Convention collective nationale DES REGIES DE QUARTIER. Article 15 Régime de prévoyance obligatoire. Notice d information à remettre au salarié

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1 Régies Quartier Convention collective nationale DES REGIES DE QUARTIER Article 15 Régime de prévoyance obligatoire Octobre 2014 Notice d information à remettre au salarié

2 Sommaire Avant propos...2 Introduction...3 Les bénéficiaires des garanties...3 Les taux de cotisations... 3 Les prestations du régime de prévoyance...4 La garantie maintien de salaire...4 Nature de la prestation... 4 Point de départ de la prestation... 4 Montant et durée de service de la prestation... 4 La garantie incapacité temporaire de travail...5 Nature de la prestation... 5 Montant de la prestation... 5 Point de départ de la prestation... 5 Versement de la prestation... 5 Cessation des prestations... 5 Limitation de la prestation... 5 Revalorisation de la prestation... 5 Exclusions... 6 Pièces justificatives à fournir... 7 La garantie invalidité...7 Nature de la prestation... 7 Montant de la prestation... 7 Point de départ de la prestation... 7 Versement de la prestation... 7 Cessation des prestations... 8 Limitation de la prestation... 8 Revalorisation de la prestation... 8 Exclusions... 8 Pièces justificatives à fournir... 8 Les garanties décès...9 Bénéficiaires de la prestation... 9 Montant de la prestation... 9 La garantie Double effet... 9 Nature de la prestation... 9 Montant de la prestation... 9 aavant propos La garantie Décès accidentel Nature de la prestation...10 Montant de la prestation...10 Exclusions...10 Pièces justificatives à fournir...10 La garantie Rente éducation...11 Nature de la prestation...11 Montant de la prestation...11 Point de départ de la prestation...11 Versement de la prestation...11 Cessation des prestations...11 Limitation de la prestation...11 Revalorisation de la prestation...11 Exclusions...11 Pièces justificatives à fournir...11 La Rente de conjoint...12 Nature de la prestation...12 Bénéficiaires de la prestation...12 Montant annuel de la prestation...12 Point de départ de la prestation...12 Versement de la prestation...12 Revalorisation du salaire de référence...12 Cessation de la prestation...12 Exclusions...12 Pièces justificatives à fournir...12 La Rente handicap...13 Le maintien des garanties après la rupture du contrat de travail...13 Dispositions générales Contrôle médical...14 Prescription...14 Subrogation...14 Définitions...14 Récapitulatif des pièces justificatives à fournir pour toute demande de prestations La présente notice d information remise à chaque salarié a pour objet de définir les garanties du régime obligatoire de prévoyance, leurs conditions d application ainsi que le montant des cotisations. Chaque salarié peut s informer auprès de la direction de son entreprise ou auprès des délégués du personnel pour connaître le contenu complet du régime de prévoyance. Le GNP et l OCIRP qui assurent les garanties du régime de prévoyance sont des institutions de prévoyance soumises au contrôle de l ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Le centre de gestion dont vous dépendez est membre du GNP et sera votre interlocuteur sur toutes les questions relatives à la gestion du régime de prévoyance. B

