COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 02.III.2005 C (2005) 434 fin

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 02.III.2005 C (2005) 434 fin"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 02.III.2005 C (2005) 434 fin Objet : Aide d État n E 20/ France Proposition de mesures utiles concernant les dispositions fiscales applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance Monsieur le Ministre, Par la présente, la Commission a l honneur d informer la France qu après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé de proposer à la France des mesures utiles à l égard du régime fiscal applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance. Procédure (1) La Fédération française des sociétés d'assurance (ci-après FFSA) a adressé à la Commission le 26 mars 1993 une plainte relative à l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance conclues avec les mutuelles et les institutions de prévoyance. Par lettre du 13 novembre 2001 la Commission a proposé des mesures utiles visant à mettre fin à l exonération mais uniquement dans le cadre des contrats d assurance maladie. Suite à ces mesures, les autorités françaises ont remplacé l exonération contestée par une exonération applicable, indépendamment du statut de l organisme assureur, aux contrats d assurance maladie dits «solidaires», conclus sans examen médical. Cette mesure été approuvée par la Commission le 2 juin (2) Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement CE n 659/1999, la Commission a par lettre du 13 avril 2004 (D/52575) informé les autorités françaises de son analyse préliminaire relativement à l exonération de la taxe sur les conventions d assurance dont bénéficient les mutuelles et les institutions de prévoyance pour les risques autres que le risque maladie. À cette occasion, la Commission a invité les autorités françaises à présenter des observations dans un délai d un mois. Malgré une lettre de rappel le 5 juillet 2004 les autorités françaises n ont pas présenté d observations. 1 Cas E46/2001, non encore publié. Son Excellence Monsieur Michel Barnier Ministre des Affaires étrangères Quai d Orsay, Paris Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Telephone : (32-2)

2 Description de la mesure (3) En France, aux termes de l article 991 du Code général des impôts, les contrats d assurance sont en principe soumis à une taxe assise sur les primes versées par les assurés, dénommée «taxe sur les conventions d assurance». Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d assurance est fixé par l article 1001 du Code général des impôts. (4) Cependant, en application des articles et 1087 du Code général des impôts, les contrats d assurance proposés par les mutuelles régies par le code de la Mutualité sont exemptés du paiement de cette taxe. L article prévoit une exemption analogue au profit des institutions de prévoyance. (5) Dès lors, en pratique, les consommateurs liés par des contrats conclus avec les mutuelles ou avec les institutions de prévoyance ne sont pas assujettis à la taxe sur les conventions d assurance, tandis que les consommateurs liés à tous les autres assureurs doivent l acquitter pour les mêmes risques. (6) Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif créés en 1898 régis par le Code de la mutualité. Elles se sont essentiellement développées dans le secteur de l'assurance maladie complémentaire, mais elles sont également actives dans les autres secteurs d assurance. (7) Les institutions de prévoyance ont été créées à l'initiative des partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective de Ces entreprises d'assurance sans but lucratif sont gérées de manière paritaire (par le chef d'entreprise et ses salariés). Elles gèrent les couvertures sociales complémentaires dans le cadre des entreprises ou branches professionnelles qui y adhèrent. Le mode de gestion des deux types d'institutions est proche ; les mutuelles recrutent le plus souvent leurs risques dans des secteurs professionnels donnés. (8) Les dérogations dont bénéficient ces organismes sont fondées sur leur statut social de groupement à but non lucratif (sans capital social) dans le cas des mutuelles et de, personnes morales de droit privé à but non lucratif dans le cas des institutions de prévoyance. La qualification d'aide d État au sens de l'article 87 1 du Traité CE (9) Il convient de souligner au préalable, comme la Commission l a expliqué dans sa décision du 13 novembre 2001 relative aux exonérations accordées aux mutuelles et aux institutions de prévoyance pour les contrats d assurance maladie complémentaire, que les mutuelles et les institutions de prévoyance doivent être qualifiées d entreprises au sens de l article 87 du traité, dans la mesure où elles exercent des activités économiques concurrentielles 2. En tant que telles, elles sont soumises aux règles du traité relatives aux aides d État. 2 Cf. notamment arrêts de la Cour du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, rec. p. I-637). 2

