Chambre d appel du 23 Janvier 2014

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1 Chambre d appel du 23 Janvier 2014 Dossier n 19 ESC Trappes SQY c/ Commission Fédérale de Discipline Vu les Règlements Généraux de la FFBB ; Vu la décision contestée ; Vu le mémoire en défense produit par Maître NICOLLEAU ; Après avoir entendu Maître NICOLLEAU, en qualité de représentant de l association sportive de l ESC Trappes Saint-Quentin en Yvelines accompagné de Messieurs MICHELET Jacques, Président et BELGACEM Nacer, Trésorier et Manager de l association sportive ; L ESC Trappes Saint-Quentin en Yvelines ayant eu la parole en dernier ; Après étude de l ensemble des pièces composant le dossier ; Faits et procédure : CONSTATANT qu au cours de la rencontre n 182 du championnat de 3ème division nationale masculine (NM3) en date du 5 octobre 2013 opposant l ESC Trappes SQY à l Entente Chesnay Versailles 78, un incident a eu lieu ; CONSTATANT en effet qu à la mi-temps, le capitaine de l ESC Trappes a déposé une réserve sur l arbitrage pour le motif suivant : «Je trouve que les arbitres ne font pas preuve d impartialité. J ai l impression qu il y a du favoritisme pour l équipe adverse : à la mi-temps 15 fautes à 3» ; CONSTATANT alors que pendant la dictée de cette réserve, Monsieur Nacer BELGACEM, manager du club de Trappes et speaker, a rapporté le motif de celle-ci à l ensemble de la salle ; QUE les arbitres ont estimé que cette action avait pour finalité de critiquer leur impartialité ; qu ils ont alors fait un rapport d incidents ; CONSTATANT que le match a ensuite repris normalement et s est terminé par la victoire de l ESC Trappes ; CONSTATANT que saisie par rapports d arbitre, la Commission Fédérale de Discipline a mis en cause Monsieur BELGACEM Nacer, le responsable de l organisation, Monsieur MICHELET Jacques et le président de l ESC Trappes, M. MICHELET, et l association elle-même ; CONSTATANT que parallèlement à l instruction de ce dossier disciplinaire, la Commission Fédérale de Discipline a reçu en date du 23 octobre 2013 un courrier du Secrétaire Général de la FFBB lui demandant de procéder à l ouverture d un dossier disciplinaire à l encontre de M. BELGACEM qui aurait tenu, le lendemain dudit match, «des propos odieux et insultants sur le site Facebook envers la Fédération» ; CONSTATANT que par lettre recommandée avec accusé réception datée du 7 novembre 2013, M. BELGACEM a été convoqué devant la Commission pour présenter ses observations ; que cette lettre lui a été notifiée le 12 novembre 2013 ; PV 04 - Saison Page 1

2 CONSTATANT que la Commission, réunie le 8 novembre 2013, a décidé d infliger à Monsieur BELGACEM, en tant que speaker et Monsieur MICHELET, en qualité de Président et responsable de l organisation, une suspension de trois mois assortis du sursis ; CONSTATANT que l association n a pas été sanctionnée ; CONSTATANT que Monsieur BELGACEM, en son nom et, a interjeté appel de l ensemble de la décision ; QUE cet appel a été régularisé par Maître NICOLLEAU ; CONSTATANT que les appelants relèvent d une part une atteinte caractérisée aux droits de la défense ; d autre part une erreur manifeste d appréciation dans l appréciation des faits par la Commission ; enfin la disproportion de la sanction par rapport à la faute commise ; La Chambre D appel Sur l atteinte caractérisée au droit de la défense : CONSIDERANT que l appelant soutient tout d abord que la prise de parole durant le match par M. BELGACEM et les propos de celui-ci sur Facebook sont intervenus au sujet de la même rencontre ; CONSIDERANT qu il rapporte dès lors qu il existe une connexité entre ces deux faits et qu ils auraient dû, dans l intérêt de l administration d une bonne «justice sportive» être traités ensemble ; CONSIDERANT que l appelant s étonne de l absence de jonction des deux dossiers et considère qu il en résulte une véritable atteinte aux droits de la défense puisque la Commission n a pas pu entendre la défense du mis en cause lors de la réunion du 8 novembre 2013 ; QU il estime que la Commission a pris le parti de cacher ces faits dont elle avait connaissance alors même que ceux-ci ont pu avoir une lourde influence sur la décision à intervenir, comme le démontre le quantum de la sanction ; CONSIDERANT que la Chambre d Appel tient toutefois à rappeler que la Commission Fédérale de Discipline a été saisie à des dates et par des modes différents ; CONSIDERANT que même si les propos tenus sur Facebook faisaient référence à la rencontre de la veille au cours de laquelle l incident a eu lieu, il apparaît que les faits reprochés sont totalement distincts ; CONSIDERANT en effet que la responsabilité individuelle de M. BELGACEM pour les propos tenus contre la Fédération n a pas de lien avec les responsabilités de celui-ci et du responsable d organisation concernant une attitude déplacée à l encontre d officiels ; CONSIDERANT en outre qu il n apparaît pas d éléments probants sur le lien de connexité dans la décision contestée ; que la Commission était par ailleurs composée différemment ; CONSIDERANT que la Chambre d Appel relève qu à l inverse, joindre les deux dossiers auraient pu avoir une incidence plus grave en ce qu un amalgame évident aurait pu naître ; PV 04 - Saison Page 2

