RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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1 RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Communauté d Agglomération Montélimar Agglomération Maison des Services Publics 1 Avenue Saint Martin MONTELIMAR contact@montelimar-agglo.fr

2 SOMMAIRE Chapitre I : Dispositions générales...4 Article I-1 : Objet du règlement...4 Article I-2 : Champ d application territorial...4 Article I-3 : Obligation d équipement et de traitement des eaux usées domestiques...4 Article I-4: Systèmes d'assainissement autonome regroupés...4 Article I-5 :Raccordement au réseau collectif - démolition d'immeuble...4 Article I-6 : Procédure préalable à la conception, réalisation, modification ou remise en état d une installation...5 Article I-7 : Démarches et modalités d information du SPANC et des usagers...5 Article I-8 : Droit d accès des agents du SPANC...5 Article I-9 : Responsabilités et obligations des propriétaires...6 Article I-10 : Responsabilités et obligations des occupants...7 Article I-11 : Information des usagers...7 Chapitre II : Prescriptions générales applicables à l ensemble des installations...8 Article II-1 : Prescriptions techniques et reglementaire applicables...8 Article II-2 : Séparation des eaux usées et des eaux pluviales...8 Article II-3 : Mise hors service des dispositifs...8 Article II-4 : Mode d évacuation des eaux usées traitées...8 Chapitre III : Contrôle au titre de l arrêté ministériel du 27 avril Chapitre III-1 : Installations existantes : contrôle du bon fonctionnement et vérification de l entretien...10 Article III-1-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l occupant de l immeuble...10 Article III-1-2 : Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et vérification de l entretien par le SPANC...11 Chapitre III-2 : Conception des installations d assainissement non collectif...14 Article III-2-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire...14 Article III-2-2 : Règles de conception des installations...14 Article III-2-3 : Examen préalable de la conception des installations par le SPANC...14 Chapitre III-3 : Réhabilitation d une installation existante ou réalisation d une installation nouvelle...17 Article III-3-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire...17 Article III-3-2 : Exécution des travaux de réhabilitation ou de création d une nouvelle installation...17 Article III-3-3 : Vérification de l exécution des travaux par le SPANC...17 Chapitre IV : Contrôle au titre de l arrêté ministériel du 21 juillet 2015 pour les installations supérieures à 20 EH et inférieures à 200 EH Article IV-1 : Contrôle annuel et de bon fonctionnement et entretien...19 Article IV-2 : Contrôle dans le cadre d une réhabilitation ou de création d une installation neuve...20 Chapitre V : Dispositions financières...22 Article V-1: Type de redevance d assainissement non collectif...22 Article V-2 : Institution de la redevance...22 Article V-3 : Modalités d information sur le montant de la redevance...22 Article V-4 : Type de redevance et personnes redevables...22 Article V-5 : Redevance d assainissement non collectif...22 Article V-6 : Installation neuve...23 Article V-7 : Installation existante...23 Article V-8 : Entretien - Vidange...24 [ 2 / 40]

3 Article V-9 : Réhabilitation d'une installation...24 Article V-10 : Subvention dans le cadre de travaux de réhabilitation d une installation...24 Article V-11 : Étude de sol...25 Chapitre VI : Dispositions d application...26 Article VI-1 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement, mauvais entretien d une installation d assainissement non collectif et refus d accès des agents...26 Article VI-2 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique. 26 Article VI-3 : Constats d infraction...26 Article VI-4 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur...26 Article VI-5 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme...27 Article VI-6 : Violation des prescriptions particulières prises en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral...27 Article VI-7 : Pollution de l eau due à l absence d une installation d assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement...27 Article VI-8 : Voies et délais de recours des usagers...27 Chapitre VII : Information des usagers sur le fonctionnement du SPANC...28 Article VII-1 : Modalités de communication du règlement...28 Article VII-2 : Modification du règlement...28 Article VII-3 : Date d entrée en vigueur du règlement...28 Article VII-4 : Clauses d exécution...28 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE ANNEXE 2 : Tarification pour les missions du SPANC...31 ANNEXE 3 : Textes réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif...32 ANNEXE 4 : Cadre de présentation d une étude de faisabilité d installation d assainissement non collectif...33 ANNEXE 5 : Déclaration de cession d un bien en assainissement autonome...38 ANNEXE 6 : Conditions actuelles pour l obtention d aides...40 [ 3 / 40]

4 Chapitre I : Dispositions générales Article I-1 : Objet du règlement Le présent règlement régit les relations entre le service public d assainissement non collectif (SPANC) et ses usagers. Il définit les modalités de mise en œuvre de la mission de contrôle assurée par le service et fixe les droits et obligations de chacun en ce qui concerne les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur réhabilitation et leur contrôle, ainsi que les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif et les dispositions d application de ce règlement. Article I-2 : Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la Communauté d Agglomération MONTELIMAR- AGGLOMERATION. Ce groupement de communes est compétent en matière d assainissement non collectif et sera désigné, dans les articles suivants, par le terme générique de «SPANC». Article I-3 : Obligation d équipement et de traitement des eaux usées domestiques Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L du Code de la santé publique). L'utilisation d'un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Aussi, le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit. Par ailleurs, le rejet d eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, un puits perdu, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle profonde. Lorsque le zonage d assainissement a été délimité sur la commune, cette obligation d équipement peut également concerner les immeubles situés en zone d assainissement collectif, soit parce que le réseau public n est pas encore en service, soit, lorsque le réseau existe, parce que l immeuble est considéré comme difficilement raccordable. La difficulté de raccordement d un immeuble est appréciée par le SPANC. Article I-4: Systèmes d'assainissement autonome regroupés Il s'agit de systèmes mis en place dans un secteur où le raccordement au réseau collectif principal n'est pas réalisable et où la surface des parcelles ne permet pas d'assurer l'implantation et le bon fonctionnement d'un système individuel. Les eaux usées de plusieurs immeubles sont donc regroupées et traitées en commun. Tout système de ce type qui serait sous maîtrise d'ouvrage privée relèvera de la compétence du service d'assainissement non collectif. L'usager s'engagerait à assurer toutes les dépenses de réalisation, de fonctionnement et celles liées aux travaux nécessaires au bon fonctionnement et aux contrôles. Si un tel système passait sous maîtrise d'ouvrage publique (collectivité propriétaire du réseau, du terrain, de l'installation), il dépendrait de l'assainissement collectif (même si les techniques mises en œuvre relèvent des techniques admises pour les maisons individuelles). Les règles applicables sont les mêmes que dans le cas d'un raccordement au réseau collectif classique. Article I-5 :Raccordement au réseau collectif - démolition d'immeuble En cas de raccordement au réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir et de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire (article L du Code de la Santé Publique). En cas de démolition de l'immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par les personnes ayant déposé le permis de démolir. Conformément à l'article L du Code de la Santé Publique, en cas de non respect par le propriétaire des obligations citées ci-dessus, le maître d'ouvrage du réseau peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. [ 4 / 40]

5 Les dispositifs de prétraitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques et les fosses toutes eaux, mis hors d'état de service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation. Le SPANC effectue une dernière visite de vérification de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages après raccordement au réseau collectif (ou en cas de démolition de l'immeuble) afin de s'assurer de la mise hors service effective du dispositif d'assainissement non collectif. Si un projet d'extension de réseau d'assainissement collectif est prévu sous un an (1 an) et acté par les services compétents, la réhabilitation du système d'assainissement autonome ne sera pas demandée. Sont exclus les systèmes d'assainissement pouvant nuire gravement à l'environnement. De plus, si un propriétaire, devant se raccorder au réseau d'assainissement collectif, a réalisé récemment une réhabilitation de son système d'assainissement autonome, une dérogation au raccordement au réseau d'eaux usées de 10 ans maximum peut être accordée. Cette demande sera appréciée par le SPANC, pour les systèmes conformes. Le non respect par le propriétaire d un immeuble de l obligation d équiper celui-ci d une installation d assainissement non collectif peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues par la réglementation. Article I-6 : Procédure préalable à la conception, réalisation, modification ou remise en état d une installation Tout propriétaire d'immeuble existant ou en projet est tenu de s'informer auprès du SPANC du mode d'assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées (assainissement collectif ou non). Si l'immeuble n est pas raccordé ou raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire doit s informer auprès du SPANC ou de la commune de la démarche à suivre. Il doit notamment présenter au SPANC tout projet de conception, réalisation, modification ou réhabilitation de son installation d assainissement non collectif. Article I-7 : Démarches et modalités d information du SPANC et des usagers Pour permettre la présentation des projets d assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC établit un dossier type, destiné aux auteurs de projets (maîtres d ouvrage et mandataire) et constitué des documents suivants : - un formulaire d informations administratives et générales a compléter, - le présent règlement de service, ses annexes et la grille tarifaire correspondante. Par ailleurs, sur demande du propriétaire, maître d ouvrage responsable des travaux, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d exécution des travaux. Ces documents, ainsi qu un guide d accompagnement des usagers dans le choix de la filière, sont également consultables dans les bureaux du SPANC et/ou en mairie ainsi que sur le site internet du SPANC. L usager peut aussi consulter en mairie les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d assainissement, documents d urbanisme, guides techniques, ). A l issue des visites de contrôle de fonctionnement et d entretien des dispositifs existants ou de bonne exécution des travaux, ainsi qu après instruction des projets (création ou réhabilitation), le SPANC rédige un rapport et le transmet au propriétaire. Ce rapport comporte la date de visite et un avis qui évalue la conformité de l installation (ou du projet), au regard des prescriptions techniques réglementaires. Il évalue aussi les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement que peuvent présenter les installations existantes. Le cas échéant, le rapport mentionne les aménagements et travaux obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l installation conforme à la réglementation en vigueur. Article I-8 : Droit d accès des agents du SPANC Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cet accès est précédé d un avis préalable de visite, notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux, dans un délai d au moins quinze jours. L envoi d un avis préalable n est toutefois pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la [ 5 / 40]

