RÉGIME DE PRÉVOYANCE. Notice d information Édition Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÉGIME DE PRÉVOYANCE. Notice d information Édition 2011. Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial"

Transcription

1 RÉGIME DE PRÉVOYANCE Notice d information Édition 2011 Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial (n 3218 du 4 juin 1983) : centres sociaux et socioculturels, associations d accueil de jeunes enfants, associations de développement social local. Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 1

2 SOMMAIRE PRÉAMBULE... Page 3 LES GARANTIES... Pages 4 à 8 GARANTIE DÉCÈS - INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD)... Page 4 GARANTIE RENTE EDUCATION (OCIRP)...Page 5 GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL...Page 6 GARANTIE INVALIDITÉ - INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP)...Page 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES... Pages 9 à 15 SALAIRES DE RÉFÉRENCE... Page 9 CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES DU RÉGIME... Page 10 QUAND CESSENT VOS GARANTIES?... Page 11 QUELLES SONT LES LIMITES DE VOS GARANTIES?... Page 11 QUELLES SONT LES RÈGLES RELATIVES AUX PRESTATIONS?... Page 12 GÉNÉRALITÉS... Page 13 DÉFINITIONS... Page 14 ANNEXE :... Pages 17 à 19 Attestation de la Notice d information à remettre à votre employeur... Page 17 Pièce justificatives à fournir pour toutes demandes de prestations... Page 19 2 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

3 PRÉAMBULE UNE PROFESSION MAÎTRISE SA PRÉVOYANCE Par la signature de l avenant n 4-10 du 21 septembre 2010 au chapitre XIII «Prévoyance» de la Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, les partenaires sociaux ont redéfini le régime de prévoyance applicable à l ensemble des associations relevant du champ d application de cette convention, au bénéfice de leurs salariés cadres et non cadres. Les montants des garanties «Rentes éducation», «Incapacité temporaire de travail», «Invalidité / Incapacité permanente professionnelle» et les cotisations correspondantes ont été revus. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2011, date de prise d effet de l avenant n 4-10 du 21 septembre L Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française, ci-après dénommée l U.N.P.M.F. et l Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, ciaprès dénommé l Ocirp, ont été désignés comme assureurs des garanties. L U.N.P.M.F., assureur des garanties «Incapacité temporaire de travail», «Invalidité-Incapacité permanente professionnelle» et «Décès-Invalidité absolue et définitive», est l organisme gestionnaire unique du régime pour recueillir les adhésions des associations, assurer la gestion des appels de cotisation, le versement des prestations, la diffusion des informations ; elle agit au nom et pour le compte de l Ocirp, assureur de la garantie «Rentes éducation». MODALITÉS D AFFILIATION Vous êtes immédiatement admis dans l assurance dès lors que vous êtes salarié sous contrat de travail à la date d effet du contrat souscrit par votre employeur et que vous êtes affilié à la Sécurité sociale. Si vous êtes engagé postérieurement à la prise d effet du contrat conclu par votre employeur, votre affiliation prend effet dès lors que vous répondez aux conditions définies ci-dessus, sous réserve d avoir été déclarés à l U.N.P.M.F. dans les trois mois suivants la date de votre embauche et d avoir effectivement pris vos fonctions. INFORMATION La présente notice d information vous est obligatoirement remise par votre employeur dès lors que vous appartenez à la catégorie au bénéfice de laquelle est souscrit le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, et que vous êtes dûment affilié. Cette notice vous permet de connaître les garanties définies au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur, les conditions de leur application, les formalités à accomplir et les justificatifs à fournir. Cette notice indique également le contenu des clauses édictant les nullités, les déchéances, les exclusions ou les limitations de garanties ainsi que les délais de prescription. Lorsque des modifications sont apportées à vos droits et obligations, votre employeur est tenu de vous en informer en vous remettant une mise à jour de la notice ou un additif établi(e) à cet effet par l U.N.P.M.F.. Vous pouvez vous adresser à votre employeur ou à vos délégués du personnel pour connaître le contenu complet des dispositions conventionnelles relatives à votre régime de prévoyance. Pour toute question d interprétation, d orientation générale, d application de la Convention Collective Nationale, vous pouvez vous adresser aux membres de la Commission Paritaire de Suivi du régime de prévoyance. La mutuelle gestionnaire de votre contrat est à votre disposition pour toute question liée à la gestion du régime et pour vous apporter toute information complémentaire que vous jugeriez utile. Vous devez compléter et remettre à votre employeur l attestation se trouvant en dernière page de la présente notice ; cette attestation est destinée à certifier que vous l avez bien reçue. Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 3

4 LES GARANTIES GARANTIE DÉCÈS - INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD) >> QUEL EST L OBJET DE LA GARANTIE? Cette garantie a pour objet le versement d un capital dans l hypothèse de votre décès, de votre Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ou de votre Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) d un taux égal ou supérieur à 80 % (telles que définies au Chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice), reconnue par la Sécurité sociale (ou le médecin conseil de l U.N.P.M.F. pour les salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante), quelle qu en soit la cause, au profit d un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis ci-après. >> QUEL EST LE MONTANT DE LA PRESTATION? Montant du capital versé en cas de décès Tout assuré non cadre : % du salaire annuel brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. Tout assuré cadre : % du salaire annuel brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. Montant du capital versé en cas d IAD ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % Si vous êtes reconnus en IAD ou IPP d un taux égal ou supérieur à 80%, vous pouvez percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès, sous réserve d en faire la demande. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l IAD ou de l IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la garantie décès. Le montant du capital versé en cas de décès, ou d IAD, ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 80% ne peut être inférieur à euros. Double effet : Le décès postérieur ou simultané de votre conjoint non remarié, de votre concubin ou de votre partenaire de Pacs * non marié, et alors qu il reste des enfants à charge tels que définis au Chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice, entraîne le versement au profit de ces derniers d un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes. En tout état de cause, le bénéfice de cette garantie n est pas accordé en cas de remariage du conjoint ou à l occasion d une nouvelle situation de concubinage ou en cas de conclusion d un nouveau Pacs. Le versement anticipé du double effet en cas de décès du conjoint non remarié, du concubin ou du partenaire de Pacs non marié faisant suite à l invalidité absolue et définitive du conjoint met fin à la garantie «Double Effet» en cas de décès. * Les concubins notoires et permanents ainsi que les partenaires de Pacs tels que définis au Chapitre «Définitions» sont assimilés aux conjoints. >> QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS? En cas de décès Les bénéficiaires des capitaux dus sont la ou (les) personne(s) ayant fait l objet d une désignation écrite et formelle de votre part auprès de l U.N.P.M.F., dans les conditions définies ci-après. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l un ou de plusieurs d entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. En l absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l ordre de priorité ci-après : à votre conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à votre concubin notoire et permanent au sens de l article du Code civil ou à votre partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ; à défaut et par parts égales, à vos enfants légitimes, reconnus ou adoptifs ; à défaut à vos petits enfants par parts égales ; à défaut de descendants directs, à vos parents survivants par parts égales ; 4 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