3 Que la Chambre d Appel considère que la Commission Fédérale de Discipline a eu raison de traiter séparément les deux affaires ; qu il n y a pas lieu de retenir le moyen pour annuler la décision ; Sur l erreur manifeste d appréciation dans l appréciation des faits : CONSIDERANT que le requérant soutient tout d abord que les deux protagonistes n ont agi que dans un souci de sécurité de la manifestation ; CONSIDERANT que le club rappelle le contexte particulier de la ville et la tension manifeste dans la salle du fait de l attitude des arbitres à l encontre des joueurs locaux ; que par ailleurs, la mairie n avait pas fourni le service d ordre professionnel habituel ; CONSIDERANT qu il affirme que l intervention de M. BELGACEM était nécessaire et la seule véritable façon de calmer le public ; CONSIDERANT qu il réitère sa position de n avoir eu aucune intention d offenser le corps arbitral en informant le public ; qu il n agirait pas différemment si c était à refaire ; CONSIDERANT ensuite que l ESC Trappes SQY relève la flagrance de l erreur manifeste d appréciation par la Commission qui a plus sévèrement sanctionné un incident isolé plutôt que les propos diffusés par M. BELGACEM sur un réseau social ; QU en effet, ces propos qui ont pu légitimement heurter la FFBB, n ont fait l objet que d un avertissement ; CONSIDERANT que le club remarque que les sanctions auraient dû être inversées ; CONSIDERANT pour sa part que la Chambre d Appel relève que l ensemble des rapports des officiels joint au dossier est concordant et fait état de l attitude déplacée de M. BELGACEM et de l absence d intervention de M. MICHELET ; CONSIDERANT qu il apparaît que les éléments rapportés par l appelant ne sont pas probants et ne permettent pas d aller à l encontre des rapports qui font foi jusqu à preuve contraire ; QU à ce titre, le caractère offensant de cette annonce tel que retenu par la Commission doit être confirmé ; Sur la disproportion de la sanction : CONSIDERANT que le club relève enfin que la sanction prononcée par la Commission est disproportionnée en ce que l intervention a priori fautive a été guidée par la sécurité de la compétition ; QU à ce titre elle était donc nécessaire dès lors qu elle a permis d éviter le pire ; CONSIDERANT néanmoins que la Chambre d Appel estime que les arbitres ont légitimement pu se sentir offensés par cette déclaration publique ; CONSIDERANT qu elle relève en outre que cette attitude a également pu avoir pour conséquence de déstabiliser les officiels, les placer dans une situation inconfortable pouvant influer sur leur manière d arbitrer ; que cette attitude ne peut être justifiée ; PV 04 - Saison Page 3