3 Introduction La branche professionnelle des Régies de Quartier a choisi deux unions d institutions de prévoyance pour garantir le régime de prévoyance. n le GNP, assureur des garanties Incapacité de travail, Invalidité, Décès, Invalidité Absolue et Définitive; n l OCIRP, assureur de la garantie Rente éducation, de la garantie Rente de conjoint et de la Rente handicap. Cette désignation permet une mutualisation des risques au sein de la profession et organise une solidarité entre les entreprises adhérentes. Elle permet, en outre, un suivi paritaire des évolutions du régime de prévoyance. Le GNP et l ORCIP ont délégué à leur institution membre (centre de gestion) les opérations relatives à l appel des cotisations, au versement des prestations ainsi que la transmission d informations de toute nature. Les bénéficaires des garanties Les bénéficiaires du régime de prévoyance sont l ensemble du personnel des Régies de quartier et du CNLRQ entrant dans le champ d application de l Accord Collectif National Professionnel Régies de Quartier du 12 avril 1999 et de la Convention Collective Nationale des Régies de Quartier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et le nombre d heures effectuées, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le Code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l employeur ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Bénéficient également des garanties instituées au présent article sans contrepartie de cotisations, et pendant une durée d un mois à compter de la date de rupture du contrat de travail, les participants des régies de quartier et du CNLRQ licenciés et inscrits au Pôle Emploi. Dans la présente notice, est visé par le vocable «cadre» : l ensemble du personnel affilié à l AGIRC, par le vocable «non cadre» : l ensemble du personnel non affilié à l AGIRC; Les taux de cotisation La cotisation totale hors celle afférente à la garantie maintien de salaire qui est exclusivement à la charge de l employeur est répartie à hauteur de 70% à la charge de l employeur et 30% à la charge du participant. La cotisation de la tranche A 1 des salaires des participants relevant de la catégorie cadre est intégralement à la charge de l employeur. Par ailleurs, la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail TA/TB des participants non cadres est à la charge exclusive du participant GARANTIES COTISATIONS COTISATIONS NON CADRES CADRES TA / TB TA TB Capital Décès GNP 0,18% 0,43% 0,43% Rente temporaire de conjoint OCIRP 0,18% 0,25% 0,25% Rente éducation OCIRP 0,21% 0,25% 0,25% Rente handicap (assureur OCIRP) 0,02% 0,02% 0,02% Garantie incapacité GNP 0,30% 0,34% 0,34% Garantie invalidité GNP 0,20% 0,21% 0,21% Total cotisations garanties de Prévoyance 1,09% 1,50% 1,50% Garantie maintien de salaire GNP 0,57% 0,40% 1,10% Cotisation totale 1,66% 1,90% 2,60% 1 Le salaire se décompose en 2 parties : Tranche A (partie du salaire inférieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale), Tranche B (partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la Sécurité Sociale et 4 fois sa valeur). 3

4 La La garantie garantie maintien du salaire du salaire Nature de la garantie Prévoyance TITRE IV - article IV-2, de la CCN du 21 février 2001 Les prestations du régime de prévoyance Le maintien de salaire correspond à une garantie souscrite auprès du GNP et financée intégralement par l employeur. Son objet est d assurer l obligation temporaire de maintien de salaire des Régies de Quartier vis à vis de leurs salariés telle que définie à l article 15 de la Convention Collective Nationale des Régies de Quartier. Point de départ de la prestation Cette obligation permet aux salariés, ayant 3 mois d ancienneté dans le secteur d activité au jour de l arrêt de travail et quel que soit le nombre d heures de travail effectuées par mois, de bénéficier d une indemnisation dont le montant et la durée est déterminée ci-après. Le point de départ est fixé au 6 e jour d arrêt en cas de maladie ou d accident de la vie privée et au 1 er jour d arrêt de travail en cas de maladie professionnelle ou d accident du travail. Montant et durée de service de la prestation G Ancienneté MONTANT MENSUEL ET DURée de l indemnisation* appréciée dans le secteur d activité 90 % du salaire brut 66,66 % du salaire brut 3 mois à 5 ans 30 Jours 30 Jours 5 ans à 10 ans 40 Jours 40 Jours 10 ans à 15 ans 50 Jours 50 Jours 15 ans à 20 ans 60 Jours 60 Jours 20 ans à 25 ans 70 Jours 70 Jours 25 ans à 30 ans 80 Jours 80 Jours 30 ans et plus 90 Jours 90 Jours *Ce crédit d indemnisation s apprécie par année mobile (12 mois consécutif) *éventuellement, reconstituée de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la Sécurité Sociale. Seule la différence entre 90% ou 66,66% de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la Sécurité Sociale est alors perçu. La La garantie garantie incapacité temporaire temporaire travail de de travail Nature de la prestation Il est versé des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la Sécurité Sociale, en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, aux salariés ayant au moins 3 mois d ancienneté dans le secteur d activité afin de compenser la perte de salaire. 4