3 (10) Pour établir si l exonération accordée aux mutuelles et aux institutions de prévoyance relève du champ d application de l article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de s interroger si elle remplit les critères établis par cet article, à savoir : - la présence d un avantage sélectif au profit de certaines entreprises ne pouvant pas être justifié par l économie générale du système en cause, - l utilisation de ressources d État, - l affectation de la concurrence et des échanges entre les États membres. Un avantage sélectif non justifié par l économie du système en cause (11) La Commission considère que l exonération de la taxe confère un avantage au profit des mutuelles et des institutions de prévoyance. En effet, même si l exonération de la taxe bénéficie prioritairement aux assurés, qui supportent habituellement le poids économique de la taxe sur les conventions d'assurance, elle incite les assurés à privilégier la conclusion des contrats exonérés de la taxe au détriment des contrats couvrant les mêmes risques, soumis au paiement de la taxe, et de ce fait elle est de nature à favoriser l'activité des organismes qui offrent de tels contrats. (12) Cet avantage est limité à un nombre déterminé d entreprises, à savoir les mutuelles et les institutions de prévoyance. Dès lors, la mesure peut être qualifiée de sélective. (13) Enfin, l avantage accordé aux mutuelles et aux institutions de prévoyance ne peut être justifié au regard de la logique du système fiscal français. Il convient de souligner tout d abord que le fait que les entreprises concernées soient des organismes sans but lucratif n est pas pertinent, puisque les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent être qualifiées d entreprises au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité car l activité d assurance constitue une activité économique au sens du traité. En outre, la dérogation accordée aux mutuelles et aux institutions de prévoyance eu égard aux contrats d assurance susmentionnés n a aucun lien avec la spécificité de leur statut. Les autorités françaises n ont fourni aucune explication à ce propos. Une mesure imputable à l État et financée par des ressources d État (14) L exonération en faveur des mutuelles et des institutions de prévoyance résultant de la combinaison de plusieurs textes législatifs et réglementaires, de ce fait, le critère d imputabilité étatique est rempli. Par ailleurs, toute exemption fiscale constitue pour l État un manque à gagner qui affecte ses ressources. Ainsi, l exonération du paiement de la taxe prélevée au profit du budget général de l État, constitue une diminution des ressources de l État. L'affectation des échanges intra-communautaires (15) Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne de justice et du Tribunal européen de première instance, les échanges entre les États membres sont affectés lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Le simple fait que les aides renforcent la position de cette entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires permet de conclure que ces échanges sont affectés. 3

4 (16) Comme indiqué ci-dessus, il est certain que dans le marché des assurances les mutuelles et les institutions de prévoyance exercent à titre principal une activité commerciale qui n est pas directement liée avec leur but non lucratif. Par conséquent, ces dernières sont en mesure de concurrencer d'autres prestataires sur le marché qui ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux (17) Il apparaît clairement que sur le marché de l'assurance les mutuelles et les institutions de prévoyance entrent en concurrence directe avec les sociétés d'assurance, françaises ou étrangères 3. L exonération fiscale applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance affecte donc la concurrence et les échanges. (18) En conclusion la Commission considère que l exonération fiscale applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance constitue l'aide d'état au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité. Compatibilité avec le marché commun au titre de l'article 87 du Traite CE (19) Par ses caractéristiques et ses effets, la Commission estime que l aide ne relève d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. D'une part, elle n'entre dans aucune des catégories des aides compatibles de plein droit avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 2. En particulier, il ne s'agit pas d'une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels accordée sans discrimination liée à l'origine des produits, car seules mutuelles et des institutions de prévoyance françaises peuvent profiter de l'avantage. (20) D'autre part, l'aide ne peut être déclarée compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, étant donné qu'elle ne vise pas à favoriser le développement économique de certaines régions, ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'état membre, ni à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Elle ne relève pas davantage des autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil. Quant à l'objectif de développement de certaines activités, il apparaît que, dans un marché qui se caractérise par une concurrence de plus en plus vive, l'aide altère les conditions de la concurrence et de échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Qualification de la mesure en tant qu aide existante (21) L exonération en faveur des mutuelles résulte de la combinaison de deux lois, celle du 31 janvier 1944 qui a créé la taxe sur les conventions d assurance et celle du 1er avril 1898 qui prévoit l exemption des droits de timbre et d enregistrement pour tous les actes intéressant les mutuelles