6 demande expresse du propriétaire ou son mandataire et qu un rendez-vous est fixé avec le SPANC, notamment pour permettre la vérification de l exécution des travaux dans les meilleurs délais. L usager doit être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Il doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC, en particulier, en dégageant tous les regards de visite du dispositif et afin de signaler dans les 24 h tout dommage visible causé par les agents durant cette opération. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions des agents du SPANC, l'usager est astreint au paiement de la somme définie à l'article L du Code de la Santé Publique (majoration jusqu'à 100%). Au cas où il s opposerait à cet accès ou qu'il ne serait pas présent (sans avoir au préalable prévenu le SPANC) pour l'opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l impossibilité matérielle d effectuer leur mission en plaçant une notification de passage du SPANC dans la boite à lettres. Sans réponse sous quinzaine, la collectivité envoie par recommandé au propriétaire une dernière relance. Si celui-ci ne répond pas, la collectivité exerce son pouvoir de police. Le propriétaire encourt le doublement de la redevance d'assainissement conformément à l'article L du Code de la Santé Publique. Les agents du SPANC relèveront l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis pour effectuer leur mission, à charge pour le maire de la commune de constater ou de faire constater l infraction, au titre de ses pouvoirs de police. Les observations réalisées au cours d une visite du SPANC sont consignées sur un rapport, dont une copie est adressée par courrier au propriétaire, et le cas échéant, à l occupant, éventuellement au maire et aux instances compétentes. Article I-9 : Responsabilités et obligations des propriétaires Le propriétaire est responsable de la conception, de l'implantation et de la réalisation d'installation d'assainissement non collectif (ANC), qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble. Une installation sera jugée non conforme dans le cas ou le système autonome est sous dimensionné à 50% par rapport à un minimum réglementaire. Le propriétaire ne doit pas modifier l agencement, les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans en avoir préalablement reçu un accord écrit du SPANC. La conception, l'implantation et la réalisation d'installation doivent être : conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d ANC, compatibles avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Le respect des prescriptions, concernant les conditions d implantation, de conception et de réalisation ainsi que les caractéristiques techniques de ces installations, donne lieu à un contrôle obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC, à l occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Les frais d'établissement d'un système d'anc, les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire de l'immeuble dont les eaux usées en sont issues. Le propriétaire d un immeuble tenu d être équipé d une installation d ANC, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible des mesures administratives et des sanctions. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, quelle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : les immeubles abandonnés, les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Les bâtiments reconnus comme inhabitables Le maître d ouvrage d une installation traitant des effluents, supérieure à 21 EH et inférieure à 199 EH, devra chaque année transmettre au SPANC le cahier de vie de son installation. [ 6 / 40]

7 Article I-10 : Responsabilités et obligations des occupants L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif (ANC) est responsable de l entretien des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ainsi que la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques sont admises dans les ouvrages d ANC. Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel, ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Pour un bon fonctionnement des installations, il est nécessaire : d interdire toute zone de circulation ou de stationnement de véhicules, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, d éloigner d'au moins 3 m tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement, de maintenir la surface de ces dispositifs perméable à l air et à l eau (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages), de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards, d assurer ou de veiller régulièrement aux opérations d entretien. L utilisateur d un dispositif d assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d entretenir ce dispositif de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et des dispositifs de dégraissage s'ils existent, le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, l accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les installations doivent être vérifiées et nettoyées aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas. Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VII. Article I-11 : Information des usagers Le Service Public d'assainissement Non Collectif (SPANC) a un rôle de conseil auprès de ses usagers. Dans ce but la collectivité : assiste le propriétaire durant la conception, l'implantation et la réalisation de son installation, conseille ses usagers durant ses missions de contrôle, se tient à leur disposition pour tous renseignements notamment à travers ses permanences. Avant chaque visite, le SPANC prend rendez-vous avec le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble 15 jours à l'avance sauf dans le cas ou le propriétaire démarche le SPANC pour pouvoir réaliser un contrôle sur place. Après chaque visite réalisée par le SPANC, l'occupant et le propriétaire de l'immeuble reçoivent par courrier les observations notifiées durant le passage du SPANC. Le SPANC met à la disposition des usagers un guide pratique ainsi que, sur Internet, des formulaires téléchargeables et des informations complémentaires. [ 7 / 40]

8 Chapitre II : Prescriptions générales applicables à l ensemble des installations Article II-1 : Prescriptions techniques et reglementaire applicables La conception, la réalisation, la modification, la réhabilitation et l entretien d une installation d assainissement non collectif sont soumis au respect : - du Code de la santé publique, - des prescriptions techniques fixées par l arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié par l arrêté du 7 mars 2012, relatif aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 (< à 20 Équivalent Habitant), complété le cas échéant par arrêté municipal ou préfectoral, - des prescriptions techniques fixées par l arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d assainissement collectif et aux installations d assainissement non collectif, à l exception des installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 - des arrêtés municipaux ou préfectoraux, - du règlement sanitaire départemental, - des règles d urbanisme nationales ou locales concernant ces installations, - des arrêtés de protection des captages d eau potable, - du présent règlement de service, - des avis d agrément publiés au Journal Officiel de la République française pour les installations, avec un traitement autre que par le sol en place ou par un massif reconstitué, agréées par les ministères en charge de l écologie et la santé. - de toute réglementation postérieure au présent règlement, relative à l assainissement non collectif. - de la norme AFNOR DTU 64.1 de mise en œuvre des dispositifs d assainissement non collectif ou les documents de référence mentionnés dans les avis d agrément seront utilisés comme référence technique pour l exécution des ouvrages. - Des différentes normes AFNOR relatives à l assainissement autonome en vigueur le jour du contrôle. Article II-2 : Séparation des eaux usées et des eaux pluviales Une installation d assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées et exclusivement celles-ci. Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux dites techniques (les eaux de vidange de piscine, les eaux pluviales,...) ne doivent pas être évacuées dans les ouvrages. Article II-3 : Mise hors service des dispositifs Les dispositifs de pré-traitement et d accumulation, (fosses septiques ou fosses toutes eaux), mis hors service ou rendus inutiles, pour quelque cause que ce soit, doivent être vidangés et curés. Ils doivent être comblés, ou bien désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation (articles L et L du Code de la santé publique). Article II-4 : Mode d évacuation des eaux usées traitées Afin d assurer la permanence de l infiltration, les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l immeuble, si sa perméabilité le permet. Elles peuvent, pour les mêmes conditions de perméabilité, être réutilisées sur la parcelle pour l irrigation souterraine de végétaux non destinés à la consommation humaine, sous réserve de l absence de stagnation en surface ou de ruissellement. Si la perméabilité du sol ne correspond pas aux valeurs précédentes, les eaux usées traitées peuvent être drainées et rejetées en milieu hydraulique superficiel, après autorisation du propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur, et s il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu aucune autre solution d évacuation n est envisageable. Dans le cas d une installation recevant une charge brute supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5, l évacuation des eaux traitées doit se faire dans les eaux superficielles. En cas d impossibilité, elles peuvent être éliminées soit par infiltration dans le sol, si le sol est apte, soit réutilisées pour l arrosage des espaces verts, conformément à la réglementation applicable. [ 8 / 40]

9 Autorisation de rejet d eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel : Une autorisation préalable écrite du propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur, où s effectuera le rejet des eaux traitées, doit être demandée et obtenue par le propriétaire de l installation d assainissement à créer ou à réhabiliter. Le rejet est subordonné au respect d un objectif de qualité. Cette qualité minimale requise, constatée à la sortie du dispositif d épuration, doit répondre à la réglementation en vigueur. Le SPANC pourra effectuer, quand il le juge nécessaire, un contrôle de la qualité du rejet. Les frais d analyses seront à la charge du propriétaire de l installation. [ 9 / 40]

10 Chapitre III : Contrôle au titre de l arrêté ministériel du 27 avril 2012 Chapitre III-1 : Installations existantes : contrôle du bon fonctionnement et vérification de l entretien Article III-1-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l occupant de l immeuble Le propriétaire et, le cas échéant, l occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif, sont tenus de se soumettre au contrôle du fonctionnement et à la vérification de l entretien, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. En amont de cette vérification, le propriétaire doit préparer tous les éléments probants permettant de vérifier l existence d une installation : facture des travaux ou des matériaux, schéma ou plan de l installation, photos, dégagement de tous les regards de visite, justificatifs d entretien et de vidange, Lors de la vente de son immeuble, le propriétaire doit fournir à l acquéreur le rapport de visite établi par le SPANC à la suite d une vérification du fonctionnement et de l entretien ou d une vérification d exécution. Si cette vérification date de plus de trois ans ou est inexistante, sa réalisation est obligatoire et à la charge du vendeur. Par ailleurs, Le vendeur devra dans le mois suivant la signature de l acte authentique, fournir les coordonnées de l acquéreur au SPANC. Le propriétaire vendeur pourra s appuyer sur le notaire pour l envoi de ce document. Le propriétaire et, le cas échéant, l occupant sont responsables du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux, la sécurité des personnes, ainsi que la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées, y sont admises. Il est interdit d y déverser tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au fonctionnement de l installation. Cette interdiction concerne en particulier : - les eaux pluviales, - les eaux de vidange de piscine, - les ordures ménagères même après broyage, - les huiles usagées et les hydrocarbures, - les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs, - les peintures, - les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. Le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages imposent également aux usagers : - de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, - d éloigner tout arbre et toute plantation des dispositifs d assainissement, - de maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs, notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages, - de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards de visite, tout en assurant la sécurité des personnes, - d assurer régulièrement les opérations d entretien et de vidange. Toute modification des dispositifs existants doit donner lieu, à l initiative du propriétaire, à l examen préalable de conception et à la vérification de l exécution. Tous dommages portés au installations d'assainissement non collectif, par un représentant du SPANC devront être signalés dans les 5 jours suivant la date de visite. Exécution des opérations d entretien Le propriétaire des ouvrages fait régulièrement assurer l entretien et la vidange de son installation de manière à garantir : - le bon fonctionnement et le bon état des ouvrages, y compris celui des dispositifs de ventilation, - le bon écoulement et la bonne distribution des eaux jusqu au dispositif d épuration, [ 10 / 40]

11 - l accumulation normale des boues et des flottants dans les ouvrages et leur évacuation par une personne agréée. Les ouvrages et les regards de visite doivent être fermés en permanence afin d assurer la sécurité des personnes et accessibles pour assurer leur entretien et leur vérification. Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée à la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l avis d agrément pour les installations avec un traitement autre que par le sol en place ou massif reconstitué. Dans le cas d un bac dégraisseur, le nettoyage et la vidange des matières flottantes sont à effectuer tous les 6 mois. Les pré-filtres intégrés ou non à la fosse doivent, quant à eux, être entretenus tous les ans et leurs matériaux filtrants changés aussi souvent que nécessaire. La vidange des fosses chimiques ou des fosses d accumulation est réalisée en fonction des caractéristiques particulières des appareils et des instructions des constructeurs. L entretien des filières agréées doit se faire conformément au guide d utilisation du fabricant, remis lors de la pose des ouvrages. Les installations du type micro-station, comportant des équipements électromécaniques, font l objet d une vérification semestrielle réalisée par l usager ou son prestataire dans le cadre d un contrat d entretien. Les installations doivent être vidangées par des personnes agréées par le Préfet, conformément à l arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d agrément. Cette personne agréée est choisie librement par l usager. L élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires et aux dispositions prévues par le schéma départemental de gestion et d élimination des sous-produits de l assainissement. Les déchargements et déversements sauvages, en pleine nature ou dans les réseaux publics de collecte, sont interdits. Lorsqu une personne agréée réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif, elle est tenue de remettre au propriétaire des ouvrages vidangés un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant au moins les indications suivantes : - son nom ou sa raison sociale et son adresse, - son numéro d agrément et sa date de validité, - l identification du véhicule et de la personne physique réalisant la vidange, - les coordonnées de l installation vidangée, - les coordonnées du propriétaire, - la date de réalisation de la vidange, - la désignation des sous-produits vidangés et la quantité de matières éliminées, - le lieu d élimination des matières de vidange. Article III-1-2 : Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et vérification de l entretien par le SPANC Le contrôle et la vérification, qui s imposent à tout usager, sont exercés sur place, par les agents du SPANC. Ces missions seront assurées simultanément (1 seule et même visite) et feront donc l objet d une seule et même redevance. Contrôle du bon fonctionnement Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées, modifiées ou existantes. La fréquence de ce contrôle de fonctionnement de toutes les installations, est fixée à une périodicité environ égale à 6 ans. [ 11 / 40]

