du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai re chambre Audience publique du 25 janvier 2010
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- Raoul St-Jacques
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai re chambre Audience publique du 25 janvier 2010 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Monsieur..., en matière d urbanisme JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2009 par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., demeurant à L-, tendant principalement à la reformation et subsidiairement à l annulation d une decision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 11 février 2009 confirmant sur recours gracieux une première décision du 28 mai 2008 ayant classé le dossier et refusé de faire droit à la demande de Monsieur... tendant à voir contraindre Monsieur... à supprimer le mur de soutènement construit sur le terrain sis à L-... et à rétablir les lieux en leur état antérieur par l enlèvement de remblais ; Vu l exploit de l huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 11 mai 2009 portant signification de ce recours au bourgmestre de la Ville de Luxembourg ainsi qu à Monsieur... ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2009 par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg pour compte de l administration communale de la Ville de Luxembourg ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2009 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., demeurant à L-... ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2009 par Maître Marisa ROBERTO au nom de Monsieur... ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Maïka SKOROCHOD en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Christian POINT et Raluca MUSTEATA, en remplacement de Maître Marc MODERT, en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 4 janvier
2 Le 13 novembre 2004, Monsieur... adressa un courrier au bourgmestre de la Ville de Luxembourg afin de lui faire part du fait que son voisin, Monsieur..., demeurant à L-..., avait érigé un mur de soutènement et avait procédé à des travaux de remblai lui permettant de surélever son terrain afin d y construire une terrasse. Monsieur... a prié le bourgmestre par ce courrier de vérifier si cette construction était conforme à la réglementation et si elle était autorisée. Le bourgmestre de la Ville de Luxembourg s adressa le 24 mars 2005 à Monsieur... pour l informer que suite à une descente sur les lieux, la police des bâtisses avait constaté qu il a construit un mur de soutènement dans le passage latéral gauche de sa maison sise à... et qu il a surélevé le terrain sans pour autant être en possession de l autorisation de bâtir requise suivant l article du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg. Par ce même courrier le bourgmestre a sommé Monsieur... de supprimer le mur de soutènement construit en fraude et de rétablir les lieux en leur état antérieur, ceci dans un délai de trois mois à partir de la notification, faute de quoi la Ville serait obligée d agir judiciairement en son encontre. Faute de réaction de la part de Monsieur..., Monsieur... informa le bourgmestre par courrier du 25 juin 2005 que seules quelques briques avaient été déplacées et le pria de faire le nécessaire afin que tout soit remis en l état par Monsieur... Suite à d itératives interventions de Monsieur..., le bourgmestre, par courrier du 29 octobre 2007, s adressa à Monsieur... pour l informer du fait que la police des bâtisses venait de constater qu il avait procédé à des travaux de remblayage sur son terrain sans pour autant être en possession d une autorisation de bâtir valable. Par ce même courrier le bourgmestre somma Monsieur... d enlever sans attendre ces terres afin qu elles ne se déversent pas davantage sur le terrain voisin de Monsieur..., faute de quoi la Ville de Luxembourg se verrait obligée d agir judiciairement à son encontre. Faute d intervention, voire de poursuite engagée à l encontre de Monsieur..., Monsieur... insista une nouvelle fois auprès du bourgmestre. Par décision du 28 mai 2008, le bourgmestre informa Monsieur... qu il avait décidé de classer l affaire et lui fournit les explications suivantes : «Je me permets par la présente de revenir à votre courrier du 19 mars 2008 relatif aux travaux effectués par votre voisin, Monsieur..., dans le jardin de sa maison sise..., Pour vous informer que suite aux explications fournies par l avocat de votre voisin, il semble que les travaux incriminés se limitent à un réaménagement du jardin avec plantation de lauriers-cerises, travaux qui ne tombent pas sous la compétence du règlement sur les bâtisses. J ai dès lors décidé de classer l affaire. Je voudrais encore vous informer que le problème d éventuels dégâts pouvant résulter des travaux effectués par votre voisin dans son jardin relève plutôt du code civil, dont la Ville n a pas à s occuper.» Par courrier de son mandataire du 19 août 2008, Monsieur... fit introduire un recours gracieux à l encontre de cette décision du 28 mai Suite à des courriers de rappel adressés au bourgmestre, celui-ci, par courrier du 2 février 2009 adressé au mandataire de Monsieur..., l informa qu il avait l intention de délivrer une autorisation de bâtir à Monsieur... pour l aménagement d une clôture d une hauteur de 2 mètres 2
3 le long du trottoir sur le terrain sis... alors que ce projet serait conforme aux prescriptions réglementaires régissant la matière. Il invita par la même occasion Monsieur... à venir consulter le dossier et formuler ses observations éventuelles avant le 16 février Par décision du 11 février 2009, notifiée le 13 février 2009, le bourgmestre rejeta finalement le recours gracieux de Monsieur... comme étant non fondé. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2009, Monsieur... a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation de la décision prévisée du bourgmestre du 28 mai 2008, ainsi que de celle intervenue sur recours gracieux en date du 11 février Il y a lieu de relever liminairement que dans son mémoire en réplique, le demandeur soulève la forclusion prévue au paragraphe 6 de l article 5 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et demande le rejet pour cause de tardiveté du mémoire en réponse de la partie tierce intéressée déposé en date du 19 octobre Conformément à la disposition légale invoquée, le délai de réponse de trois mois à dater de la signification de la requête introductive est prévu à peine de forclusion, de sorte que le mémoire en réponse déposé par Maître Marc MODERT le 19 octobre 2009 est effectivement à écarter des débats pour cause de tardiveté, la requête introductive d instance ayant été signifiée le 11 mai 2009 à Monsieur... et le délai de trois mois n ayant partant pas été respecté. La Ville de Luxembourg conclut principalement à la caducité du recours en faisant valoir qu il a été signifié au bourgmestre de la Ville de Luxembourg, mais que celui-ci n aurait pris la prétendue décision attaquée qu en tant qu organe de la commune, de sorte que le bourgmestre, pris en tant que tel, ne serait pas à considérer comme partie à ce recours administratif et serait à mettre hors cause. D un autre côté le recours n aurait pas été signifié à la véritable partie défenderesse, à savoir la Ville de Luxembourg, dans un délai d un mois à partir de son dépôt au greffe, de sorte qu il y aurait lieu de le déclarer caduc, sinon irrecevable. Tel que relevé à juste titre par le demandeur dans son mémoire en réplique, les articles 163 et 164 du nouveau code de procédure civile prévoient que les communes sont assignées en la personne du bourgmestre et que les significations sont faites à la maison communale, de sorte que l administration communale de la Ville de Luxembourg, ayant agi en l espèce sous la signature de son bourgmestre, a valablement été assignée suivant exploit d huissier du 11 mai Par ailleurs le défendeur, en l occurrence l administration communale de la Ville de Luxembourg, a de fait valablement pris connaissance de la signification de la requête introductive d instance pour s être constituée en cause par l intermédiaire de son avocat, de sorte que le premier moyen de caducité est à rejeter. La Ville de Luxembourg conclut encore à l incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en faisant valoir que le courrier du bourgmestre du 28 mai 2008, confirmé le 11 février 2009, informant Monsieur... de ce que le dossier avait été classé et qu aucune suite n avait été réservée à la demande de Monsieur... de voir contraindre Monsieur... à supprimer le mur de soutènement construit sur le terrain sis à L-... ainsi qu à rétablir les lieux en leur état antérieur par l enlèvement des remblais, ne serait qu une prise de position de la Ville sur les 3
4 observations soulevées par Monsieur... quant aux travaux effectués par son voisin Monsieur... Or elle estime que cette prise de position ne saurait être assimilée à une décision administrative susceptible d un recours tel qu institué par l article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif, de sorte que le tribunal serait incompétent pour connaître du recours, sinon qu il devrait déclarer celui-ci irrecevable. Le demandeur rencontre cet argument en faisant valoir qu il s agirait, d après les termes mêmes du courrier du 28 mai 2008, d une décision de classer l affaire et que la Ville de Luxembourg se serait déclarée purement et simplement incompétente pour intervenir au sujet des travaux effectués par Monsieur... Or il serait de principe qu une réponse fournie par l administration consistant à refuser de faire droit à une demande, au motif que l administration est incompétente pour intervenir en la matière, s analyserait en une décision négative de nature à causer grief à l administré et comme telle, serait susceptible d un recours contentieux. Le demandeur estime de son côté que le bourgmestre aurait précisément commis une violation de la loi en ce sens qu il aurait fait une erreur d appréciation manifeste en se déclarant incompétent pour connaître de l affaire. Pour voir déclarer son recours recevable, le requérant doit justifier de la lésion d un intérêt personnel et direct, effectif, né et actuel et légitime. Au-delà de la question de l intérêt à agir, un acte administratif individuel, pour répondre au qualificatif de décision administrative doit également constituer une véritable décision de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. En l espèce, force est de constater que la décision des autorités communales de ne pas engager de poursuites à l encontre de Monsieur... n est pas de nature à affecter directement la situation personnelle et patrimoniale du requérant, ni par ailleurs de nature à affecter directement la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur... En effet, seule une éventuelle condamnation de Monsieur... de la part du juge judiciaire pour avoir agi le cas échéant sans autorisation de construire serait de nature à consacrer une contrainte légale de suppression des éventuels travaux illégaux, une éventuelle décision de porter plainte de la part de la commune ne liant pas le juge qui aura à en connaître et ne produisant per se pas d effets juridiques. De ce fait la seule décision de porter plainte ou non n est pas de nature à affecter l agencement juridique et ne saurait partant être considérée comme étant une décision administrative de nature à faire grief. En effet, l abstention, de la part d une autorité administrative, de statuer ou d agir dans un cas où elle n est pas légalement tenue d intervenir n est pas un acte administratif susceptible de faire grief 1. Si l article 84 de la loi communale du 13 décembre 1988 habilite par ailleurs certes les communes à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à la réglementation communale, il n en demeure pas moins que cette habilitation pour agir laisse intact le droit d agir du requérant lui-même, qui n est pas tributaire à cet égard d une décision de la commune pour engager une action contre son voisin devant les juridictions 1 J.Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n 59 et 62. 4
5 judiciaires. Il s ensuit que c est à juste titre que la partie défenderesse conclut à l irrecevabilité du recours faute d être dirigé contre une décision administrative de nature à faire grief. Par ces motifs ; le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 25 janvier 2010 par : Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier Arny Schmit. Arny Schmit Paulette Lenert 5
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