5 à défaut de ceux-ci, à vos grands-parents survivants par parts égales ; à défaut, et par parts égales, à vos frères et sœurs ; à défaut de tous les susnommés, à vos héritiers et selon les règles de dévolution successorales. Vous pouvez modifier votre désignation à tout moment par lettre adressée à l U.N.P.M.F. à condition que votre (ou vos) bénéficiaire(s) n ait (n aient) pas accepté le bénéfice de l assurance. La désignation du (ou des) bénéficiaire(s) devient irrévocable en cas d acceptation par ce (ou ces) dernier(s), si elle est effectuée dans les conditions suivantes : soit par voie d acte authentique ou sous seing privé, signé de vous-même et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l organisme assureur pour lui être opposable ; soit par un écrit signé conjointement de vous-même, du bénéficiaire désigné et de l organisme assureur. Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, vous ne pourrez plus modifier la désignation effectuée sans son accord. En cas d IAD ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 80% En cas d Invalidité Absolue et Définitive ou d Invalidité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire est vous-même. En cas de double effet Les bénéficiaires de la garantie double effet sont les enfants à charge, par parts égales entre eux, tels que définis au Chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice. >> QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS? Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des pièces et justificatifs mentionnés en annexe et sous réserve, le cas échéant, du contrôle médical prévu au Chapitre «Quelles sont les règles relatives aux prestations» des dispositions générales de la présente notice en cas de demande de capital pour IAD ou IPP, et d une décision favorable du médecin conseil pour les salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante. Si votre enfant à charge tel que défini au chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice est mineur non émancipé ou majeur protégé, le capital est servi pour son compte et sur un compte bloqué ouvert à son nom, à son représentant légal. Si l enfant à charge est majeur, le capital lui est versé directement, sur sa demande. GARANTIE RENTE ÉDUCATION (Ocirp) >> QUEL EST L OBJET DE LA GARANTIE ET QUEL EST LE MONTANT DE LA PRESTATION? Rente éducation Dans l hypothèse de votre décès, de votre Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ou de votre Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) dont le taux est égal ou supérieur à 80 % reconnue par la Sécurité sociale (ou le médecin conseil de l U.N.P.M.F. pour les salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d un durée d activité salariée suffisante), quelle qu en soit la cause, il est versé une rente temporaire au profit de chacun de vos enfants à charge tels que définis au chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice, dont le montant annuel est fixé à : 15 % du salaire annuel brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. Le décès consécutif à une IAD ou à une IPP d un taux égal ou supérieur à 80 %, ne peut donner lieu au versement d une nouvelle rente éducation. En tout état de cause, le versement de la rente éducation ayant débuté à la date de reconnaissance de votre IAD ou de votre IPP se poursuit dans le cas de votre décès. Allocation complémentaire d orphelin La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. >> QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES RENTES? Les bénéficiaires de la rente éducation sont vos enfants à charge tels que définis au Chapitre «Définitions». La qualité d enfant à charge s apprécie à la date de l évènement ouvrant droit à prestations. Si votre enfant est mineur non émancipé, la rente est servie pour son compte à la personne qui, au moment du versement de la rente, assume la charge effective et permanente de votre enfant. Si votre enfant est majeur protégé, la rente est servie pour son compte à son représentant légal. Si votre enfant est majeur, la rente lui est versée sur sa demande. En cas d IAD ou d IPP dont le taux est égal ou supérieur à 80 %, la rente vous est versée directement. Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 5

