externes à l'institution, notamment les médecins libéraux. Il contribue à une bonne organisation de la permanence des soins, à la formation gérontologique continue du personnel, donne un avis sur les admissions et les critères d'évaluation des soins.

7 ANNEXE II DEDIEE AU MEDECIN CO PRINCIPES GENERAUX: - médicalisation des EHPAD - régulation des dépenses de santé publique - conseiller technique médical du directeur - interlocuteur médical des autorités MISSIONS ET FONCTIONS DU MEDECIN CO PROFIL ET COMPETENCE DU MEDECIN CO

8 FONCTIONS ET MISSIONS DU MEDECIN CO De 1999 à 2005 rien n est précisé sur les fonctions du médecin coordonnateur en dehors de généralités contenues dans l arrêté de Vide juridique et réglementaire total.

9 Décret du 27 mai 2005: écriture des missions. Précise les qualifications, missions et modes de rémunération du médecin coordonnateur. Onze missions historiques. Qualification par formation continue habilitée, DU de coordination ou Capacité de gériatrie Trois ans pour se former après embauche mais possible que jusqu en L EHPAD a 6 mois pour se doter d un médecin coordonnateur

10 Décret de Mai 2005: les 11 missions «1 Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ; «2 Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;

11 Décret de Mai 2005: les 11 missions «3 Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ; «4 Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ; «5 Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins

12 Décret de Mai 2005: les 11 missions «6 Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L du code de la santé publique ; «7 Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement

13 Décret de Mai 2005: les 11 missions «8 Élabore un dossier type de soins ; «9 Établit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ; «10 Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ; «11 Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L du code de la santé publique

14 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur Arrêté du 16 août 2005 fixe le programme pédagogique : Objectifs théoriques 1. Connaître le statut des EHPAD et leurs règles de fonctionnement, ainsi que les missions et responsabilités juridiques des médecins coordonnateurs. 2. Connaître les droits des personnes âgées en institution. 3. Connaître les aspects psychosociologiques de la vie en institution.

15 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur 4. Connaître les principes d'animation de groupes et savoir mettre en pratique l'animation de groupes pluridisciplinaires gérontologiques. 5. Connaître les ressources du réseau gérontologique 6. Savoir évaluer l'état physique et psychologique de la personne âgée entrant en institution (son parcours, ses attentes, ses besoins...) en vue d'une prise en charge personnalisée.

16 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur 7. Savoir faire le diagnostic d'un déclin cognitif (maladie d'alzheimer et maladies apparentées). 8. Connaître les principes de prise en charge, et notamment des troubles comportementaux, nutritionnels et moteurs dans le cadre des déclins cognitifs. 9. Savoir évaluer, avec les collaborations nécessaires, les états de dépendance et contribuer à l'organisation de la prise en charge des malades mentalement et physiquement dépendants

17 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur 10. Connaître les particularités pharmacocinétiques et les effets indésirables des médicaments auxquels sont exposées les personnes très âgées et connaître les modalités de prise en charge des malades qui en sont atteints. 11. Connaître les procédures de diagnostic et d'évaluation des troubles de l'équilibre et de la marche, des incontinences, des états de dénutrition et des modifications thymiques.

18 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur 12. Savoir repérer les risques d'évolution de pathologies en cascade chez les malades fragiles et/ou polypathologiques. 13. Connaître les approches et prises en charge non médicamenteuses utiles pour les personnes malades et dépendantes en institution.

19 Arrêté du 16 Août 2005: Il fixe le programme pédagogique du métier de Médecin Coordonnateur 14. Identifier les facteurs de risque et connaître les principes du traitement des escarres. 15. Connaître les principes d'ergonomie visant à l'adaptation de l'environnement au malade âgé dépendant. 16. Savoir gérer, en partenariat avec les équipes, les traitements antalgiques ainsi que les soins de fin de vie.

20 Décret du 13 avril 2007 sur les temps de travail Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L doit se doter d'un médecin coordonnateur. Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

21 Décret du 13 avril 2007 sur les temps de travail un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ; - un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ; - un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ; - un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places.

22 Dans le décret d avril 2007: une douzième mission 12 Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques.»

23 Article 64 de la LFSS 2009 du 17/12/2008 Enfin, la présence du médecin coordonnateur au sein des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est, désormais, consacrée au niveau législatif et prévue par les dispositions du V de l article L du CASF. Dans sa rédaction issue de l article 64 de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il dispose que le médecin coordonnateur «contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale», et que ses autres missions sont définies par décret.

24 Décret du 30 décembre 2010 sur les contrats des libéraux en EHPAD «Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes» «Art.R Le contrat prévu à l'article L ,(loi de 2002 sur les conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées.

