Philippe MOURET AVOCAT 14, rue Collège de la Croix AVIGNON ( Fax
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1 sva Dossier Philippe MOURET AVOCAT 14, rue Collège de la Croix AVIGNON ( Fax ASSIGNATION DEVANT MADAME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D AVIGNON STATUANT EN REFERE L AN DEUX MILLE QUINZE ET LE A LA REQUETE DU : - Syndicat FO Force Ouvrière AUCHAN LE PONTET, dont le siège social est à LE PONTET, ZAC du Tronquet, Centre Commercial Avignon Nord, pris en la personne de Monsieur Stéphane CASTALDI, ès qualité de secrétaire général, et Monsieur Marc FABRIS, ès qualité de secrétaire général, demeurant et domiciliés ès qualité audit siège, Ayant pour Avocat Maître Philippe MOURET du Barreau d AVIGNON, y demeurant 14 Rue Collège de la Croix, NOUS, Huissier de Justice soussigné, AVONS DONNE ET DELIVRE ASSIGNATION A : - La SA AUCHAN FRANCE, dont le siège social est à VILLENEUVE D ASCQ, 200 Rue de la Recherche, Etablissement Hypermarché d AUCHAN LE PONTET, Centre Commercial Avignon Nord, 533 Avenue Louis Braille, CS LE PONTET, VEDENE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège, où étant et parlant à : - La SA AUCHAN FRANCE, dont le siège social est à VILLENEUVE D ASCQ, 200 Rue de la Recherche, Etablissement Hypermarché d AUCHAN MISTRAL 7, Centre Commercial Mistral 7, 7741 Route de Marseille, AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège, où étant et parlant à :
2 - 2 - D AVOIR A COMPARAITRE A L AUDIENCE ET PAR DEVANT MADAME LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D AVIGNON, statuant en matière de référé, au Palais de Justice, 2 Boulevard Limbert, AVIGNON, le : LUNDI HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE à QUATORZE HEURES ( 08 / 06 / 2015 à 14 h 00 ) en la salle habituelle de ses audiences et à toutes audiences suivantes si besoin est, SACHANT QUE : Vous êtes tenu(e), soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d un Avocat, soit de vous faire représenter par un Avocat. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu une décision soit rendue par le Président du Tribunal, sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. POUR : Le Syndicat FO AUCHAN LE PONTET demande : - de voir ordonner à la SA AUCHAN FRANCE de ne pas employer de salariés entre 21 heures et 6 heures dans ses établissements :. AUCHAN LE PONTET,. et AUCHAN AVIGNON MISTRAL 7, et ce sous astreinte de ,00 par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - de la condamner d avoir à payer une somme de 5.000,00 au titre des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile ; - de la condamner aux entiers dépens. DISCUSSION : - En droit : L article L du Code du Travail dispose : - «Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.» Les dispositions de l article L du Code du Travail sont d ordre public.
3 La jurisprudence : La violation de ces dispositions protectrices des salariés constitue un trouble manifestement illicite (Cour d Appel de PARIS, 23 septembre 2013, n ). Par arrêt du 23 septembre 2013, la Cour d Appel de PARIS a constaté un trouble manifestement illicite tenant au non-respect d une législation d ordre public, ce qui suffit pour provoquer la cessation du travail de nuit, sur le fondement des dispositions de l article 809 du Code de Procédure Civile et ce, même si la contestation élevée par la société SEPHORA avait été jugée sérieuse. La Cour a retenu : - «Que la convention ou l accord collectif ne peut déroger aux dispositions protectrices d ordre public de cette loi et suppose, pour être conclu, que les conditions du recours au travail de nuit énoncées à l article L soient réunies, ce qui n est pas le cas en l espèce.» La Cour d Appel a «ordonné à la société SEPHORA, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l arrêt, de ne pas employer de salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement situé avenue des Champs-Elysées à PARIS et ce, sous astreinte de ,00 par infraction constatée, passé ce délai.» La Cour de Cassation, par arrêt du 24 septembre 2014 (n ), retient : - «Mais attendu, d abord, que selon l article L du Code du Travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale ; qu il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d organisation normal du travail au sein d une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu il est indispensable à son fonctionnement ; Attendu, ensuite, que le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite ; Et attendu qu ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n est pas inhérent à l activité, ne démontrait pas qu il était impossible d envisager d autre possibilité d aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle de nuit et que l attractivité commerciale liée à l ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d assurer la continuité de l activité, et alors qu il ne résulte ni de l arrêt ni des productions qu une quelconque violation des dispositions tant de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales que de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne, ou encore de la Déclaration universelle des droits de l homme, a été
4 - 4 - invoquée par la société devant les juges du fond, la cour d appel en a exactement déduit l existence d un trouble manifestement illicite.» Le Conseil Constitutionnel, par décision du 4 avril 2014 (n ) avait écarté les griefs de la Société SEPHORA et retenu que les dispositions contestées n étaient pas contraire à la constitution et notamment à la liberté d entreprendre. La Cour de Cassation (Crim., 7 septembre 2014, n ) avait fait une application stricte concernant la mise en place illégale du travail de nuit dans l entreprise. La Cour de Cassation a clairement avancé que «l activité de commerce alimentaire n exige pas pour l accroissement de recours au travail de nuit.» - En l espèce : En liminaire, le travail de nuit concerne la période située entre 21 heures et 6 heures du matin. Les dispositions se rapportant au travail de nuit rappellent que le travail de nuit doit : - être exceptionnel, - prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, - être justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale. Rien ne justifie que les salariés travaillent de nuit. Rien ne justifie que soit dérogé au mode normal d organisation du travail et de son personnel. Concernant l hypermarché AUCHAN LE PONTET : a) Jusqu en mars 2014 : Le magasin Hypermarché AUCHAN LE PONTET était ouvert jusqu à 22 heures toute l année (pièce n 1).
5 - 5 - b) Depuis mars 2014 : L hypermarché AUCHAN LE PONTET ouvre ses portes du lundi au samedi (pièce n 2) : - du 2 janvier au 31 mai : de 8 h 30 à 21 heures, - et entre le 15 juin et le 31 décembre : de 8 h 30 à 22 heures. L accord a été dénoncé par procès-verbal du 25 mars 2015 (pièces n 3, 4 et 5). Les magasins de sa galerie marchande sont ouverts de 9 h 30 à 20 h 30 (voir pièce n 1). Concernant le magasin AUCHAN AVIGNON MISTRAL 7 : Le magasin AUCHAN AVIGNON MISTRAL 7 est ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 22 heures (voir pièce n 6). Les magasins de la galerie marchande ferment à 20 heures (voir pièce n 6). Le procès-verbal du CE du 15 mai 2014 fait état de la décision de la Direction de fermer (pièce n 7) : - du 20 octobre 2014 au 31 mars 2015 à 21 heures, - et du 1 er avril 2015 au 21 octobre 2015 à 22 heures. La DIRECCTE, par lettre du 7 avril 2015 (pièces n 8 et 9), a demandé à AUCHAN FRANCE, Centre Commercial AUCHAN MISTRAL 7, «de cesser immédiatement d ouvrir l établissement jusqu à 22 heures» et rappelle que «les dispositions relatives au travail de nuit sont d ordre public». Ainsi, il ne saurait être contesté que : - La SA AUCHAN FRANCE recourt au travail de nuit. - La SA AUCHAN FRANCE a donc violé les dispositions se rapportant au travail de nuit. - Rien ne justifie que les salariés travaillent la nuit. - Rien ne justifie qu il soit dérogé au mode d organisation normale du travail et de son personnel.
6 - 6 - Les dispositions de protection de l article L du Code du Travail, d ordre public, ne sont pas respectées. Le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d ordonner à la SA AUCHAN FRANCE de ne pas employer de salariés entre 21 heures et 6 heures dans les établissements : - AUCHAN LE PONTET, - AUCHAN AVIGNON MISTRAL 7, et ce sous astreinte de ,00 par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Il convient, en outre, de faire droit à la demande d octroi des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 5.000,00. PAR CES MOTIFS, PLAISE À MADAME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D AVIGNON Vu l urgence, Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu l article L du Code du Travail, Y venir les requises, S entendre, Ordonner à la SA AUCHAN FRANCE de ne pas employer de salariés de 21 heures à 6 heures du matin dans ses établissements : - Hypermarché AUCHAN LE PONTET, - Hypermarché AUCHAN AVIGNON MISTRAL 7, et ce sous astreinte de ,00 par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Condamner la SA AUCHAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d avoir à payer une somme de 5.000,00 au titre des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile.
7 - 7 - La condamner aux entiers dépens. SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES. Pièces dont il sera notamment fait état : 1. Justificatif ouverture Hypermarché AUCHAN LE PONTET et ouverture galerie marchande (site internet). 2. Protocole. 3. Procès-verbal CE AUCHAN NORD du 25/03/15 dénoncé. 4. LR/AR de dénonce FO à AUCHAN du 23/03/ Récépissé DIRECCTE à AUCHAN le 02/04/ Justificatif ouverture Hypermarché AUCHAN MISTRAL 7 et ouverture galerie marchande. 7. Procès-verbal CE AUCHAN MISTRAL 15/05/ Lettre DIRECCTE à AUCHAN MISTRAL 7 du 07/04/ Lettre DIRECCTE à FO AUCHAN MISTRAL 7 du 22/04/ Récapitulatif horaires salariés AUCHAN MISTRAL Récapitulatif horaires salariés AUCHAN LE PONTET I. 12. Récapitulatif horaires salariés AUCHAN LE PONTET II. Sous toutes réserves.
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