5 La La garantie garantie incapacité temporaire temporaire travail de de travail Point de départ de la prestation Pour les salariés ayant 3 mois d ancienneté dans le secteur d activité, les indemnités journalières complémentaires sont versées en complément de la 2 ème période de maintien de salaire à 66,66% et en relais de celle-ci. Montant de la prestation En cas d incapacité temporaire de travail, le salarié perçoit une indemnité égale à 70% du salaire brut y compris les prestations brutes de la Sécurité Sociale. Pour les salariés non indemnisés par la Sécurité Sociale, les prestations de celles-ci sont reconstituées de manière théorique et seule la différence entre 70% du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes de la Sécurité Sociale théoriques est versée par le GNP. Versement de la prestation La prestation est versée au fur et à mesure de la présentation des décomptes de versement en espèces de la Sécurité Sociale, et sur production des justificatifs définis dans le tableau récapitulatif des pièces à fournir. Cessation de la prestation Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse : n à la reprise du travail n au 1095 ème jour d arrêt de travail ; n à la date d effet de la mise en invalidité ou incapacité permanente professionnelle; n à la date de liquidation de la pension vieillesse (hormis en cas de cumul emploi/retraite); n à la date de décès du participant n à la cessation de paiement par la Sécurité Sociale des indemnités journalières. n et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, le GNP se réserve le droit de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu il jugerait utiles pour se prononcer sur l ouverture ou la continuation du service des prestations. Limitation de la prestation Dans tous les cas, le cumul des prestations versées (indemnités journalières, rentes, allocations ASSEDIC, salaire partiel...) ne peut excéder 100% du salaire net d activité. Revalorisation de la prestation La prestation servie dans le cadre du présent régime est revalorisée selon l évolution du point ARRCO, aux mêmes dates d effet. 5

6 La La garantie garantie incapacité temporaire temporaire travail de de travail Exclusions Sont exclus de la garantie incapacité et n entraînent aucun paiement à la charge de l Assureur les conséquences : n de tentative de suicide de l assuré, n des faits intentionnellement causés ou provoqués par l assuré ou les bénéficiaires, n de guerre civile et étrangère, d attentat, d émeute, d insurrection, d acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active, n de la participation volontaire et violente de l assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, n de démonstrations, acrobaties, courses, compétitions nécessitant l utilisation d engins à moteurs, n des rixes, jeux et paris, n de l usage de stupéfiants, lorsqu ils n entrent pas dans le cadre d un traitement médicalement prescrit, n d un état d alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, n de vols sur appareils non munis d un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, n de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l élastique ou en parachute, n des effets directs et indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation des noyaux d atome. G Pièces justificatives à fournir En cas d incapacité de travail, les pièces suivantes sont à fournir pour toute demande de prestations : n Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas n Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail n Demande d indemnités journalières complémentaires signée par l employeur n Notification d attribution des indemnités journalières d incapacité par la Sécurité Sociale n Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité Sociale. n Notification du refus d intervention de la Sécurité Sociale pour les salariés n ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité Sociale. 6

7 La La garantie garantie invalidité Nature de la prestation Lorsque le participant ayant au minimum 3 mois d ancienneté dans la branche d activité et est classé par la Sécurité Sociale dans l une des catégories d invalides mentionnées à l article L du Code de la Sécurité Sociale ou, par le médecin contrôleur de l organisme assureur du régime sur avis du médecin traitant, pour les participants n ayant pas suffisamment cotisé ou ayant effectué un nombre d heures insuffisant pour ouvrir droit aux prestations Sécurité Sociale, ou en cas d incapacité permanente professionnelle du participant d un taux supérieur à 33%, l organisme assureur lui verse une rente complémentaire à la pension d invalidé versée par la Sécurité Sociale. montant de la prestation Le montant, y compris les prestations brutes de la Sécurité Sociale, y compris le salaire à temps partiel (reconstitués de manière théorique pour le personnel effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre ou n ayant pas réglé un montant de cotisation suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la Sécurité Sociale), est égal à : 1 ère catégorie ou taux d incapacité permanente professionnelle compris entre 33% et 66%, 7,5% du salaire brut de référence. 2 ème catégorie ou lorsqu il a un taux d incapacité permanente professionnelle supérieur ou égal à 66% et inférieur à 100%, il lui est versé une rente complémentaire à celle servie par la Sécurité Sociale d un montant de 12,5% du salaire brut de référence. 3 ème catégorie ou lorsqu il a un taux d incapacité permanente professionnelle égal à 100%, 12,5% du salaire brut de référence avec une majoration d un montant de 25% de la majoration pour tierce personne versée par la Sécurité Sociale. Pour le participant non pris en charge par la Sécurité Sociale, car n ayant pas suffisamment cotisé ou ayant effectué un nombre d heures insuffisant pour ouvrir droit aux prestations Sécurité Sociale, l organisme assureur se substitue à la Sécurité Sociale et verse, une rente égale à : 1 ère catégorie ou un taux d incapacité permanente professionnelle compris entre 33% et 66%, 37,5% du salaire brut de référence 2 ème catégorie ou un taux d incapacité permanente professionnelle supérieur ou égal à 66% et inférieur à 100%, 62,5% du salaire brut de référence 3 ème catégorie ou un taux d incapacité permanente professionnelle égal à 100%, 62,5% du salaire brut de référence et 25% de la majoration pour tierce personne versée par la Sécurité Sociale. Point de départ de la prestation La rente est versée à compter de la date de reconnaissance de l état d invalidité par la Sécurité Sociale, ou par le médecin conseil du GNP pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, ou n ayant pas réglé un montant de cotisation suffisant pour ouvrir droit aux prestations de la Sécurité Sociale. versement de la prestation La rente d invalidité est versée trimestriellement à terme échu, ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité Sociale des pensions d invalidité. 7

