Impôts sur les successions et donations 7 octobre 2015

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1 Impôts sur les successions et donations 7 octobre 2015

2 Agenda A. Généralités B. Donations C. Successions D. Cas pratiques E. Questions Slide 2

3 A. Généralités Impôts prélevés dans de nombreux pays, mais tendance à l abrogation des droits de successions ou des donations, notamment entre parents en ligne directe (par ex: Suède, Italie). Même tendance dans les cantons suisses : VD: exonération entre époux VS et GE: exonération entre parents en ligne directe Schwyz ne prélève rien Impôts dits indirects, prévus uniquement au niveau cantonal/communal 25 lois différentes: VD: LMSD, Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l impôt sur les successions et donations (648.11) GE: LDS, Loi sur les droits de succession (D 3 25); LDE, Loi sur les droits d enregistrement (D 3 30) NE: Lsucc, Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (633.0) Slide 3

4 B. Impôt sur les donations Plan 1. Généralités 2. Assujettissement à l impôt 3. Prestations exonérées 4. Exemptions 5. Contribuable 6. Assiette de l impôt 7. Taux d imposition 8. Procédure

5 1. Généralités Notions civiles : Le droit civil définit la donation à l article 239, alinéa 1 CO : La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. Il s agit d un contrat au sens du droit des obligations dont les modalités sont précisées aux articles 240ss CO. L élément essentiel de la notion civile de la donation est l acte du donateur et donc son appauvrissement. Slide 5

6 1. Généralités Notions fiscales : En droit fiscal suisse, la donation vise toutes les acquisitions entre vifs et à titre gratuit. L élément essentiel est attaché à la personne du donataire et à l enrichissement que la donation lui procure. La charge fiscale est supportée en général par la personne avantagée (donataire). But est de compléter l impôt sur les successions. Slide 6

7 1. Généralités Eléments constitutifs de la donation en matière fiscale: 1) une attribution : Avantage patrimonial : soit un enrichissement soit économie d une dépense Exemples: transfert d un bien mobilier, partie d un patrimoine (actions, parts); cession de l usage d un bien mobilier ou immobilier; cession d une créance; cession de droit de propriété intellectuelle (brevets, licences ); conclusion d assurances en faveur de tiers; abandon d une créance ou la remise d une dette; renonciation à percevoir des prestations périodiques (intérêts sur une dette, loyers, rentes); l affection de biens à un trust irrévocable (à approfondir en fonction de plusieurs éléments) ou à une anstalt. Slide 7

8 1. Généralités 2) un acte à titre gratuit: Absence de contre-prestation; absence de contre-prestation = donation si contre-prestation donation (contrat onéreux, p. ex. vente ou échange) si contre-prestation disproportionnée = donation mixte (vente + donation) montant à libre disposition et indemnité pour contribution extraordinaire d un des époux donation 164 et 165 CC idem pour indemnités en capital, rentes, pensions alimentaires dans le cadre d un divorce ou entretien des enfants, même majeur donation. Slide 8

9 1. Généralités 3) un acte motivé par une intention libérale : une intention de donner (animus donandi). le seul enrichissement ne suffit pas à qualifier de donation. Slide 9

10 2. Assujettissement à l impôt Vaud : art. 12 LMSD / Genève : art. 12 LDE / Neuchâtel : art 8 LSucc L impôt est perçu sur : biens mobiliers: tous les biens mobiliers dévolus par donations lorsque le donateur a son domicile dans le canton biens immobiliers: les immeubles, parts d immeubles ou autres droits réels grevant des biens immobiliers situés dans le canton, quel que soit le domicile du donateur. Le domicile du bénéficiaire ne joue aucun rôle dans l assujettissement à l impôt. Slide 10

11 3. Prestations exonérées Vaud : art. 16 LMSD Jusqu à CHF en ligne directe descendante (classe A). Jusqu à CHF pour tous les autres degrés de parenté ou sans parenté (classes de B à F). Genève : art. 27 et 27A LDE Art. 27 LDE: conjoint, parents en ligne directe Art 27A LDE: jusqu à CHF pour le barème de la 1 ère catégorie Neuchâtel : art. 9 LSucc jusqu à CHF pour les barèmes des catégories 3, 4 et 5 jusqu à CHF (limite que le donataire peut recevoir au maximum par année) Slide 11

12 4. Exemptions Vaud : art. 20 LMSD / Genève : art. 28 LDE / Neuchâtel : art. 9/10 Lsucc Conjoint du donateur / partenaire enregistré : Le couple est une seule entité économique Collectivités publiques : Confédération suisse, cantons, communes. Institutions ayant leur siège dans le canton, reconnues de pure utilité publiques : Institutions «vaudoises» poursuivant des buts de pure utilité publique. Accord de réciprocité : Les collectivités publiques d autres cantons suisses et les personnes morales dans ces cantons qui ont un but d utilité publique, lorsqu un accord a été conclu entre cantons. Slide 12

13 5. Contribuable Vaud : art. 18 LMSD L impôt sur les donations est dû par le donataire. Le paiement de l impôt peut être exigé par l autorité fiscale auprès du donateur en cas d insolvabilité du donataire règle de solidarité. Valais : art. 118 Loi fiscale L impôt sur les donations est dû par le donataire. Le donateur répond solidairement du paiement de l impôt sur les donations dans le cas où le donataire est domicilié à l étranger au moment de la donation. Neuchâtel : art. 11 al. 1 et 24 al. 2 LSucc L impôt sur les donations est dû par le donataire. Slide 13

14 6. Assiette de l impôt Vaud : art. 21ss LMSD Biens estimés généralement à leur valeur vénale sauf dispositions contraires. Les immeubles sont imposés au 80% de l estimation fiscale, celle-ci peut être révisée à la demande du fisc ou des parties. L estimation du mobilier de ménage, des machines, du matériel et du mobilier d exploitation est présumée correspondre à 50% de la valeur d assurance incendie. Genève : art. 15 à 17 LDE Biens estimés généralement à leur valeur vénale (meubles, immeubles), cours du jour (titres). Slide 14

15 6. Assiette de l impôt Valais : art. 114 Loi fiscale Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Pour les immeubles, la valeur cadastrale est considérée comme la valeur vénale. Neuchâtel: art. 13 LSucc Les biens sont estimés à la valeur vénale. Les immeubles ou droits immobiliers sont estimés à la valeur de l estimation cadastrale. Slide 15

16 7. Taux d imposition Vaud : art. 34 LMSD Le taux d imposition dépend de deux éléments, à savoir : 1. Valeur nette des biens reçus : système progressif par tranche de CHF Degré de parenté entre le bénéficiaire et le donateur: 6 classes A) Ligne directe descendante B) Descendant d un précédent mariage du conjoint, père et mère, grands-parents, arrière grands-parents C) Frère et sœur, gendre et bru D) Oncle, neveu E) Grand-oncle, petit-neveu, arrière petit-neveu, cousin germain et issu de germain F) Autres collatéraux et personnes non apparentées Slide 16

17 7. Taux d imposition Infos complémentaires : Lorsque le même donateur a fait des donations successives au même donataire, l impôt sur les donations postérieures se calcule en tenant compte des donations antérieures pour fixer le taux d imposition. Vaud: les communes peuvent encaisser un impôt qui ne peut excéder un franc par franc d impôt perçu dans le canton. de 1,2% (classe A) à 25% (classe F) cantonal + taux communal à appliquer. Genève : art. 19 à 23 LDE de 3% (1 ère catégorie) à 26% (5 ème catégorie). centimes additionnels: 110 centimes (art. 5 Lbu-2012) Neuchâtel : art. 23 LSucc de 3% (1 ère parentèle) à 45% (autres bénéficiaires sans degré de parenté). Slide 17

18 8. Procédure Donations mobilières : Pour les donations de valeurs mobilières, l impôt est perçu au moment où la libéralité devient effective, c est-à-dire par la remise de la chose par le donateur au donataire. L annonce auprès de l administration fiscale doit être faite dans les 30 jours suivant l entrée en possession des biens par le donataire ou au plus tard, lors du dépôt de la prochaine déclaration d impôt. Donations immobilières : Pour les donations immobilières, l impôt est perçu au moment où l immeuble est légalement acquis par le donataire, c est-à-dire le jour de l inscription du transfert au Registre Foncier. Slide 18

