Code de commerce. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

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1 Code de commerce Partie législative o LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Article L310-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n du 25 mars art. 26 JORF 27 mars 2004 Modifié par Ordonnance n du 25 mars art. 29 JORF 27 mars 2004 Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n du 4 août art. 54 I.-Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 1

2 1 Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1 de l'article L du code de la consommation ; 2 Réalisant des ventes définies par l'article L ; 3 Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. III.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1 Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 2 Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 3 Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. Article L310-3 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n du 4 août art. 98 (V) I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit : 1 Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ; 2 Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1 ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance. Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus. 2

3 Article L310-4 En savoir plus sur cet article... La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. Article L310-5 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n du 4 août art. 98 (V) Est puni d'une amende de euros : 1 Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ; 2 Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L ou en méconnaissance de cette déclaration ; 3 Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; 4 Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L ; 5 Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L ; 6 Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l'article L ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article du code pénal. Article L310-6 En savoir plus sur cet article... Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, des infractions définies à l'article L Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende selon les modalités prévues par l'article du code pénal ; 2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9 de l'article du code pénal. Article L310-7 En savoir plus sur cet article... Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'etat, et notamment les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de 3

4 réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction. Article L320-2 Sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce. Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie. Code de commerce. - art. L320-1 (V) Cité par: Code de commerce. - art. L310-2 (M) Code de commerce. - art. L310-2 (M) Code de commerce. - art. L310-2 (V) Code de commerce. - art. L322-3 (V) Code de commerce. - art. L322-5 (M) Code de commerce. - art. L322-5 (V) Code de commerce. - art. L322-6 (V) Article L322-3 Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L , ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises. Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance. Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée. Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée. Code de commerce. - art. L320-2 (V) Cité par: Code de commerce. - art. L (M) Code de commerce. - art. L (M) 4

5 Article L322-5 Modifié par Ordonnance n du 19 septembre art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Toute infraction aux dispositions des articles L , L et L à L est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu. Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L Code de commerce L320-1, L320-2, L322-1 à L322-7 Code de commerce. - art. L320-1 (V) Code de commerce. - art. L320-2 (V) Cité par: Code de commerce. - art. L322-6 (V) Article L322-6 Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L Code de commerce. - art. L320-2 (V) Code de commerce. - art. L322-5 (M) 5

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