8 La La garantie garantie invalidité Cessation de la prestation Le versement de la rente cesse, au plus tard : n Lorsque le participant ne perçoit plus la rente d invalidité de la Sécurité Sociale n Au jour où la pension vieillesse de la Sécurité Sociale est substituée à la rente d invalidité. Lorsque le participant ne bénéficie pas d une ouverture de droit à prestations de Sécurité Sociale du fait d une insuffisance d heures cotisées : - à la date à laquelle le participant aura atteint l âge mentionné au premier alinéa de l article L du Code de la Sécurité Sociale ; - et/ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse - et/ou par décision du médecin conseil de l organisme assureur. Pour les salariés n ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité Sociale, la poursuite du versement de la prestation est décidée par le médecin conseil du GNP. En tout état de cause, le GNP se réserve le droit de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu il jugerait utiles. Le comité paritaire de surveillance et d interprétation sera consulté par le GNP sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. G Limitation de la prestation Dans tous les cas, le cumul des prestations versées (indemnités journalières, rentes, allocations ASSEDIC, salaire partiel,...) ne peut excéder 100 % du salaire net d activité. Revalorisation de la prestation La prestation servie dans le cadre du présent régime est revalorisée selon l évolution du point ARRCO, aux mêmes dates d effet. 8 Exclusions Sont exclus de la garantie incapacité et n entraînent aucun paiement à la charge de l Assureur les conséquences : n de tentative de suicide de l assuré, n des faits intentionnellement causés ou provoqués par l assuré ou les bénéficiaires, n de guerre civile et étrangère, d attentat, d émeute, d insurrection, d acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active, n de la participation volontaire et violente de l assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, n de démonstrations, acrobaties, courses, compétitions nécessitant l utilisation d engins à moteurs, n des rixes, jeux et paris, n de l usage de stupéfiants, lorsqu ils n entrent pas dans le cadre d un traitement médicalement prescrit, n d un état d alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, n de vols sur appareils non munis d un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, n de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l élastique ou en parachute, n des effets directs et indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation des noyaux d atome. Pièces justificatives à fournir En cas d incapacité de travail, les pièces suivantes sont à fournir pour toute demande de prestations : n Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas n Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail n Demande d indemnités journalières complémentaires signée par l employeur n Notification d attribution des indemnités journalières d incapacité par la Sécurité Sociale n Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité Sociale. n Notification du refus d intervention de la Sécurité Sociale pour les salariés n ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité Sociale.

9 La La garantie garantie Décès Un capital est versé en cas de décès du salarié à condition que cet évènement intervienne avant son départ à la retraite ou son départ de l organisme. L Invalidité Absolue et Définitive (classement en invalidité de 3 ème catégorie par la Sécurité Sociale ou reconnaissance de cet état par le médecin conseil du GNP pour les salariés effectuant moins de 200 heures) entraîne, dès sa reconnaissance, le versement anticipé du capital décès au profit du salarié. Bénéficiaire en cas de décès En cas de décès d un salarié, il est versé un capital sans préjudice des capitaux décès dus au titre d un autre contrat ou régime. Ce capital revient : n au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) n à défaut de désignation expresse de bénéficiaires : - au conjoint, à défaut, - à ses enfants par parts égales entre eux, à défaut, - aux ascendants par parts égales entre eux, à défaut, - le capital revient à la succession En cas d Invalidité Absolue et Définitive, le capital décès est versé au salarié lui-même, s il le demande. montant de la prestation Le capital décès est égal à 100% du salaire brut annuel de référence. A ce montant s ajoute une majoration du capital d un montant de 75% du salaire brut de référence par enfant à charge. GNature de la prestation La La garantie garantie effet Double effet Le décès postérieur ou simultané du conjoint du participant entraîne le versement d un capital décès au profit des enfants restant à charge par parts égales entre eux. montant de la prestation Le capital décès est d un montant égal à 200% du montant du capital décès toute cause (hors majorations) 9

10 Nature de la prestation La La garantie garantie En cas de décès accidentel du salarié un capital supplémentaire est versé au accidentel Décès accidentel bénéficiaire. montant de la prestation Le montant du capital supplémentaire est de 100% du salaire brut de référence. Exclusions L Assureur ne garantit pas les conséquences du suicide ou d un fait intentionnel de l assuré dans la première année d assurance. Sont exclus de la garantie «décès consécutif à un accident» et n entraînent aucun paiement à la charge de l Assureur : n les faits intentionnellement causés ou provoqués par l assuré ou les bénéficiaires, n les conséquences de guerre civile et étrangère, d attentat, d émeute, d insurrection, d acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active, n les conséquences de la participation volontaire et violente de l assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, n les conséquences de démonstrations, acrobaties, compétitions nécessitant l utilisation d engins à moteurs, n les conséquences des rixes, jeux et paris, n les conséquences de l usage de stupéfiants, lorsqu ils n entrent pas dans le cadre d un traitement médicalement prescrit, l état d alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, n les conséquences de vols sur appareils non munis d un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, n les conséquences de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l élastique ou en parachute, n les conséquences des effets directs et indirects (d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation) provenant de la transmutation des noyaux d atome. G 10 Pièces justificatives à fournir En cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie, les pièces justificatives suivantes sont à fournir : n Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas n Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail n Titre de pension d invalidité de 3 ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité Sociale ; n Demande de capital Invalidité Permanente et Absolue signée par l employeur ; n Demande de capital Décès signée par l employeur ; n Extrait de l acte de naissance avec filiation ; n Un certificat d hérédité, s il s agit d un salarié célibataire sans enfant ; n Certificat médical indiquant si le décès est dû à une cause naturelle ou à un accident ; n Extrait de l acte de mariage ; n Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; n Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants ; n Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc...).

11 La La garantie garantie Education rente Education Nature de la prestation En cas de décès ou d invalidité Absolue et Définitive, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge. La rente éducation est assurée par l OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance). montant de la prestation 10 % du salaire brut de référence pour les enfants de moins de 16 ans 15 % du salaire brut de référence pour les enfants de 16 à moins de 18 ans 20 % du salaire brut de référence pour les enfants de 18 à moins de 26 ans Point de départ de la prestation Le point de départ du versement de la rente éducation est fixé au 1 er jour du mois civil suivant le décès ou la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive (IAD) du participant. Revalorisation de la prestation La revalorisation est fixée en fonction du coefficient fixé par le Conseil d administration de l OCIRP (organisme assureur de la Rente éducation). versement de la prestation La rente est versée trimestriellement à terme d avance. Cessation de la prestation Le versement de la rente éducation cesse au plus tard à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant atteint son 18 ème anniversaire sans condition, ou, son 26 ème anniversaire, sous condition. Exclusions Sont exclus de la garantie Rente éducation n Le décès survenu à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atomes ; n Le décès lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive; n Le décès survenu en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ; n Le décès survenu en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir. Pièces justificatives à fournir Le versement de la rente éducation est subordonné à la fourniture des pièces suivantes : n Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; n Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; n Titre de pension d invalidité de 3 ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité Sociale ; n Extrait de l acte de naissance avec filiation ; n Extrait de l acte de mariage ; n Pièce justifiant de la qualité d enfant à charge ; n Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; n Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants ; n Au 1 er janvier de chaque année, certificat de scolarité ; n Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc...). 11

12 La garantie Nature de La garantie la prestation rente de Conjoint de Conjoint Lors du décès du participant, il est versé à son conjoint 2 survivant une rente temporaire de conjoint jusqu à l âge légal d ouverture du droit à la pension de retraite de sécurité sociale du bénéficiaire. (Voir définition ci-après) une rente de conjoint temporaire. La rente de conjoint est assurée par l OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance). Bénéficiaire de la prestation Le versement de la prestation bénéficie au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un Pacs au salarié décédé. Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins deux ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d une durée de vie commune avec celui-ci d au moins deux ans avant son décès. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu il ou elle a vécu jusqu au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de deux ans n est pas exigé. G montant annuel de la prestation La rente est égale à 15% du salaire annuel brut de référence limité à la tranche B. Point de départ de la prestation La prestation prend effet à compter du 1 er jour du mois civil suivant la date du décès. Cessation de la prestation La prestation cesse à la liquidation de la pension vieillesse. Exclusions Sont exclus de la garantie Rente de conjoint : n Le décès survenu à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atomes ; n Le décès lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive; n Le décès survenu en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ; n Le décès survenu en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir. versement de la prestation Elle est versée trimestriellement à terme d avance. Revalorisation de la prestation La revalorisation est fixée en fonction du coefficient fixé par le Conseil d administration de l OCIRP (organisme assureur de la Rente de conjoint). Pièces justificatives à fournir Le versement de la rente de conjoint est subordonné à la fourniture des pièces suivantes : n Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; n Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; n Extrait de l acte de naissance avec filiation ; n Extrait de l acte de mariage ; n Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; n Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc...). 12

13 La La garantie garantie rente viagère handicap viagère handicap Nature de la prestation En cas de décès d un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, une rente viagère handicap Bénéficiaire de la prestation L enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d une infirmité physique et/ou mentale qui l empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s il est âgé de moins de 18 ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal, tel que défini par l article 199 septies 2e du Code général des impôts et reconnu comme handicapé. Le handicap est apprécié au jour du décès. montant annuel de la prestation Le montant de la rente viagère handicap est fixé à 500 par mois. Point de départ de la prestation La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès Revalorisation de la prestation L évolution du montant de cette prestation est indexée sur l augmentation du montant de l Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie. versement de la prestation La rente est versée mensuellement Le maintien des garanties après la rupture du contrat de travail Bénéficient également des garanties du régime de prévoyance sans contrepartie de cotisations, et pendant une durée d un mois à compter de la date de rupture du contrat de travail, les participants des régies de quartier et du CNLRQ licenciés et inscrits au Pôle Emploi. 13

14 Dispositions générales Contrôle médical Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu il jugerait utiles pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. Prescription Versement des capitaux ou rentes suite à décès : Les demandes non présentées dans un délai de dix ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des rentes éducation et de conjoint : Toute action dérivant des garanties de rente éducation et de rente de conjoint est prescrite par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n est pas le salarié. Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité permanente et absolue ou incapacité permanente professionnelle : Les demandes non présentées dans un délai deux ans suivant la date d effet de la pension d invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail : Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date de l arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des rentes d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle : Les demandes non présentées dans un délai de deux ans suivant la date de notification du versement de la rente d invalidité par la Sécurité Sociale (ou par le médecin contrôleur de l organisme assureur pour les participants n ayant pas suffisamment cotisé pour ouvrir droit aux prestations en espèce de la Sécurité Sociale) ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Subrogation En cas de paiement de prestations par l organisme assureur à l occasion d un accident comportant un tiers responsable, l organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable dans la limite des dépenses qu il a supportées, conformément aux dispositions légales. D Définitions Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédent le décès ou l arrêt de travail. Pour les participants ayant été en arrêt de travail au cours des 12 mois précédent l arrêt de travail, ou n ayant pas 12 mois d ancienneté dans la régie ou au CNLRQ, le salaire sera reconstitué de manière théorique. Le salaire de référence est limité à la tranche B de la rémunération. Le salaire de référence pour la garantie maintien de salaire est le salaire brut que le salarié aurait perçut s il avait travaillé. Accident On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l assuré provenant de l action soudaine et imprévisible d une cause extérieure. Conjoint Pour l attribution du capital décès et de la rente de conjoint : il faut entendre par conjoint l époux ou l épouse du participant non divorcé(e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu il peut être justifié d une communauté de vie d au moins deux ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. Cette durée n est toutefois pas exigée en cas de naissance ou d adoption d un enfant dans le couple pacsé ou concubin. 14