5 (22) En ce qui concerne les institutions de prévoyance, la taxe ne leur a pas été appliquée dès son origine, c est-à-dire, depuis sa création par la loi du 31 janvier Cette situation de fait a été entérinée par la loi n du 20 février Ainsi, l exonération accordée aux institutions de prévoyance semble résulter de la combinaison de la loi de 1944 et de l ordonnance du 4 octobre 1945 définissant le cadre législatif de ces organismes. (23) Sur la base de ces informations, la Commission considère qu il s agit en l espèce d une aide existante au sens de l article 1er lettre b) sous i) du règlement (CE) n 659/1999 du Conseil portant modalités d application de l article 88 du traité, dans la mesure où l exonération au profit des mutuelles et des institutions de prévoyance a été accordée avant l entrée en vigueur du traité. Conclusion (24) L'exonération fiscale en objet accordée aux mutuelles et institutions de prévoyance constitue une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où la prestation services d'assurance doit être regardée comme une activité économique soumise aux règles de la concurrence. L'exonération sur les conventions d'assurance autres que conventions d assurance maladie est accordée de manière sélective. Elle ne relève pas de "l'économie générale du système" et affecte les échanges intracommunautaires. (25) En outre, les autorités françaises n ont soumis aucune justification qui permet considérer l cette aide existante comme compatible avec le marché commun. au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3. Proposition de mesures utiles (26) La Commission propose à la République française les mesures utiles suivantes en vertu de l'article 88, paragraphe1, du traité et de l'article 18 du règlement n 659/99 : (a) la France prendra les dispositions législatives et réglementaires adéquates afin de mettre fin, au plus tard au 1 janvier 2006, à l exonération fiscale spécifique accordée aux mutuelles et institutions de prévoyance à raison des conventions d assurance qu elles concluent pour les risques autres que le risque maladie ; (b) les autorités françaises publieront, dans un délai de 30 jours à compter de la date d acceptation des présentes mesures utiles, une déclaration concernant l'inclusion dans la législation fiscale des modifications nécessaires. (27) La France est invitée à communiquer par écrit à la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n 659/99 son accord explicite et inconditionnel pour mettre en œuvre l'intégralité des mesures utiles proposées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette lettre de proposition. Dans le cas contraire, la Commission mettra en œuvre la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n 659/99. 5

6 Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la publication du texte intégral de la lettre. Cette demande et les informations susmentionnées demandées par la Commission devront être envoyées par lettre recommandée ou par télécopie à: Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe des aides d État B-1049 BRUXELLES Fax : Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 6

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.1.2003 Objet: Aide d Etat NN 136/A/02 France Mesures concernant l'ecomusée d'alsace Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE La Commission a reçu par courrier du 27 mars

Plus en détail

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» Juillet 2015 Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» La présente note a pour objet de faire le point sur le cadre juridique applicable à la création de «mutuelles communales»

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Sociétés mutualistes : concurrence. Soumission des mutuelles au droit de la concurrence

Sociétés mutualistes : concurrence. Soumission des mutuelles au droit de la concurrence Master II Management des entreprises mutualistes et coopératives, UBO, 2007 Droit des sociétés coopératives, des mutuelles et des associations Statuts, pratiques, dérives Sociétés mutualistes : concurrence

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

DEPENSE FISCALE N 560104. Taxation à la TSCA au taux de 3,5 % prévue en faveur de certains contrats d assurance maladie complémentaire

DEPENSE FISCALE N 560104. Taxation à la TSCA au taux de 3,5 % prévue en faveur de certains contrats d assurance maladie complémentaire DEPENSE FISCALE N 560104 Taxation à la TSCA au taux de 3,5 % prévue en faveur de certains contrats d assurance maladie complémentaire SOMMAIRE 1. IDENTITE DE LA DEPENSE...1 1.1. Description juridique et

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 06.11.2009 C(2009)8623 final Objet: Aide d'état N 532/2009 Belgique Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

«Challenging social reality, inspiring experiences»

«Challenging social reality, inspiring experiences» «Challenging social reality, inspiring experiences» Cornélia Federkeil-Giroux Mutualité Française représentante de l Association internationale de la mutualité (AIM) 1 L Association internationale de la

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

COM (2015) 289 final

COM (2015) 289 final COM (2015) 289 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juin 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le

Plus en détail

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires. 1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Convention de Portage d Entrepreneurs

Convention de Portage d Entrepreneurs Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 Siège social : 37 Quai d Orsay 75007 PARIS Relevant des Livres I et II du code de la Mutualité RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 SERVICES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d une Société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric

Plus en détail

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» «AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Dates Les différentes étapes de l ANI et de la réécriture de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 9 et 10 juillet 2012 Grande conférence

Plus en détail

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion 61991J0159 Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal

Plus en détail

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE RELATIVE A L EXPLOITATION DU GISEMENT SITUÉ DANS LA COMMUNE DE DANS LE DEPARTEMENT DE EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o OCTROYÉ LE Le, ENTRE L ETAT HAITIEN,

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

JURIDIQUE - COMPTABILITE

JURIDIQUE - COMPTABILITE Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification

Plus en détail

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONDS DE GARANTIE VOYAGES Définitions Assurance annulation Assurance assistance Domicile Compétence I. DEFINITIONS ASSUREUR: l'association d'assurances mutuelles " Fonds

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document 2011-1012. - Support de Cours (Version PDF) -

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document 2011-1012. - Support de Cours (Version PDF) - La mutualité Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf Date de création du document 2011-1012 1/10 Table des matières SPECIFIQUES :... 3 I Introduction et historique :... 4 II Objet d une mutuelle :...4

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté

Plus en détail

PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS

PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS PROJET DE COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR LA NEUTRALITE DE LA TVA Appel à commentaires JUIN

Plus en détail

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE RECOMMANDATION DU CONSEIL Ces Bonnes Pratiques ont été approuvées

Plus en détail

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire?

Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire? Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire? Les entreprises d'économie sociale placent encore souvent leurs réserves dans des banques classiques. Aujourd hui, la crise financière

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Les restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes

Les restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes Svetlana Chekhovskaya Maître de conférences Vice-présidente de la Chaire du droit des affaires (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Economiques) Table ronde 25-26 octobre 2013 (Paris) Les restrictions

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE Vincent Sepulchre ( p. V s u larcier Table des matières Introduction. Les moyens et objectifs de la fiscalité environnementale 5 PARTIE I Les différents instruments

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

Prévoyance collective, assurance santé et dépendance

Prévoyance collective, assurance santé et dépendance Juin 2012 Prévoyance collective, assurance santé et dépendance La Comarep vient de publier un état des lieux de la protection sociale complémentaire des branches à fin 2011. C est l occasion d en tirer

Plus en détail

L environnement juridique et fiscal

L environnement juridique et fiscal L assurance française en 2009 Rapport annuel 2009 65 L environnement juridique et fiscal Nombre de sujets de toute première importance, touchant à l organisation et à l environnement réglementaire du secteur

Plus en détail