25 Décret du 30 décembre 2010 sur les contrats des libéraux en EHPAD «Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel. «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le cadre de l urgence.

26 Décret du 30 décembre 2010 sur les contrats des libéraux en EHPAD «Art.R Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R et R sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1 de l'article L »

27 Décret du 30 décembre 2010 sur les contrats des libéraux en EHPAD «Art.R Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle

28 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur Temps de travail: «Art. D Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L doit se doter d'un médecin coordonnateur. «Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

29 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: temps de travail un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ; «un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ; «un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ; «un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ; «un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

30 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: temps de travail «Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3 de l'article L , le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médicosociales.»

31 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: réécriture L'article D du même code est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, après les mots : «le médecin coordonnateur», sont ajoutés les mots : «qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante» ; 2 Le 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «3 Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an. «Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R à R du code de la santé publique ;»

32 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: réécriture 3 Le 4 est complété par les dispositions suivantes : «et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (première évocation du PMP appliquée alors à la transformation des USLD) ; 4 Le 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «9 Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3 qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;

33 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: réécriture 5 Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé : «13 Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.»

34 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: contrat de travail Après l'article D du même code, il est inséré un article D ainsi rédigé : «Art. D Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : «1 Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; «2 Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R ;

35 Décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur: contrat de travail «3 L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ; «4 L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.

36 Arrêté sur la Commission de Coordination Gériatrique; «CCG»; du 4 septembre 2011; composition La commission de coordination gériatrique mentionnée au 3 de l'article D du code de l'action sociale et des familles est présidée par le médecin coordonnateur ; sa composition est arrêtée comme suit : 1 Le directeur de l'établissement ou son représentant ; 2 Les médecins salariés de l'établissement ; 3 Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R et suivants du code de la santé publique ; 4 Le cadre de santé ou l'infirmier diplômé d'etat en charge de la coordination de l'équipe soignante au sein de l'établissement ; 5 Les infirmiers diplômés d'etat salariés de l'établissement ; 6 Les psychologues de l'établissement ; 7 Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l'établissement ; 8 Les ergothérapeutes salariés de l'établissement ; 9 Les psychomotriciens salariés de l'établissement ;

37 Arrêté sur la Commission de Coordination gériatrique; «CCG»; du 4 septembre L'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral ; 11 Le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L du code de la santé publique lorsque l'établissement ne dispose pas d'une pharmacie à usage intérieur ; 12 Un représentant du conseil de la vie sociale de l'établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1 de l'article D du code de l'action sociale et des familles. Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission. La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R du code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année. L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.

38 Arrêté sur la Commission de Coordination gériatrique; «CCG»; du 4 septembre 2011; missions La commission de coordination gériatrique est consultée sur : 1 Le projet de soins de l'établissement et sa mise en œuvre ; 2 La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale ; 3 Le contenu du dossier type de soins mentionné au 8 de l'article D du code de l'action sociale et des familles ; 4 Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement mentionné au 9 de l'article D du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors annexée au rapport ; 5 Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;

39 Arrêté sur la Commission de Coordination gériatrique; «CCG»; du 4 septembre L'inscription de l'établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins. La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé mentionnés au 10 de l'article 1er intervenant dans l'établissement. L'ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination gériatrique est transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

40 Arrêté sur la Commission de Coordination gériatrique; «CCG»; du 4 septembre 2011 L'annexe de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est modifiée de la façon suivante : 1 A l'article 2 du contrat type portant sur les conditions d'intervention des médecins libéraux en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et à l'article 2 du contrat type portant sur les conditions d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les mots : «, notamment en indiquant ses coordonnées et, lorsqu'il est désigné, les coordonnées de son remplaçant en cas d'absence ainsi que ses dates de congé» sont supprimés.

41 Avis du Conseil d état du 20/03/2013 sur les Contrats d intervention des libéraux Disparition du mot notamment dans le décret article 1 qui renvoyait aux arrêtés la coordination nécessaire entre médecins traitants et médecins coordonnateurs; Disparition des dispositions de rupture de contrat de part et d autre; le Directeur ne peut plus rompre un contrat d un médecin traitant signataire car fin du libre choix du médecin traitant contraire au CASF.

42 ARRETE DU 31/10/2011 sur le Comité Scientifique AGGIR/PATHOS Par Arrêté du 31 octobre 2011 a été instauré un Comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS, instance indépendante et pluridisciplinaire d expertise et d observation scientifiques, chargée d organiser l audit, la maintenance, le développement, l harmonisation et l évolution desdits référentiels.