4 CONSIDERANT que la Chambre d Appel estime dès lors que la sanction n apparaît pas disproportionnée et doit être maintenue dans son intégralité ; PAR CES MOTIF, la Chambre d Appel décide : De confirmer la décision de la Commission Fédérale de Discipline Messieurs COLLOMB, AMIEL, LANG, MARTIN et SALIOU ont participé aux délibérations. Dossier n 22 bis 2013/2014 : BCM Gravelines c/ Commission Juridique et de Discipline de la LNB Vu les Règlements Généraux de la FFBB ; Vu le Règlement Officiel de Basket-ball de la FIBA ; Vu les Règlements de la LNB ; Vu la Loi n du 11 juillet 1979 et la Loi n du 12 avril 2000 ; Vu les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense produit par Maître BERENGER ; Après avoir entendu Maître BERENGER, en qualité de représentant de la société sportive du BCM Gravelines Dunkerque accompagné de : - Monsieur Cyril AKPOMEDAH, joueur du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur Yannick BOKOLO, joueur du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur Yakhouba DIAWARA, joueur du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur John HOLLAND, joueur du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur Hervé BEDDELEEM, directeur exécutif du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur Boris LUCE, responsable juridique et administratif du BCM Gravelines Dunkerque - Monsieur Christian MONSCHAU, coach du BCM Gravelines Dunkerque Après avoir entendu la LNB, invitée à présenter ses observations, et représentée par Monsieur Olivier MOLINA, responsable juridique assisté de Madame Margaux PINSON ; Après visionné en séance les différentes vidéos de l incident ; Le BCM Gravelines Dunkerque ayant eu la parole en dernier ; Après étude de l ensemble des pièces composant le dossier ; CONSTATANT qu à la fin de la rencontre n 84 du championnat de France de PRO A organisé par la LNB le 14 décembre 2013 opposant le Paris Levallois Association au BCM Gravelines Dunkerque, des incidents ont eu lieu ; PV 04 - Saison Page 4

5 CONSTATANT en effet qu à 7.9 secondes du dernier quart-temps, alors que le score était de 86 à 78, le match a été interrompu en raison d une «bagarre générale» entre de nombreux joueurs des 2 équipes ; CONSTATANT qu à la suite d une faute de joueur, une altercation verbale a commencé devant la table de marque entre deux joueurs ; QUE le 3ème arbitre a tenté à deux reprises de les séparer ; CONSTATANT qu après cette première «échauffourée», plusieurs joueurs ont tenté d intervenir à leur tour jusqu à ce qu un coup soit porté ; CONSTATANT que les joueurs DUWIQUET, GRAY, HOWARD, LEWIS et SAUMONT, alors sur le banc sont entrés sur le terrain et ont alors rejoint l attroupement ; CONSTATANT que John HOLLAND serait alors intervenu pour défendre son coéquipier avant d être attrapé fortement par le cou par Jawad WILLIAMS et d être ainsi trainé sur plusieurs mètres ; QUE l altercation a duré une dizaine de secondes ; CONSTATANT alors que le capitaine du BCM, Cyril AKPOMEDAH, sur le banc au moment de l incident, est entré sur le terrain et a porté un coup au visage de WILLIAMS ; que celui-ci a lâché prise ; CONSTATANT que le calme est ensuite progressivement revenu ; CONSTATANT que l ensemble des joueurs des deux bancs entré sur le terrain a été disqualifié ; CONSTATANT qu au vu de la violence de l altercation, de la disqualification d un grand nombre de joueurs, de la tension et de la présence de civils sur le terrain, les officiels ont fait le choix d arrêter définitivement la rencontre ; CONSTATANT que la Commission Juridique et de Discipline de la LNB, réunie le 26 décembre 2013, a prononcé les sanctions suivantes : - Paul-Loup DUWIQUET : 2 matchs avec sursis - Steven GRAY : 2 matchs avec sursis - William HOWARD : 2 matchs avec sursis - Marcus LEWIS : 3 matchs avec sursis - Séraphin SAUMONT : 2 matchs avec sursis QUE l ensemble de ces suspensions a fait l objet d une exécution provisoire ; CONSTATANT que le BCM Gravelines, par le biais de son Président puis de son conseil, interjette appel de ses décisions ; CONSTATANT que l appelant conteste la régularité des décisions de la Commission d une part sur la forme en ce qu elles n auraient pas été signées par les personnes habilitées et qu elles seraient insuffisamment motivées ; d autre part qu elles seraient disproportionnées ; qu enfin, il estime que la Commission a commis une erreur manifeste d appréciation en prenant de telles décisions ; PV 04 - Saison Page 5