6 En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être à la charge du bénéficiaire. >> QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES RENTES? Les rentes sont servies à compter du premier jour du mois civil qui suit le décès ou la constatation de l IAD ou l IPP dont le taux est égal ou supérieur à 80 %. Elles sont versées par quart trimestriellement et à terme avance sur production des pièces et justificatifs mentionnés en annexe. Le premier paiement comprend le cas échéant un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. Lorsque l enfant bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit en informer sans délai l organisme assureur. L organisme assureur demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l absence de justification, le versement de la rente est suspendu. >> QUAND CESSE LE VERSEMENT DES RENTES? Le service des rentes (y compris l allocation complémentaire d orphelin) prend fin à dater : du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l enfant cesse d être à charge tel que défini au Chapitre «Définitions» des dispositions générales de la présente notice ; et en tout état de cause, au jour du décès du bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. La rente est toutefois versée sans limitation de durée pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date de votre décès ou de votre IAD ou de votre IPP, sous réserve que l état d invalidité de l enfant ait été reconnu par la Sécurité sociale avant son 26 e anniversaire (justifié par un avis médical ou tant que l enfant bénéficie de l allocation d éducation pour enfant handicapé ou de l allocation d adulte handicapé et demeure titulaire de la carte d invalidité civil). GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL >> QUEL EST L OBJET DE LA GARANTIE? Dans le cas de votre arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident d ordre professionnel ou non, médicalement constaté, indemnisé ou non par la Sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d un durée d activité salariée suffisante), ou en cas de maternité, l U.N.P.M.F. verse des indemnités journalières dans les conditions définies ci-après. >> QUAND DÉBUTE LE VERSEMENT DE LA PRESTATION? Pour les assurés non cadres : Les indemnités journalières sont servies à compter du 91 e jour d arrêt de travail, à l issue d une franchise de 90 jours continus ou discontinus. Pour les assurés cadres : Les indemnités journalières sont servies à compter du 31 e jour d arrêt de travail, à l issue d une franchise de 30 jours continus ou discontinus. La franchise discontinue est appréciée au 1 er jour d arrêt de travail en décomptant tous les arrêts (indemnisés ou non par l organisme assureur) intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs. >> QUEL EST LE MONTANT DE LA PRESTATION? Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la Sécurité sociale (reconstituées de manière théorique et non substituées pour les salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante) est défini comme suit : Pour les assurés non cadres : 77 % du salaire brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. Pour les assurés cadres : Du 31 e jour d arrêt de travail au 90 e jour : 100 % du salaire net de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice ; A partir du 91 e jour d arrêt de travail : 77 % du salaire brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. En tout état de cause, le total net à payer perçu (prestation nette de CSG / CRDS de la Sécurité sociale reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire net à payer à temps partiel et prestations complémentaires nettes ainsi que toutes autres ressources nettes) ne saurait excéder votre salaire net à payer d activité. 6 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

7 L U.N.P.M.F. pourra donc réduire le montant des prestations si cette limite venait à être dépassée. >> QUAND CESSE LE VERSEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES? La prestation cesse d être versée : du jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières, ou à la date à laquelle le médecin conseil de l U.N.P.M.F. cesse de reconnaître votre état d incapacité temporaire de travai ; dès votre reprise du travail à temps complet ; dès votre reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ; à la liquidation de votre pension vieillesse servie par la Sécurité sociale, sauf cas de cumul emploi-retraite tel que défini par la législation en vigueur ; au jour de votre décès ; à la date de reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle étant à l origine du versement des indemnités journalières ; et au plus tard, au e jour d arrêt de travail. >> QUELLES SONT LES CONDITIONS DU VERSEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES? Les demandes d indemnités journalières doivent être transmises dès réception des décomptes de prestations en espèces de la Sécurité sociale sur production des pièces et justificatifs mentionnés en annexe, et à défaut d intervention de la Sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante), dès notification de l arrêt de travail signé par votre médecin traitant et réception de l attestation de non prise en charge de la Sécurité sociale. En l absence de l intervention de la Sécurité sociale, l appréciation de l état d incapacité sera effectuée par le médecin conseil de l U.N.P.M.F. et ce conformément aux modalités spécifiques telles que prévues dans les dispositions générales de la présente notice. L organisme assureur se réserve le droit de vous demander tout autre pièce justificative au moment de la survenance de l évènement et en cours de service des prestations. Les indemnités journalières sont versées directement à votre employeur au fur et à mesure de la présentation des pièces justificatives, et en cas de rupture du contrat de travail, à vous-même. GARANTIE INVALIDITÉ - INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP) >> QUEL EST L OBJET DE LA GARANTIE? Dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d invalidité telle que définie à l article L du Code de la Sécurité sociale ou de votre Incapacité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 33 % en application de l article L du Code de la Sécurité sociale (ou par le médecin conseil de l U.N.P.M.F. et ce conformément aux modalités spécifiques telles que prévues dans les dispositions générales de la présente notice), sous réserve du contrôle médical prévu au Chapitre «Quelles sont les règles relatives aux prestations?» des dispositions générales de la présente notice, une pension ou une rente complétant celle de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de salaire vous est versée. >> QUEL EST LE MONTANT DE LA PRESTATION? Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la Sécurité sociale (reconstituées de manière théorique et non substituées pour les salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante) et hors majoration pour tierce personne, est défini comme suit : En cas d invalidité 2 e ou 3 e catégorie Sécurité sociale ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 66 % : 77 % du salaire brut de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. En cas d invalidité 1 re catégorie Sécurité sociale ou d IPP d un taux compris entre 33 % et moins de 66 % : 60 % de la rente versée en 2e catégorie. En tout état de cause, le total net à payer perçu, hormis la majoration pour tierce personne (prestation nette de CSG / CRDS de la Sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire net à payer à temps partiel, prestation nette complémentaire, ainsi que toute autre ressource nette) ne saurait excéder votre salaire net à payer d activité. L U.N.P.M.F. pourra donc réduire le montant de ces prestations si cette limite venait à être dépassée. Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 7

