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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 193/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 17 AVRIL Monsieur KONATE SYNDOU (Maître YAPI KOTCHI PASCAL) C/ Monsieur SALIA TOGOLA La COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA (Maître BOTY BILIGOE) La société ATLAS ASSURANCES DECISION Défaut et Contradictoire Se déclare incompétent pour connaitre de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamne Monsieur KONATE SYNDOU aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; Monsieur KONATE SYNDOU, né le 01 janvier 1962 à SEGOU au MALI, de nationalité malienne, commerçant demeurant à Abidjan Abobo, 12 BP 611 Abidjan 12 ; Ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI PASCAL, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Demandeur comparaissant et concluant en personne ; Et D une part ; Monsieur SALIA TOGOLA, né le 01/01/1948 à DANBELA commune de SIKASSO au Mali, transporteur de nationalité malienne, domicilié à Abobo, 01 BP 2216 Abidjan 01 ; Défendeur ne comparaissant pas ; La COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, société anonyme au capital de FCFA régie par le code CIMA, ayant son siège social à Abidjan Cocody II Plateaux les Vallons, Rue des jardins, 01 BP Abidjan 01, téléphone : , Fax : , prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; 1

2 La société ATLAS ASSURANCES, société anonyme au capital de FCFA régie par le code CIMA, ayant son siège social à Abidjan Plateau, boulevard de la République, 10 Avenue du Docteur Crozet, 01 BP 314 Abidjan 04, téléphone : , prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil Maître JOSIANE KOFFI-BREDOU, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 15 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience du 06 février 2015 et renvoyée au 20 février 2015 pour une tentative de conciliation ; Le tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 20 mars 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 avril 2015, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 avril 2015 puis rabattu et la cause renvoyée au 17 avril 2015 ; Advenue cette audience le tribunal a retenu la cause et rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 09 janvier 2015, monsieur KONATE SYNDOU a fait servir assignation à monsieur SALIA TOGOLA et aux sociétés COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et ATLAS ASSURANCES d avoir à comparaître devant le Tribunal de 2

3 Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner monsieur SALIA TOGOLA sous la garantie des sociétés ATLAS ASSURANCES et CEA à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre d indemnisation ; FCFA à titre de dommages intérêts ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens ; Au soutien de son action, monsieur KONATE SYNDOU expose que son véhicule remorque de marque MERCEDES BENZ immatriculé 9571 EU 04 a violemment heurté le véhicule remorque de marque PACTON, appartenant à monsieur SALIA TOGOLA, immatriculé 6425 AU 04 stationné en pleine chaussée sur la voie nationale TOUMODI-N DOUCI, en agglomération pour cause de panne ; Il précise que le conducteur du véhicule en panne n avait pas disposé de balises de pré-signalisation pour prévenir les autres automobilistes ; Le rapport d expertise qu il a fait réaliser, conclut que son véhicule est irréparable et évalue le préjudice à la somme de FCFA ; Il informait alors les compagnies CEA et ATLAS du sinistre, mais celles-ci se rejetant mutuellement la responsabilité, aucune d elle n a daigné l indemniser ; C est pour cette raison qu il a saisi le Tribunal pour voir condamner lesdites compagnies à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation et celle de FCFA à titre de dommages-intérêts, étant entendu que cet accident lui a fait perdre son outil de travail, le véhicule endommagé servant de véhicule de transport de marchandises ; Réagissant aux moyens des défendeurs, le demandeur fait valoir que le Tribunal de Commerce d Abidjan est bel et bien compétent pour connaître de la présente contestation au motif que la demande d indemnisation fait partie des contestations nées des conséquences dommageables des activités des assureurs ATLAS ASSURANCES et CEA ; Au demeurant, les défendeurs n ont pas indiqué la juridiction compétente pour connaître du présent litige en violation des prescriptions de l article 115 du code de procédure civile 3

4 commerciale et administrative ; Sur la responsabilité de l accident, le demandeur estime que contrairement à ce qu il affirme, le conducteur du véhicule de monsieur SALIA TOGOLA n a pas mis de balises pour avertir les autres usagers de la route de sa présence et il en veut pour preuve, le procès-verbal de constat d accident qui ne fait pas apparaître la présence desdites balises ; En ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts, monsieur KONATE SYNDOU argumente que l article 257 du code CIMA prévoit une pénalité de retard uniquement en cas de préjudice corporel suite à un accident de la voie publique ; Ledit code n a pas étendu cette pénalité à la réparation des dommages matériels et n a pas non plus interdit le paiement de dommages-intérêts, si bien que la défaillance de l assureur peut être sanctionnée par des dommages-intérêts ; Enfin, il estime que la Convention Inter-compagnie Ensemble Routier dite CIER invoquée par la société ATLAS est une convention entre assureurs qui ne peut lui être opposée ; La Compagnie Euro Africaine d Assurances dite CEA résiste aux prétentions de monsieur KONATE SYNDOU et explique que l accident est survenu entre deux ensembles articulés constitués chacun d un tracteur et d une remorque ; L ensemble articulé appartenant à monsieur KONATE SYNDOU était entièrement assuré par la CEA tandis que celui appartenant à monsieur SALIA TOGOLA était assuré, le tracteur immatriculé 6662 AV 1 par la CEA et la remorque immatriculée 2022 CY 01 par la société ATLAS ASSURANCES ; La CEA note que le conducteur du véhicule en panne ayant pris soin de baliser l avant et l arrière du véhicule avec les triangles de pré-signalisation, son stationnement est régulier, de sorte que c est le cas 42 du barème de responsabilité qui trouve application en l espèce ; La responsabilité de l accident doit donc, en application du cas 42, être imputé au conducteur du véhicule de monsieur KONATE SYNDOU pour ¾ et pour ¼ au conducteur du véhicule de monsieur SALIA TOGOLA ; 4

5 Au demeurant, l accident est dû à la négligence et à l imprudence du conducteur qui roulait à une vitesse excessive comme en témoigne l ampleur du choc ; Enfin, en dehors des pénalités de retard du code CIMA, le bénéficiaire d une indemnisation ne peut légalement réclamer aucune autre réparation ; La société ATLAS ASSURANCES, quant à elle, soulève in limine litis l exception d incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan au motif que la présente action a pour objet la réparation du dommage causé par un accident de la circulation sous la garantie des compagnies d assurances CEA et ATLAS ; Or, la responsabilité civile est la condition de la mise en œuvre de la garantie de l assureur ; En effet, la responsabilité de monsieur SALIA TOGOLA, le propriétaire de l ensemble routier en stationnement pour panne doit être retenue avant de faire jouer la garantie de l assureur ; L action a donc un fondement purement civil puisqu elle repose sur l article 1384 du code civil, de sorte que le Tribunal de Commerce ne peut que décliner sa compétence ; Au fond, la société ATLAS indique que l ensemble routier appartenant à monsieur SALIA TOGOLA était immobilisé pour cause de panne et régulièrement signalé comme l atteste son conducteur dans le procès-verbal d audition ; Elle prie donc le Tribunal de constater qu il s agit d un stationnement régulier et de faire application du cas 40 du barème de responsabilité du code CIMA qui impute l entière responsabilité du sinistre au véhicule qui heurte celui en stationnement ; Enfin, suivant la Convention Inter-compagnie Ensemble Routier dite CIER, en cas d accident entre ensembles routiers, c est sur l assureur du tracteur que pèse la charge d instruire le dossier et d indemniser les tiers pour le compte commun, quitte pour lui à se retourner contre l assureur de la remorque ; Dès lors, c est à la compagnie CEA, assureur du tracteur, de procéder à l instruction du présent dossier puis à l indemnisation 5

6 du demandeur ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur SALIA TOGOLA n a ni comparu ni été assigné à personne ; Les autres défenderesses ont été assignées à leur siège social ; Il y a lieu de statuer par défaut à l égard de monsieur SALIA TOGOLA et par décision contradictoire en ce qui concerne les autres défenderesses ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce La Compagnie ATLAS ASSURANCES soulève l incompétence du Tribunal de Commerce de ce siège au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan au motif que la présente cause est de nature civile ; L article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce prévoit que les Tribunaux de Commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général et plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce 6

7 accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. En l espèce, Monsieur KONATE SYNDOU sollicite la condamnation de Monsieur SALIA TOGOLA sous la garantie de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et de la Compagnie ATLAS ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation pour le préjudice matériel qu il a subi à la suite d un accident de la circulation survenu, le 26 décembre 2010 et celle de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l article 200 code CIMA, «toute personne physique ou toute personne morale autre que l Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code» ; Ce texte prescrit l obligation de s assurer pour ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages causés aux tiers par un véhicule ; La responsabilité civile est non seulement la raison de l obligation de souscription du contrat d assurance mais également, la condition de la mise en œuvre de la garantie de l assureur ; En l espèce, l action initiée par Monsieur KONATE SYNDOU a pour objet la réparation du dommage causé par un accident de la circulation sous la garantie de la Compagnie ATLAS ASSURANCES et de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Cette action implique que la responsabilité civile de Monsieur SALIA TOGOLA, le propriétaire du véhicule impliqué dans l accident, soit retenue avant de faire jouer la garantie de l assureur ; Elle a donc un fondement purement civil, étant entendu que l assureur intervient parce que l assuré a été déclaré responsable d un dommage causé à un tiers ; La présente cause ne résulte donc ni d une contestation relative à un engagement ou à une transaction entre commerçants, ni d un litige relatif à un acte de commerce au sens de l article 3 de l acte 7

8 uniforme portant droit commercial général, encore moins d un acte de commerce par accessoire ; Il convient par conséquent, en application de l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 précité, de se déclarer incompétent pour connaitre de la présente action et ce, au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de monsieur SALIA TOGOLA et contradictoirement en ce qui concerne les autres défenderesses, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaitre de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Condamne Monsieur KONATE SYNDOU aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 8

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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