nationalité Nigérienne, spécialiste en hydraulique villageoise demeurant à Niamey, quartier maison économique ;

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1 REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY ORDONNANCE DE REFERE N 25 DU 14 AVRIL 2017 Nous, MAMANE NAISSA SABIOU, Président du Tribunal de Commerce de Niamey, Juge de Référé, assisté de Me RAMATOU RIBA, Greffière, avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : ENTRE Monsieur CHARLE HOUNTONDJI, né le 04 Novembre 1959 à Save (Bénin), de nationalité Nigérienne, spécialiste en hydraulique villageoise demeurant à Niamey, quartier maison économique ; Demandeur D une part ET Monsieur Hassan GAMATIE, commerçant demeurant à Niamey, en son commerce ; Défendeur D autre part Faits, procédure et prétentions des parties Par acte en date du 30 Mars 2017 de Maître ABDOU CHAIBOU, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, y demeurant, Monsieur CHARLE HOUNTONDJI, né le 04 Novembre 1959 à Save (Bénin), de nationalité Nigérienne, spécialiste en hydraulique villageoise demeurant à Niamey, 1

2 quartier maison économique, a assigné Monsieur Hassan GAMATIE, commerçant demeurant à Niamey, en son commerce, devant le Président du Tribunal de Commerce de Niamey, juge des référés à l effet de : - Attendu les motifs exposés dans la requête ; - Y venir Hassan GAMATIE ; - S entendre ordonner l ouverture du local ; A l appui de sa requête en date du 28 Mars 2017, Monsieur CHARLE HOUNTONDJI soutient que courant Mai 2016 en sa qualité de bailleur, il avait conclu de manière verbale un contrat de bail portant sur un immeuble à usage commercial avec Monsieur HASSAN GAMATIE moyennant un loyer mensuel de F CFA. Il indique qu à la signature dudit contrat, le locataire a versé une avance de 05 mois de loyer, soit la somme de F CFA et une caution de F CFA égale à 5 mois de loyers. Le requérant souligne que depuis la conclusion du contrat, le locataire a tout simplement fermé le local pendant plus de 05 mois et ne s est présenté au bailleur qu au mois d octobre 2016 pour s acquitter du loyer du mois échu à savoir le même mois d octobre. Par la suite, fait-il remarquer, le locataire a de nouveau procédé à la fermeture de l immeuble à usage commercial et ce, depuis octobre 2016 à ce jour, sans laisser d adresse et que du reste tous les appels téléphoniques effectués à l endroit du locataire sont restés vains. Monsieur CHARLE HOUNTONDJI estime que la fermeture prolongée du local sans entretien est de nature à causer des dégradations sur l immeuble et que par ailleurs, cette fermeture prolongée, prive le bailleur de sa source de revenus. Le requérant soutient qu il y a urgence à mettre fin à cette situation en ordonnant l ouverture du local. Pour toutes ces raisons, il demande au juge de référé saisi de faire entièrement droit à sa requête. 2

3 A l audience du 06 Avril 2017, date à laquelle le dossier a été enrôlé et aussitôt les débats clos, le dossier a été mis en délibéré pour le 14 Avril 2017, étant précisé que le défendeur n a pas comparu. Motifs de la décision En la forme Attendu que Monsieur CHARLE HOUNTONDJI a comparu à l audience, qu il sera statué contradictoirement à son égard ; Attendu que par contre Monsieur HASSAN GAMATIE n a pas comparu à l audience; Qu il sera statuer par défaut à son encontre ; Attendu qu à l audience, Monsieur CHARLE HOUNTONDJI demande au juge de référé saisi de faire entièrement droit à sa requête indiquant que le requis n a jamais occupé les lieux loués mettant ainsi fin unilatéralement au contrat de bail qui les lie ; Mais attendu qu il ya lieu d office de relever que le juge de référé est saisi par assignation conformément à la loi pour permettre à la juridiction saisie de statuer au vu de l objet de la demande, de l exposé des faits et moyens invoqués ; Qu ainsi, l article 435 du Code de procédure civile dispose clairement que : «L assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d huissier de justice : - l indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les date et heure de l audience ; - l objet de la demande avec un exposé des faits et moyens; - l indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s expose à ce qu un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; - l indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée; - le cas échéant, la constitution du conseil. L assignation vaut conclusions» ; 3

4 Attendu qu il apparait clairement des dispositions de l article 435 du Code de procédure civile ci-dessus citées, que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; Que la nullité prévue par ce texte ne dépend ni de la juridiction saisie, ni des parties, mais du texte de loi, lui-même ; Que de part la rédaction de l article 435 du CPC en ce qu il dispose que: «L assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d huissier de justice», le législateur entend expressément sanctionner de nullité toute assignation, pour défaut de mentions prescrites par lesdites dispositions, s agissant exclusivement des assignations ; Mais attendu que Monsieur CHARLE HOUNTONDJI s est contenté d indiquer dans l assignation du 30 Mars 2017, par lui servie, la mention : «Attendu les motifs exposés dans la requête» ; Attendu que la loi oblige le demandeur à préciser dans son assignation l objet de la demande avec un exposé des faits et moyens ; Qu en tout état de cause, le renvoi «aux motifs déduits de la requête» ne peut remplacer les mentions prescrites par la loi à peine de nullité que doivent contenir toute assignation; Qu en omettant d indiquer dans l assignation l objet de la demande avec un exposé des faits et moyens comme l exigent la loi, ladite assignation est et devient sans exposé des faits et moyens la soutenant et de ce fait ne permet pas ainsi à la juridiction saisie d examiner une telle assignation ; Attendu qu au surplus, la présente assignation a manifestement été introduite sans aucune vérification, car des 5 points ou tirets indiquant les mentions à porter aux termes de l article 435 du Code de Procédure Civile, seules les mentions énoncées au 1 er point sont portées alors même que toutes les autres mentions sont ignorées ; Que toutes ces anomalies rendent véritablement l assignation du 30 Mars 2017, cidessus évoquée, inexploitable ; 4

5 Attendu que de tout ce qui précède, il ya lieu de déclarer nulle et de nul effet, l assignation en date du 30 Mars 2017 servie par Monsieur CHARLE HOUNTONDJI à Monsieur HASSAN GAMATIE, pour violation manifeste des dispositions de l article 435 du Code de procédure civile en ce qu elle ne porte pas pratiquement toutes les mentions prévues par ce texte et ce, à peine de nullité ; Sur les dépens Attendu que Monsieur CHARLE HOUNTONDJI a succombé à la présente instance ; qu il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge de Référé - Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de Monsieur CHARLE HOUNTONDJI, par défaut à l égard de Monsieur HASSAN GAMATIE, en matière de référé et en 1 er ressort ; En la forme - Déclare nulle et de nul effet l assignation du 30 Mars 2017 servie par Monsieur CHARLE HOUNTONDJI à Monsieur HASSAN GAMATIE pour violation manifeste de l article 435 du Code de procédure civile ; - Condamne Monsieur CHARLE HOUNTONDJI aux dépens ; - Dit que les parties disposent d un délai de quinze (15) jours pour interjeter appel contre la présente décision par dépôt d acte d appel auprès du greffier en Chef du tribunal de Commerce de Niamey. Ont signé le Président et le Greffier, les jours, mois et an que susdits. 5

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