43 DECRET COMPLETANT LE TEXTE DE LA LFSS 2011 ( HPST, fin des commissions départementales, création des commissions régionales) DE LA LFSS 2009 (GMPS) ET DE LA LFSS 2006 (besoins en soins requis des USLD) Décret n du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l'article L du code de l'action sociale et des familles

44 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 Le décret déterminant les modalités d'évaluation et de validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a été publié jeudi au Journal officiel. Ce décret fixe également la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale chargée de déterminer le classement définitif de l'établissement en cas de désaccord. Le texte vient en application d'un article de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 qui modifiait la procédure d'évaluation de la perte d'autonomie des résidents hébergés en Ehpad.

45 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 Il détermine les modalités et la périodicité des évaluations du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins de soins requis de ces personnes ainsi que les délais de validation de ces évaluations par les médecins qui en sont chargés, c'est-à-dire des médecins des équipes médico-sociales des départements et des médecins des agences régionales de santé (ARS). Il précise aussi le mode de calcul du niveau de perte d'autonomie moyen des résidents et de leurs besoins en soins. Selon le texte, les évaluations de la perte d'autonomie de ces personnes et de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement "sous la responsabilité du médecin coordonnateur". Elles sont effectuées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention tripartite ou du contrat pluriannuel conclus entre les établissements et les autorités chargées de l'autorisation.

46 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et aux soins à compter de l'exercice budgétaire de l'année de leur réalisation, rappelle le décret. L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées en Ehpad donne lieu à un classement de chaque personne dans l'un des six groupes de la grille nationale, dits "groupe iso-ressources" (GIR), par une cotation en points, dits "points GIR". Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est ensuite calculé: il s'agit du "groupe iso-ressources moyen pondéré" (GMP).

47 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 L'évaluation des besoins en soins requis des personnes hébergées dans l'établissement, dite "analyse transversale", est réalisée à l'aide du référentiel Pathos et donne lieu à une cotation de ces besoins sous forme de points, dits "points Pathos" qui permet le calcul d'un indicateur synthétique dit "pathos moyen pondéré" (PMP), détaille le texte paru jeudi au Journal officiel. L'indicateur synthétique dit "groupe iso-ressources moyen pondéré soins" (GMPS) rend compte à la fois du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées et de leurs besoins en soins. Il est calculé notamment en additionnant les points PMP, affecté d'un coefficient, et les points GMP. Lors de l'ouverture d'un établissement, la valeur du GMP du nouvel établissement est égale au GMP moyen des établissements implantés dans le département, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, prévoit le décret. Le classement des personnes hébergées est ensuite réalisé dans les 12 mois suivant sa date d'ouverture. La valeur du PMP pour un nouvel établissement est égale à un nombre de points fixé par arrêté et l'évaluation des besoins en soins est également réalisée dans les douze mois après l'ouverture de l'établissement. Le décret précise aussi les modalités de contestation de ces évaluations.

48 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 COMMISSIONS REGIONALES DE COORDINATION MEDICALE Il définit la composition des commissions régionales de coordination médicale qui prennent la suite des commissions départementales. Cette commission est composée d'un médecin de l'ars, qui le préside (avec une voix prépondérante en cas de partage égal des voix) et d'un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département (viceprésident). Elle comprend aussi un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'ars sur proposition de la société régionale de gériatrie et gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) et un médecin coordonnateur également désigné par le directeur général de l'ars sur proposition conjointe du représentant de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs et de celui de la SFGG. Ces médecins ne peuvent être ceux qui ont réalisé ou validé la perte d'autonomie et les besoins de soins dans l'établissement faisant l'objet du recours.

49 DECRET GMP/PMP DU 08/01/2013 Le médecin coordonnateur de l'établissement "est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement", précise le décret. Cette commission doit veiller à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi qu'à la qualité de formation des médecins coordonnateurs à l'utilisation des référentiels Aggir et Pathos. Elle est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement. Elle doit transmettre chaque année, à des fins statistiques et d'étude, le relevé de ses validations sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées, aux autorités chargées de la tarification et à chaque établissement, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées

50 CIRCULAIRE D APPLICATION DU DECRET DE 09/2011 PARUE LE 15/01/2013 La circulaire précisant le rôle du médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), notamment en matière d'encadrement des prescriptions des médecins libéraux, a été publiée mardi. 15/01/2013 En date du 7 décembre 2012, ce texte de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) clarifie certains points du décret du 2 septembre 2011 sur les missions du médecin coordonnateur d'ehpad, et de l'arrêté du 5 septembre 2011 sur la commission de coordination gériatrique présidée par ce médecin. Il avait été promis initialement pour décembre 2011 par Roselyne Bachelot, alors ministre des solidarités et de la cohésion sociale (cf APM NCOK8001). La circulaire présente la même structure que le document de travail dont l'apm avait eu copie en avril 2012 (cf APM NCPDP002), mais certaines formulations ont été remaniées. "La coordination de l'action des médecins libéraux et de celle des salariés de l'équipe soignante en place est constitutive de la qualité de la prise en charge des soins des résidents dans l'établissement et doit donc s'organiser hors de toute notion de subordination des uns ou des autres", souligne la DGCS. "L'existence d'une coordination n'implique, en soi, aucune remise en cause de l'indépendance des médecins", ajoute-t-elle. Notamment, "il ne s'agit pas d'encadrer par contrat les prescriptions des médecins" libéraux.

51 CIRCULAIRE D APPLICATION DU DECRET DE 09/2011 PARUE LE 15/01/2013 La notion d'encadrement des actes de prescription médicale, qui figure dans le décret, doit s'entendre "comme la nécessaire coordination de la politique générale du soin dans l'établissement, sur laquelle la commission de coordination gériatrique est consultée, et comme la promotion des bonnes pratiques gériatriques auprès de l'équipe soignante et des intervenants libéraux de l'ehpad". En matière de politique du médicament, le médecin coordonnateur doit "élaborer et proposer", en collaboration avec les médecins traitants et avec le pharmacien, "une liste de médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions faites aux résidents". Pour prévenir la iatrogénie, il contribue "à la bonne adaptation des prescriptions de médicaments aux impératifs gériatriques". Il élabore "un dossier-type de soins et, dans le cadre de ses fonctions communautaires, exerce sa responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la population hébergée et non pas en soignant chaque résident de manière individuelle".. La circulaire précise par ailleurs que le médecin coordonnateur exerce "une autorité fonctionnelle" sur l'équipe soignante (c'est-à-dire "les professionnels de santé salariés de l'établissement"), de par sa fonction "d'organisation et d'animation médicale". "En sollicitant la ressource de l'infirmière référente (soit infirmière 'coordonnatrice', soit cadre de santé) et en s'appuyant sur des prescriptions, des transmissions et des réunions de synthèse, l'équipe soignante prend en charge les résidents au quotidien", ajoute le texte. COMMISSION: ORDRE DU JOUR ETABLI AVEC LE DIRECTEUR

52 CIRCULAIRE D APPLICATION DU DECRET DE 09/2011 PARUE LE 15/01/2013 La circulaire revient sur la capacité donnée au médecin coordonnateur de prescrire en cas d'urgence ou de risques vitaux. Il est "nécessaire qu'il dispose de tous les éléments d'évaluation de la situation et de l'état de santé des résidents", ainsi que "des moyens matériels nécessaires à l'émission d'une prescription (accès au logiciel de soins et ordonnances)". S'agissant de la commission de coordination gériatrique, l'ordre du jour est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement. Cette instance doit comporter "au moins un représentant" de chacune des professions suivantes: infirmier (ou cadre), psychologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien. Pour autant, l'arrêté "ne fixe ni quorum ni quota" et "ne doit pas empêcher la présence de tous les personnels mentionnés dans l'arrêté qui souhaitent participer aux débats". Concernant le rapport annuel d'activité médicale, il "doit être revêtu de la signature du directeur de l'établissement", le médecin coordonnateur intervenant "en qualité de conseiller technique gériatrique du directeur". Ce rapport peut être intégré au compte administratif ou compte d'emploi de clôture de l'établissement. Au sujet de l'obligation de formation du médecin coordonnateur, la DGCS indique que si un directeur recrute un médecin qui n'a pas les qualifications requises, le praticien devra les obtenir "dans un délai de trois ans"

53 QUELQUES AUTRES SUJETS EN COURS La version consolidée du CASF sur le médecin coordonnateur du 29/01/2013. Mission médicaments en EHPAD. Comité Avancée en Age. Tarif global et réforme de la tarification. ATIH et rapport sur le juste coût d un EHPAD. Réforme de la dépendance et encadrement des tarifs hébergements.

54 VOICI POUR LE MOMENT EN ATTENDANT LA SUITE DES TEXTES. MADAME LA MINISTRE ENVISAGE EN FAIT DE LIMITER L ACCES DES EHPAD A UN PETIT NOMBRE DE MEDECINS TRAITANTS FILTRE PAR LA FORMATON CONTINUE, PAR LE CONTRAT D INTERVENTION DONC DES TEXTES EN PERSPECTIVES!!!!!

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