12 Lorsqu un danger pour la santé des personnes et/ou un risque avéré pour l environnement ont été relevés dans le précédent rapport de visite, la fréquence de contrôle est établie à une périodicité raccourcie égale à environ 4 ans, tant que le danger ou les risques perdurent et ce afin de vérifier l exécution des travaux dans les délais impartis. Le contrôle a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages ne crée pas de risques environnementaux, de dangers pour la santé ou la sécurité des personnes. Il porte au minimum sur les points suivants : - vérification de l existence d une installation et examen détaillé des dispositifs, - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, - vérification du bon écoulement des eaux usées jusqu au dispositif d épuration, de l absence de nuisances olfactives, d eau stagnante en surface ou d écoulement vers des terrains voisins et de contact direct avec des eaux usées non traitées, - vérification de l accumulation normale des boues et flottants à l intérieur des ouvrages. En outre, s il existe un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé. En cas de nuisances portées au voisinage, des contrôles occasionnels peuvent être effectués. Vérification de l entretien La vérification périodique de l entretien des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées modifiées ou existantes. Elle a pour objet de vérifier que les opérations d entretien, qui relèvent de la responsabilité du propriétaire des ouvrages et le cas échéant, de l occupant des lieux, sont régulièrement effectuées afin de garantir le bon fonctionnement de l installation. Il porte, au minimum, sur les points suivants : - vérification de la réalisation périodique des vidanges ; - vérification de l entretien périodique des dispositifs constituant l installation. Entre deux visites du SPANC, pour les installations comportant des équipements électromécaniques nécessitant un entretien plus régulier ou pour des installations présentant des défauts d entretien, l usager communique au SPANC une copie des documents attestant de la réalisation des opérations d entretien et de vidange dès leur réalisation ou à défaut à la demande expresse du SPANC. Rapport et avis du SPANC A l issue des missions de contrôle et de vérification, le SPANC rédige un rapport de visite et l adresse au propriétaire, et le cas échéant, à l occupant des lieux, dans un délai de 1 mois, à compter de la date de la visite. Dans ce rapport, le SPANC évalue les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement générés par l installation, puis formule un avis sur la conformité de l installation. Le SPANC établit, à l adresse du propriétaire, des recommandations sur l accessibilité, sur les opérations d entretien nécessaires au bon fonctionnement de son installation ou sur la nécessité de faire des modifications. Les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l installation sont indiqués dans ce rapport de visite. Les critères d évaluation des installations sont précisés dans l annexe II de l arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif. Obligation de travaux en cas de non-conformité et délais d exécution Si, lors de sa visite, le SPANC a constaté un défaut d entretien et/ou de fonctionnement entraînant un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l environnement, il liste les opérations nécessaires pour supprimer tout risque. Le propriétaire exécute les travaux listés par le rapport de visite du SPANC, dans un délai maximal de 4 ans à compter de sa notification. Le maire de la commune concernée peut raccourcir ce délai, selon le degré d importance du risque, en application de son pouvoir de police. Si, lors de la vérification, le SPANC ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l existence d une installation, le propriétaire est mis en demeure de réaliser une installation conforme. [ 12 / 40]

13 En cas d absence d installation, les travaux de réalisation d une installation conforme doivent être exécutés sans délais. En cas de vente de l immeuble et de non-conformité de l installation, lors de la signature de l acte authentique de vente, l acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an à compter de la signature de l acte de vente. De plus, Le vendeur devra dans le mois suivant la signature de l acte authentique, fournir les coordonnées de l acquéreur au SPANC. Le propriétaire vendeur pourra s appuyer sur le notaire pour l envoi de ce document. Avant toute réalisation, réhabilitation ou modification, le propriétaire informe le SPANC de son projet et se conforme à un examen préalable de la conception et une vérification de l exécution des travaux, avant leur remblaiement.en cas de refus des intéressés d exécuter ces travaux, dans les délais impartis, ils s exposent aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre VI. Procédure en cas d'absence de mise aux normes dans un délai de 4 ans ou 1 an en cas de vente : La procédure en cas d'absence de mise aux normes dans un délai de 4 ans ou 1 an en cas de vente, est la suivante : - Un courrier d'information est transmis aux propriétaires concernés. Il explique l'obligation de mise aux normes et précise qu'un délai de 6 mois est laissé au propriétaire pour la réalisation des travaux. Le courrier rappellera pour information l'article L du Code de la Santé Publique : majoration de la redevance assainissement non collectif tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à l'obligation de travaux. - Si les travaux ne sont toujours pas réalisés dans le délai imparti : courrier de mise en demeure pour réaliser lesdits travaux dans un délai de 6 mois - Contrôle par le SPANC Ensuite, si la mise au norme n'a toujours pas été effectuée : application de la réglementation par la collectivité de l'article L du code de la santé publique, c est à dire le doublement de la redevance due dans le cadre d une réhabilitation. [ 13 / 40]

14 Chapitre III-2 : Conception des installations d assainissement non collectif Article III-2-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire Tout propriétaire immobilier tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la conception de cette installation. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif. Le propriétaire ou le futur propriétaire soumet son projet au SPANC, qui vérifie le respect de l ensemble des prescriptions réglementaires applicables. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative les quantités d eaux usées collectées et traitées par une installation d assainissement non collectif existante, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble. Le SPANC informe le propriétaire de la réglementation applicable et procède à l examen préalable de la conception. Article III-2-2 : Règles de conception des installations Les installations doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisances olfactives. Les installations mettant à l air libre des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux. Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, ainsi qu aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où elles sont implantées. Les installations d assainissement non collectif ne peuvent être implantées à moins de 35 mètres de tout captage d'eau déclaré et destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation. En cas d impossibilité technique, l eau brute du captage est interdite à la consommation humaine. Modalités particulières d implantation (servitudes) Dans le cas d'un immeuble ancien ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement d une installation d assainissement non collectif, un accord privé amiable entre voisins pourra permettre le passage d une canalisation ou l installation d un système de traitement dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d'une canalisation privée d'eaux usées traversant le domaine public ne peut être qu exceptionnel et est subordonné à l'accord de la collectivité compétente. L ensemble des démarches administratives afin d obtenir l accord préalable de la collectivité, seront portées par le maître d ouvrage. Article III-2-3 : Examen préalable de la conception des installations par le SPANC Le propriétaire de l immeuble, tel que défini dans le glossaire de l annexe 1, qui projette de réaliser, modifier ou de réhabiliter une installation d assainissement non collectif, doit se soumettre à un examen technique préalable de la conception, effectué par le SPANC, selon les modalités fixées par la réglementation. Cet examen peut être effectué soit en amont d une demande d urbanisme pour un immeuble à créer ou à rénover, soit en l absence de demande d urbanisme pour un immeuble existant. Dans tous les cas, le pétitionnaire ou propriétaire retire, auprès du SPANC ou de la mairie, un dossier de déclaration comportant les éléments suivants : - un exemplaire du formulaire de déclaration à remplir, destiné à préciser notamment l identité du demandeur, les caractéristiques de l immeuble, du lieu d implantation et de son environnement, de tous les dispositifs mis en œuvre et des études réalisées, - un ensemble de fiches techniques sur les filières autorisées et/ou la liste des filières de traitement agréées et publiées au Journal officiel de la République française, à la date de la demande. [ 14 / 40]

15 - Le guide «Usagers» du PANANC, dans la limite des stocks disponibles La liste des pièces du dossier de déclaration à fournir pour permettre l examen préalable de la conception de l installation est la suivante : - le formulaire de déclaration dûment rempli, - un plan cadastral de situation de la parcelle, - un plan de masse de l habitation et de son installation d assainissement, à l échelle, - un plan en coupe des ouvrages, si le SPANC le juge nécessaire, - une étude de définition de la filière à la parcelle, y compris une étude de sol, - une autorisation de rejet en milieu superficiel, dans les cas où l infiltration est impossible. Examen préalable de la conception de l installation dans le cadre d une demande d urbanisme Le dossier de déclaration complet est à déposer au SPANC, par le pétitionnaire, en amont de sa demande d urbanisme, en deux exemplaires. Conformément aux dispositions du code de l urbanisme, le document attestant de la conformité établi par le SPANC sur l installation projetée doit être joint à la demande d urbanisme déposée en mairie et le plan de masse doit indiquer les équipements prévus pour l assainissement de l immeuble. Examen du SPANC dans le cadre d une demande d urbanisme : Dans les secteurs en assainissement autonome, les services instructeurs en urbanisme devront obligatoirement recourir à l avis du SPANC sur tous les projets d urbanisme, avant même de se déclarer favorablement sur le projet du pétitionnaire. Le SPANC se prononcera sous 1 mois à compter de la réception du dossier. En l absence de réponse du SPANC l avis sera NON CONFORME. Examen préalable de la conception de l installation en l absence de demande d urbanisme Tout projet de réalisation nouvelle, de modification ou de réhabilitation d une installation d assainissement non collectif doit être soumis par le propriétaire de l immeuble concerné à l examen préalable de conception effectué par le SPANC. Le dossier de déclaration complet doit être déposé, en deux exemplaires, par le pétitionnaire, directement auprès du SPANC, ou de la mairie, le cas échéant, qui le lui transmettra. En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire la liste des pièces manquantes. L examen du dossier est différé jusqu à leur réception. Sans réponse de la part du pétitionnaire sous 1 mois à compter de la notification des pièces manquantes, l avis du SPANC sera NON CONFORME. Dans tous les cas, le SPANC se donne le droit de demander des informations complémentaires ou de faire modifier l installation d assainissement prévue. Étude particulière à la parcelle Afin de caractériser au mieux le système d'assainissement, le SPANC estime nécessaire pour examiner la conception de l installation et son adaptation à la nature du sol, que le pétitionnaire présente, en complément de son dossier, une étude de définition de filière à la parcelle (y compris étude de sol), que celui-ci réalisera ou fera réaliser par l organisme de son choix 1 suivant les modalités de l annexe 4. Par ailleurs, tout rejet d eaux usées traitées dans un milieu hydraulique superficiel doit être justifié par une étude particulière à la charge du pétitionnaire. Dans le cas où l installation reçoit une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5 (> à 20 Equivalent Habitant) et/ou concerne un immeuble autre qu une maison d habitation individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse recevant des eaux usées domestiques ou assimilées), le pétitionnaire doit obligatoirement réaliser une étude selon les préconisations de l arrêté du 21 juillet Instruction du dossier Au vu du dossier complet et, le cas échéant, après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC vérifie l adaptation et la conformité du projet. Il élabore un rapport d examen de conception et formule son avis qui pourra être CONFORME ou NON CONFORME. Dans ce dernier cas, l avis sera expressément motivé. A l issue de l examen préalable de la conception, le rapport d examen est transmis dans un délai de 1 mois, à compter de la réception d un dossier complet. Si l avis CONFORME comporte des prescriptions particulières, le propriétaire réalisera les travaux en respectant ces prescriptions. 1 Pour cette étude, il est recommandé de veiller à ce que l organisme possède les compétences spécifiques requises (hydrogéologie, pédologie, connaissance des filières d assainissement, ) et non uniquement un savoir faire en maçonnerie et/ou terrassement. [ 15 / 40]

16 Si l avis est NON CONFORME, le propriétaire effectuera les modifications nécessaires et ne pourra réaliser les travaux qu après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis CONFORME du SPANC sur celui-ci. La ré-instruction du dossier fera l objet d une facturation réduite mais d une facturation quand même dont le montant est précisé aux articles V-6 et V-9 ainsi que dans l annexe 2. Le document attestant de la conformité du projet d installation est à joindre à toute demande d urbanisme. L examen préalable de conception et l instruction du dossier donnent lieu au paiement d une redevance. [ 16 / 40]

17 Chapitre III-3 : Réhabilitation d une installation existante ou réalisation d une installation nouvelle Article III-3-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire Tout projet d immeuble, doit comporter une installation d assainissement non collectif adaptée. Le propriétaire d une installation existante, peut décider, à son initiative ou à la suite d une visite du SPANC, de réhabiliter ou modifier son installation. Si cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer un risque avéré de pollution de l environnement ou un danger pour la santé des personnes, elle doit obligatoirement être réalisée dans un délai de 4 ans, à compter de la notification des travaux faite par le SPANC. En cas d absence d installation, les travaux obligatoires de réalisation d une installation conforme doivent être exécutés sans délais. En cas de vente de l immeuble et de non-conformité de l installation, lors de la signature de l acte authentique de vente, l acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an à compter de la signature de l acte de vente. Le propriétaire vendeur devra, dans le mois suivant la signature de l acte authentique, déclarer au SPANC les coordonnées du nouveau propriétaire. Le déclarant pourra s appuyer sur son notaire pour faire suivre au SPANC le document type disponible en annexe 5. L envoi du document pourra se faire par voie postale ou numerique. Le propriétaire, qui doit créer une nouvelle installation ou réhabiliter son installation existante, est tenu de soumettre son projet, dans les délais impartis, à l examen préalable de conception et à la vérification d exécution, effectuée par le SPANC. A l issue de ces délais, si les travaux de réhabilitation ne sont pas effectués, le propriétaire s expose aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales. Article III-3-2 : Exécution des travaux de réhabilitation ou de création d une nouvelle installation Le propriétaire, tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif ou à la suite de recommandations exprimées par le SPANC, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. S il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge de les exécuter. Le propriétaire, maître d ouvrage des travaux, est tenu de les financer intégralement, sous réserve, le cas échéant, des aides financières obtenues. La réalisation des travaux ne peut être mise en œuvre qu après avoir reçu un avis CONFORME du SPANC, à la suite de l examen préalable de sa conception. Le propriétaire est tenu de se soumettre à la vérification de l exécution, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Pour cela, le propriétaire doit informer le SPANC avant tout commencement des travaux et organiser un ou plusieurs rendez-vous, afin que le service puisse, par des visites sur site, vérifier la bonne implantation du système et leur bonne réalisation en cours de chantier. Cette vérification de bonne exécution des travaux doit avoir lieu avant remblaiement,. Le propriétaire ne peut faire remblayer les ouvrages tant que ce contrôle de bonne exécution n a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Article III-3-3 : Vérification de l exécution des travaux par le SPANC Cette vérification a pour objet de s assurer que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme à la réglementation en vigueur et au projet validé par le SPANC. Ce contrôle porte notamment sur l identification, la localisation, l accessibilité et la caractérisation des dispositifs constituant l installation et vérifie le respect des prescriptions techniques réglementaires. [ 17 / 40]

18 Le SPANC effectue cette vérification par une visite sur place. Afin d assurer sa mission, le service pourra demander le dégagement immédiat des ouvrages qui auront été remblayés. A l issue de cette visite, le SPANC envoie au propriétaire un rapport de vérification de l exécution qui constate la conformité ou non de l installation. Ce rapport est transmis au propriétaire dans un délai de 1 mois, à compter de la date de la visite sur site. En cas de non conformité, le SPANC précise la liste des modifications à apporter à l installation. Il effectue une contrevisite pour vérifier l exécution de ces travaux, avant remblaiement, dans le délai imparti. [ 18 / 40]

19 Chapitre IV : Contrôle au titre de l arrêté ministériel du 21 juillet 2015 pour les installations supérieures à 20 EH et inférieures à 200 EH L ensemble des prescriptions au titre de l arrêté du 27 avril 2012 préalablement citées restent applicables pour les installations supérieures à 20 EH et inférieures à 200 EH. Article IV-1 : Contrôle annuel et de bon fonctionnement et entretien Il existe deux types de contrôles des installations existantes distincts et complémentaires à réaliser par le SPANC : le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d entretien (au titre de l arrêté du 27 avril 2012) le contrôle annuel de la conformité (au titre de l arrêté du 21 juillet 2015). Le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d entretien Conformément à l article L du code général des collectivités territoriales, le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d entretien fait l objet d une visite sur site et est réalisé selon une fréquence fixée par le SPANC (cf Annexe 2). Conformément à l article 4 de l arrêté du 27 avril 2012, il consiste à : - vérifier l existence d une installation, conformément aux dispositions de l article L du code de la santé publique ; - vérifier le bon fonctionnement et l entretien de l installation (notamment par la mise en place d un programme de surveillance et la tenue du cahier de vie) ; - évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l environnement ; - évaluer une éventuelle non-conformité de l installation au regard de l arrêté du 27avril Le contrôle annuel de la conformité Le contrôle annuel de la conformité ne fait pas l objet d une visite sur site systématique tous les ans. C est un contrôle administratif basé sur une analyse documentaire. Selon l article 22 de l arrêté du 21 juillet 2015, il est effectué tous les ans, avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à la disposition du SPANC, c'est-à-dire le cahier de vie et d éventuels tests simplifiés réalisés par le maître d ouvrage. Le SPANC informe le maître d ouvrage, chaque année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de nonconformité de l installation d ANC. En cas de non-conformité, le maître d ouvrage fait parvenir au SPANC l ensemble des éléments correctifs qu il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais. Cahier de vie Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants : Section 1 : «description, exploitation et gestion de l installation d ANC» : Un plan et une description de l installation d ANC; Un programme d exploitation sur dix ans de l installation d ANC ; Section 2 : «organisation de la surveillance de l installation d ANC» : Les règles de transmission du cahier de vie ; Les méthodes utilisées pour le suivi de l installation (recueil des informations d autosurveillance et tests simplifiés le cas échéant) ; L organisation interne du ou des gestionnaires de l installation d ANC (contrats d entretien le cas échéant, protocoles d alerte relatifs aux rejets non conformes, notamment en cas d impacts sanitaires sur les usages sensibles, ) ; Section 3 : «suivi de l installation d ANC» (cette section est organisée en fiches détachables à transmettre au moins une fois par an avant le 1 er mars) : L ensemble des actes datés effectués sur l installation d ANC ; Les informations et données d autosurveillance ; La liste des événements majeurs survenus sur l installation d ANC (panne, situation exceptionnelle, alerte, ) ; Les documents justifiant de la destination des matières de vidanges (bordereaux). Transmission du cahier de vie Dès sa rédaction, l ensemble du cahier de vie est envoyé par le maître d ouvrage au SPANC et chaque fois que le contenu des sections 1 et 2 est modifié. La section 3 du cahier de vie qui porte sur le «suivi de l installation d ANC» doit être remplie par le maître d ouvrage au fur et à mesure et transmise au SPANC annuellement avant le 1 er mars. Le SPANC statue annuellement sur la conformité, avant le 1er juin, à partir des éléments mis à sa disposition. Ce contrôle annuel fera l objet d une redevance. [ 19 / 40]

20 Le maître d ouvrage fera parvenir au SPANC, son cahier de vie par voie postale et/ou courriel et/ou directement dans les locaux de la Communauté d agglomération. Le format choisi pour l envoi des documents devra être lisible et de qualité pouvant permettre une reprographie. Article IV-2 : Contrôle dans le cadre d une réhabilitation ou de création d une installation neuve L examen préalable de la conception Conformément à l arrêté du 27 avril 2012, cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier : l adaptation du projet au type d usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l immeuble desservi ; la conformité de l installation envisagée au regard de l arrêté du 21 juillet Zones inondables et zones humides Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. Ces difficultés sont justifiées par le maître d ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à : Maintenir la station hors d eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale Maintenir les installations électriques hors d eau au minimum pour une crue de période de retour centennale Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. Information du public L arrêté du 21 juillet 2015 impose une information du public. Le maître d ouvrage doit procéder à un affichage sur le terrain d implantation du projet précisant : - le nom du maître d ouvrage ; - la nature du projet ; - le lieu où le dossier réglementaire ou de conception est consultable. Clôture L ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée. Etude pédologique, hydrogéologique et environnementale Afin de caractériser au mieux le système d'assainissement, le SPANC estime nécessaire pour examiner la conception de l installation et son adaptation à la nature du sol, que le pétitionnaire présente, en complément de son dossier, une étude de définition de filière à la parcelle (y compris étude de sol), que celui-ci réalisera ou fera réaliser par l organisme de son choix suivant les modalités de l annexe 4. L avis de l hydrogéologue agréé en matière d hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d eau souterraine réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles. Evacuation des eaux usées traitées Conformément à l arrêté du 21 juillet 2015, les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. Evacuation dans les eaux superficielles : Le rejet doit se faire dans les eaux superficielles. Les eaux des réseaux d eaux pluviales ou fossés ne sont pas des eaux superficielles. Ces infrastructures n ont pas vocation à recevoir des eaux usées traitées. Si cette solution devait être envisagée car aucune autre solution n est techniquement possible, le maître d ouvrage de l installation d ANC devra obtenir l autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du réseau d eaux pluviales ou du fossé. La procédure de conception sera différente suivant l exutoire final du réseau ou fossé (eaux superficielles, infiltration,...). Evacuation par infiltration : Si le rejet des eaux traitées dans les eaux superficielles est impossible techniquement ou que le coût est excessif ou disproportionné, ces eaux usées traitées, après accord, pourront être évacuées par infiltration dans le sol. [ 20 / 40]

21 Cette solution d infiltration pourra être retenue si cette pratique présente également un intérêt environnemental avéré ou bien que les eaux superficielles soient : - protégées par un SAGE, un arrêté municipal ou toute autre réglementation - destinées à un usage spécifique - caractérisées par un milieu à écoulement non permanent Performances épuratoires Les installations d ANC sont implantées, conçues, dimensionnées et exploitées en tenant compte des variations saisonnières, des charges de pollution et entretenues de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances épuratoires conformément à l arrêté ministériel du 21 juillet De plus, le ph des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5 et leur température est inférieure à 25 C, sauf dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles. La vérification de l exécution des travaux Cette vérification consiste, sur la base de l examen préalable de la conception de l installation et lors d une visite sur site effectuée avant remblayage, à : identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l installation ; repérer l accessibilité et vérifier la sécurisation des ouvrages ; vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. A l issue de cette visite, le SPANC envoie au propriétaire un rapport de vérification de l exécution qui constate la conformité ou non de l installation au titre de l arrêté du 27 avril Ce rapport est transmis au propriétaire dans un délai de 1 mois, à compter de la date de la visite sur site et de la réception du cahier de vie. En cas de non conformité, le SPANC précise la liste des modifications à apporter à l installation. Il effectue une contrevisite pour vérifier l exécution de ces travaux, avant remblaiement, dans le délai imparti. Le cahier de vie pour les installations neuves ou réhabilitées, doit être transmis au SPANC avant le 1er décembre de l année de mise en service de l installation de sorte que le SPANC puisse statuer sur la conformité de l installation au titre de l arrete du 21 juillet [ 21 / 40]

22 Chapitre V : Dispositions financières Article V-1: Type de redevance d assainissement non collectif Les missions assurées par le SPANC, service public à caractère industriel et commercial, donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer toutes les charges du service et seulement les charges de ce service. Les tarifs sont repris dans l'annexe 2. Article V-2 : Institution de la redevance La redevance d assainissement non collectif, distincte de la redevance d assainissement collectif, est instituée par délibération de la collectivité en charge du SPANC. Article V-3 : Modalités d information sur le montant de la redevance Le montant de la redevance d assainissement non collectif varie selon la nature du contrôle et tient compte du principe d égalité entre les usagers. Il est déterminé, et éventuellement révisé, par délibération de la collectivité en charge du SPANC. Le tarif de la redevance est fixé, de manière forfaitaire, selon les critères retenus par le SPANC, pour couvrir les charges de contrôle de la conception et de la bonne exécution, du bon fonctionnement et de l entretien des installations, ainsi que des missions de gestion du service et de conseil assurées auprès des usagers. Ce tarif peut tenir compte en particulier de la situation, la nature et l importance des installations. Le montant de la redevance est communiqué avant chaque contrôle sur l avis préalable de visite transmis par courrier avant la vérification du fonctionnement et de l entretien et sur le dossier de déclaration fourni préalablement à l examen de conception et à la vérification d exécution des travaux. Il est communicable à tout moment sur simple demande auprès du SPANC. La périodicité de recouvrement de la redevance est fixée par l assemblée délibérante : à l issue du contrôle. Article V-4 : Type de redevance et personnes redevables La part de la redevance d assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception et de la bonne exécution des travaux, ainsi que celle qui porte sur toute contre-visite réalisée en cas de non-conformité, est facturée au propriétaire de l immeuble ou au pétitionnaire. La part de la redevance qui porte sur le contrôle du bon fonctionnement et de l entretien est facturée au titulaire de l abonnement à l eau ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l immeuble n est pas destiné à l habitation), ou à défaut au propriétaire de l immeuble. La part de la redevance qui porte sur la vérification de l exécution des travaux prescrits par le SPANC, lors d une contrevisite, est facturée au propriétaire de l immeuble ou au petitionnaire. Dans le cas d une installation commune à plusieurs logements, les usagers se répartissent à part égale le montant de la redevance forfaitaire applicable à une installation. Les opérations ponctuelles de contrôle, faites à la demande des usagers, ou de toute personne physique ou morale agissant pour leur compte, ainsi que celle faites à la demande d un propriétaire vendeur dans le cadre de la vente de son immeuble, pourront donner lieu à une facturation séparée. Article V-5 : Redevance d assainissement non collectif Les prestations assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par le propriétaire de redevances dans les conditions prévues par ce chapitre. Le SPANC est un Service Public Industriel et Commercial et doit à cet égard financer le coût du service uniquement par les redevances. Le montant des redevances varie selon la nature des opérations et ne pourra être révisé que par une nouvelle délibération. [ 22 / 40]

23 Un propriétaire / petitionnaire soumis à l'assainissement non collectif = une redevance. Une installation s'entend comme un ensemble d'ouvrages reliés entre eux, permettant l'épuration des eaux usées (collecte + prétraitement + traitement). Dans le cas ou le technicien contrôleur rencontre plusieurs installations distinctes, la redevance sera égale au nombre d'installations contrôlées. Dans l'éventualité où le même propriétaire, dispose d'un système comprenant par exemple deux prétraitements (fosse) et un traitement, la Communauté d Agglomération peut appliquer une majoration. Le recouvrement de la redevance est assuré par le Trésor Public. Article V-6 : Installation neuve Installations 20 EH (Equivalents Habitant) La facturation de la redevance liée au contrôle de conception, d'implantation et de réalisation a été fixée en 2 fois : 125 T.T.C. correspondant au contrôle technique de conception et d implantation. Le demandeur est facturé lorsque le SPANC émet son avis. 125 T.T.C. correspondant au contrôle technique de bonne exécution des travaux. La facturation est émise après contrôle. Installations > 20 EH et < 200 EH La facturation de la redevance liée au contrôle de conception, d'implantation et de réalisation a été fixée en 2 fois : 300 T.T.C. correspondant au contrôle technique de conception et d implantation. Le demandeur est facturé lorsque le SPANC émet son avis. 300 T.T.C. correspondant au contrôle technique de bonne exécution des travaux. La facturation est émise après contrôle. Re-instruction des dossiers suite à avis NON CONFORME ou changement de projet : 50 T.T.C. On considère qu'une installation neuve réceptionnée par le SPANC n'est pas concernée par la phase diagnostic. Elle passe directement sous l'application des textes relatifs au contrôle du suivi de l'entretien et du bon fonctionnement. Pour les propriétaires faisant réaliser l'étude à la parcelle à leurs frais en choisissant eux-mêmes le bureau d'études, la facture d'instruction et de suivi est émise lors de la transmission du dossier au SPANC pour sa validation. Article V-7 : Installation existante Diagnostic Un contrôle de l'installation par le SPANC est imposé par la réglementation. Le SPANC effectue un diagnostic de l'installation. Le propriétaire de l'habitation au 1er Janvier de l'année de facturation est redevable de l'année en cours. Installations 20 EH Le montant de la redevance est fixé à 100 T.T.C. Installations > 20 EH et < 200 EH Sans objet Suivi de l'entretien et du bon fonctionnement Le contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien réalisé après le diagnostic est facturé sous forme d'une redevance à l'acte, identique pour tous les propriétaires (ayant la faculté de la répercuter sur l'usager). Installations 20 EH Le montant de la redevance liée au suivi de l'entretien et au bon fonctionnement est fixé à 80 T.T.C. Installations > 20 EH et < 200 EH 1. Le montant de la redevance liée au suivi de l entretien et au bon fonctionnement au titre de l arrêté du 27/04/12 est fixé à 100 T.T.C. 2. Le montant de la redevance liée au contrôle annuel de conformité au titre de l arrêté du 21/07/15 est fixé à 100 T.T.C. [ 23 / 40]

24 Contrôle vente Depuis le 1er Janvier 2011, en application de la Loi portant Engagement National pour l'environnement (Grenelle II), le rapport du SPANC devient une pièce obligatoire à fournir en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Ce rapport doit être intégré au dossier de diagnostic technique, prévu aux articles L et L du Code de la construction et de l'habitation, fourni par le vendeur et annexé à une promesse de vente ou à un acte authentique de vente. Par ailleurs, Le vendeur devra dans le mois suivant la signature de l acte authentique, fournir les coordonnées de l acquéreur au SPANC. Le propriétaire vendeur pourra s appuyer sur le notaire pour l envoi de ce document. Par dérogation à la règle générale, et conformément aux prescriptions du Code de la Construction, en cas de nonconformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Ce contrôle doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente. Si le contrôle du bien mis à la vente n a jamais été contrôlé ou si le contrôle du bien date de plus de 3 ans, un diagnostic de l existant ou un contrôle de bon fonctionnement sera réalisé par le SPANC. Installations 20 EH Le montant de la redevance liée au contrôle dans le cadre de la vente d un bien s élève à 100 T.T.C. Installations > 20 EH et < 200 EH Le montant de la redevance liée au contrôle dans le cadre de la vente d un bien : 100 T.T.C. Article V-8 : Entretien - Vidange Au moment où le SPANC sera en mesure d assurer la prestation d'entretien, la redevance sur l exécution de l entretien fera l objet d une modification du présent règlement. Article V-9 : Réhabilitation d'une installation La redevance pour la réhabilitation fait l'objet d'une facturation au service rendu pour l'instruction du dossier et son suivi, comme pour les installations neuves, comprenant le contrôle du dimensionnement, de l'implantation et de la réalisation de l'installation. Les travaux sont à la charge du propriétaire et obligatoires dans un délai de quatre ans. Pour les propriétaires faisant réaliser l'étude à la parcelle à leurs frais en choisissant eux-mêmes le bureau d'études, la facture d'instruction et de suivi est émise lors de la transmission du dossier au SPANC pour sa validation. Installations 20 EH La redevance liée au contrôle de conception, d implantation et de réalisation est fixée à 200 T.T.C. Installations > 20 EH et < 200 EH La redevance liée au contrôle de conception, d implantation et de réalisation est fixée à 600 T.T.C Re-instruction des dossiers suite à avis NON CONFORME ou changement de projet : 50 T.T.C. Article V-10 : Subvention dans le cadre de travaux de réhabilitation d une installation Dans le cadre de travaux de réhabilitation d un assainissement autonome, des subventions peuvent être versées aux propriétaires par des organismes tels que l Agence de l Eau R.M.C. ou l ANAH. L obtention de ces aides est soumise à conditions (cf. annexe 6), toutes les réhabilitations n étant pas subventionnables. Pour l ANAH, le propriétaire maître d ouvrage devra se renseigner auprès de cet organisme. Si une réhabilitation semble subventionnable par l Agence de l Eau R.M.C., le propriétaire, avant d engager des travaux, devra impérativement se rapprocher du SPANC afin de connaître les modalités d obtention de ces éventuelles subventions. [ 24 / 40]

25 Si des aides de l Agence de l Eau R.M.C. pour des travaux de réhabilitation sont envisageables, le propriétaire devra s engager avec Montélimar-Agglomération et mandater Montélimar-Agglomération qui se chargera d instruire son dossier de demande de subventions auprès de l Agence de l Eau R.M.C. Les aides éventuelles de l Agence de l Eau pour ces travaux sont versées à Montélimar-Agglomération qui les reversera ensuite au propriétaire maître d ouvrage.. Pour le suivi et l animation de ces dossiers de demande de subventions, l Agence de l Eau reverse au SPANC de Montélimar-Agglomération un montant de 300 T.T.C. par dossier (montant variable suivant les délibérations de l agence de l eau). Ce montant est destiné à être versé sur le budget du SPANC. Article V-11 : Étude de sol Pour les propriétaires / pétitionnaire faisant réaliser l'étude à la parcelle sous maîtrise d'ouvrage du SPANC, la facture correspondante au prix de l'étude, est émise à la signature de la convention Collectivité/Propriétaire et/ou pétitionnaire. Dans le cas ou, le pétitionnaire n est pas le propriétaire du bien et/ou de la parcelle concernée par l étude, le demandeur fait suivre au SPANC, une autorisation pour accéder à la propriété et pour effectuer les travaux relatifs à l élaboration de l étude de sol. Le marché contracté entre Montélimar-Agglomération et le bureau d études pour les études de sol (étude à la parcelle) n est valable que pour les installations inférieures ou égales à 20 EH. [ 25 / 40]

26 Chapitre VI : Dispositions d application Pénalités financières Article VI-1 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement, mauvais entretien d une installation d assainissement non collectif et refus d accès des agents. L absence d installation d assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé, son mauvais état de fonctionnement ou d entretien, la non réalisation des travaux prescrits par le SPANC dans les délais impartis, le refus d'accès aux agents du SPANC, la réalisation d'un système d'assainissement sans avis de conception ou remblaiement d'un système d'assainissement sans contrôle préalable du SPANC, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L du Code de la santé publique, suivant une fréquence annuelle. Le doublement de la redevance se fera sur la base de la redevance due pour le contrôle en cours et/ou celui qui aurait du être fait par le propriétaire / pétitionnaire. Mesures de police générale Article VI-2 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence d installation d assainissement non collectif d un immeuble tenu d en être équipé en application de l article I.3, soit au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L du Code général des collectivités territoriales ou de l article L en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L du même code. Poursuites et sanctions pénales Article VI-3 : Constats d infraction Les infractions aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l article L du Code de la santé publique, l article L du Code de la construction et de l habitation ou par les articles L et L du Code de l urbanisme. Article VI-4 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée, en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état, sans respecter les prescriptions techniques en vigueur, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales prévues par l'article L du Code de la construction et de l habitation. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l article L de ce code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L du même code. A la suite d un constat d infraction, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l article L du code. [ 26 / 40]

27 Article VI-5 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme L absence de réalisation, la réalisation, la modification ou la remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d urbanisme ou des dispositions d un document d urbanisme (notamment plan d occupation des sols ou plan local d urbanisme) concernant l assainissement non collectif, soit des prescriptions imposées par un permis de construire en matière d assainissement non collectif, est passible des sanctions prévues par l article L ou L du Code de l urbanisme. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les règles d urbanisme applicables à l installation en application de l article L du code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L du code. Dès que le constat d infraction aux règles d urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l article L du code de l Urbanisme. Article VI-6 : Violation des prescriptions particulières prises en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l amende prévue par le décret n du 21 mai Article VI-7 : Pollution de l eau due à l absence d une installation d assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement Toute pollution de l eau qui aurait pour origine l absence d une installation d assainissement non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé ou à son mauvais fonctionnement, peut donner lieu à l encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L ou L du Code de l environnement, selon la nature des dommages causés. Article VI-8 : Voies et délais de recours des usagers L usager peut effectuer toute réclamation par simple courrier. Le SPANC formulera une réponse écrite et motivée dans un délai de 2 mois. En cas de contestation des conclusions d un rapport de visite, les éléments contradictoires doivent être formulés par le propriétaire et transmis par courrier au SPANC dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la décision contestée. Les différends individuels entre le SPANC et ses usagers relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le SPANC et l usager. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, etc.) relève de la compétence du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux au SPANC. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. [ 27 / 40]

28 Chapitre VII : Information des usagers sur le fonctionnement du SPANC Article VII-1 : Modalités de communication du règlement Le présent règlement approuvé est remis à chaque usager. Il est affiché au siège du SPANC, sur le site internet du SPANC et, le cas échéant, dans chaque mairie pendant 2 mois, à compter de son approbation. Ce règlement est tenu en permanence à la disposition du public au SPANC, et en mairie, le cas échéant. Article VII-2 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l assemblée délibérante compétente, selon la même procédure que celle suivie pour l adoption du règlement initial. Ces modifications donnent lieu à la même publicité que le règlement initial et sont portées à la connaissance des usagers du SPANC avant leur mise en application. Article VII-3 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur à compter du caractère exécutoire de son adoption par le SPANC. Tout règlement de service antérieur, concernant l assainissement non collectif, est abrogé de ce fait. Article VII-4 : Clauses d exécution Le Maire de la commune concernée, le Président de l établissement public compétent, les agents du service public d assainissement non collectif et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et voté par l assemblée délibérante de Montélimar-Agglomération dans sa séance du Le Président, [ 28 / 40]

29 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : par ce terme, on désigne toute installation d assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées, des immeubles ou parties d immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. L installation pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. Elle prend alors la dénomination d assainissement non collectif regroupé ou d assainissement autonome regroupé. Avis d agrément et Agrément de la filière : Chaque dispositif d ANC, représente une filière. Avant de pouvoir commercialiser un dispositif d installation d ANC, le fabricant doit obtenir un avis d agrément pour le dispositif en question. Les avis d agrément sont délivrés par l Etat et sont publiés au journal officiel. DBO 5 :Demande Biochimique d Oxygène. La DBO constitue une mesure de la pollution des eaux par les matières organiques. Tout rejet de matière organique fermentescible provoque une réduction de la teneur en oxygène dissous par dégradation sous l action des bactéries aérobies. La DBO s exprime en milligrammes d oxygène par jour et par habitant, nécessaire pour oxyder les effluents rejetés dans un cours d eau, par chaque habitant ou une agglomération. On la mesure dans des tests normalisés après 5 jours d oxydation des matières organiques. Equivalent Habitant : c est une unité arbitraire de mesure de la pollution organique des eaux, permettant d évaluer la capacité d un système d épuration et fondée sur une estimation des quantités moyennes de matières organiques fermentescibles rejetées chaque jour par habitant, calculée en DBO 5. En France, on estime qu un équivalent habitant correspond, en moyenne, à une charge organique biodégradable ayant une DBO 5 d environ 60 grammes par jour. Un groupe de 20 personnes rejette donc une charge de DBO 5 de 1,2 kg/j. Eaux usées domestiques ou assimilées : elles comprennent l ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, au titre de l article R du Code de l Environnement, produites dans un immeuble, dont les eaux ménagères (provenant des cuisines, salles d eau,...) et les eaux vannes (provenant des WC). Eaux de vidange des piscines : La vidange d une piscine privée est soumis à réglementation. La loi du 3 juin 1994 indique qu une dérogation est possible pour évacuer les eaux dans le réseau d assainissement collectif (sous conditions particulières). En cas d impossibilité, le particulier doit faire appel à un vidangeur professionnel ou réutiliser l eau pour l arrosage de son jardin. L évacuation à même le sol est une autre possibilité, mais le propriétaire du fond voisin peut réclamer une réclamation pour le trouble de jouissance de son bien, même en l absence de dommage. Enfin, le déversement d eau de piscine en pleine nature peut constituer une infraction à l article L du Code de l Environnement. Filière (ou dispositif) d ANC : C est l ensemble des organes qui permettent la collecte, le prétraitement, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques. Les éléments qui composent la filière sont définis par arrêté ministériel. Immeuble : immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment les habitations, constructions et locaux affectés à d autres usages que l habitat, qu ils soient temporaires ou permanents. Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l habitation ou à un autre usage, et qui n est pas raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, doit être équipé d une installation d assainissement non collectif, destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques qu il produit, à l exclusion des eaux pluviales et des eaux de piscine. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, quelle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : - les immeubles abandonnés ; est considéré comme tel par le SPANC, un immeuble abandonné dont l abonnement à l eau potable est résilié ou, à défaut, un immeuble dont la commune atteste qu il est abandonné. - les immeubles, qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire. - les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Milieu hydraulique superficiel : On désigne sous ces termes, les rivières, ruisseaux, mares, et zones humides (de type prairie, tourbières, ). Mission de contrôle de l assainissement non collectif : Les modalités d exécution de cette mission sont définies par l arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif au contrôle de [ 29 / 40]

30 l assainissement non collectif ou toute réglementation ultérieure. La mission de contrôle, qui incombe au SPANC, vise à vérifier que les installations ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l exécution, au fonctionnement, à l état ou à l entretien des installations. Propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur : Si le milieu récepteur est un cours d eau, le propriétaire peut être privé ou public (cours domaniaux ou berges publiques). En général, le gestionnaire d un cours d eau est un syndicat de rivière, quand il existe, mais d autres acteurs (AAPPMA par exemple) peuvent être concernés par cette gestion. Dans tous les cas, il est conseillé de se rapprocher du syndicat de rivière et/ou des services de l Etat (DDT). Puits perdu, puisard : Ces termes désignent toute excavations naturelles ou de confection humaine (forage tubé, puits maçonné, doline aménagée, ) s enfonçant dans le sol et ayant un usage ou non. Puits d infiltration : c est un ouvrage, de type puits ou forage, conçu et équipé de manière à ce que les eaux usées domestiques puissent subir un traitement adapté pour être évacuées dans le soussol. Règlement sanitaire départemental : ce document est établit par les services de l Etat (ARS, ex DDASS) SPANC : service public d assainissement non collectif organisé par une collectivité publique (commune ou groupement de communes) à laquelle est confiée la compétence assainissement non collectif et qui assure les missions définies par loi : contrôle des installations et, le cas échéant, entretien, réalisation et/ou réhabilitation d installations et traitement des matières de vidange. Le SPANC a également pour rôle d informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations pour la santé publique et l environnement, sur les différentes filières d ANC réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l entretien des installations. Le SPANC ne réalise pas d étude particulière (étude de filière, étude de sol), il n assure pas de mission de maîtrise d œuvre et ne peut être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre d une convention avec le propriétaire confiant au SPANC l organisation et le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d une installation). Usager du SPANC : l usager du service public d assainissement non collectif est, soit le propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d une installation, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. C'est-à-dire toute personne dont l habitation n est pas raccordée au réseau public d assainissement collectif et bénéficiaire des missions du SPANC. Zonage d assainissement : Conformément à la réglementation, la commune fait établir, après enquête publique, un zonage qui définit notamment les zones qui relèvent de l assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public, et les zones qui relèvent de l assainissement non collectif, où le propriétaire d un immeuble a l obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Les zonage d assainissement sont susceptibles d évoluer, soit pour répondre aux obligations réglementaires, soit pour s adapter aux réalités urbanistiques et/ou environnementales. [ 30 / 40]

31 ANNEXE 2 : Tarification pour les missions du SPANC Redevances applicables pour les installations jusqu à 20 EH Type de Redevance Coût TTC Période de facturation Permis de construire, Phase conception Permis de construire, Phase réalisation Réhabilitation 200 Ré-instruction d un dossier dans le cadre d un permis de construire (phase conception ou phase réalisation) ou d une réhabilitation 50 Diagnostic de l'existant 100 Diagnostic de l'existant dans le cadre d'une vente Contrôle de Bon fonctionnement Contrôle de Bon fonctionnement dans le cadre d'une vente Étude de sol Selon le marché, se rapprocher du SPANC Lors de l'émission de l'avis du SPANC A la signature de la convention Redevances applicables pour les installations de 21 EH à 199 EH Type de Redevance Coût TTC Période de facturation Permis de construire, Phase conception Permis de construire, Phase réalisation Réhabilitation 600 Ré-instruction d un dossier dans le cadre d un permis de construire (phase conception ou phase réalisation) ou d une réhabilitation Contrôle de Bon fonctionnement (y compris dans le cadre d une vente contrôle dans le cadre de l arrêté du 27/04/12) Contrôle annuel de conformité (au titre de l arrêté du 21/07/15) Fréquence de contrôle Avis sur l'installation Fréquence de contrôle de toutes les installations Fréquence d application des pénalités Lors de l'émission de l'avis du SPANC Fréquence 6 ans 1 an [ 31 / 40]

32 ANNEXE 3 : Textes réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif - Arrêté ministériel du 21 juillet Arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle, - Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 3 décembre 2010 relatif à l agrément des personnes réalisant les vidanges, - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, dite loi grenelle 2, - Arrêté du 2 août 2010 relatif à l utilisation d eaux usées traitées pour l irrigation, - Avis d agrément publiés au Journal Officiel de la République française, - Le présent règlement approuvé par délibération du... Code de la Santé Publique Article L : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique, Article L : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l article L , Article L : délit d obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales, Article L : immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif, Article L : pénalité financière applicable aux propriétaires d immeubles non équipés d une installation autonome, alors que l immeuble n est pas raccordé au réseau public, ou dont l installation n est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d accès des agents du SPANC aux propriétés privées, Article L : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. Article L : ventes des immeubles à usage d habitation et contrôle de l ANC Code Général des Collectivités Territoriales Article L : missions obligatoires ou optionnelles en matière d assainissement non collectif, Article L : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique, Article L : pouvoir de police général du maire en cas d urgence, Article L : règlement de service, Article L : pouvoir de police générale du Préfet, Article L : transfert du pouvoir de police à un EPCI à fiscalité propre pour réglementer l activité liée à l assainissement non collectif, Article R concernant les redevances. Code de la Construction et de l Habitation Article L : constats d infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif, Article L à L : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement autonome d un bâtiment d habitation, lorsque celui-ci n est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur, Article L : document réalisé lors du diagnostic technique de l ANC annexé à la promesse ou à l acte de vente. Code de l Urbanisme Articles L et L.480-1: constats d infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l urbanisme, qui concerne les installations d assainissement non collectif, Articles L.160-1, L à L : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. Article R : attestation de conformité du SPANC à joindre à une demande de permis de construire. Articles L et R : conformité de l assainissement pour l accord d un permis de construire. Code de l Environnement Article L : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau portant atteinte à la faune piscicole, Article L : constats d infraction pénale aux dispositions de l article L.432-2, Article L : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau n entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents. Textes non codifiés Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Décret n du 21 mai 2003, article 7 : amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux et municipaux concernant les installations d assainissement non collectif. Le cas échéant : - arrêté préfectoral ou municipal concernant ces dispositifs, - articles du règlement du POS ou du PLU applicables à ces dispositifs, - arrêté(s) de protection des captages d eau potable situés dans la zone d application du règlement, - le règlement sanitaire départemental, - toute réglementation nationale ou préfectorale à venir sur l assainissement non collectif et/ou modifiant les textes législatifs et réglementaires visés dans le présent règlement. [ 32 / 40]

33 ANNEXE 4 : Cadre de présentation d une étude de faisabilité d installation d assainissement non collectif La propriété La visite de propriété permettra au prestataire d établir une fiche d inventaire qui renseignera notamment les points suivants : Données relatives à la visite sur le terrain (date de visite, conditions climatiques relatives à la période de réalisation de l étude, nom et coordonnées du prestataire, ). Données générales liées à la construction : nom et coordonnées du propriétaire (adresse, coordonnées téléphonique,..), si besoin des locataires, consommation d eau, nombre de pièces principales, nombre d occupants, type d occupation, usage des locaux. Données relatives de la parcelle : adresse, références cadastrales, surface, puits déclarés ou non pour la consommation d eau humaine ; Pour la notion de parcelle, il faut entendre l ensemble des parcelles cadastrales contiguës composant la propriété, y compris celles qui peuvent être implantées de l autre côté d une voie de circulation. Données relatives à l installation d assainissement : inventaire des sorties d eaux usées de l immeuble, nature des eaux collectées, inventaire des différents ouvrages de prétraitement et de traitement, avec leur nature, leur localisation, leurs dimensions, leur accessibilité et leur profondeur au fil de l eau et leur état en vue d une éventuelle conservation (cas des réhabilitations). Données relatives aux éventuels ouvrages d évacuation : localisation, accessibilité, type d eaux collectées, aspect visuel du rejet, exutoire, accessibilité par un tiers. etc. Mode d évacuation des eaux pluviales des toitures, des cours et des vidanges de piscine, vide cave, Le recensement et la localisation des réseaux existants : électricité, eau, gaz, géothermie, dans la mesure où ils sont gênants pour la mise en œuvre de l installation d assainissement et s ils sont signalés par le propriétaire. Possibilités et contraintes d accès à la parcelle pour les travaux (hauteur, largeur,...). Surface nette disponible pour la réalisation de l installation d ANC. Levé topographique ou altimétrique Chaque parcelle de la propriété fera l objet d un relevé topographique ou altimétrique permettant d apprécier la topographie des lieux au droit des installations d assainissement actuelles et/ou futures. La prestation topographique consistera à un levé avec semi de points (échelle lisible) et report sur fond cadastral, à la réalisation d un profil hydraulique en long et/ou à plat de l installation (échelle lisible). Le profil hydraulique sera établi sur la base d un point de référence altimétrique fixe (borne, terrasse, bouche à clé, seuil, etc). Chaque réseau (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, électricité ) sera repéré sur plan à l aide d un code couleur normalisé (bleu = eau potable, vert = TELECOM,...), s ils sont signalés par le propriétaire. Analyse des contraintes à la parcelle Les contraintes techniques, le contexte hydrogéologique, pédologique, les contraintes environnementales, d habitat, d accessibilité, de foncier, la sensibilité du milieu récepteur seront examinées afin : d optimiser l intégration du système d épuration dans l espace parcellaire (nuisances, ) en respectant dans la mesure du possible les usages actuels (habitation et annexes, infiltration des eaux de pluie, gestion des eaux de pluie, remblais, servitudes, vue, protection puits et voisinage, etc). d apprécier la sensibilité de l environnement et des zones à enjeux sanitaires à proximité du site et de l impact du dispositif d assainissement non collectif. Le prestataire prendra notamment en compte : Un extrait cadastral du quartier avec la parcelle du Scan 25 de l IGN en couleur avec le quartier localisé par un cercle. La structure de l habitat, le type d activité, résidentiel (principal ou secondaire), artisanal ou encore touristique, la densité des constructions (village, hameau, maison isolée) ; l accessibilité de la parcelle pour la réalisation et l entretien du dispositif, etc. Le type de construction, la présence d un vide sanitaire (possibilité de regrouper toutes les sorties d eaux usées en un seul point), l identification des emplacements de la ou des sorties eaux usées par rapport à l agencement de la parcelle, la profondeur des sorties (nécessité ou non d un poste de relevage). [ 33 / 40]