15 Définitions (suite) Enfant à charge Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : n jusqu à leur 18 ème anniversaire sans condition n jusqu à leur 26 ème anniversaire sous condition Soit : n de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, ou encore d un contrat de professionnalisation ou d une inscription au CNED (centre national d enseignement à distance) n d être en apprentissage n de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes, associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus, n d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d assurance chômage comme demandeur d emploi, ou stagiaire de la formation professionnelle, n d être employé dans un ESAT ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé, Invalidité C est la réduction d au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain, reconnue par la Sécurité Sociale et entraînant le classement dans l une des catégories d invalides visées à l article L du Code de la Sécurité Sociale : n Invalides capables d exercer une activité rémunérée : invalidité dite de 1 ère catégorie ; n Invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque : invalidité dite de 2 ème catégorie ; n Invalides, qui étant absolument incapables d exercer une profession, sont, en outre dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : invalidité dite de 3 ème catégorie. n sans limitation de durée en cas d invalidité, équivalente à une invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu il bénéficient de l allocation d adulte handicapé ou qu il est titulaire de la carte d invalide civil, cet état d invalidité doit être reconnu avant la limite du versement de la rente éducation prévue au Régime de prévoyance. n En tout état de cause les enfants répondant aux conditions ci-dessus doivent obligatoirement être à la charge du participant. Sont considérés à charge pour le bénéfice de la majoration du capital décès : Indépendamment de la législation fiscale est considéré à charge du participant, les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l assuré est lié par un Pacte Civil de Solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de l incapacité de travail : n Être âgés de moins de 21 ans, n Ne pas exercer d activité professionnelle ou n exercer qu une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55% du SMIC, n Être considérés comme fiscalement à la charge du participant, ou percevoir du participant une pension alimentaire déductible de son revenu imposable, n Les enfants reconnus atteints d un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, n Les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l article L du code de la Sécurité Sociale et âgés de moins de 26 ans, n Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès du participant et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge. Invalidité Absolue et Définitive Il faut entendre par perte totale et irréversible d autonomie, l invalidité 3 ème catégorie définie à l article L du Code de la Sécurité Sociale :«Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie». 15

16 Récapitulatif des pièces justificatives à fournir pour toute demande de prestations Documents A Fournir INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (incapacité) Rentes (Invalidité) IPP Décès I.p.a Rente de Conjoint (OCIRP) Rente Education (OCIRP) Relevé d identité bancaire ou postal de l employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail Demande d indemnités journalières complémentaires signée par l employeur Notification d attribution des indemnités journalières d incapacité ou de la pension d invalidité par la Sécurité Sociale Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité Sociale Notification du refus d intervention de la Sécurité Sociale pour les salariés n ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité Sociale Demande de rente signée par le représentant qualifié de l employeur Titre de pension d invalidité de 3 ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité Sociale Demande de capital décès ou d invalidité permanente et absolue signée par l employeur Demande de capital Décès signée par l employeur Extrait de l acte de naissance avec filiation Un certificat d hérédité, s il s agit d un salarié célibataire sans enfant Certificat médical indiquant si le décès est dû à une cause naturelle ou à un accident Extrait de l acte de mariage Pièce justifiant de la qualité d enfant à charge et, le cas échéant, de la situation d orphelin Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants Au 1 er janvier de chaque année, certificat de scolarité, de formation professionnelle pour les enfants âgés de plus de 18 ans Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, ) 16

17 Le GNP La Prévoyance des branches professionnelles Un réseau national Une gestion décentralisée Le GNP est à la disposition des entreprises adhérentes et de leurs salariés pour toutes précisions complémentaires sur ce régime et sont à même de proposer des garanties complémentaires n Frais médicaux n Indemnités de Fin de Carrière Votre centre de gestion GROUPE APICIL - GESTION GNP 38 rue François PEISSEL BP CALUIRE ET CUIRE CEDEX Tél [ 29, bd Edgar Quinet Paris Tél. : ] 17, rue de Marignan Paris Tél. : Unions d Institutions de Prévoyance régies par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale et agréées par le Ministère des Affaires Sociales Conformément aux dispositions de l article R du Code de la Sécurité Sociale, le GNP et l OCIRP sont seuls responsables vis à vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit pour les garanties qu ils assurent

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