II- L entrée en fonction dans les différents régimes de travail. III- Les différents contrats de travail proposés au salarié
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- Pierre-Yves Larose
- il y a 6 ans
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1 THÈME 1 L INDIVIDU AU TRAVAIL BTS NRC Droit 1/4
2 Les critères de choix d un régime de travail sont multiples. Pour choisir efficacement, il faut connaître les droits et les devoirs qui sont liés à chacun. Aucun ne comprend que des avantages ; ils comportent tous leurs contraintes. L exercice d une activité professionnelle en France aujourd hui se place dans le cadre de la liberté d entreprendre et de la liberté du travail. Ci-dessous les contenus et les limites de ces deux principes : Liberté d entreprendre Liberté du travail Contenu principe Restrictions principe du au Liberté de choisir son activité professionnelle. Liberté de choisir sous quel statut et avec quels moyens on veut exercer cette activité. Pour protéger l ordre public, certaines activités sont interdites (prostitution, vente portant sur le corps humain...), d autres sont réglementées : nécessité d avoir un diplôme, une licence, une autorisation. Pour protéger la personne, certaines activités sont interdites au mineur (commerce, activités dangereuses). Liberté d exercer une activité professionnelle ou non. Droit à la formation professionnelle (Droit individuel à la formation, DIF). Droit à l emploi et accompagnement des chômeurs. Certains travailleurs étrangers (hors Union européenne) ne peuvent travailler en France faute d un titre de séjour valable. Droit à la formation limité à 20 heures par an, cumulable sur 6 ans. Droit à l emploi dans la mesure des demandes sur le marché du travail. Il existe trois régimes juridiques de travail. Définition caractéristiques principales Entrée dans l emploi et Le travailleur indépendant Le travailleur salarié Le fonctionnaire Le travailleur indépendant a créé son entreprise et n est subordonné à aucun supérieur hiérarchique. Simple déclaration (auto-entreprise) ou inscription au RCS. Le salarié est dans un rapport de subordination avec l employeur. Il effectue pour lui une prestation contre une rémunération. Recrutement après un entretien d embauche. Le fonctionnaire travaille pour l État ou une collectivité territoriale en exécutant une mission de service public. Il est subordonné à un supérieur hiérarchique. Recrutement par concours. généralement Rémunération Sécurité de l emploi Choix d un régime juridique de travail Indépendance Protection sociale Risque pris BTS NRC Droit 2/5
3 Le recrutement dans un poste de salarié ou de fonctionnaire est encadré par des règles juridiques. Recrutement du salarié L employeur doit respecter la vie privée du salarié et lui poser uniquement les questions justifiées par le poste à pourvoir. Certaines questions portant sur les opinions politiques, la religion, l appartenance syndicale sont interdites. Un choix fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau est également interdit, mais difficile à prouver. L employeur doit en outre respecter la confidentialité du recrutement. L employeur doit ensuite conclure un contrat de travail avec le salarié. Le contrat est obligatoirement écrit en cas de CDD ou de contrat d intérim. Pour un CDI, l employeur doit déclarer le salarié à l Urssaf et fournir dans les 2 mois au salarié des informations écrites sur les principaux éléments de la relation de travail. Recrutement du fonctionnaire Dans la fonction publique, l égalité d accès au concours doit être respectée sous réserve de posséder les titres et diplômes requis, ainsi que la nationalité française ou celle d un état membre de l union européenne. Le futur fonctionnaire doit aussi bénéficier de ses droits civiques. Après sa réussite au concours, l agent est nommé par arrêté ministériel : - il est entré dans un corps d emploi (par exemple enseignant), avec un grade et sur un emploi (poste) ; - il est titulaire de son poste, le plus souvent après une période de stage. La création d une activité d indépendant est assimilée à la création d une entreprise. Celle-ci est libre, sauf pour les professions réglementées. Deux possibilités s offrent au créateur : - le choix de l entreprise individuelle (classique ou auto-entreprise) ; - le choix de créer une société. Dans les deux cas, le futur entrepreneur doit déclarer son activité au Centre de formation des entreprises et publier un avis de création. Dans le cas d une société, il devra en écrire les statuts. Les membres d une profession libérale devront en plus s inscrire le plus souvent auprès d un ordre professionnel (par exemple, le barreau pour les avocats ou l ordre des médecins). Dans le travail subordonné, c est à dire la situation de salarié ou de fonctionnaire, le travailleur bénéficie de certaines protections. Le travailleur indépendant, lui, bénéficie de davantage de liberté, mais, en contrepartie, il assume lui-même la plupart des risques. Les conditions de validité du contrat : - conditions de fond : un consentement non vicié (par l erreur, le dol ou la violence), capacité juridique (autorisation du représentant légal pour le mineur non émancipé), objet et cause licites et moraux ; - conditions de forme : l écrit n est pas une condition de validité. Le contenu du contrat : - principe de libre négociation entre les parties mais encadrée par le droit : encadrement du salaire (SMIC + salaire minimum prévu par les conventions collectives) ; encadrement d une éventuelle période d essai : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres (renouvellement possible une fois, pour une même durée maximum si l accord de branche le permet) ; encadrement des congés ; - certaines clauses sont encadrées par des principes posés par la jurisprudence : clauses de nonconcurrence, clauses de mobilité. La fin du contrat : démission, retraite, décès du salarié, rupture conventionnelle, licenciement (conditions du licenciement encadrées par le droit). BTS NRC Droit 3/5
4 Objectifs : concilier les besoins de flexibilité de l entreprise et les besoins de protection du salarié. Traduction de ces objectifs : - contrats réservés à des situations particulières de l entreprise (augmentation temporaire de l activité, absence de salariés, activité saisonnière...) ; - contrats dont la durée est limitée dans le temps ; - période d essai plus limitée que dans un CDI ; - garantie d égalité de droit avec un salarié de l entreprise en CDI ; - rupture anticipée difficile pour l employeur sauf faute grave du salarié ; - prime de fin de contrat liée à la précarité ; - contrat converti automatiquement en CDI si le salarié reste dans l entreprise. Les conventions ou accords collectifs sont en principe conclus avec des organisations syndicales (organisations professionnelles indépendantes de l État qui ont pour but d assurer la défense des intérêts de leurs membres). Sont présentes, en principe, lors d une négociation : - une ou plusieurs organisations syndicales d employeurs (MEDEF, FNSEA ) ; - une ou plusieurs organisations syndicales de salariés. Ces syndicats n ont un droit de négociation que s ils ont été reconnus comme représentatifs. Depuis 1966, cinq syndicats bénéficiaient d une présomption irréfragable de représentativité pour la période (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE- CGC). Cette situation vient de changer, ces organisations syndicales sont reconnues représentatives au niveau national pour la période 2013/2017. Pour les autres syndicats, il leur fallait apporter la preuve de leur représentativité. La loi du 20 août 2008 a profondément modifié les principes de représentation des syndicats. Le nouveau principe veut que tous les quatre ans, chaque syndicat fasse la preuve de sa représentativité à travers sept critères. Une convention collective a vocation à traiter de l ensemble des domaines précités. Un accord collectif ne traite que d un ou de plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. Il existe quatre niveaux de négociation : - un niveau interprofessionnel, qui concerne plusieurs professions sur le territoire national ; - un niveau de branche, qui concerne l ensemble d une profession sur le territoire national ou local (département, région). Ces deux types d accords sont négociés par les syndicats représentatifs au niveau national ou ayant recueilli au moins 8 % des voix aux élections du CE ou des délégués du personnel ; - un niveau de groupe qui concerne un ensemble de sociétés avec une société mère et des filiales ; - un niveau d entreprise ou d établissement, qui concerne les salariés d une entreprise. Cette négociation est obligatoire chaque année dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales. Le principe majoritaire et le droit d opposition Pour qu un accord collectif soit conclu entre les différents acteurs, deux alternatives sont envisageables : - il doit être signé par des organisations syndicales majoritaires (principe majoritaire) ; - mais cette majorité n est pas toujours possible à atteindre, les différents acteurs n arrivant pas toujours à s accorder sur un texte commun. Pour faciliter l adoption de nouveaux textes, la loi admet, à défaut d accord majoritaire, qu un accord peut aussi être validé si une simple minorité, représentant plus de 30 % des suffrages recueillis lors de la mesure d audience, s est prononcée en sa faveur. Dans ce cas, il ne devra pas faire l objet d une opposition de la part de syndicats majoritaires (droit d opposition). Le principe de faveur ou principe du plus favorable BTS NRC Droit 4/5
5 Le principe prévoit que chaque niveau de normes conventionnelles ne peut déroger au niveau qui lui est supérieur. Une dérogation n est envisageable que dans le sens où elle sera plus favorable au salarié. Ainsi, lorsque deux normes s opposent, le principe de faveur fait que l on appliquera la norme la plus favorable au salarié. Ce principe s applique entre la loi, les conventions collectives et le contrat de travail. Principe : - il ne peut pas être dérogé à la loi, sauf s il s agit d une amélioration pour le salarié ; - le contrat de travail ne peut déroger aux règles qui lui sont supérieures, sauf au profit d une amélioration pour le salarié. Adoption d un accord ou d une convention collective d entreprise Vote par les syndicats représentatifs Minorité POUR (30 %* ou + ) et pas de Majorité POUR (+ de 50 %*) Adoption Majorité CONTRE (50 %*) * Pourcentage des suffrages recueillis lors de la mesure d audience aux élections du comité d entreprise. BTS NRC Droit 5/5
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