19 Impôt sur les successions - plan 1. Système d imposition 2. Assujettissement à l impôt 3. Contribuable 4. Objet de l impôt 5. Assiette de l impôt 6. Méthode et taux d impôt 7. Calcul de l impôt 8. Concrètement! 9. Soustraction 10. Nouveauté

20 1. Système d imposition 2 systèmes d imposition: impôt sur les parts héréditaires : prélevé sur la part de chaque héritier, selon son degré de parenté avec le de cujus (Majorité des cantons). impôt sur la masse successorale : prélevé sur la masse successorale dans son ensemble, sans tenir compte ni du nombre d héritiers, ni des liens de parenté (SO, GR). Lois des cantons romands : VD LMSD GE LDS NE Lsucc VS Loi fiscale Slide 20

21 2. Assujettissement à l impôt Assujettissement illimité : dernier domicile du défunt en Suisse Exception: immeubles sis à l étranger (établissement stable?). Assujettissement limité : dernier domicile du défunt à l étranger + immeubles sis en Suisse + biens mobiliers compris dans une succession ouverte hors de Suisse, lorsque le droit d imposer est attribué à la Suisse en vertu d une CDI. Slide 21

22 2. Assujettissement à l impôt Situation intercantonale Assujettissement illimité : domicile du défunt exception: immeubles hors canton Assujettissement limité : immeuble sis dans le canton établissement stable d une entreprise (RI ou société de personnes) ne constitue pas un for spécial sauf détention immeuble Répartition : - non influencée par le mode de partage - répartition des passifs en fonction de la localisation des actifs bruts Slide 22

23 2. Assujettissement à l impôt Situation internationale La Suisse a conclu 9 CDI visant à éliminer la double imposition s agissant de l impôt sur les successions (D, A, DK, US, Fi, UK, N, NL, S). A noter que la convention avec la France a été résiliée au Principes: - Allocation du droit d imposer Etat de situation s agissant des immeubles et des biens rattachés à un établissement stable Etat de résidence pour le reste - Elimination de la double imposition par l Etat de résidence Il existe de nombreuses exceptions et la double imposition ne peut pas être éliminée dans tous les cas (certaines CDI prévoyant une imposition selon la nationalité ou le type de biens, par ex. USA). Slide 23

24 2. Assujettissement à l impôt / Vaud Article 36 al. 1 LMSD «L impôt sur les successions d étrangers ouvertes dans le canton est réduit de moitié». La même réduction est accordée pour les donations faites par des étrangers domiciliés dans le canton (art. 36 al.2 LMSD). «La présente disposition vise les étrangers à la Suisse qui n y exercent et n y ont jamais exercé d activité lucrative, et pour la part de la masse successorale qui est entièrement imposable dans le canton de Vaud, sans participation étrangère due à l application d une convention de double imposition» (art. 36 al. 3 LMSD). Slide 24

25 2. Assujettissement à l impôt / Vaud Bénéficiaire de la réduction de l article 36 LMSD Slide 25

26 3. Contribuable L impôt sur les successions vise tous les transferts de propriété aux héritiers légaux ou institués (par testament et pacte successoral) ou aux légataires. L assujetti : bénéficiaire de la dévolution d hérédité (héritier / légataire). Réalisation au jour du décès => date à laquelle les actifs doivent être estimés. Chaque héritier doit l impôt sur sa part. Cependant, les lois cantonales prévoient également une responsabilité solidaire : des héritiers à concurrence de leur part héréditaire (ex. NE, art. 42 al. 1 LSucc), voir sur tous leur biens dans certains cantons (ex. VD, art. 75 al. 1 LMSD, GE, art. 54 LDS). du légataire dans certains cantons mais limité à son enrichissement (ex. VD, art. 75 al. 2 LMSD). Slide 26

27 4. Objet de l impôt De manière générale, l enrichissement lié à l acquisition, à titre gratuit, pour cause de mort, d un patrimoine ou d un élément de patrimoine. VD : articles 11 et 12 LMSD / GE : article 2 LDS Impôt sur les successions vise tous les transferts de propriété aux héritiers légaux ou institués (par testament et pacte successoral) ou aux légataires. Substitution fidéicommissaire, art. 488 CC : faculté pour le de cujus de grever l héritier institué de l obligation, à une date déterminée, de rendre la succession à un tiers, l appelé (3 systèmes d imposition différents). VD art. 33 et 33a LMSD (imposition unique au taux le plus élevé si substitution fidéicommissaire ordinaire), sinon perçu 2x (= 2 successions consécutives notamment substituion fidéicommissaire sur les biens résiduels). Constitution d une fondation : apport en principe sujet à l impôt sur les donations (VD art. 12 al. 2 lt. a LMSD), sauf si la fondation est exonérée. Slide 27

28 5. Assiette de l impôt Evaluation des actifs: Règle générale: valeur vénale (21 LMSD / 8 LDS) - Exceptions (VD : articles LMSD) : Titres non cotés (en principe estimés à la valeur vénale mais possible de déterminer la valeur selon les règles établies par l AFC en matière de titres non cotés en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d espèce et sur la base des comptes annuels des derniers exercices). Immeubles (non agricole): généralement l estimation fiscale (80% de cette dernière dans le canton de VD; si immeuble dans un autre canton, pour le taux, on prendra en théorique la valeur fédérale, puis 80% de cette valeur et encore 80% / pratique vaudoise). Mobilier, machines, matériel, etc. : 50 % de la valeur d assurance ECA (simple présomption). Prestations d assurance-vie et d assurance de rentes viagères : montant de la somme acquise par le bénéficiaire pour les assurances-vie avec valeur de rachat et 60 % de la somme acquise par le bénéficiaire ou 60 % de la valeur capitalisée des rentes obtenues pour les assurances de rentes viagères. Slide 28

29 5. Assiette de l impôt Déduction des dettes: art. 28 LMSD - Dans le canton de VD, dettes du défunt, frais occasionnés par la dévolution (frais funéraires, frais de l office du juge de paix, entretien pendant un mois des héritiers faisant ménage commun avec le défunt, honoraires de l exécuteur testamentaire, frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits), indemnités prévues aux art. 334ss CC, indemnités prévues à l art. 631 a. 2 CC, contribution extraordinaire de l art. 165 CC et impôt étranger sur les successions en cas de double imposition effective. - restrictions GE (art. 14 LDS) et NE (art. 14 LSucc). Slide 29

30 6. Méthode et taux d impôt Variable d un canton à l autre et fonction de : statut particulier du bénéficiaire (pouvoirs publics, institutions culturelles ou d utilité publique attention si HC). étroitesse du degré de parenté entre le défunt ou le donateur et les bénéficiaires (la plupart des cantons exonèrent les libéralités faites au conjoint survivant et aux parents en ligne directe descendante voir même ascendante, notamment à Genève). GE: (article 6 et 6A LDS) exemption des dévolutions faites aux pouvoirs publics, institutions culturelles ou d utilité publique (art. 6 LDS) exonération des transferts en faveur du conjoint survivant et des parents en ligne directe descendante et ascendante exception: forfait durant les 3 périodes fiscales précédentes (art. 6A LDS) taux max de 6% à 54.6% Slide 30

31 6. Méthode et taux d impôt VD (art. 16, 20, 31 et 36 LMSD), notamment : Exemption du transfert au conjoint survivant (dès le ). Exonération de CHF du montant net revenant à chaque souche de la 1ère parentèle. Pour les autres héritiers et légataires, exonéré si inférieur à CHF Taux réduit de moitié pour les étrangers n ayant pas et n ayant jamais eu d activité lucrative en Suisse, mais uniquement pour la part de la succession ou donation qui est exclusivement imposable dans le canton. Dévolutions aux pouvoirs publics, institutions d utilité publique, etc. Taux max de 7% (ligne directe descendante) à 50% (non-parents). Slide 31

32 6. Méthode et taux d impôt NE: Art. 9 et 22 LSucc Exonération des transferts en faveur du conjoint survivant. Déduction d un montant de CHF pour les transferts en faveur de descendants ou ascendants en ligne directe. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, père et mère, grand-père et grand-mère = 3 % Non parents = 45 % Exemple: libéralité de CHF en faveur d un enfant: après déduction de la franchise, à 3 % Slide 32

33 6. Méthode et taux d impôt (Vaud) Slide 33

34 6. Méthode et taux d impôt (Neuchâtel) 1ère parentèle 2ème parentèle 3ème parentèle Slide 34

35 7. Calcul d impôt, cas pratique Madame Sapin est décédée le 28 août 2012, de nationalité suisse, domiciliée à Lausanne. Inventaire successoral: - CHF en titres, liquidités - Un bien immobilier à Berlin (évalué à CHF ) - Une dette hypothécaire de CHF Héritiers: - 2 enfants pour leur réserve (3/4 de 1/2 = 3/8 pour chacun) - Un ami, héritier institué pour la quotité disponible (1/4) Quid du point vue de l impôt successoral? Quid si domiciliée à Genève? Slide 35

36 7. Calcul d impôt, cas pratique Immeuble à Berlin: La Suisse a signé un Convention en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions avec l Allemagne. Celle-ci indique à son article 5 al.1 que: «Les biens immobiliers qu un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat». Dans notre cas, Mme Sapin vit en Suisse, immeuble à Berlin, donc droit d imposition successorale à l Allemagne quant à cet immeuble (ce dernier est toutefois pris en compte pour le taux). Slide 36

37 7. Calcul d impôt, cas pratique Base légale: - Art. 30 al. 1 LMSD: L impôt se calcule en fonction de la valeur nette des biens dévolus à chaque souche héréditaire dans la première parentèle et à chaque héritier, légataire ou donataire dans les autres cas. - Art. 31 LMSD: Pour le calcul de l impôt successoral, il est déduit CHF du montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle, lorsque cette part n atteint pas CHF Si la part atteint CHF , la déduction est réduite de 1/250 e par tranche de mille francs à partir de CHF (barème spécial). Slide 37

38 7. Calcul d impôt, cas pratique Domiciliée à Lausanne: Avoir successoral net: CHF (1/3 étranger et 2/3 vaudois) - Enfants: Vont recevoir chacun CHF , au taux de CHF , Barème spécial: cantonal 1,095%, communal: 1/1 Impôt: CHF * 2/3= CHF Ami: Va recevoir CHF , au taux de CHF Barème général: cantonal 25%, communal: 1/1 Impôt: CHF * 2/3 = CHF Slide 38

39 7. Calcul d impôt, cas pratique Base légale: - Art. 6A LDS: Le conjoint survivant et les parents en ligne directe sont en règle générale exemptes de l impôt sur les successions. - Art. 16ss LDS: De façon générale, l impôt est calculé sur la valeur nette des biens transférés et soumis à des taux d impôt très différents d un canton à l autre (en principe progressifs et dépendants du degré de parenté et du montant de la succession). Slide 39

40 7. Calcul d impôt, cas pratique Domiciliée à Genève: - Enfants: Exemptions - Ami: CHF au taux de CHF , Taux cantonal: 26%, centimes additionnels: 110 centimes (28,6%) Impôt: 54,6% = CHF (calcul simplifié sans prise en compte des paliers, soit CHF avec paliers) *2/3 = CHF Slide 40

41 7. Calcul d impôt, règle particulière Usufruit: - VD (art. 32 LMSD): impôt perçu sur la valeur capitalisée de l usufruit (pour l usufruitier) ainsi que sur la différence entre le montant du capital grevé et la valeur capitalisée de l usufruit (pour le nu-propriétaire); taux selon le degré de parenté. - GE (art. 27 LDS): valeur de l usufruit déterminée en tenant compte de l âge de l usufruitier. Slide 41

42 8. Concrètement! Marche à suivre Liquidation du régime matrimonial Détermination de l actif net imposable Taxation (VD) Successions: notaire établi l inventaire peut être contesté dans 30 jours par les héritiers ou le fisc. Slide 42

43 9. Soustraction Prescription (en cas de soustraction) VD et NE : 10 ans dès l ouverture de la succession ou l exécution de la donation GE : de 2 à 10 ans, selon les cas Amendes: Dissimulation dans la procédure d inventaire: voir LHID et LIFD (CHF ou CHF au plus ) VD : jusqu à 3 fois le montant d impôt soustrait selon le degré de la faute GE : fraude passible des arrêts et de l amende. Annonce spontanée par les héritiers possible dans le cadre de la succession (art. 209A LI). Slide 43

44 Cas 1 Impôt sur les donations Immobilière

45 Cas 1 Etat de fait Le 4 janvier 2005, Mme. et M. Dupont transfèrent à titre gratuit à leur fille Mme M. Gradis l immeuble sis à Lausanne dont ils sont propriétaires. Descriptif de l immeuble Habitation 197 m2 Estimation fiscale Places-jardin 756 m2 CHF Surface totale Etat des droits et charges sur la parcelle - Passage à pied et pour véhicule - Restriction du droit de bâtir Gages immobiliers: 953 m2 CHF cédule hypothécaire au porteur (inscrite au RF ) CHF cédule hypothécaire au porteur (inscrite au RF ) Slide 45

46 Cas 1 - Etat de fait Informations complémentaires - Type d immeuble: maison d habitation de 7 pièces - Garantie: l immeuble est transféré sans aucune garantie - Valeur de marché : CHF Acheteur/vendeur: Mme. et M. Dupont sont les parents de M. Gradis - Vétusté: Maison construite fin Dettes reprises: CHF (actuellement au nom des deux propriétaires) Slide 46

47 Cas 1 - Questions 1. Quel est l élément imposable au titre de l impôt sur les donations? 2. Quelle(s) base(s) légale(s) doit-on faire valoir dans le cadre de la procédure de taxation? 3. A qui le bordereau d impôt va-t-il être notifié? Slide 47

48 Cas 2 Impôt sur les successions Procédure

49 Cas 2 Etat de fait Monsieur Douzal, domicilié à Nyon, célibataire et sans descendant meurt le 11 janvier 2005 à Lausanne (ab instestat). Les parents du défunt sont toujours vivants. La composition de la fortune de Monsieur Douzal est la suivante: Livret d épargne CHF Appartement à Nyon CHF (EF CHF ) Mobilier de ménage Argent comptant CHF Dette hypothécaire CHF Autres dettes CHF Frais funéraires CHF p.m (valeur incendie CHF ) Slide 49

50 Cas 2 - Questions 1. Quel est l élément imposable au titre d impôt sur les successions pour les héritiers? 2. Quelle(s) base(s) légale(s) doit-on faire valoir dans le cadre de la procédure de taxation? 3. A qui le bordereau d impôt doit-il être notifié? 4. Quels sont les montants d impôt (cantonaux et communaux) dus par les contribuables? 5. Quelles collectivités sont concernées pas le prélèvement de l impôt sur les successions? Slide 50

51 Cas 3 Imposition sur les donations Donation en faveur d un enfant puis répartition entre les autres frères et sœurs

52 Cas 3 Etat de fait En janvier 2005, un père domicilié à Moudon, abandonne une créance (prêt consenti il y a dix ans pour l acquisition d une maison) contre l un de ses fils, domicilié également à Moudon d une somme de CHF à charge pour lui de remettre à ses frère et sœurs (3) chacun CHF Les autres enfants sont domiciliés respectivement à Lausanne, la Chaux-defonds et Genève. Il n y a pas de donations antérieures. Slide 52

53 Cas 3 - Questions 1. Quel est l élément imposable au titre de l impôt sur les donations? 2. Quelle(s) base(s) légale(s) doit-on faire valoir dans le cadre de la procédure de taxation? 3. A qui le bordereau d impôt va-t-il être notifié? 4. Quelles collectivités sont concernées par le prélèvement de l impôt sur les donations? Slide 53

54 Cas 4 Impôt sur les donations Donation-mixte

55 Cas 4 Etat de fait Le 2 février 2005, Mme. Bella, domiciliée à Vallorbe (VD), vend à M. Baud, domicilié à Concise (VD), l immeuble dont elle est propriétaire sis sur la commune de Grandson (VD). Descriptif de l immeuble: Bâtiment locatif 411 m2 Estimation fiscale Places-jardin 754 m2 CHF Surface totale Etat des droits - Passage à pied et pour voiture Gages immobiliers: m2 CHF cédule hypothécaire au porteur inscrite au RF le Slide 55

56 Cas 4 Etat de fait Informations complémentaires - Baux à loyer: La venderesse atteste que le revenu locatif annuel net est de CHF ; - Prix: Le prix est fixé à CHF sans aucune autre prestation; - Valeur vénale: CHF ; - Acheteur/vendeur: L acheteur est le neveu de la venderesse Slide 56

57 Cas 4 - Questions 1. Quel est l élément imposable au titre de l impôt sur les donations? 2. Quelle(s) base(s) légale(s) doit-on faire valoir dans le cadre de la procédure de taxation? 3. A qui le bordereau d impôt va-t-il être notifié? 4. Quelles collectivités sont concernées par le prélèvement de l impôt sur les donations? 5. Quel(s) autre(s) impôt(s) sera (seront) prélevé(s) lors de cette opération immobilière? Slide 57

58 Cas 5 Impôt sur les donations donations antérieures

59 Cas 5 Etat de fait M. Graille, domicilié à Avenches, donne en janvier 2005 CHF (argent liquide) à son fils Charles domicilié à Strasbourg: Variante A: sans donations antérieurs Variante B: avec donation antérieur intervenue il y a 15 ans pour un montant de CHF Slide 59

60 Cas 5 - Questions 1. Quel est l élément imposable au titre de l impôt sur les donations? 2. Quelle(s) base(s) légale(s) doit-on faire valoir dans le cadre de la procédure de taxation? 3. A qui le bordereau d impôt va-t-il être notifié? 4. Quel est le montant de l impôt (cantonal et communal) dû par le contribuable? 5. Quelles collectivités sont concernées par le prélèvement de l impôt sur les donations? Slide 60

61 Cas 6 Impôt sur les successions- Fortune immobilière

62 Cas 6 - Etat de fait Bruno Geiger vit à Kloten avec sa femme Gabriela Geiger et sa belle-fille Barbara. Les parents de Bruno et Gabriela Geiger sont décédés. La composition de la fortune des époux est la suivante: Actifs: Maison familiale individuelle à Kloten CHF Immeuble à Altendorf SZ CHF Argent liquide et papiers-valeurs CHF CHF Slide 62

63 Cas 6 - Etat de fait Passifs: Hypothèque Kloten CHF Hypothèque Altendorf CHF CHF Fortune des époux CHF Sur cette fortune, Bruno Geiger a «apporté» CHF au couple et Gabriela Geiger CHF (biens propres). Les deux biens-fonds sont inscrits au registre foncier au nom de Bruno Geiger en tant que propriétaire. Les papiersvaleurs sont sur un compte-titres ouvert au nom de l épouse pour CHF Slide 63

64 Cas 6 - Etat de fait Bruno Geiger a entendu dire que le canton de Schwyz ne prélève pas d impôt sur les successions et donations et que dans le canton de Zurich, le conjoint est libéré de l impôt. Afin de profiter de cet avantage, il établi le pacte successoral suivant entre lui, sa femme et sa belle-fille: «A ma mort, Barbara recevra l immeuble à Altendorf SZ y compris la dette hypothécaire. Ma femme est héritière à titre universel. A cet effet, elle renonce en contrepartie à sa réserve légale sur l héritage». Slide 64

65 Cas 6 - Questions 1. Quelles seraient les conséquences de la mort de Bruno Geiger sous l angle de l impôt sur les successions, sachant que mariage était sous le régime de la participation aux acquêts? 2. Quelles seraient les conséquences de la mort de Bruno Geiger sous l angle de l impôt sur les successions s il avait fait donation du bien-fonds situé à Altendorf SZ à sa belle-fille déjà de son vivant, avec une réserve d usufruit en sa faveur? Slide 65

66 Cas 7 Impôt sur les successions Fortune mobilière et immobilière

67 Cas 7 Etat de fait Jack Moser décède le à Zoug. Il laisse comme seul héritier son neveu Franz Moser. L héritage est composé d une maison familiale à Zoug (valeur fiscale CHF ), valeur vénale CHF , de papiers-valeurs et d avoirs pour CHF et de biens mobiliers à hauteur de CHF Il possède en outre un immeuble à Zurich (prix d achat CHF ) d une valeur vénale de CHF Au niveau des dettes, il y a une hypothèque de CHF sur l immeuble à Zurich, ainsi que divers passifs pour un montant de CHF Slide 67

68 Cas 7 - Question Quel est le montant imposable à l impôt sur les successions dans le canton de Zurich? Slide 68

69 Questions??? Slide 69

70 Merci pour votre attention! This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers AG, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers AG which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

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