8 >> QUELLE EST LA DUREE DE L INDEMNISATION? Les rentes d invalidité ou d incapacité sont servies à compter du versement par la Sécurité sociale de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité d un taux égal ou supérieur à 33 % ou de la décision prise par le médecin conseil de l U.N.P.M.F., et ce aussi longtemps que votre état de santé le justifie. >> QUAND CESSE LE VERSEMENT DE LA RENTE? La prestation cesse d être versée : à la date d effet de la liquidation de votre pension vieillesse servie par la Sécurité sociale, sauf cas de cumul emploi-retraite tel que défini par la législation en vigueur ; au jour où la Sécurité sociale cesse le versement de votre pension d invalidité ou de votre rente d incapacité ou à la date à laquelle le médecin conseil de l U.N.P.M.F. cesse de reconnaître votre état d invalidité ou d incapacité ; au jour où cesse votre classement en 1 re, 2 e ou 3 e catégorie d invalidité ; au jour où votre taux d incapacité permanente professionnelle est devenu inférieur à 33 %; au jour de votre reprise de travail à temps complet ; au jour de votre reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ; et, en tout état de cause, au jour de votre décès. Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées au contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté par la Sécurité sociale ou le médecin conseil de l U.N.P.M.F. que votre incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % ou que votre état d invalidité génère à nouveau un classement en 1 re, 2 e, ou 3 e catégorie. >> QUELLES SONT LES CONDITIONS ET MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA RENTE? Les demandes de prestations doivent être effectuées auprès de l organisme assureur sur production des pièces et justificatifs mentionnés en annexe, et ce : dès réception de la notification d attribution de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ; à défaut d intervention de la Sécurité sociale, exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante, dès la notification de l arrêt de travail signé par le médecin traitant et la réception de l attestation de non prise en charge de la Sécurité sociale et après reconnaissance de l invalidité ou l incapacité par le médecin conseil de l U.N.P.M.F.. L organisme assureur se réserve le droit de vous demander tout autre pièce justificative au moment de la survenance de l évènement et en cours de service des prestations. Les rentes sont versées à terme échu mensuellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale des pensions d invalidité ou des rentes d incapacité (ou selon l appréciation du médecin conseil de l U.N.P.M.F.) et sur production périodique d un justificatif attestant de la poursuite du versement de la pension ou de la rente de la Sécurité sociale. Cas particulier de l assuré dont le contrat de travail est rompu Si vous êtes licencié ou arrivé au terme de votre contrat de travail et qu une pension d invalidité ou une rente d incapacité vous a été attribuée par la Sécurité sociale (ou par le médecin conseil de l U.N.P.M.F.), l U.N.P.M.F. n interviendra à son tour qu à la condition que l arrêt de travail initial médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale (ou pris en charge à titre complémentaire sur décision du médecin conseil), ait eu lieu avant la rupture du contrat de travail (à l issue de la période de préavis effectuée ou non). 8 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SALAIRES DE REFÉRENCE >> Salaire servant de base au calcul des cotisations Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après : la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond. Ce salaire comprend les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période : à l exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel perçues au cours de l année civile d assurance, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite...). Exonération du paiement des cotisations Il y a exonération du paiement des cotisations (patronales que salariales) dès lors que vous êtes en congé maternité, ou que vous êtes en arrêt de travail depuis une période de 90 jours discontinus et qu à ce titre vous êtes bénéficiaire d indemnités journalières ou de rentes complémentaires servies par l U.N.P.M.F. au titre de l incapacité temporaire de travail, de l invalidité ou de l IPP. L exonération des cotisations cesse en cas de reprise de votre travail à temps partiel ou complet, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l employeur. >> Salaires servant de base de calcul des prestations garanties Salaire servant de base au calcul des prestations décès, rentes éducation, Incapacité temporaire de travail à partir du 91 e jour d arrêt de travail, Invalidité / IPP. Le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes ayant servi d assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l événement ouvrant droit aux prestations, dans la limite de la tranche B incluse. Ce salaire comprend, éventuellement, les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel perçues au cours de l année civile d assurance, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite...). Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d activité ayant donné lieu à cotisation. En cas d arrêt de travail au cours de cette période, le salaire brut est entièrement reconstitué. Si vous percevez des prestations au titre du présent régime de prévoyance au cours de cette période (indemnités journalières ou rentes invalidité / IPP), le capital et les rentes éducation seront calculés sur la base du salaire de référence retenu pour le calcul des dernières prestations, y compris éventuellement les revalorisations. Salaire servant de base au calcul des prestations Incapacité temporaire de travail pour les assurés cadres du 31 e jour au 90 e jour d arrêt de travail. Le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la moyenne de la rémunération nette à payer d activité que vous aurez perçu au cours des 12 mois civils précédant l événement ouvrant droit aux prestations, dans la limite de la Tranche B incluse. Ce salaire comprend, éventuellement, les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l exception des primes et gratifications à caractère Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 9

10 exceptionnel perçues au cours de l année civile d assurance, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite...). Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d activité ayant donné lieu à cotisation. En cas d arrêt de travail au cours de cette période, le salaire net à payer d activité est entièrement reconstitué. Clause de cumul : Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la Sécurité sociale, des prestations complémentaires versées par l U.N.P.M.F., d un éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement, pension de retraite, ne peut vous conduire à percevoir plus que ce que vous auriez perçu si vous aviez été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux). >> Revalorisation du salaire de référence SERVANT de base au calcul des prestations Le salaire de référence peut être revalorisé pour le calcul des prestations autres que celles liées à l incapacité temporaire totale, lorsque vous justifiez d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou non (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité salariée suffisante) d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus, au jour du décès, ou à la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre contractuellement au versement des prestations. Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation du point de retraite Agirc constatée entre le début de votre arrêt de travail (ou à défaut le jour du décès) et à la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre contractuellement au versement des prestations. CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES DU REGIME >> Suspension du contrat de travail donnant lieu à aucune indemnisation Les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité et Incapacité Permanente professionnelle sont suspendues de plein droit dans tous les cas de suspension du contrat de travail, ne donnant lieu à aucune indemnisation : congé parental d éducation, congé sans solde, congé pour création d entreprise, congé sabbatique, congé de soutien familial Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n est due et les arrêts de travail survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent régime. La suspension de la garantie intervient à la date de cessation de votre activité professionnelle. La garantie reprend effet dès votre reprise effective du travail sous réserve que l U.N.P.M.F. en soit informée dans les trois mois suivant la date de reprise. A défaut, la garantie ne reprend effet qu au 1 er jour du mois civil suivant la réception par l U.N.P.M.F. de la déclaration de votre employeur annonçant votre reprise d activité. En revanche, les garanties Décès / IAD et Rente Éducation sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions définies ci-dessus, et ce sans contrepartie de cotisation. >> Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation Toutes les garanties définies à la présente notice d information sont maintenues lorsque votre contrat de travail est suspendu et ce pour la période au titre de laquelle vous bénéficiez : soit d un maintien total ou partiel de salaire versé par votre employeur, soit d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par votre employeur, et directement versées par ce dernier ou pour son compte par un tiers. Dans ce cas, la participation patronale et la part salariale afférentes aux cotisations continuent à être calculées et versées selon les modalités en vigueur à la date de chaque échéance, sous réserve des dispositions afférentes à l exonération du paiement de cotisation définie au Chapitre «Salaires de référence» figurant dans les dispositions générales de la présente notice. >> Maintien optionnel des garanties INCAPACITÉ temporaire totale, Invalidité et Incapacité Permanente Professionnelle pour les suspensions du contrat de TRAVAIL ne donnant lieu à aucune INDEMNISATION Pendant la suspension de votre contrat de travail, vous pouvez continuer à bénéficier des garanties Incapacité 10 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

11 Temporaire Totale, Invalidité et Incapacité Permanente professionnelle sous réserve du paiement de l intégralité des cotisations correspondantes (part salariale et patronale). Votre demande doit être formulée par écrit et adressée avant la date d effet de la suspension de votre contrat de travail. Au-delà de cette date, vous ne pouvez plus bénéficier de ce maintien. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire tel que défini au Chapitre «Salaires de référence» des dispositions générales de la présente notice, et précédant la date du début de suspension du contrat de travail. Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal à la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois civils d activité perçus avant la suspension de votre contrat de travail, majoré du 1/12 e des rémunérations variables brutes régulièrement versées au cours des 12 mois civils précédant la suspension de votre contrat de travail, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année. QUAND CESSENT VOS GARANTIES? Sous réserve des dispositions «Rupture du contrat de travail» et «Résiliation du contrat» prévues ci-après, les garanties du régime cessent au plus tard : à la date d effet de la résiliation de l adhésion de votre employeur consécutive à la dénonciation du régime de prévoyance prévu par la Convention Collective Nationale du 4 juin 1983, et ce au plus tard à la fin de la période de survie du régime ; à la date d effet de la radiation de votre employeur consécutive au changement de secteur d activité ou à la cessation d activité ; à la date d effet de la liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité sociale sauf cas de cumul emploi retraite prévu par la législation en vigueur ; à la date de rupture de votre contrat de travail (correspondant au terme de la période de préavis, effectué ou non) ; à votre décès ; et en tout état de cause, à la date de résiliation du contrat. Rupture du contrat de travail Lorsque vous cessez d appartenir aux effectifs de votre employeur (démission, licenciement, survenance du terme du contrat de travail...), vous êtes radiés de la garantie dès la date d effet de la démission, du licenciement (préavis éventuel effectué ou non, inclus) ou du terme du contrat de travail. Toutefois, si vous êtes en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité ou incapacité et que vous bénéficiez à ce titre de prestations au titre du contrat avant la rupture du contrat de travail, vous bénéficiez du maintien des garanties décès pendant toute la durée de votre indemnisation. Résiliation du contrat Effets sur les garanties Toutes les garanties prennent fin à la date d effet de la résiliation du contrat. Toutefois, en cas de résiliation, les garanties en cas de décès (capital décès et rente d éducation) sont maintenues si vous êtes salarié ou ancien salarié bénéficiaire des prestations incapacité et invalidité au titre du contrat, tant que se poursuit l arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause et ce, au niveau des prestations en vigueur au jour de la résiliation du contrat. Effets sur les prestations Les prestations en cours de service ou résultant d un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d être assurées au niveau atteint jusqu à l extinction des droits. L U.N.P.M.F. garantira les prestations en cas de passage en invalidité ou incapacité permanente professionnelle dans les conditions prévues à la présente notice d information si vous êtes indemnisés au titre de la garantie Incapacité temporaire à la date de résiliation du contrat. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Les dispositions reproduites ci-dessus s appliquent également en cas de radiation de votre employeur, acceptée par l U.N.P.M.F., consécutive au changement de secteur d activité ou à la cessation d activité. QUELLES SONT LES LIMITES DE VOS GARANTIES? >> Plafond par assuré (valeur 2011) Plafond par assuré Les engagements de l U.N.P.M.F. sur les capitaux et capitaux constitutifs de rentes versés au décès de Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 11

12 chaque assuré sont limités à par assuré, y compris les capitaux constitutifs de rente éducation. Les capitaux constitutifs de rentes d invalidité et d incapacité sont plafonnés par assuré à Plafond par événement catastrophique Si un même événement entraîne le décès ou la constatation de l invalidité absolue et définitive ou de l invalidité-incapacité permanente d au moins 4 assurés dans les 12 mois de sa survenance, les engagements de l U.N.P.M.F. pour l ensemble des capitaux et capitaux constitutifs de rente versés ou garantis au titre de cet événement seront tenus dans la limite de >> Exclusion D une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant : du fait d une guerre étrangère à laquelle la France serait partie ; du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l assuré y prend une part active ; du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ; de l homicide volontaire ou de la tentative d homicide volontaire de l assuré par le bénéficiaire ayant fait l objet d une condamnation pénale devenue définitive ; d un acte effectué sous l emprise de l ivresse si le taux d alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l utilisation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l absence ou en dehors des limites de prescription médicale. QUELLES SONT LES RÈGLES RELATIVES AUX PRESTATIONS? >> Revalorisation de prestations en cours de service Au titre des garanties Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité / Incapacité permanente Professionnelle Les prestations incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle en cours de service sont revalorisées une fois par an sur la base de l évolution du point de retraite Agirc, lorsque vous justifiez d un arrêt de travail d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d application de la revalorisation. Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation du point de retraite Agirc constatée entre le début de votre arrêt de travail et la date à laquelle vous pouvez prétendre contractuellement au versement des prestations. Au titre de la garantie Rentes Education Les rentes éducation Ocirp sont revalorisées deux fois par an selon les coefficients fixés par le Conseil d administration de l Ocirp. >> Versement des prestations Les garanties viennent en complément des prestations versées par la Sécurité sociale réelles ou reconstituées de manière théorique le cas échéant, et sont calculées compte tenu des règles du régime général de la Sécurité sociale en vigueur à la date d effet du contrat. Les prestations garanties par les organismes assureurs vous sont versées soit directement, soit directement aux bénéficiaires, soit par l intermédiaire de votre employeur, sur production d une demande de prestation accompagnée des justificatifs requis. Lorsque le mode de paiement choisi donne lieu à perception de frais, ceux-ci sont déduits du montant des prestations. Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à votre charge ou à la charge des bénéficiaires. >> Prescription Toute(s) action(s) dérivant des opérations mentionnées à la présente notice d information sont prescrites par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, de votre fait, que du jour où l U.N.P.M.F. en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. Quand votre action ou celle de vos ayants droit contre les organismes assureurs a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous-même ou votre ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à 10 ans lorsque vous n êtes pas le bénéficiaire des garanties. 12 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

13 >> Territorialité Les garanties définies dans la présente notice vous sont acquises si vous exerçez votre activité sur le territoire français (y compris les DOM-TOM). Celles-ci produisent leur effet dans le monde entier. Les prestations sont payées en euros. >> FAUSSE déclaration intentionnelle En cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part de nature à entraîner le changement d objet du risque ou à diminuer l opinion pour l U.N.P.M.F., la garantie qui vous est accordée est nulle, alors même que le risque que vous avez omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l U.N.P.M.F. qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. >> Contrôles L U.N.P.M.F. peut, à tout moment, faire procéder à tous contrôles, visites médicales et enquêtes qu elle jugerait nécessaires pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. Elle peut également, à tout moment, effectuer elle-même les enquêtes et contrôles administratifs qu elle estime utiles. Le service des prestations peut être refusé ou suspendu si vous refusez ces contrôles ou refusez de fournir les pièces justificatives demandées par l U.N.P.M.F. ou si l arrêt n est pas médicalement justifié. En tout état de cause, l U.N.P.M.F. s engage à informer votre employeur du contrôle et du résultat de celui-ci, et également la commission de suivi en cas de suspension ou de refus du service des prestations. MODALITÉS DE GESTION SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES N AYANT PAS D OUVERTURE DES DROITS EN ESPÈCES DE LA SÉCURITÉ SOCIAL CAR NE POUVANT JUSTIFIER D UNE DURÉE D ACTIVITÉ SALARIÉE SUFFISANTE À défaut de décompte de la Sécurité sociale, l indemnisation au titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle suppose la production d un certificat médical du médecin traitant ainsi que l attestation de non prise en charge par la Sécurité sociale. L éventuel classement en invalidité ou incapacité permanente professionnelle, ainsi que l appréciation du niveau de celles-ci, est effectué par le médecin conseil de l U.N.P.M.F., en accord avec votre médecin traitant et selon les barèmes utilisés par la Sécurité sociale. Les décisions de l U.N.P.M.F. vous sont notifiées et s imposent à vous si vous ne les contestez pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée. Vous ne pouvez vous soustraire au contrôle du médecin conseil, votre droit à prestation sera suspendu tant que le contrôle ne pourra avoir lieu (sauf cas de force majeure dont vous pouvez apporter la preuve). >> Litiges médicaux En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en dernier ressort par un médecin arbitre désigné d un commun accord par le médecin conseil de l U.N.P.M.F. et votre médecin traitant. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin tiers qualifié en médecine d assurance ou en évaluation de dommage corporel sera désigné, à la demande d un des deux médecins, par le président du Conseil départemental de l ordre des médecins de votre domicile. La décision de ce médecin tiers est définitive pour les deux parties. Les honoraires du médecin conseil restent à la charge de l U.N.P.M.F. ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert. Toutefois, dans l hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision prise à votre égard, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront à votre charge. GÉNÉRALITÉS >> Autorité de Contrôle des organisme L organisme de contrôle des organismes assureurs est l Autorité de contrôle prudentiel (ACP), située au 61, rue Taitbout PARIS. >> Informatique et libertés En vertu des dispositions de la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d un droit d accès et de rectification des informations nominatives détenues qui s exerce auprès de l U.N.P.M.F.. L ensemble des informations recueillies dans le cadre de la gestion d un dossier de prestations sont destinées à mettre en œuvre les garanties auxquelles peut prétendre le ou les bénéficiaires. Ces informations sont uniquement transmises aux prestataires sollicités dans l organisation de la gestion des prestations ainsi qu à l U.N.P.M.F.. Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 13

14 >> Subrogation En cas de paiement des prestations complémentaires au titre des garanties incapacité temporaire totale, invalidité, incapacité permanente professionnelle, à l occasion d un accident avec un tiers responsable, l U.N.P.M.F. est subrogée de plein droit à l assuré qui a bénéficié de ces prestations dans la limite des dépenses qu il a supportées et ce conformément aux dispositions de la loi n du 5 juillet 1985 ainsi qu à la jurisprudence en vigueur relative au recours contre les tiers en matière d assurance de personne. >> Réclamations et litige Pour toute réclamation ou litige, vous devez vous adresser à l organisme ayant recueilli l adhésion de votre employeur. Si toutefois, après son intervention, la réclamation ou le litige n était pas réglé, vous pouvez écrire à la Direction des projets de l U.N.P.M.F. - Service qualité relations clientèle - 255, rue de Vaugirard PARIS (adresse administrative - 125, avenue de Paris CHÂTILLON Cedex), en joignant la copie des réponses écrites qui vous ont été faites, et en indiquant, si vous le souhaitez, que soit saisi le médiateur. DÉFINITIONS Sauf avis médical différent en cas de contrôle tel que prévu aux dispositions générales de la présente notice et chaque fois que les garanties en tiennent compte, il faut entendre par : Invalidité Absolue et Définitive (IAD) Il faut entendre par Invalidité Absolue et Définitive l invalidité de 3 e catégorie définie à l article L du Code de la Sécurité sociale : «Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie». Est assimilé à l état d IAD, le salarié en arrêt de travail pour cause d accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d Incapacité fixé par la Sécurité sociale en application de l article L du Code de la Sécurité sociale est égal ou supérieur à 80 %. Invalidité Par invalidité il faut entendre la réduction de la capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l une des catégories d invalides visées à l article L du Code de la Sécurité sociale *. * Art. L du Code de la Sécurité sociale. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1 Invalides capables d exercer une activité rémunérée ; 2 Invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque ; 3 Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession, sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Incapacité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 66 % Il s agit de la reconnaissance par la Sécurité sociale (en application de l article L alinéa 1 er du Code de la Sécurité sociale) d un taux d incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (article L dudit Code). L incapacité permanente d un taux égal ou supérieur à 66 % qui résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est assimilée, pour le calcul du montant de la prestation versée, à l invalidité de 2 e catégorie ou de 3 e catégorie si l état de l assuré nécessite l assistance d une tierce personne. Incapacité Permanente Professionnelle d un taux compris entre 33 % et moins de 66 % Est visée par le présent paragraphe, l incapacité permanente (au sens de l article L du Code de la Sécurité sociale) d un taux compris entre 33 % et moins de 66 % résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale au titre de l article L L incapacité permanente d un taux compris entre 33 % et moins de 66 % qui résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est égal, pour le calcul du montant de la prestation versée, à 60 % du montant de la prestation de la rente d invalidité 2 e catégorie. Accident et accident du travail On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part, provenant de l action soudaine et imprévisible d une cause extérieure. Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résultant d un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d examens médicaux. 14 > Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA

15 Par accident du travail (ou maladie professionnelle), il faut entendre celui reconnu comme tel par la Sécurité sociale. Conjoint On entend par conjoint, votre époux ou votre épouse non divorcé, ni séparé de corps judiciairement. Concubin, Pacs On entend par concubin, la personne vivant en couple avec vous, au moment de l évènement ouvrant droit à garantie, dans le cadre d une union de fait au sens de l article du Code civil, s il peut être prouvé que sa durée est d au moins 2 ans. Cette durée n est pas exigée si un enfant reconnu des deux parents est né ou a été adopté de l union. On entend par Pacs, la personne ayant conclu avec vous une convention solennelle (pacte Civil de solidarité) ayant pour but d organiser votre vie commune (article du Code civil). Les signataires d un Pacs sont désignés par le terme de partenaire. - d être employés dans un Etablissement et service d aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé, en tant que travailleurs handicapés ; sans limitation de durée en cas d invalidité avant le 26 e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation spécifique aux personnes handicapées (Allocation d enfant handicapé ou d adulte handicapé) et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil, sous réserve d être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent assuré. Par assimilation, sont considérés à charge, s ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c est-à-dire ceux de votre ex-conjoint éventuel, de votre conjoint ou de votre concubin ou de votre partenaire lié par un Pacs, qui ont vécu au foyer jusqu au moment de votre décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Enfants à charge Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, vos enfants et ceux de votre conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis : jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition ; jusqu à leur 26 e anniversaire, et sous condition, soit : - de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; - d être en apprentissage ; - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; - d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : u inscrits auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d emploi ; u ou stagiaires de la formation professionnelle ; Notice d information du Régime de Prévoyance ALISFA > 15

16 16 > Notice d information du Régime de Prévoyance S.N.A.L.E.S.S.

17 IMPORTANT Attestation de réception de la Notice d information à découper et à remettre à votre employeur ATTESTATION DE RÉCEPTION de la Notice d Information à remettre à votre employeur Je soussigné(e),... Reconnais avoir reçu la notice d information référencée «CCN du 4 juin 1983 / Edition 2011» relative au régime de prévoyance conventionnel souscrit par mon employeur :... A... le... Signature : Notice d information du Régime de Prévoyance S.N.A.L.E.S.S. > 17

18 18 > Notice d information du Régime de Prévoyance S.N.A.L.E.S.S.

19 À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS L U.N.P.M.F. se réserve le droit de réclamer tout autre pièce nécessaire au paiement des prestations DOCUMENTS À FOURNIR Incapacité de travail (IJ) Rentes Invalidité et IPP Décès, IAD. Rente Education Ocirp Demande d indemnités journalières, signée par le représentant qualifié de votre employeur Décomptes d indemnités journalières de la Sécurité sociale, à défaut, la notification de l arrêt de travail de votre médecin traitant et l attestation de non prise en charge émanant de la Sécurité sociale En cas de temps partiel thérapeutique joindre les attestations de salaires et les bordereaux de Sécurité sociale Photocopies des bulletins de salaire des 12 derniers mois civils précédant l évènement ouvrant droit aux prestations Demande de rente d invalidité, d incapacité permanente professionnelle, de rente éducation signée par le représentant qualifié de votre employeur Notification d attribution de la rente d invalidité ou d Incapacité Permanente Professionnelle en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle, émanant de la Sécurité sociale, à défaut, la notification de l arrêt de travail de votre médecin traitant et l attestation de non prise en charge émanant de la Sécurité Sociale Attestation sur l honneur de non activité rémunérée ou justificatif de salaire en cas d activité rémunérée Demande de capital Décès signée par le représentant qualifié de votre employeur Acte de décès (bulletin de décès) Titre de pension d invalidité de 3 e catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par Sécurité sociale Copie du livret de famille du défunt ou un acte de mariage, à défaut un acte de naissance du défunt Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt n est pas produit Justificatif de la qualité de conjoint ou à défaut, d ayants droit ainsi que les numéros de Sécurité sociale des ayants droit Acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque le bénéficiaire est un ascendant ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint et enfants) ou un héritier Photocopie de votre dernier avis d imposition, et le cas échéant celui de votre concubin ou partenaire Pacs En présence d enfants, un certificat de scolarité ou, à défaut pour les enfants de plus de 18 ans, copie du contrat d apprentissage ou de professionnalisation Si personne infirme à charge, la carte d invalide civil ou d attribution de l allocation pour adulte handicapé Justificatifs utiles de l identité, la qualité et l adresse de vos bénéficiaires Attestation d inscription à Pôle Emploi Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des orphelins. S il y a lieu, une attestation de concubinage délivrée par la mairie, une photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou, à défaut, une déclaration sur l honneur accompagnée d un justificatif de domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, quittance d électricité, de téléphone, ) S il y a lieu une attestation établissant l engagement dans les liens d un PACS, délivrée par le greffe du tribunal d instance du lieu de naissance (attestation de moins de 3 mois) Attestation détaillée de votre médecin traitant En tout état de cause, votre numéro de Sécurité sociale devra figurer sur chaque demande ci-dessus. Notice d information du Régime de Prévoyance S.N.A.L.E.S.S. > 19

20 Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.) Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le n , Siège social : 255, rue de Vaugirard PARIS Agissant pour le compte de l Ocirp (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance), assureur du risque Rentes Éducation, Union d institutions de prévoyance relevant du Code de la Sécurité sociale Siège social : 10, rue Cambacérès PARIS CALNOIG Réalisation Marketing UNPMF - 06 / 2011 Crédit photos : Jupiter Images // Fotolia.

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

1. Dispositions générales

1. Dispositions générales MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3044 Convention collective nationale IDCC : 573. COMMERCES DE GROS ACCORD DU 18 JANVIER 2010 RELATIF

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

magarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste

magarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES magarantie Hospitalière Mutuelle Mieux Etre Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité Immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM Régime de Prévoyance de l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (LBM) (IDCC959) CONTRAT D ASSURANCE

Plus en détail

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance Notice d information Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance : Animation SOMMAIRE UNE PROFESSION MAîTRISE SA PRé- VOYANCE Personnel garanti 4 4 Organismes

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance

Conditions générales Prévoyance PTIQUE PRÉVOYANCE JANVIER 2014 Conditions générales Prévoyance PERSONNEL NON CADRE relevant de la Convention Collective Nationale de l Optique - Lunetterie de Détail PTIQUE PRÉVOYANCE Sommaire PERSONNEL

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n 503 380 081 Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge cedex Garanties en cas

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet Prémuo Perte de Revenus

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE 02 AGRI PRÉVOYANCE ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008 CONDITIONS GÉNÉRALES Titre 1 Dispositions générales

Plus en détail

Règlement du Régime de Prévoyance

Règlement du Régime de Prévoyance Règlement du Régime de Prévoyance Edition : 1er juillet 2014 Sommaire TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet 5 Article 2 Adhésion / Affiliation 5 2.1 Adhésion des Entreprises 5 2.2 Affiliation

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

du régime complémentaire frais médicaux et chirurgicaux

du régime complémentaire frais médicaux et chirurgicaux REGLEMENT MUTUALISTE du régime complémentaire frais médicaux et chirurgicaux OPERATIONS INDIVIDUELLES Mutuelle Mieux-Etre Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité - Immatriculée au registre

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règlement Mutualiste 2015. Règlement Mutualiste 2016

REGLEMENT MUTUALISTE. Règlement Mutualiste 2015. Règlement Mutualiste 2016 REGLEMENT MUTUALISTE Règlement Mutualiste 2015 Règlement Mutualiste 2016 TITRE I GENERALITES Article 1 Objet Conformément aux dispositions de l article 5 des statuts, il est institué un règlement mutualiste

Plus en détail

PRÉVOYANCE Collective

PRÉVOYANCE Collective CONTRAT COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE PRÉVOYANCE Collective Conditions Générales 1 Définitions 2 2 Objet 2 3 Mise en place des garanties 2 3 4 Cessation des garanties 3 4 5 Base des garanties 4 5 6

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +

Plus en détail

Guide pratique de l employeur

Guide pratique de l employeur ENTREPRISE Régime complémentaire de prévoyance et frais de santé Guide pratique de l employeur AGRI PRÉVOYANCE 81968 GUIDE EMPLOYEUR- PREVOYANCE SANTE.indd 1 04/11/13 10:15 02 AGRI PRÉVOYANCE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Plus en détail

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE]

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] [NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] BRANCHE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL SALARIE DES CABINETS D AVOCATS Des garanties prévoyance ont été mises en place et profitent

Plus en détail

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 2306/2 Capital décès - Rente d éducation - Rente de conjoint

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet En application des statuts de

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG 01 2015 Le présent contrat est conclu entre : D une part : Le souscripteur désigné aux

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE

REGLEMENT MUTUALISTE 19 REGLEMENT MUTUALISTE Chapitre I - OBJET DU REGLEMENT Article 1. - Objet et modalités de modification du règlement Le présent règlement établi selon l article L.114-1 du Code de la Mutualité a pour objet

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat ANNEXE 1 Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat Mutuelle SMI, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 784 669 954. Mutuelle soumise

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Article 1 OBJET 2 Article 2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT MUTUALISTE : INFORMATION DES ADHÉRENTS 2 Article 3 ADHÉSION 2 3.1

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE OUVRIERS - FORCLUM RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008 www.probtp.com PRÉVOYANCE L'assurance d'un avenir solide COTISATIONS Taux appelé à 4,19 % de la tranche A (plafond de la Sécurité sociale) et 4,19 % de

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin > Dimension Avenir Professionnels Contrat de retraite Madelin Notice d Information Dispositions essentielles du contrat Dimension Avenir Professionnels 1. Nature du contrat Dimension Avenir Professionnels

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir

Plus en détail

Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales

Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Immatriculée au répertoire

Plus en détail

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions... [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION

prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION La gestion au quotidien de votre contrat de Prévoyance collective. SOMMAIRE Les contacts Entreprise 5 Vos cotisations 7 La vie de votre entreprise 9 Le versement des

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ - CONDITIONS GÉNÉRALES (Réf. : PCMS-95-10-CG 79) La mutuelle professionnelle des agents des services publics locaux

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

Notice d information Valant conditions générales

Notice d information Valant conditions générales Prévoyance Professionnels indépendants Notice d information Valant conditions générales Incapacité temporaire de travail - Invalidité - Rente de conjoint - Rente Éducation - Décès et PTIA Cette notice

Plus en détail

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail