Mots clé : Défaut de pouvoir - signature pour ordre - nullité du recours

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1 Mots clé : Défaut de pouvoir - signature pour ordre - nullité du recours Résumé : Le directeur de la Société XXX indique être le signataire du recours et fait valoir qu en sa qualité de directeur, il a tout pouvoir pour agir. La Cour constate toutefois que le recours a été signé pour ordre du directeur et que la signature du recours diffère de celle apposée par le directeur dans son courrier du 19 mars Ainsi, la Cour constate que le recours n a pas été signé par le représentant légal de la Société XXX et qu aucun pouvoir spécial n a été produit par celui-ci autorisant le signataire du recours à saisir la Cour nationale afin de contester le taux de cotisation de l exercice 2013 de la société. COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : XXX Section : TARIFICATION ARRÊT DU 19 JUIN 2013 La Cour, statuant en audience publique, sur le recours formé le 22 février 2013 contre une décision de la caisse X, en date du 14 janvier 2013, rejetant le recours gracieux de la Société XXX, a rendu l arrêt suivant. La décision a été prononcée par M. XXX, Président de section, qui a signé la minute avec Mme XXX, secrétaire d audience présente lors du prononcé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Demanderesse - La SAS XXX prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège : xxx Dispensée de comparaître à l audience. Défenderesse

2 N de répertoire : XXX Page 2 sur 5 - La caisse X prise en la personne de son directeur, ayant son siège : xxx Représentée à l audience par Mme X, munie d un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : - M. XXX, Président de section ; Assesseurs : - M. X, représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - M. X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : Mme XXX, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du Code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par recours en date du 22 février 2013, suite au rejet de son recours gracieux le 14 janvier 2013, un salarié de la Société XXX dont le nom et la qualité ne sont pas renseignés, a saisi la Cour, sur le fondement des articles L et L du Code de la sécurité sociale, d une demande tendant à l annulation d une décision de la caisse X, fixant son taux de cotisation pour l exercice 2013, au titre de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions de l article R du Code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013 et l affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 juin 2013 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 2 mai 2013 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. La partie demanderesse, non présente à l audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. En

3 N de répertoire : XXX Page 3 sur 5 application de l article du code de procédure civile et R du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie défenderesse n a produit aucune observation relative à la régularité du pouvoir et comparaît à l audience ; la décision sera contradictoire à son égard. Lors de l audience, le Président a fait le rapport de l affaire. L affaire a ensuite été mise en délibéré. La Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DÉCISION 1 - Les faits La Société XXX a repris l activité de la Société Y à effet du 1er mars Elle a été considérée par la caisse X comme le successeur de celle-ci, avec pour conséquence la reprise des sinistres inscrits sur son compte employeur. Les 12 novembre et 20 décembre 2012, la Société XXX a exercé des recours gracieux auprès de la caisse X. La caisse X a mis à charge de la Société XXX, au titre de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 5,81 % pour l exercice Elle a rejeté les recours gracieux de la Société XXX le 14 janvier Le 22 février 2013, un salarié de la Société XXX, dont le nom et la qualité ne sont pas renseignés, a saisi la Cour d un recours tendant à la modification du taux de cotisation mis à sa charge. 2 - Les prétentions et moyens des parties devant La Cour Le salarié de la Société XXX signataire du recours, sollicite l annulation de la décision de la caisse X ayant refusé de faire droit à sa demande. Il conteste la qualification de successeur retenue par la caisse X et demande à être reconnu comme un établissement nouvellement créé pour ne pas se voir imputer les sinistres survenus au sein de la Société Y.

4 N de répertoire : XXX Page 4 sur 5 Par courrier recommandé avec demande d avis de réception en date du 14 mars 2013, réceptionné le 18 mars 2013, le Président de section a informé la Société XXX que le signataire du recours devait disposer d un pouvoir spécial pour agir au nom de l entreprise. Par courrier du 19 mars 2013, le directeur de la Société XXX indique être le signataire du recours et fait valoir qu en sa qualité de directeur, il a tout pouvoir pour agir. La caisse X a produit un mémoire en défense en date du 8 avril 2013, non transmis dans le cadre des échanges contradictoires dès lors qu il ne portait que sur le fond du litige. 3 - La décision de la Cour En cet état, Selon l article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l acte. En vertu des dispositions prévues à l article 120 du code sus-visé, les exceptions de nullités fondées sur l inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d office par le juge lorsqu elles sont d ordre public. En application de l article L du Code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, elles peuvent se faire assister ou représenter par un travailleur salarié. Cependant, le représentant doit, s il n est avocat ou avoué, justifier d un pouvoir spécial. En l espèce, la lettre de recours du 22 février 2013 est signée par un salarié de la Société XXX, dont le nom et la qualité ne sont pas renseignés. Par courrier en date du 14 mars 2013, le Président de section a informé la Société XXX que le signataire du recours devait justifier d un pouvoir spécial pour agir au nom de l entreprise. Le directeur de la Société XXX indique être le signataire du recours et fait valoir qu en sa qualité de directeur, il a tout pouvoir pour agir. La Cour constate toutefois que le recours a été signé pour ordre du directeur et que la signature du recours diffère de celle apposée par le directeur dans son courrier du 19 mars 2013.

5 N de répertoire : XXX Page 5 sur 5 Ainsi, la Cour constate que le recours n a pas été signé par le représentant légal de la Société XXX et qu aucun pouvoir spécial n a été produit par celui-ci autorisant le signataire du recours à saisir la Cour nationale afin de contester le taux de cotisation de l exercice 2013 de la société. Il s ensuit que le recours n a pas été formé dans les délais impartis par une personne ayant pouvoir pour ester au nom de la Société XXX et qu en outre l irrégularité née du défaut de pouvoir n a pas été couverte conformément aux dispositions de l article 121 du code de procédure civile. Le recours sera donc déclaré nul. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en premier et dernier ressort, par décision contradictoire à l égard des parties, Constate la nullité, pour défaut de pouvoir, de l acte de recours formé par un salarié de la Société XXX, dont le nom et la qualité ne sont pas renseignés, contre la décision de la caisse X, fixant son taux de cotisation pour l exercice La Secrétaire Le Président Mme XXX M. XXX En vertu de l article R du Code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à La Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de euros.

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