6 La Chambre D appel : Sur la connexité entre les différentes décisions CONSIDÉRANT que les différentes décisions sanctionnant Messieurs DUWIQUET, GRAY, HOWARD, LEWIS et SAUMONT étant consécutives à un même incident il y a lieu de statuer en appel par une seule et même décision ; Sur la régularité des décisions prises par la Commission Juridique et de Discipline de la LNB : CONSIDERANT que l appelant soutient tout d abord que les décisions de la Commission sont entachées d irrégularité en raison de l absence de signature effective par les personnes habilitées ; qu il apparaîtrait même possible que les décisions aient été signées par une seule et même personne ; CONSIDERANT qu il rapporte que l article 10 des règles de discipline de la LNB impose que les décisions de la Commission soient signées par le Président et le Secrétaire de la Commission ; QUE ce formalisme conditionne la validité des décisions rendues en ce qu il offre la garantie que le dispositif d une décision est conforme au résultat du délibéré adopté par la majorité des membres de la commission ; CONSIDERANT dès lors qu il estime ne pas disposer de garanties suffisantes sur le respect de la formalité obligatoire ; CONSIDERANT ensuite que le requérant relève le défaut de motivation suffisant des décisions ; CONSIDERANT qu il rappelle en effet que ces décisions individuelles administratives faisant grief supposent de démontrer, sur la base d un raisonnement précis et circonstancié, en quoi les faits reprochés sont constitués afin de permettre de justifier le quantum de la sanction prononcée ; CONSIDERANT que le club soutient que les décisions se contentent de ne rappeler que des faits pas toujours avérés et d indiquer, essentiellement, que les comportements de tous les joueurs poursuivis sont graves et portent atteinte à l image du basket ; CONSIDERANT en outre qu il n est apporté aucune explication précise et individualisée ; qu en conséquence, le requérant demande l annulation de l ensemble des décisions de la Commission ; CONSIDERANT que l article 4 de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; CONSIDERANT qu il découle de cet article que les décisions prises par les organismes chargés de la gestion d'un service public doivent, sous peine d illégalité, être signées par l auteur habilité, ou expressément délégué ; QU en l espèce, il apparaît que les décisions de la Commission Juridique et de Discipline ont été signées sans que la ou les personnes signataires ne puissent être clairement identifiées ; PV 04 - Saison Page 6

7 QU à ce titre, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de procédure, la Chambre d Appel considère que l ensemble des décisions doit être annulé pour vice de forme ; CONSIDERANT néanmoins que conformément à l article 626 des Règlements Généraux, la Chambre d Appel qui retient un vice de forme et/ou de procédure est compétente pour traiter le dossier sur le fond ; Que la Chambre d Appel décide de se ressaisir et d examiner les litiges ; Sur le fond du dossier : CONSIDERANT que le BCM Gravelines Dunkerque souhaite préciser que l appel contre des décisions de sursis s inscrit dans une démarche de principe ; CONSIDERANT qu il estime que le comportement des joueurs qui n ont fait que quitter leur banc pour entrer sur le terrain ne caractérise pas un fait grave répréhensible ; CONSIDERANT que le club rappelle que les arbitres disposent en effet de la possibilité de disqualifier un joueur qui entrerait sur le terrain pour le restant du match en cours ; CONSIDERANT qu aucune autre infraction disciplinaire n est qualifiée et qu à ce titre les sanctions prononcées doivent être annulées et les joueurs bénéficier d un non-lieu ; CONSIDERANT que la Chambre d Appel estime que la faute disqualifiante sans rapport infligée à chacun des joueurs concernés constitue une sanction ; CONSIDERANT que l article des règlements généraux dispose que «si à l issue de la rencontre l arbitre ne mentionne rien sur la feuille de marque, la sanction [faute disqualifiante] prend fin avec la rencontre» ; CONSIDERANT dès lors que la Commission ne pouvait pas sanctionner les joueurs sur ce seul fondement ; PAR CES MOTIFS, la Chambre d Appel décide : D annuler les décisions de la Commission Juridique et de Discipline de la Ligue Nationale de Basket Messieurs COLLOMB, AMIEL, LANG, MARTIN et SALIOU ont participé aux délibérations. Dossier n /2014 : Saint-Vallier Basket Drôme c/ Conseil Supérieur de Gestion de la LNB Vu les Règlements Généraux de la FFBB ; Vu les Règlements de la LNB ; PV 04 - Saison Page 7

