Fusions, apports et opérations assimilées : Comment choisir les dates d effet fiscal, comptable et juridique?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Fusions, apports et opérations assimilées : Comment choisir les dates d effet fiscal, comptable et juridique?"

Transcription

1 1 Fusions, apports et opérations assimilées : Comment choisir les dates d effet fiscal, comptable et juridique? Isabelle de Kerviler Jean-Louis Mullenbach

2 2 LA DATATION PLURIELLE DES FUSIONS ET SCISSIONS IL PEUT ETRE OPPORTUN DE DECONNECTER TROIS DATES : LA DATE D EFFET COMPTABLE ET FISCAL DE L OPERATION, LA DATE DE L ASSEMBLEE GENERALE APPROUVANT L OPERATION, LA DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES BIENS.

3 3 CODE DE COMMERCE ARTICLES L (EXTRAIT) et L «La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l opération». ( ). «La fusion ou la scission prend effet : 1 En cas de création d une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d entre elles ; 2 Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l opération sauf si le contrat prévoit que l opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine».

4 CAS DES «SOCIETES NOUVELLES» (= DONT LA CREATION RESULTE DE L OPERATION) 4 La possibilité de donner un effet rétroactif (ou différé) doit être écartée lorsque l opération est réalisée au profit d une ou plusieurs sociétés nouvelles L évolution du patrimoine de la société absorbée ou scindée, entre la date d arrêté des comptes ayant servi de base à l opération et la date de réalisation définitive de celle-ci, est constatée dans les livres de la société nouvelle à compter de son immatriculation Dans le cas, fréquent en pratique, où il est procédé à la constitution et l immatriculation préalables d une «société coquille», l effet rétroactif peut remonter jusqu à la date d ouverture de l exercice en cours de la société absorbée ou scindée, à condition toutefois (CE , inst. fiscale ) que la société bénéficiaire ait été immatriculée à cette date (condition strictement fiscale non posée par le code de commerce)

5 DECRET SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ARTICLE 254 (EXTRAITS) 5 «Le projet de fusion ou de scission doit contenir les informations suivantes : 4 la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; 5 les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l opération» ; La remontée des effets comptables de la fusion à la date des comptes de référence efface-t-elle les événements intervenus pendant la période intercalaire qui seraient de nature à remettre en cause la valeur des apports et le rapport d échange proposés?

6 TRAITEMENT DE LA PERIODE INTERCALAIRE ENTRE LA DATE DE RETROACTIVITE COMPTABLE ET FISCALE ET LA DATE DE REALISATION DEFINITIVE DE L OPERATION 6 SUR LE PLAN JURIDIQUE Sauf décision contraire des assemblées appelées à statuer sur l opération, le rapport d échange fixé dans le projet de fusion demeure inchangé même si les actifs nets des sociétés en cause ont varié pendant la période intercalaire (conséquences de la situation déficitaire de la société absorbée par avance acceptées et prises en compte pour la détermination de la parité d échange) Pas nécessaire de réunir des actionnaires de la société absorbée pour leur soumettre les comptes des opérations réalisées au cours de la période intercalaire

7 7 TRAITEMENT DE LA PERIODE INTERCALAIRE (SUITE) SUR LE PLAN FISCAL Bénéfices et pertes réalisés par la société absorbée pendant la période intercalaire englobés dans les résultats de la société absorbante, à condition que la date d effet fiscal de la fusion ne remonte pas au-delà du premier jour de l exercice de la société absorbante (et non au-delà de la date de clôture du dernier exercice clos de la société absorbée = article L 236-4, 2 ) au cours duquel l opération est intervenue Rétroactivité des actes de fusion et scission non opposable à l administration en matière de taxe professionnelle

8 8 TRAITEMENT DE LA PERIODE INTERCALAIRE (SUITE ET FIN) SUR LE PLAN COMPTABLE Reprise dans les livres de la société bénéficiaire de toutes les opérations effectuées par la société absorbée pendant la période intercalaire En cas de pertes pendant cette période, constitution dans le projet de fusion d une «provision» réduisant l actif net apporté d un montant au moins égal à celui des pertes prévisibles et affectation de cette «provision», par l AGE de la société absorbante, à un compte d ordre de la situation nette (compte d ordre ensuite soldé, sur décision de l AGO, par imputation des pertes réelles intervenues au cours de la période intercalaire et, pour le solde, par virement à un compte de prime de fusion) Cette position de la COB de février 1982, reprise par la CNCC et par les praticiens, est critiquée, surtout depuis la loi du 15 janvier 1988 et, plus encore, depuis la loi du 11 février 1994 qui ont tiré les conséquences (pas toutes néanmoins) du caractère spécifique des fusions et des scissions par rapport aux augmentations de capital avec apports en nature (les actionnaires de la société absorbante n ont plus à statuer sur l approbation des apports en nature et l intervention des commissaires aux apports a été remplacée par une simple mission d information des actionnaires confiée aux commissaires à la fusion)

9 9 TRAITEMENT DE L EFFET COMPTABLE ET FISCAL DIFFERE RARE LORSQU IL S AGIT D UNE FUSION Intérêt : lorsque la société absorbée souhaite compenser son bénéfice fiscal de l exercice au cours duquel l opération est intervenue avec ses reports déficitaires et que l activité à l origine des déficits dont le transfert serait demandé, en l absence d effet différé, ne serait pas pourvsuivie pendant au moins trois ans (inst , 13 D-2-02) PLUS FREQUENT LORS DES SCISSIONS ET DES APPORTS PARTIELS D ACTIF SOUMIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS Il est alors précisé que la société bénéficiaire n aura la jouissance des biens transférés qu à une date déterminée, le plus souvent celle de la clôture de l exercice en cours de la société apporteuse (si non postérieure à la date de clôture de la société bénéficiaire) Premier intérêt : l effet comptable et fiscal différé permet de n intégrer les résultats afférents à la branche d activité apportée dans ceux de la société bénéficiaire qu à partir de la date où celle-ci en aura la jouissance et de ne faire participer la société apporteuse (ou ses actionnaires s il s agit d une scission) aux résultats de la société bénéficiaire qu à compter de cette même date Deuxième intérêt : en matière de participation du personnel aux résultats de l entreprise, l effet comptable et fiscal différé permet de calculer les droits des salariés pour l exercice en cours en fonction de leurs régimes respectifs, les salariés attachés à la branche d activité transférée n étant soumis au régime de la société bénéficiaire qu à partir de la date d effet de la scission ou de l apport partiel

10 10 GARANTIE A APPORTER EN CAS D EFFET DIFFERE GARANTIE DONNEE PAR LA SOCIETE APPORTEUSE, OU PAR UN TIERS (UNE BANQUE PAR EXEMPLE), A LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L EXISTENCE DES BIENS APPORTES OU DE LEURS EQUIVALENTS A LA DATE DE PRISE D EFFET DE L OPERATION Il est alors prévu dans le traité d apport qu au cas où le chiffre retenu ne se retrouverait pas lors de l arrêté des comptes à cette date, la société apporteuse devra verser à la société bénéficiaire une somme en espèces correspondant à la différence constatée Dans le cas, inverse du précédent, où la différence serait positive, il est souvent prévu dans le traité que le complément constaté sera porté en prime d apport Le versement par la société bénéficiaire à la société apporteuse d une somme correspondant à ce complément est déconseillé car il risque d être considéré comme une soulte susceptible d entraîner une disqualification de l opération dès lors que cette soulte dépasserait 10 % de la valeur nominale des actions attribuées (art. L 236-1, al. 4)

11 CODE DE COMMERCE ARTICLE L , 2 11 DATE DE CLOTURE DE L ABSORBEE (N-1) DATE DE CLOTURE DE L ABSORBANTE (N) DATE D EFFET - COMPTABLE - FISCAL DATE DE L AGE DE FUSION DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE (si option pour rétroactivité comptable et fiscale) (si fusion conditionnelle et/ou à terme)

12 12 PORTEE DE LA RETROACTIVITE COMPTABLE TRANSFERT DE JOUISSANCE DES BIENS DE L ABSORBEE = TRANSFERT DE L USUFRUIT DE CES BIENS (sous réserve que l opération se réalise) RESULTAT DE L EXPLOITATION = CHEZ L ABSORBANTE MAIS : L ABSORBEE CONTINUE A ACCOMPLIR LES ACTES DE GESTION COURANTE

13 CODE DE COMMERCE ARTICLE L 236-4, 2 13 DATE D EFFET - COMPTABLE - FISCAL DATE DE L AGE DE FUSION DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EFFET RETROACTIF EFFET DIFFERE TRANSFERT USUFRUIT PUIS NUE PROPRIETE = PLEINE PROPRIETE

14 14 CODE DE COMMERCE ARTICLE L I Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion ( ) II Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l opération sont pertinentes et que le rapport d échange est équitable ( ) IV En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l article L

15 COMMISSAIRE A LA FUSION = VALEUR DES APPORTS (1) 15 Rôle : APPRECIER LA VALEUR DES APPORTS A LA DATE DE : RETROACTIVITE DE LA FUSION? (opinion de la majorité des juristes) DE L AGE DE FUSION? (opinion de la COB et de la CNCC) DE REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION? (si mise en vigueur de la fusion différée) QUAND EFFET COMPTABLE RETROACTIF SI PERTE INTERCALAIRE, NECESSITE, POUR LES PRATICIENS, DE MINORER L ACTIF NET APPORTE DU MONTANT DE LA PERTE PREVISIBLE (sauf si la valeur comptable retenue recèle des plus-values latentes suffisamment importantes pour supporter une réduction correspondant à ladite perte)

16 COMMISSAIRE A LA FUSION = VALEUR DES APPORTS (1) 16 MINORATION JURIDIQUE NON COMPTABILISEE CHEZ L ABSORBEE COMPTABILISEE EN SITUATION NETTE CHEZ L ABSORBANTE EXEMPLE CHIFFRE 1/1/N = ACTIF NET APPORTE 20 PERTE PREVISIBLE 5 SITUATION NETTE CHEZ L ABSORBANTE AUGMENTATION DE CAPITAL 8 PRIME DE FUSION PRIME DEFINITIVE 7 COMPTE D ORDRE 5

17 COMMISSAIRE A LA FUSION = VALEUR DES APPORTS (1) 17 QUAND EFFET COMPTABLE DIFFERE PREVOIR UNE GARANTIE D ACTIF NET APPORTE (DONNEE PAR LES ACTIONNAIRES DE L ABSORBEE OU PAR UN TIERS) DANS LE PROJET DE FUSION POSITION DE LA CNCC : «LA MISSION DU COMMISSAIRE A LA FUSION EST PONCTUELLE ET PREND FIN AVEC LE DEPOT DE SON RAPPORT» (8 JOURS AU MOINS AVANT L AGE)

18 COMMISSAIRE A LA FUSION = VALEUR DES APPORTS (1) 18 QUAND EFFET COMPTABLE DIFFERE (suite et fin) SI PERTE EXCEPTIONNELLE IMPREVUE ET SIGNIFICATIVE ENTRE DATES DE L AGE ET DU TRANSFERT DE PROPRIETE (= GARANTIE INSUFFISANTE). A NOTRE AVIS : MISE EN PLACE D UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE VENANT MODIFIER LE PROJET DE FUSION RAPPORT AU CONSEIL D ADMINISTRATION CONVOCATION D UNE NOUVELLE AGE NOUVEAU RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION

19 COMMISSAIRE A LA FUSION = RAPPORT D ECHANGE (2) 19 Rôle = VERIFIER LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES DES ACTIONS L EQUITE DU RAPPORT D ECHANGE QUAND EFFET RETROACTIF LA PERTE PREVISIBLE EST PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DU RAPPORT D ECHANGE = PAS D INCIDENCE SAUF SI EVENEMENTS IMPREVUS ET SIGNIFICATIFS PENDANT LA PERIODE INTERCALAIRE DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LE RAPPORT D ECHANGE FIXE QUAND EFFET DIFFERE POSITION DE LA CNCC : «LA MISSION DU COMMISSAIRE A LA FUSION EST PONCTUELLE ET PREND FIN AVEC LE DEPOT DE SON RAPPORT» (1 mois avant l AGE)

20 COMMISSAIRE A LA FUSION = RAPPORT D ECHANGE (2) 20 QUAND EFFET DIFFERE (suite et fin) A NOTRE AVIS : LE RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION DEVANT ECLAIRER LA DECISION DES ACTIONNAIRES, SI MODIFICATIONS IMPORTANTES ET NON PREVUES DE LA VALEUR ECONOMIQUE DE L UNE ET/OU L AUTRE SOCIETE : MOFIDICATION DU PROJET DE FUSION RAPPORT AU CONSEIL D ADMINISTRATION CONVOCATION D UNE NOUVELLE AGE NOUVEAU RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION

21 21 CONCLUSION : DEUX DATES D EFFET POUR LES FUSIONS LA DATE D EFFET COMPTABLE ET FISCAL A L EGARD DES PARTIES ET DE L ADMINISTRATION FISCALE Objectif recherché en pratique : faire coïncider la date d effet comptable et fiscal de la fusion avec le 1er jour ou le dernier jour de l exercice ou du semestre- en cours de la société absorbante LA DATE D EFFET JURIDIQUE A L EGARD DES TIERS, NOTAMMENT LES CREANCIERS SOCIAUX (A L EXCEPTION DE L ADMINISTRATION FISCALE) Objectif recherché en pratique : faire coïncider la date d effet juridique avec le dernier jour d un trimestre (allègement des formalités en matière de déclarations sociales)

22 22 PORTEE DE CES DEUX DATES D EFFET LA DATE D EFFET COMPTABLE ET FISCAL L EFFET RETROACTIF OU DIFFERE CONVENU ENTRE LES PARTIES (pour déterminer les bases de comptabilisation et d imposition de la fusion) N EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS (à l exception de l administration fiscale) ET NE SAURAIT NON PLUS LEUR PROFITER «LA RETROACTIVITE EST UN ABUS DE LANGAGE DESIGNANT UN SIMPLE PROCEDE COMPTABLE ET NON LA TENTATIVE, VAINE, DE REFAIRE L HISTOIRE DES DEUX SOCIETES IMPLIQUEES» (Professeur Alain Viandier) LA DATE D EFFET JURIDIQUE EN PRATIQUE, LA DATE A RETENIR POUR QU UNE FUSION SOIT EFFECTIVE D UN POINT DE VUE OPERATIONNEL EST LA DATE D EFFET JURIDIQUE (TRANSFERT DU PERSONNEL ET DES BIENS)

23 POSSIBILITES DE COMBINAISON DES DEUX DATES D EFFET 23 DATES D EFFET DE LA FUSION EFFET COMPTABLE ET FISCAL JURIDIQUE RETROACTIF 1 IMMEDIAT 2 1 ou 2 DIFFERE 3 1 ou 2 ou 3 EN THEORIE : 5 COMBINAISONS POSSIBLES EN PRATIQUE : 1LE PLUS FREQUENT AVEC EFFET JURIDIQUE SOUVENT DIFFERE AU DERNIER JOUR DU TRIMESTRE (déclarations sociales)

24 24 APPLICATION AUX SCISSIONS, APPORTS ET DISSOLUTIONS-CONFUSIONS LA POSSIBILITE DE TRANSFERER LES ACTIFS A LEUR VALEUR NETTE COMPTABLE ET DE COMBINER LES DATES D EFFET COMPTABLE, FISCAL ET JURIDIQUE EST EGALEMENT OUVERTE AUX OPERATIONS : DE SCISSION ( même régime que pour les opérations de fusion) D APPORT PARTIEL D ACTIF (si soumises au régime juridique des scissions) DE DISSOLUTION PAR CONFUSION DE PATRIMOINE (avec distinction, selon la Chancellerie, entre effet comptable et effet fiscal) DES LORS QUE CES OPERATIONS SONT PLACEES EXPRESSEMENT SOUS LE REGIME SPECIAL DES FUSIONS PREVU A L ARTICLE 210 A DU CGI

25 OPTIONS A STIPULER EXPRESSEMENT DANS L ACTE DE DISSOLUTION (article , alinéa 3 du code civil et inst. fiscale , 4 I-1-03) 25 OPTION POUR LE REGIME SPECIAL EN MATIERE D IS AVEC SOUSCRIPTION DE L ENGAGEMENT DE RESPECTER TOUTES LES OBLIGATIONS VISEES A L ARTICLE 210 A DU CGI OPTION POUR UN EFFET FISCAL RETROACTIF NE POUVANT ALLER AU DELA DU PREMIER JOUR DE L EXERCICE EN COURS DE LA SOCIETE CONFONDANTE A LA DATE A LAQUELLE EST PRISE LA DECISION DE DISSOLUTION QUI REND IRREVERSIBLE L OPERATION (= date de disparition de la personnalité fiscale de la société confondue) OPTION POUR UN EFFET FISCAL DIFFERE NE POUVANT ALLER AU DELA DE LA DATE D EXPIRATION DU DELAI D OPPOSITION DES CREANCIERS (= date de la disparition juridique de la société confondue)

26 DATATION DE LA DISSOLUTION-CONFUSION A L EGARD DE L ADMINISTATION FISCALE ET DE L ASSOCIE UNIQUE 26 SI ABSENCE D EFFET FISCAL RETROACTIF OU DIFFERE DATE D EFFET FISCAL = DATE DE DECISION DE DISSOLUTION PAR L ASSOCIE UNIQUE (inst. fiscale du 7 juillet 2003, 4 I-1-03) SI OPTION POUR UN EFFET FISCAL RETROACTIF OU DIFFERE DATE D EFFET FISCAL ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA DATE DE DECISION DE DISSOLUTION (mais encadrée dans le temps) DANS LES DEUX CAS LA DATE DE REALISATION DE LA DISSOLUTION-CONFUSION INTERVIENT A LA DATE DE DECISION DE LA DISSOLUTION (inst. fiscale du 7 juillet 2003) LA DATE DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE EST POSTERIEURE (date de parution dans un JAL de la décision de l associé unique + 30 jours)

27 DATATION DE LA DISSOLUTION-CONFUSION A L EGARD DES TIERS (A L EXCEPTION DE L ADMINISTRATION FISCALE) 27 DATE DE DISSOLUTION-CONFUSION = DATE DE LA DECISION DE L ASSOCIE UNIQUE DATE DE REALISATION DE LA DISSOLUTION-CONFUSION = DATE DE LA DECISION DE L ASSOCIE UNIQUE SELON L ADMINISTRATION FISCALE = A COMPTER DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE SELON CERTAINS AUTEURS DATE D EFFET JURIDIQUE DE LA DISSOLUTION-CONFUSION = A L ISSUE DU DELAI DE 30 JOURS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION AU JAL = DATE DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE = DATE D EFFET COMPTABLE SELON LA CHANCELLERIE ET LA CNCC

28 COMPARAISON DISSOLUTION PAR CONFUSION DE PATRIMOINE ET FUSION AVEC EFFET FISCAL RETROACTIF (OPTION LA PLUS FREQUENTE) 28 Dissolution-confusion J-R Date d effet fiscal rétroactif J Décision de l associé unique J+1 Date de publication de la décision, opposabilité aux tiers J+31 Date d effet juridique : transmission du patrimoine Fusion J-R Date d effet fiscal rétroactif J Date de signature du projet de fusion J+1 Date de publication du projet, opposabilité aux tiers J+31 Date d effet juridique (si non différé) : transmission du patrimoine

29 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 29 Exemple n 1 : confusion de B par A avec effet fiscal rétroactif N N N N N Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolutionconfusion Publication au JAL Transmission du patrimoine de B à A Date de clôture de l exercice de la dissolutionconfusion Délai d opposition des créanciers de 30 j Période de rétroactivité opposable à l administration La date de réalisation de l opération de dissolution-confusion est le 9 juillet N et non le 10 août N La période de rétroactivité opposable à l administration part du 1er jour de l exercice en cours à la date de réalisation de l opération, soit le 1er janvier N (plus besoin d obtenir un agrément de transfert des déficits pour compenser la perte subie par la société confondue avec les résultats de la société confondante)

30 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 30 Exemple n 2 : idem exemple n 1 avec délai de 30 jours d opposition des créanciers s étendant sur deux exercices N N N N N N+1 Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolutionconfusion Publication au JAL Date de clôture de l exercice de la dissolutionconfusion Transmission du patrimoine de B à A Délai d opposition des créanciers de 30 j Période de rétroactivité opposable à l administration La date de réalisation de l opération de dissolution-confusion est le 15 décembre N et non le 16 janvier N + 1 La période de rétroactivité opposable à l administration part du 1er jour de l exercice en cours à la date de réalisation de l opération, soit le 1er janvier N et non le 1er janvier N +1

31 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 31 Exemple n 3 : idem exemple n 2 avec opposition présentée par un créancier en N + 1 et rejet de cette opposition par le Tribunal N N N N N N N N+1 Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolutionconfusion Délai d opposition des créanciers de 30 j Publication au JAL Date de clôture de l exercice de la dissolutionconfusion Opposition d un créancier Jugement + Transmission du patrimoine de B à A Période de rétroactivité opposable à l administration La transmission du patrimoine de B à A a lieu le 13 octobre N + 1 La date de réalisation de l opération de dissolution-confusion est le 15 décembre N En cas d acceptation de l opposition par le tribunal, la transmission du patrimoine de la société confondue est différée jusqu à la date à laquelle elle aura constitué les garanties exigées ou aura désintéressé les créanciers opposants

32 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 32 Exemple n 4 : idem exemple n 3 avec appel du jugement par un créancier et arrêt d appel confirmant le rejet de l opposition rendu en N N N N N N N N N+1 Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolutionconfusion Publication au JAL Date de clôture de l exercice de la Opposition dissolutionconfusion d un créancier Jugement + Transmission du patrimoine de B à A Appel 2 jugement Délai d opposition des créanciers de 30 j Période de rétroactivité opposable à l administration En cas d opposition des créanciers, l appel éventuel de la décision du tribunal n est pas suspensif du transfert du patrimoine

33 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 33 Exemple n 5 : confusion de B par A avec effet fiscal différé N N N N Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolution-confusion Publication au JAL Date de clôture de l exercice de la dissolutionconfusion Transmission du patrimoine de B à A Délai d opposition des créanciers de 30 j Période d effet différé opposable à l administration La date de réalisation de l opération de dissolution-confusion est le 30 octobre N et non le 31 décembre N La période d effet différé opposable à l administation part de la date de réalisation de l opération, soit le 30 octobre N, sans pouvoir aller au-delà de la date d expiration du délai d opposition des créanciers, soit le 31 décembre N (sauf à décaler la parution de la publication )

34 DATE DE REALISATION ET DATE D EFFET FISCAL DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS 34 Exemple n 6 : idem exemple n 5 avec effet fiscal différé en N N N N N N+1 Date d ouverture de l exercice de la dissolution-confusion Décision de dissolutionconfusion Publication au JAL Date de clôture de l exercice de la dissolutionconfusion Transmission du patrimoine de B à A Délai d opposition des créanciers de 30 j Période d effet différé opposable à l administration Il est possible de décaler la publication de la décision prise par l associé unique : ainsi, une décision de dissolution-confusion prise en octobre 2003 peut valablement être assortie d une mention expresse selon laquelle elle produire effet le 1er janvier 2004 si la publication dans un journal d annonces légales intervient au plus tôt le 1er décembre 2003 (avantage = maintien de B dans le périmètre d intégration fiscale de A en N)

35 LA RETROACTIVITE COMPTABLE DES DISSOLUTIONS-CONFUSIONS EST-ELLE POSSIBLE? 35 Si la rétroactivité fiscale de ces opérations est aujourd hui reconnue, la possibilité de leur donner une rétroactivité comptable est encore discutée La faculté de donner un effet rétroactif aux fusions (art. L 236-4, 2 du code de commerce, ex. art de la loi sur les sociétés commerciales) n est pas expressément reconnue pour les dissolutions par confusion de patrimoine Selon la Chancellerie (cf. courrier en annexe) et la CNCC, l absence d une telle disposition fait obstacle à la possibilité de prévoir la rétroactivité comptable d une dissolution-confusion L ANSA et un certain nombre d auteurs ne partagent pas cette position : la reconnaissance jurisprudentielle de la rétroactivité des fusions est intervenue bien avant que la loi du 5 janvier 1988 ne l ait consacrée par le complément apporté à l ex. art

36 TRAITEMENT DE LA DISTORSION ENTRE DATES D EFFET FISCAL ET COMPTABLE 36 HYPOTHESE RETENUE Rétroactivité fiscale au 1er janvier N Effet comptable au terme du délai d opposition des créanciers, soit le N (exemple n 1) ou le N+1 (exemple n 2) TRAITEMENT DE CETTE DISTORSION Le bilan de la société confondue a incorporer dans celui de la société confondante est celui établi à la date d effet comptable (souhaitable en conséquence de publier la décision de dissolution au JAL en fin de mois de façon à ce que l issue du délai d opposition coïncide avec une date de clôture mensuelle) Le résultat comptable de la période intercalaire fiscale devra être neutralisé extracomptablement dans la liasse fiscale de cessation d activité chez la société confondue et, corrélativement, réintégré extra-comptablement chez la société confondante (sans même évoquer la difficulté supplémentaire lorsque l opération s étend sur deux exercices )

37 PEUT-ON ADMETTRE, EN PRESENCE D UNE OPTION POUR LA RETROACTIVITE QUE CELLE-CI EST A LA FOIS COMPTABLE ET FISCALE? 37 Indépendamment des arguments favorables à la rétroactivité au plan comptable, ce choix paraît acceptable : Préférable de reprendre les comptes de l exercice en cours de la société confondue dans la société confondante qui soumettra ses comptes à l approbation d une assemblée, plutôt que de ne jamais les présenter à l approbation d une assemblée générale Risque juridique faible si la décision de dissolution est prise plus de 30 jours avant la date de clôture (disparition juridique de la société confondue à la date de l arrêté des comptes lorsqu aucune opposition des créanciers n est formulée) Autre solution pour faire coïncider les dates d effet comptable et fiscal : décaler la publication de la décision de dissolution au 30 novembre et stipuler expressément dans l acte de dissolution un effet différé fiscal au 31 décembre

38 OPERATIONS DE DISSOLUTION PAR CONFUSION DE PATRIMOINE AUTRES ELEMENTS APPORTES PAR L INSTRUCTION FISCALE DU 7 JUILLET SI EFFET FISCAL AU 1ER JANVIER (ou à une date antérieure), L IFA N EST DUE PAR LA SOCIETE CONFONDUE REGIME DE DROIT COMMUN : ELEMENTS D ACTIF APPORTES EN PRINCIPE A LEUR VALEUR REELLE (impossible en comptabilité selon CNCC, d où risque de mali de confusion) REGIME DE FAVEUR : TOLERANCE FISCALE PERMETTANT LA TRANSCRIPTION FISCALE DE L ENSEMBLE DES ACTIFS DE LA SOCIETE CONFONDUE A LEUR VALEUR NETTE COMPTABLE (sous réserve du respect des conditions posées en cas de fusion) TAXE DE PUBLICITE FONCIERE (0,60 %) SUR LA TRANSMISSION D IMMEUBLES ASSISE SUR LA VALEUR VENALE DES BIENS (non application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports)

39 TABLEAU COMPARATIF FUSION SIMPLIFIEE DISSOLUTION PAR CONFUSION DE PATRIMOINE 39 Projet de fusion Intervention d un commissaire aux apports Tenue d une AGE chez l absorbante Date d effet comptable Date d effet fiscal Valeur de reprise des actifs au bilan Bénéfice du régime fiscal de faveur Droits d enregistrement sur immeubles Droits d enregistrement sur certains actifs transférés Transfert d un éventuel crédit de TVA Fusion simplifiée (art. L du code de commerce) Oui Oui Oui Rétroactivité possible Rétroactivité possible Valeurs nettes comptables ou valeurs réelles Oui Droit fixe de 230 Non Oui Dissolution-confusion (art du code civil) Non Non Non Pas de rétroactivité Rétroactivité possible Valeurs nettes comptables Oui Taxe de publicité foncière de 0,60 % sur valeur vénale des immeubles 4,8 % dans certains cas Position de l administration non connue

40 EVOLUTION DE L ADMINISTRATION SUR LA DATE D EFFET ET SUR LE REGIME FISCAL DES RESTRUCTURATIONS 40 L administration a longtemps eu une conception fiscale autonome et assez restrictive de la rétroactivité Les arrêts du Conseil d Etat du 12 juillet 1974 et du 16 mai 1975, en décidant que la rétroactivité juridique liait les parties, ont fait abandonner cette autonomie Pendant un temps, l administration fiscale a toutefois conservé une approche restrictive en ne tirant pas toutes les conséquences de ces arrêts, notamment lorsque l évaluation des apports tenait compte des pertes intercalaires de la société absorbée Les instructions fiscales des 18 août 1993, 3 août 2000 et 7 juillet 2003 ont rendu définitif le ralliement sans réserve aux thèses du Conseil d Etat et ont tiré toutes les conséquences de la loi du 5 janvier 1988 et de la loi de finances pour 2002

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS

Plus en détail

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à TRAITE DE FUSION En l absence de mention obligatoire à insérer dans les traités de fusion entre associations, leurs contenus sont à adapter au contexte! La bonne prise en compte des particularités des

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes. Audit Commissariat aux comptes Expertise comptable & Conseil

Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes. Audit Commissariat aux comptes Expertise comptable & Conseil Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes PAGES Introduction 3-4 Mission de commissariat aux apports 5-6 Mission de commissariat à la scission 7-8 Introduction Définition : L'Apport

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Les impôts différés Intervenant Patrick MORGENSTERN Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Sommaire Présentation synthétique du mécanisme des impôts différés Impôts

Plus en détail

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48 Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre 2010-438 p. 44-48 Résumé de l article Les regroupements d entreprises peuvent se traduire en comptabilité par une fusion régie par le règlement

Plus en détail

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Société Générale Exercice clos le 31 décembre 2014 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Introduction CHAPITRE CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES. Introduction CHAPITRE CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES Introduction 1 Le diagnostic financier des sociétés et des groupes... 1 I. L analyse du risque de faillite... 2 A. L analyse fonctionnelle... 2 B. L analyse dynamique du risque de faillite

Plus en détail

COLLECTION NOTES D INFORMATION

COLLECTION NOTES D INFORMATION V. COLLECTION NOTES D INFORMATION LES INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPÉRATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES JUIN 2010 SERVICES Tome 1 : Réduction

Plus en détail

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Conférence du 21 octobre 2008 Intervenants: Dominique GAVEAU Avocat fiscaliste, diplômé Expert-Comptable,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 26 DU 23 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-2-10 INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2010 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). RACHAT DE

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655 société au plus tard trois jours avant l assemblée. Dans ce cas, il n aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer

Plus en détail

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES

CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 559 700,76 euros Siège social : 9, rue d Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CONVOCATIONS WEBORAMA

CONVOCATIONS WEBORAMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418

Plus en détail

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). L AFFECTATION DES RESULTATS Objectif(s) : o Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). Pré-requis : o Double détermination du résultat. Modalités : o o o Principes,

Plus en détail

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION COLLECTION NOTES D INFORMATION NI V. INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPERATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Tome 3 Augmentation du capital

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION

SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION MUTUELLES OU UNIONS LIRE II>> FNIM 7 mal 2010 STRICTEMENT CONFIDENT/EL Reproduction interdite sans autorisation préalab/e SOMMAIRE FICHE N 1 LA SUBSTITUTION.3 1. PRINcIPE5

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour : ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif : EIRL Introduction Depuis plus de 30 ans, vos élus se sont battus pour atteindre un objectif : assurer la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

CONVOCATIONS HERMES INTERNATIONAL

CONVOCATIONS HERMES INTERNATIONAL CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS HERMES INTERNATIONAL Société en commandite par actions au capital de 53 840 400,12. Siège social : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

4 Modalités de paiement du dividende

4 Modalités de paiement du dividende PAIEMENT DU DIVIDENDE 4 Modalités de paiement du dividende Modes de paiement du dividende Fixation des modes de paiement... 170 Paiement en espèces... 171 Paiement en actions : conditions préalables au

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

4 - L affectation du résultat des sociétés

4 - L affectation du résultat des sociétés Les écritures liées à la vie d une société 3.2 4 - L affectation du résultat des sociétés Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

L existence de la société commerciale

L existence de la société commerciale TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet

Plus en détail

APPORT ACTIVITE [Nommer activité transmise] de [Nom de la société apportant l activité] à [Nom de la société destinataire de l apport]

APPORT ACTIVITE [Nommer activité transmise] de [Nom de la société apportant l activité] à [Nom de la société destinataire de l apport] APPORT ACTIVITE [Nommer activité transmise] de [Nom de la société apportant l activité] à [Nom de la société destinataire de l apport] Projet de Planning des opérations économiques et financières XX/XX/2005

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S.

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015 AVIS PREALABLE A L

Plus en détail

Directive sur les services de paiement

Directive sur les services de paiement Directive sur les services de paiement Les principales dispositions - Novembre 2009 La Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 1er novembre dernier conformément à l Ordonnance

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S SYNERGIE Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S Statuts mis à jour suite à l Assemblée Générale Mixte du 17 juin

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 10 DECEMBRE 2014

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 10 DECEMBRE 2014 Vilmorin & Cie SA Société Anonyme à Conseil d Administration au capital de 288 833 642,75 euros Siège social : 4, Quai de la Mégisserie 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728 Exercice social du 1er juillet

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA «SOPAT» Société Anonyme faisant appel public à l épargne Au capital de 12.993.750 Dinars Siège social : Zone Industrielle 5080 Teboulba RC : B 152981996 MF 022671F

Plus en détail

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,

Plus en détail

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités La Société civile immobilière Pièges et opportunités Plan de l intervention La SCI : un outil de gestion patrimoniale Rappel des principes Fiscalité de l acquisition Gestion fiscale des revenus Plus-values

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

BANK OF AFRICA-NIGER ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 AVRIL 2013

BANK OF AFRICA-NIGER ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 AVRIL 2013 BANK OF AFRICA-NIGER. BANK OF AFRICA-NIGER ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 AVRIL 2013 Le Conseil d Administration prie les actionnaires de la BANK OF AFRICA NIGER (BOA-NIGER) de bien vouloir

Plus en détail

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS

Plus en détail

Texte des résolutions soumises à l assemblée générale ordinaire et extraordinaire du

Texte des résolutions soumises à l assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Texte des résolutions soumises à l assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 11 juin 2012 Société Orolia SA au capital de 16 956 336 euros R.C.S Evry 492 370 622 Siège social : 3, avenue du Canada

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Société à responsabilité limitée en Pologne

Société à responsabilité limitée en Pologne Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

CONVOCATIONS ALBIOMA

CONVOCATIONS ALBIOMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS ALBIOMA Société anonyme au capital de 1 144 794,88 Siège social : Tour opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775

Plus en détail

CONVOCATIONS BILENDI

CONVOCATIONS BILENDI CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BILENDI Société anonyme au capital de 299 334,40 euros. Siège social : 3, rue d Uzès 75002 Paris. 428 254 874 R.C.S. Paris. Avis préalable

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

TRAITE D APPORT. ENTRE Generix S.A. (Société Apporteuse) ET GCE (Société Bénéficiaire)

TRAITE D APPORT. ENTRE Generix S.A. (Société Apporteuse) ET GCE (Société Bénéficiaire) TRAITE D APPORT ENTRE Generix S.A. (Société Apporteuse) ET GCE (Société Bénéficiaire) Table des matières CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ; MOTIFS ET BUTS DE L APPORT 6 1. CARACTERISTIQUES

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? Sommaire 1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? 3. Quels outils? 4. Quelle fiscalité? 5. Quels documents conserver? Introduction

Plus en détail

Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider!

Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider! Fiscalité des fusions : un outil de travail pour vous aider! Pierre-François Coppens Conseil fiscal, juriste Service d études de l IEC La présente contribution vise à fournir un outil méthodologique aux

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 K-2-02 N 40 du 26 FEVRIER 2002 PRELEVEMENT DE 20 % SUR LES CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. CONTRATS EN UNITES DE COMPTE. ASSIETTE. METHODE

Plus en détail

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21)

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21) Rapport des commissaires aux comptes sur l émission et l attribution réservée de bons de souscription d actions avec suppression du droit préférentiel de souscription (Assemblée générale du 26 juin 2014

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

14 Détermination de votre résultat fiscal 2013

14 Détermination de votre résultat fiscal 2013 S 14 Détermination de votre résultat fiscal 2013 Quatre nouveaux retraitements extra-comptables MC 862-3 (A CREER), 886-6, 2203, 2220-2 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN,Expert-comptable et

Plus en détail

NOTICE DÉCLARATION DES PLUS OU MOINS-VALUES 2074 DÉCLARATION DES PLUS-VALUES EN REPORT D IMPOSITION 2074 - I

NOTICE DÉCLARATION DES PLUS OU MOINS-VALUES 2074 DÉCLARATION DES PLUS-VALUES EN REPORT D IMPOSITION 2074 - I N o 50789 # 13 N o 2074-NOT 2013 NOTICE DÉCLARATION DES PLUS OU MOINS-VALUES 2074 DÉCLARATION DES PLUS-VALUES EN REPORT D IMPOSITION 2074 - I ABRÉVIATIONS ET EXPRESSIONS UTILISÉES CGI Code général des

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE SPECIAL LOI ESS

info ACTUALITÉ JURIDIQUE SPECIAL LOI ESS n 14 > 29 juillet 2014 info ACTUALITÉ JURIDIQUE SPECIAL LOI ESS Ce troisième volet consacré au projet de loi relatif à la reconnaissance et au développement de l Economie sociale et solidaire intervient

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

CONVOCATIONS ASSYSTEM

CONVOCATIONS ASSYSTEM CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS ASSYSTEM S.A. à Conseil d Administration au capital de 22 155 337 Euros Siège social : 70 Boulevard de Courcelles 75017 PARIS 412 076 937

Plus en détail

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros 21 mai 2012 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts Ales Groupe Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros Siège social : 99, rue du

Plus en détail

Chap. 9 : L affectation du résultat

Chap. 9 : L affectation du résultat 1 / 9 Chap. 9 : L affectation du résultat L affectation du résultat de l exercice N est une opération de l exercice suivant N+1. Les bénéfices peuvent être maintenus dans l entreprise (mis en réserves)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 78 DU 6 AOÛT 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-13-09 INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009 CREDIT D'IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO (C.G.I., ART. 244 QUATER U, 199 TER

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail