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1 No UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND and EGYPT Sterling Payments Agreement (with exchange of letters). Signed at Cairo, on 1 July 1951 Official text: English. Registered by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 29 August ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD et EGYPTE Accord (avec change de lettres) relatif aux paiements en sterling. Sign au Caire, le 1er juillet 1951 Texte officiel anglais. Enregistré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord le 29 août 1956.

2 1956 Nations Unies Recueil des Traités 145 [TRADUCTION TRANSLATION] NO ACCORD 1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IR LANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT ROYAL ÉGYPTIEN RELATIF AUX PAIEMENTS EN STERLING. SIGNÉ AU CAIRE, LE!«* JUILLET 1951 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord (ci-après dénommé «le Gouvernement du Royaume-Uni») et le Gouverne ment royal égyptien sont convenus de ce qui suit : Article premier Tous les paiements entre des personnes résidant en Egypte et des personnes résidant dans les territoires énumérés se feront en livres sterling ou en livres égyptiennes conformément aux pratiques établies. Article 2 La Banque nationale d'egypte procédera à l'achat et à la vente de livres sterling et le rapport entre le taux qu'elle appliquera à la livre sterling et celui qu'elle appliquera au dollar des États-Unis correspondra au taux moyen coté par la Banque d'angleterre pour le dollar des États-Unis. Article 3 A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans l'accord de 1951 relatif au déblocage de livres sterling1 : i) Le Gouvernement du Royaume-Unine limitera pas la faculté pour lespersonnes résidant en Egypte et disposant de livres sterling de les transférer à d'autres personnes résidant en Egypte ou à des personnes résidant dans les territoires énumérés. ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne limitera pas la faculté d'utiliser les livres sterling détenues par la Banque nationale d'egypte pour des règlements relatifs à des opérations courantes directes faits à des personnes résidant dans les pays (autres que l'egypte et les territoires énumérés) qui pourront être déterminés d'un commun accord par la Banque d'angleterre et la Banque nationale d'egypte agissant comme mandataires de leurs Gouvernements respectifs. 1 Considéré comme entré en vigueur le 1 er janvier 1951, conformément à l'article 9. 1 Voir p. 125 de ce volume, Vol. 249"* I

3 1956 Nations Unies Recueil des Traités 147 Article 4 résidant dans l'un des territoires énumérés, et disposant de livres égyptiennes provenant d'opérations courantes autorisées, de transférer des livres égyptiennes pour faire des paiements à d'autres personnes résidant dans les territoires énumérés ou en Egypte ou pour acheter des livres sterling au Service égyptien du contrôle des changes, à condition que la réciprocité de traitement soit accordée par le territoire énuméré en question aux sommes en monnaie de ce territoire appartenant à des personnes résidant en Egypte. Article 5 résidant en Egypte d'accepter des livres sterling de personnes résidant dans les territoires énumérés et, en ce qui concerne les règlements relatifs à des opérations courantes directes, de personnes résidant dans les pays (autres que l'egypte et les territoires énumérés) qui pourront être déterminés d'un commun accord par la Banque d'angleterre et la Banque nationale d'egypte agissant comme manda taires de leurs Gouvernements respectifs. Article 6 résidant au Soudan de verser ou de recevoir des livres sterling. Article 7 Les Gouvernements contractants se tiendront mutuellement au courant des questions intéressant leurs contrôles des changes respectifs et se consulteront aussi souvent que cela sera nécessaire pour assurer la bonne application du présent Accord. Article 8 Aux fins du présent Accord a) L'expression «territoires énumérés» a le sens qui lui est ou lui sera donné en vertu de la loi du Royaume-Uni sur le contrôle des changes, adoptée en 1947; b) Les expressions «personnes résidant en Egypte» et «personnes résidant dans les territoires énumérés» ont le sens que leur donne ou que leur donnera la loi du Royaume-Uni sur le contrôle des changes, adoptée en 1947, et la régle mentation sur le contrôle des changes en vigueur en Egypte, selon le cas ; N 3304

4 1956 Nations Unies Recueil des Traités 149 c) L'expression «règlements relatifs à des opérations courantes directes» désigne les règlements d'opérations du type défini à l'article XIX, i, de l'accord relatif au Fonds monétaire international1 effectuées par une personne résidant dans le pays qui effectue le paiement et relatives uniquement : 1) A des marchandises (autres que l'or en lingots ou en pièces, l'or ouvré ou semi-ouvré) importées dans le pays pour y être utilisées et consommées et provenant du pays en faveur duquel le paiement est effectué ou 2) A des services rendus à des personnes résidant dans le pays qui effectue le paiement par des personnes résidant dans le pays en faveur duquel le paiement est effectué. Article 9 1. Le présent Accord sera considéré comme étant entré en vigueur le 1er janvier Il expirera le 31 décembre Les Gouvernements contractants se concerteront avant l'expiration du présent Accord en vue soit d'en prolonger la validité soit de le remplacer par un nouvel Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Alexandrie, en double exemplaire, le 1er juillet Pour le Gouvernement du Royaume-Uni : Ralph Skrine STEVENSON Pour le Gouvernement royal égyptien : M. SALAH EL DIN 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2, p. 41 ; vol. 19, p. 281 ; vol. 141, p. 355, et vol. 199, p N 3504

5 1956 Nations Unies Recueil des Traités 151 ÉCHANGE DE LETTRES Le Représentant pour le Moyen-Orient du Trésor de Sa Majesté britannique au Sous-Secrétaire d'état, Ministère égyptien des finances AMBASSADE DU ROYAUME-UNI Alexandrie, le 1er juillet 1951 Monsieur le Ministre, Me référant aux accords signés ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement royal égyptien ont convenu que tous les transferts de capitaux vers des territoires énumérés portés au débit du compte n 1 de la Banque nationale d'egypte avec l'autorisation des services égyptien et britannique de contrôle des changes, continueront à donner lieu à un ajustement périodique au moyen d'un virement du compte n 2 de la Banque nationale d'egypte au compte n 1 de ladite Banque ; toutefois, au cours de la période d'essai que sera l'année 1951, les transferts autorisés de capitaux des territoires énumérés vers l'egypte seront effectués au moyen de versements au compte n 1 de la Banque nationale d'egypte sans qu'intervienne ensuite une demande de virement au compte n 2. Il est également convenu que le montant total des transferts de capitaux d'egypte vers les territoires énumérés répondant aux conditions requises pour être débloqués et virés du compte n 2 au compte n 1 aux termes du paragraphe précédent s'ajoutera aux sommes débloquées en vertu de l'article 3, I et IV, de l'accord relatif au déblocage de livres sterling signé ce jour. Veuillez agréer, etc. Leonard WAIGHT II Le Sous-Secrétaire d'état aux finances d'egypte au Représentant pour le Moyen- Orient du Trésor de Sa Majesté britannique Alexandrie, le 1 er juillet 1951 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, dont la teneur suit : [Voir lettre /] Je suis heureux de prendre note des dispositions de cette lettre. Veuillez agréer, etc. M. T. YOUNES N 3504

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