8 Vu le Procès-verbal du Comité Directeur de la LNB du 27 juin 2013 ; Vu la décision contestée ; Après avoir entendu Monsieur PERICARD, Président du Saint-Vallier Basket Drôme, régulièrement convoqué, accompagné de M. Jean-Louis BEGOT, vice-président ; Après avoir entendu Madame DVORSAK, chargée du contrôle de gestion de la Ligue Nationale de Basket, régulièrement invitée par la Chambre d Appel à présenter ses observations, accompagnée de Monsieur HAUSSEUR expert ; Le Saint-Vallier Basket Drôme ayant eu la parole en dernier ; Après étude de l ensemble des pièces composant le dossier ; Faits et procédure : CONSTATANT que le Saint-Vallier Basket Drôme évolue depuis la saison sportive 2007/2008 dans le championnat national de PRO B organisé par la LNB ; CONSTATANT qu à ce titre il est soumis à des règles particulières de contrôle de gestion de ses comptes ; CONSTATANT qu à la suite des rapprochements effectués par la Commission de Contrôle de Gestion entre la DAS 1 de l année 2012 et les contrats des joueurs, le Conseil Supérieur de Gestion a diligenté un audit sur place et sur pièces en date du 22 novembre 2013 ; CONSTATANT que le rapport d audit réalisé par un expert comptable membre de la Commission de Contrôle de Gestion de la LNB a alors relevé un certain nombre d anomalies ; QU en effet, il apparaitrait que le club n ait pas présenté des comptes fidèles et sincères et ait communiqué des informations, notamment contractuelles, inexactes ; CONSTATANT dès lors que le club a été convoqué pour s expliquer sur le non-respect des dispositions des articles et des Règlements de la LNB relatifs à la «présentation de comptes non fidèles et sincères» et à la «comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non comptabilisation d opérations ou communication d informations inexactes, non-respect des dispositions réglementaires et décisions du Conseil Supérieur de Gestion» ; CONSTATANT que le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB, réuni en formation disciplinaire le 19 décembre 2013, a décidé de prononcer à l encontre de Saint-Vallier Basket Drôme le retrait d une victoire au classement du championnat de PRO B ; CONSTATANT que le Saint-Vallier Basket Drôme, par le biais de son Président, interjette appel de cette décision ; CONSTATANT que l appelant conteste, d une part, la disproportion de la sanction par rapport à l incidence financière et, d autre part, le défaut de rupture de l égalité entre les clubs justifiant une telle sanction sportive ; PV 04 - Saison Page 8

9 Sur le fond du dossier : CONSIDERANT que le club reconnaît, comme lors de son audition en première instance, les manquements concernant les points litigieux soulevés par le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB ; CONSIDERANT toutefois que l appelant tient à apporter des explications quant aux dysfonctionnements administratifs relevés dans sa gestion ; CONSIDERANT dans un premier temps que le Président relève que la gestion administrative du club n était assurée que par des bénévoles et qu il assurait, quant à lui, sa gestion courante ; CONSIDERANT qu il justifie notamment ainsi des erreurs matérielles concernant le remplissage des matrices des comptes LNB ; QU en outre, il a estimé non urgent de transmettre à la LNB des documents permettant des économies et n impliquant aucune charge supplémentaire ; CONSIDERANT à ce titre que le Président, qui reconnaît ses erreurs, considère toutefois qu il doit être considéré comme seul responsable ; CONSIDERANT que le club expose sa volonté de se structurer afin d éviter à l avenir la répétition de telles erreurs ; CONSIDERANT que dans un deuxième temps le club ne confirme pas que les versements de frais de déplacement relativement élevés s apparenteraient à des compléments de salaire ; CONSIDERANT en effet qu il justifie l importance de ce poste par la situation isolée de Saint-Vallier ; QUE les indemnités kilométriques versées correspondraient à 20/25 % de la masse salariale et seraient dès lors autorisées ; CONSIDERANT de plus, qu à l appui de son recours, le club souligne l absence de redressement sur ce poste par les organismes compétents qui auraient pourtant effectué un contrôle ; CONSIDERANT ensuite qu il rappelle avoir procédé aux différentes régularisations réglementaires et sociales concernant la situation des pigistes médicaux pour lesquels aucune fiche de paie n avait été établie ; CONSIDERANT que le club reconnaît cependant avoir versé des sommes non déclarées en espèce à un joueur ; CONSIDERANT que le club confirme que ont été comptabilisés en frais divers (frais de déplacements) au lieu d être inscrits dans le poste salaire ; QUE ce montage avait pour finalité de lui donner un complément de rémunération au vu de ses résultats sportifs sans procéder à un avenant soumis à l obligation de transmission à la LNB ; CONSIDERANT que la LNB tient pour sa part à relever que lors de la pré-audition du club, celui-ci avait assuré qu aucun versement en espèce n avait été effectué au cours de la saison précédente, ce que l audit aura finalement permis de contredire ; PV 04 - Saison Page 9

10 CONSIDERANT dernièrement que le club précise avoir ignoré la réglementation qui impose de contractualiser dans les 48 heures toutes relations de travail entre un joueur et le club ; QUE si les contrats de travail de joueurs professionnels ne débutent qu à compter du 1er septembre de la saison sportive en cours, il explique que la rémunération est versée sur une période de 10 mois et non de 11 mois ; CONSIDERANT ainsi qu il plaide sa bonne foi et son absence de volonté de frauder en rémunérant notamment des joueurs au mois d août qui ne sont pas sous contrat ; QU il estime qu il n y a pas de rupture d égalité et d équité entre les clubs ; CONSIDERANT enfin que le club insiste sur sa situation financière saine, laquelle a par ailleurs été constatée par l expert en charge de l audit qui a confirmé que la comptabilité du club et les déclarations sociales étaient à jour et correctement établies ; QU il rapporte que les anomalies relevées ont toutes fait l objet d explications et/ou de régularisations et portent sur des montants insignifiants (10 K ) ; CONSIDERANT dès lors qu il soutient que, pour respecter l équité sportive, les anomalies relevées dans la gestion courante d un club ne doivent pas impacter la saison sportive suivante ; CONSIDERANT en conséquence qu il demande que soit prononcée une sanction plus juste et équitable ; CONSIDERANT pour sa part, que la LNB rappelle son souci constant de transparence notamment sur le poste stratégique des versements des joueurs et des entraîneurs ; CONSIDERANT qu elle exprime son souhait de rétablir l équité entre les clubs qui ne peuvent contourner la législation en versant des sommes et des avantages en nature non déclarés aux joueurs ; QU elle a, à cette fin, renforcé sa réglementation en cas de violation de telles règles comptables, constatant que la sanction financière n avait plus d effet dissuasif ; CONSIDERANT qu elle souligne que le fait de recruter un joueur à un salaire autre que celui qui est déclaré s apparente à de la concurrence déloyale ; CONSIDERANT cependant que Saint-Vallier Basket Drôme s estime lésé par l introduction de la nouvelle réglementation ; CONSIDERANT que la Chambre d Appel rappelle que les organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues ont pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions ; CONSIDERANT que le défaut de transmission de documents ainsi que la communication d informations inexactes conduisent à rompre l équité sportive entre les clubs qui respectent la réglementation ; PV 04 - Saison Page 10

11 CONSIDERANT que le club concurrence de manière déloyale les autres clubs qui seraient potentiellement intéressés par le recrutement des mêmes joueurs en leur proposant notamment un contrat différent de ce que le club verse véritablement ; CONSIDERANT en outre qu en contractualisant l ensemble des relations de travail à compter du 1er septembre de la saison en cours, le club contourne la réglementation, ce qui est susceptible de lui permettre de prendre à l essai des joueurs sans avoir à les couper s il ne souhaite pas les conserver dans son effectif ; QU à ce titre, la rupture de l équité sportive entre les clubs est également établie ; CONSIDERANT en outre que les faits, qui sont avérés et reconnus, sont d autant plus graves qu ils présentent de nombreux risques juridiques, sociaux et fiscaux ; QU en l espèce, la violation des règlements de la LNB est susceptible d engager les responsabilités civiles et pénales des dirigeants ainsi que celles de la personne morale ; CONSIDERANT que de telles pratiques pourraient dès lors remettre en cause la pérennité même de l activité du club et rompre l équilibre sportif recherché par la LNB et sa réglementation visant à garantir le respect des dispositions ; CONSIDERANT en conséquence que n apparaît pas disproportionnée la sanction du retrait d une victoire au classement ; CONSIDERANT que la sanction du retrait d une victoire au classement a été expressément prévue par une modification apportée à l article du règlement de la LNB par une délibération du Comité Directeur de celle-ci en date du 1er juillet 2013 ; qu elle est applicable à la saison en cours quand bien même le texte publié dans l annuaire de la LNB et sur le site internet de celle-ci à la date de la décision viserait seulement des points de pénalité, sanction impraticable en fonction du mode de classement adopté par la LNB ; PAR CES MOTIFS, la Chambre d Appel décide : De confirmer la décision du Conseil Supérieur de Gestion de la Ligue Nationale de Basket Messieurs COLLOMB, AMIEL, LANG, MARTIN et SALIOU ont participé aux délibérations. Dossier n /2014 : Jawad WILLIAMS c/ Commission Juridique et de Discipline de la LNB Vu les Règlements Généraux de la FFBB ; Vu le Règlement Officiel de Basket-ball de la FIBA ; Vu les Règlements de la LNB ; Vu la décision contestée ; PV 04 - Saison Page 11

12 Vu le mémoire en défense produit par Maître PALAO ; Après avoir entendu Maître Camille DELZANT, en qualité de représentant de Monsieur Jawad WILLIAMS accompagnée de Monsieur Jean-François REYMOND, responsable du Syndicat National des joueurs de Basket et de Monsieur Jawad WILLIAMS ; Après avoir entendu la LNB, invitée à présenter ses observations, et représentée par Monsieur Djilali MEZIANE, responsable des opérations sportives assisté de Madame Margaux PINSON ; Après avoir visionné les différentes vidéos de l incident ; Le représentant de M. WILLIAMS ayant eu la parole en dernier ; Après étude de l ensemble des pièces composant le dossier ; Faits et procédure : CONSTATANT qu à la fin de la rencontre n 84 du championnat de France de PRO A organisé par la LNB le 14 décembre 2013 opposant le Paris Levallois Association au BCM Gravelines Dunkerque, des incidents ont eu lieu ; CONSTATANT en effet qu à 7.9 secondes du dernier quart-temps, alors que le score était de 86 à 78, le match a été interrompu en raison d une «bagarre générale» entre de nombreux joueurs des deux équipes ; CONSTATANT qu à la suite d une faute de joueur, une altercation verbale a commencé devant la table de marque entre le joueur du BCM, Yannick BOKOLO, et son adversaire Daniel EWING ; QUE le 3ème arbitre a tenté à deux reprises de séparer les joueurs ; CONSTATANT cependant qu après cette première «échauffourée», plusieurs joueurs ont tenté d intervenir à leur tour jusqu à ce que le joueur EWING frappe M. BOKOLO ; CONSTATANT que John HOLLAND serait alors intervenu pour défendre son coéquipier avant d être attrapé fortement par le cou par Jawad WILLIAMS et d être ainsi trainé sur plusieurs mètres ; QUE l altercation a duré une dizaine de secondes ; CONSTATANT alors que le capitaine du BCM, Cyril AKPOMEDAH, sur le banc au moment de l incident, est entré sur le terrain et a porté un coup au visage de WILLIAMS ; que celui-ci a lâché prise ; CONSTATANT qu à la suite de ces débordements, le joueur DIAWARA a alors du être maîtrisé par plusieurs coéquipiers et le staff technique avant de quitter le terrain en frappant dans du matériel ; CONSTATANT que le calme est ensuite progressivement revenu ; CONSTATANT que l ensemble des joueurs des deux bancs entré sur le terrain a été disqualifié ; CONSTATANT que Jawad WILLIAMS a quant à lui été sanctionné par une faute disqualifiante avec rapport pour le motif suivant : «serrage fort au niveau du cou» ; PV 04 - Saison Page 12

13 CONSTATANT qu au vu de la violence de l altercation, de la disqualification d un grand nombre de joueurs, de la tension et de la présence de civils sur le terrain, les officiels ont fait le choix d arrêter définitivement la rencontre ; CONSTATANT que le 16 décembre 2013, le Président de la Commission Juridique et de Discipline de la LNB a confirmé à M. WILLIAMS sa suspension de toutes compétitions jusqu à la décision de la commission ; CONSTATANT que la Commission Juridique et de Discipline de la LNB, réunie le 26 décembre 2013, a prononcé à l encontre de Jawad WILLIAMS une suspension ferme de toutes compétitions FFBB et LNB jusqu au 30 mars 2014 ; QUE cette suspension a fait l objet d une exécution provisoire ; CONSTATANT que Monsieur WILLIAMS, par le biais de son conseil, interjette appel de cette décision ; CONSTATANT que l appelant conteste la décision de la Commission au motif, d une part, d une erreur manifeste d appréciation et, d autre part, de sa sévérité et de sa disproportion ; Sur le fond : CONSIDERANT que l appelant soutient tout d abord que la décision de la Commission est fondée sur une erreur manifeste d appréciation relative à l implication de M. WILLIAMS et à son absence de volonté d un geste violent ; CONSIDERANT en effet que le joueur conteste les faits retenus par la Commission et réaffirme son intention de protéger ses coéquipiers ; CONSIDERANT qu à l appui de son recours, l appelant relève que sur les neufs rapports d officiels, plus de la moitié ne lui prête aucune intention malveillante quant à son intervention dans la bagarre générale ; CONSIDERANT qu il estime que deux rapports ne font aucune référence aux faits reprochés à M. WILLIAMS ; QUE trois autres rapportent l intervention du joueur dans une volonté de séparer les protagonistes ; CONSIDERANT que l appelant soutient également qu il ne peut être reproché au joueur d être l instigateur de l altercation, ni même d en avoir été partie prenante puisque ce n est que dans un troisième temps que M. WILLIAMS s est manifesté, et dans le but de tenter de séparer les joueurs au contact ; CONSIDERANT dès lors qu il n apparaît aucunement justifié que le joueur ait écopé d une sanction aussi lourde ; CONSIDERANT qu il dénonce la sévérité de sa sanction notamment au regard des précédentes décisions de la LNB et des autres joueurs impliqués ; CONSIDERANT qu il souhaiterait que soit pris en compte le fait qu il s agit de sa première mesure disciplinaire et que l acte, isolé, résulte d un contexte particulier ; QU enfin, le joueur a présenté ses excuses au joueur concerné et à la LNB pour ce geste ; PV 04 - Saison Page 13

14 CONSIDERANT que la Chambre d Appel tient pour sa part à rappeler que les deux rapports qui n évoquent pas l incident impliquant M. WILLIAMS, sont ceux du responsable de l organisation, licencié du Paris Levallois, et celui de la personne en charge de surveiller le banc du Paris Levallois au moment de l incident et donc dans l impossibilité de suivre l altercation ; QU en outre, elle ne peut retenir le moyen tiré de la seule volonté de séparer les protagonistes en ce qu un rapport, pris dans son entier, précise que «Au départ, WILLIAMS semble vouloir séparer les joueurs puis il attrape par le cou très violemment DIAWARA et le tient très longtemps dans cette position» ; CONSIDERANT qu un autre rapport fait également la distinction entre deux phases : «C est alors que WILLIAMS essaie de séparer DIAWARA (en réalité HOLLAND) en le prenant par la taille. Ensuite il prend DIAWARA par le corps en le serrant assez fortement» ; CONSIDERANT que la Chambre d Appel rappelle que la Commission de la LNB s est fondée sur l ensemble des rapports transmis ; QU ainsi le rapport du commissaire, personne neutre, est un élément important : «J. WILLIAMS arrive alors pour étrangler J. HOLLAND par derrière pendant une dizaine de secondes», tandis que celui de l arbitre principal, élément permettant la saisine de l organisme disciplinaire, indique que le joueur «a tenu fermement au niveau du cou», sans que ne soit fait état d une quelconque intention d apaisement ; CONSIDERANT, en conséquence, que même en admettant que la première intention de M. WILLIAMS puisse avoir été de protéger ses coéquipiers, son geste doit être, pour le moins, qualifié d inapproprié, excessif et susceptible d envenimer la situation plutôt que de l apaiser ; CONSIDERANT que ce geste, d apparence violente, a légitimement pu être interprété comme impressionnant et dangereux ; que, néanmoins, la Chambre d Appel doit souligner qu un seul rapport utilise le terme d étranglement et qu un doute demeure sur la véritable nature du geste ; CONSIDERANT enfin que M. WILLIAMS soutient qu il a lâché M. HOLLAND avant de recevoir un coup du capitaine du BCM Gravelines alors même que plusieurs rapports donnent une version différente ; CONSIDERANT qu à la lecture des différents rapports, le geste de M. WILLIAMS doit être considéré comme grave et disproportionné ; que, néanmoins, la Chambre d Appel considère que la sanction d une suspension jusqu au 30 mars 2014 qui pourrait concerner entrer 15 et 20 matchs doit être considérée comme excessive ; PAR CES MOTIFS, la Chambre d Appel décide : De prononcer à l encontre de M. Jawad WILLIAMS une suspension ferme jusqu au 28 février 2014 inclus Messieurs COLLOMB, AMIEL, LANG, MARTIN et SALIOU ont participé aux délibérations. PV 04 - Saison Page 14

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