34 La présence d anomalies souterraines dans le secteur d étude (ancienne carrière ou mines, remblais ) qui peuvent entraver le fonctionnement correct des installations ou remettre en cause leur durabilité. L historique des parcelles peut permettre l identification de particularités et des risques associés. La présence de points d eau et leurs usages (cours d eau, lac, étang, puits, nappe superficielle, sources, littoral), de zones de stagnation, de cuvettes réceptacles du ruissellement, de zones d écoulement latéral ou de zones inondables pouvant justifier le recours à un dispositif étanche ou plus ou moins hors sol. Le respect des éventuelles prescriptions techniques notamment dans les zones de captage d eau potable. Le mode d évacuation des eaux pluviales (risques d excès d eau ou d inondation), infiltration ou rejet, la présence ou l absence d un exutoire sur ou à proximité de la parcelle (cas des filières drainées), préciser dans ce cas le type d exutoire, la destination des eaux, le mode de gestion, le niveau de sensibilité et de protection. ETUDE DE SOL Sondages Cette phase doit permettre de déterminer l aptitude du sol à l épuration et à recevoir une infiltration superficielle d eaux usées traitées. Pour cela, au moins deux sondages à la pelle mécanique (avec un minimum de 2 m de profondeur et/ou jusqu'au refus et/ou jusqu'à la nappe phréatique) seront réalisés sur l'emplacement susceptible de recevoir un assainissement individuel sauf contraintes techniques dûment justifié par le bureau d étude et validé par le SPANC. Des sondages à la tarière peuvent servir de complément dans ce type d étude. S' il le juge utile, le prestataire peut effectuer des sondages complémentaires. Dans tous les cas le SPANC se réserve le droit, s il juge le nombre de sondages insuffisants ou non représentatifs, de demander au bureau d études d effectuer des sondages complémentaires à ses frais. Chaque sondage réalisé devra être numéroté et localisé sur un plan à une échelle adaptée à la zone étudiée. De plus, une coupe de sol par sondage devra être transmise. Chaque sondage devra à minima être décrit de la manière suivante : 1. Numéro de sondage ; 2. Nature du sol (en place ou remanié) ; 3. Nature du substratum ; 4. Code SERP pouvant être retenu sur l'ensemble des sondages ; 5. Cause de l arrêt (roche, nappe,...) ; 6. Commentaires. De plus pour chaque horizon, il convient de préciser : Epaisseur ; Couleur ; Texture ; Compacité (meuble, peu compact, compact, très compact) ; Chargé en cailloux (nulle, faible, moyenne, important ou très importante), ainsi que la nature de ces derniers ; Présence/absence de trace d hydromorphie et sa profondeur d apparition ; Importance de l hydromorphie (faible, moyenne, forte) ; Présence/absence de nappe d eau Étude de la perméabilité Pour la réalisation de ce test de perméabilité, le prestataire pourra utiliser la méthode de son choix (méthode PORCHET par exemple) qu il devra mentionner dans le rapport détaillé. Il s engage à respecter strictement le protocole de mesure qu il aura choisi sauf justification contraire. Néanmoins, la période de saturation pouvant être difficilement praticable sur le terrain, le prestataire devra impérativement atteindre au moins le régime permanent de saturation. Le prestataire indiquera pour chaque test de perméabilité effectué la durée de saturation pratiquée et toutes les valeurs de perméabilité obtenues. Conclusion de l étude de sol L étude de sol devra conclure sur la capacité du sol à épurer et à infiltrer et donc par conséquent à recevoir un assainissement autonome en capacité de traiter et d infiltrer les effluents. Le prestataire engage sa responsabilité sur le type de filière à mettre en place et sur son dimensionnement. Il est à ce titre engagé sur des résultats et non sur des moyens. CONCEPTION DU PROJET DE REHABILITATION OU D INSTALLATION NEUVE Après détermination de l aptitude du sol au traitement et à l infiltration à la parcelle, le prestataire proposera les dispositif d assainissement non collectif les plus adaptés aux contraintes préalablement citées et répondant à la réglementation en vigueur. [ 34 / 40]

35 Les éléments du projet Le dispositif d assainissement sera défini au stade projet. A titre indicatif, le document «projet» contiendra les éléments suivants : Un plan de masse couleur à une échelle adaptée. Un profil hydraulique en long et/ou à plat, à une échelle adaptée. Photographies couleur de l habitation concernée et des futures zones de travaux concernées par le projet. Photographie du point de référence altimétrique sur lequel est basé le profil hydraulique. Photographie couleur des sondages & tests de perméabilité. Situation précise de tous les ouvrages connus d assainissement, y compris les ventilations et toutes les sorties d eaux usées et pluviales existantes. Dans le cadre d une filière d épuration pour un bâtiment équipé de «toilettes sèches», le plan de masse devra indiquer l implantation de l aire de compostage. L étude devra par ailleurs préciser les modalités de valorisation du compost à la parcelle conformément à la réglementation. Cotes fil d eau, terrain naturel et terrain fini des entrées et sorties des différents réseaux et ouvrages existants (si accessibles et si conservés) depuis le pied de mur d habitation. Emplacement et dimensionnement des ouvrages et équipements projetés. Cotes fil d eau des entrées et sorties des différents réseaux et ouvrages projetés. Limites parcellaires, accès, l immeuble et ses annexes. Situation des sondages et test de perméabilité le cas échéant. Topographie générale, ouvrages et végétaux divers. Descriptif des travaux à la charge du propriétaire à l intérieur de l immeuble (électricité, plomberie ) et ceux à la charge de l entreprise. Proposition technique de travaux Détail quantitatif des travaux à réaliser et qualité des matériaux (annexe 1 & 2). Un devis vierge et estimatif devra être rendu pour chaque installations projetées. Schéma fonctionnel, bases de dimensionnement, note technique de réalisation. Types d engins, dispositions particulières pour la réalisation des travaux. Autorisation de passage (ou autorisation de voirie) de la ou des canalisations sur le domaine public ou privé (annexes 3 & 4). Inventaire et localisation des ouvrages, végétaux à supprimer, déplacer ou remplacer. Description des ouvrages existants à vidanger, combler ou extraire. Autorisation du gestionnaire du milieu récepteur en cas d impossibilité d infiltration à la parcelle. Description du principe et des modalités de fonctionnement de l installation préconisée (fonctionnement, entretien et maintenance). Coûts estimés d installation et de fonctionnement (consommation électrique, fréquences de vidange, etc). Dans le projet, le dimensionnement de l ouvrage d assainissement envisagé (prétraitement et traitement) s appuiera sur le nombre de pièces principales et sera effectué conformément aux textes en vigueur. On soulignera que lors de l établissement du devis avec l entreprise réalisant les travaux (annexe 2), lors du piquetage, ou lors des travaux, si des erreurs du fait du bureau d études sont relevées dans l étude de définition de filière, il appartiendra au bureau d études de reprendre le projet et de procéder à un rapport modificatif à sa charge et sans délais. Toute modification peut faire l objet d une nouvelle visite sur le terrain sauf prescriptions particulières du SPANC. MODE D EVACUATION DES EAUX USEES TRAITEES L infiltration dans le sol L article 11 de l arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 7 mars 2012 stipule que les eaux usées traitées sont évacuées] [ par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l immeuble, afin d assurer la permanence de l infiltration, si la perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. [ 35 / 40]

36 La mise en œuvre de ce dispositif doit faire l objet d une note de calcul justifiant le dimensionnement du système d infiltration choisi. Le puits d infiltration Dans le cas où le sol en place sous jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l article 11 de l arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 7 mars 2012, les eaux usées traitées peuvent être rejetées dans un puits d infiltration de manière exceptionnelle. La mise en œuvre d un puits d infiltration doit être autorisée, par dérogation du service public d'assainissement non collectif (SPANC) et après avis favorable de la commune, sur la base d'un profil géologique permettant d'identifier l'ensemble des contraintes hydrauliques et pédologiques. Quelques soit le plan de conception de l'ouvrage (à joindre au dossier), la surface totale de contact est dimensionnée selon les prescriptions techniques réglementaires en vigueur. Le rejet au milieu hydraulique superficiel Le rejet des eaux traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne doit être envisagé qu à titre exceptionnel, et uniquement si les solutions d infiltration par le sol ou par un puits d infiltration sont inenvisageables. Dans ce cas, le prestataire devra identifier les risques sanitaires et environnementaux en fonction du milieu récepteur et cette solution ne pourra être mise en œuvre qu une fois que le propriétaire de l installation aura obtenu l autorisation du gestionnaire du milieu récepteur (au point de rejet) (annexe 4). A noter que le coût d éventuels travaux en dehors des limites de propriété doit être évalué. Cas particuliers Il est demandé au prestataire d étudier la possibilité de définir une zone d infiltration même temporaire. Cette possibilité d infiltration temporaire doit être réservée dans les cas où les surfaces sont insuffisantes ou peu perméable pour infiltrer l ensemble des eaux usées traitées. Dans ce cas, un dimensionnement maximal de la zone de dispersion est nécessaire avant d envisager un trop plein de celle-ci. Obligation du particulier Le prestataire mettra en avant un paragraphe sur les obligations réglementaires du maître d'ouvrage pour la mise en œuvre de la filière et sur son bon fonctionnement (obligation de contrôle de l'installation, règlement de service, ouvrages accessibles,...). Attestation d'assurance Le prestataire veillera à ce que son attestation de responsabilité civile soit présente au moins en annexe du rapport. Utilisation des annexes Le prestataire veillera a utiliser les annexes mises a sa disposition. Les annexes seront pré-remplies par le prestataire suivant les données qui lui sont connues. Prescriptions techniques minimales pour les devis dans le cadre du DTU 64-1 Cette annexe présente les prescriptions techniques minimales exigées par l agence de l eau afin de s assurer de la qualité des matériaux et des équipements qui seront mis en œuvre par les entreprises retenues. Cette qualité est nécessaire pour pouvoir garantir la pérennité des nouvelles filières installées dans l intérêt des usagers. Les éléments détaillés ci-après devront apparaître clairement (si nécessaire au regard de la filière à construire) dans les devis réalisés par les entreprises faute de quoi ces derniers ne pourront être considérés comme valables et ne seront pas retenus. OUVRAGES EXISTANTS Le devenir des ouvrages existants devra être précisé sur le devis (vidange par un vidangeur agréé par le Préfet avec Bordereau d élimination des matières de vidange, comblement, évacuation des anciens ouvrages, précision du mode d évacuation, (lieu d évacuation), ainsi que le devenir des déblais. COLLECTE : Au niveau de la partie collecte des effluents les éléments suivants seront précisés : Accès sur chaque sortie d eaux usées (té(s) de visite, regard, ) ; Canalisations CR 4 en PVC de diamètre 100 minimum ; Fourreaux CR 8 en PVC de diamètre 125 minimum (sous zone de passage, voirie) et béton éventuel ; Détail des prescriptions techniques en fonction du type de voirie (remblaiement, sablage, compactage, ) en cohérence avec les prescriptions du ou des propriétaires le cas échéant ; Lit de pose devra être réalisé avec un matériau adapté. PRETRAITEMENT : Au niveau de la partie prétraitement des effluents les éléments suivants seront exigés : La fosse toutes eaux retenue devra être protégée contre les dégradations des gaz de fermentation (fosse plastique ou béton protégé) ; [ 36 / 40]

37 La fosse toutes eaux possédera 2 accès sécurisés ; Accès direct au coude plongeur en entrée ou accès de tringlage juste en amont de la fosse ; Le volume de matériau nécessaire au remblai sera indiqué en m3 ; Le préfiltre sera intégré directement à la fosse toutes eaux et facile d entretien et composé d un dispositif amovible en plastique ; Le type d extraction envisagé sur la ventilation sera indiqué (statique ou éolien) ; La mise en place d une ventilation primaire, si besoin ; Le dimensionnement de tous les ouvrages de prétraitement sera précisé. POSTE DE RELEVAGE : - Au niveau de la partie relevage des effluents les éléments suivants seront précisés : - Le dimensionnement de la pompe sera précisé ; - La nature de la pompe de relevage (eaux brutes ou eaux usées) ; - Les caractéristiques de ventilation du poste seront indiquées ; - Le poste de relevage devra être ventilé. TRAITEMENT : Au niveau de la partie traitement des effluents les éléments suivants seront précisés : Les quantités des matériaux utilisés en m3 ; Le type de matériaux (fiche des carrières) ; Les regards devront être protégés contre les dégradations des gaz de fermentation (regards plastique ou béton protégé) ; Les éléments constituants la filière de traitement devront respecter le DTU 64-1 en vigueur. [ 37 / 40]

38 ANNEXE 5 : Déclaration de cession d un bien en assainissement autonome [ 38 / 40]

39 [ 39 / 40]

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