Mise en place d un réseau de garderies et de CPE de langue française hors Québec Les obligations du gouvernement fédéral.

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1 Mise en place d un réseau de garderies et de CPE de langue française hors Québec Les obligations du gouvernement fédéral 1. Les programmes fédéraux Le contexte En vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral s engage à favoriser l épanouissement des minorités francophones et anglophones au Canada, à appuyer leur développement et à promouvoir la reconnaissance de l usage du français et de l anglais dans la société canadienne. Le gouvernement fédéral a établi deux grands programmes d appui en réponse à cet engagement : le Programme Développement des communautés de langue officielle et le Programme d appui aux langues officielles. Le Programme Développement des communautés de langue officielle comprend trois volets : la Vie communautaire, l Éducation dans la langue de la minorité et le Programme d appui aux droits linguistiques. Le volet Vie communautaire du Programme Développement des communautés de langue officielle : «[ ] vise à permettre au gouvernement fédéral de travailler avec des partenaires pour offrir aux communautés minoritaires de langue officielle l accès, dans leur langue, aux services et aux infrastructures communautaires dont elles ont besoin pour se développer et s épanouir.» 1 Le volet Vie communautaire vise notamment la collaboration avec le secteur communautaire, la collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité, le développement culturel et l apprentissage des langues officielles par des étudiants dans le cadre de stages ou d emplois d été. Le volet Vie communautaire ne vise pas spécifiquement les activités liées à l enseignement ou l éducation qui sont plutôt couvertes par le volet Éducation dans la langue de la minorité. Le volet Éducation dans la langue de la minorité du Programme Développement des communautés de langue officielle : «[ ] vise à améliorer l offre de programmes et d activités des provinces et territoires visant une éducation dans la langue des communautés minoritaires de langue officielle (les anglophones du Québec et les francophones hors Québec), et ce, à tous les niveaux d enseignement. [ ]» 2 1 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 2, voir 2 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 19, voir

2 Les objectifs du volet Éducation dans la langue de la minorité sont : d aider les gouvernements provinciaux et territoriaux, directement ou par l intermédiaire du Conseil des ministres de l Éducation (Canada) [CMEC], à offrir aux membres des communautés minoritaires de langue officielle (les anglophones du Québec et les francophones hors Québec) un enseignement dans leur langue, c est-à-dire : o de préparer les élèves admissibles à la scolarisation en milieu minoritaire (préscolaire, francisation, etc.); o d attirer et de retenir une plus grande proportion d élèves admissibles à l enseignement dans la langue de la minorité; o de faciliter l intégration des élèves admissibles ayant une compétence linguistique déficiente à l école de la minorité dans les limites des lois provinciales et territoriales; o de faciliter l intégration des nouveaux arrivants, dont la première langue officielle est celle de la minorité linguistique, au système scolaire de la minorité; o de soutenir l enseignement dans la langue de la minorité au moyen de programmes et activités d éducation à jour au primaire et secondaire; o de mettre en œuvre et consolider la gestion scolaire francophone en milieu minoritaire; o de soutenir l enseignement postsecondaire dans la langue de la minorité, y compris l éducation à distance et l émergence d un réseau virtuel d enseignement postsecondaire; o de faciliter l accès aux études postsecondaires; 3 [Notre souligné] Le volet Éducation dans la langue de la minorité inclut certains sous-volets, soit la Collaboration intergouvernementale, l Appui complémentaire à l apprentissage linguistique (notamment le programme Destination Clic visant l octroi de bourses à des jeunes francophones des communautés de langue officielle en situation minoritaire) et la Collaboration avec le secteur non gouvernemental. Le sous-volet Collaboration intergouvernementale du volet Éducation dans la langue de la minorité : «[ ] vise à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux, directement ou par l intermédiaire du Conseil des ministres de l Éducation (Canada) [CMEC], à offrir aux membres de la collectivité minoritaire d expression française (à l extérieur du Québec) ou d expression anglaise (au Québec) la possibilité de se faire instruire dans leur langue maternelle et de participer à un enrichissement culturel en se familiarisant avec leur propre culture.» 4 3 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 19, voir 4 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 21, voir

3 Le sous-volet Collaboration intergouvernementale s opérationnalise dans le cadre d un Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada) («CMEC») qui est conclu sur une période de quatre ans. 5 Le Protocole d entente actuellement en vigueur vise la période à Dans le cadre du Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le CMEC, des ententes assorties de plans d action avec chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux sont négociées sur une base pluriannuelle pour l enseignement linguistique en milieu minoritaire. Des contributions complémentaires peuvent s ajouter aux ententes bilatérales pour permettre la réalisation d initiatives répondant à des priorités émergentes. 7 L aide financière fournie par le gouvernement du Canada aux autorités provinciales et territoriales dans le cadre du sous-volet Collaboration intergouvernementale vise à soutenir des initiatives liées à un cadre de résultats qui est incorporé au Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le CMEC. Ces domaines de résultats servent de base aux provinces et territoires pour l établissement de leurs plans d action et l élaboration de cibles et indicateurs de rendement. 8 Le Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et CMEC reconnait dans ses attendus : «que l éducation est de compétence provinciale/territoriale, et que ce sont les gouvernements provinciaux/territoriaux qui doivent déterminer les objectifs, définir les contenus, fixer les priorités et faire l évaluation de leurs programmes d enseignement dans la langue de la minorité et d enseignement de la langue seconde». 9 Le cadre de résultats, qui est inclus à l Annexe A du Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le CMEC : «[ ] identifie, pour chaque objectif linguistique, six domaines de résultats. Les gouvernements provinciaux et territoriaux indiqueront, dans leurs plans d action, les initiatives provinciales et territoriales qui seront mises en œuvre pour chaque domaine de résultats financé au cours de la période visée par le présent Protocole.» 10 5 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 21, voir 6 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), voir /09-13Entente-CMEC-fra.cfm 7 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 21, voir 8 Lignes directrices Programme d appui aux langues officielles, Mai 2010, Patrimoine Canadien, page 21, voir 9 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), page 1, voir education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm 10 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), page 4, voir education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm

4 Sur l objectif linguistique «Langue de la minorité, Primaire et secondaire», le cadre de résultats inclut comme domaine de résultats la «Participation des élèves», soit plus précisément le «Recrutement, intégration et rétention d élèves dans les programmes d enseignement dans la langue de la minorité, jusqu'à l obtention du diplôme d études secondaires.» 11 Le cadre de résultats inclut également comme domaine de résultats les «Milieux scolaires enrichis», qui comprend notamment la «Mise à niveau linguistique chez les enfants d âge préscolaire de la minorité (ex. : francisation, cours pour adultes).» L Annexe A prévoit certains indicateurs de rendement pouvant être utilisés par les provinces et territoires relativement aux domaines de résultats. En ce qui concerne le domaine de résultats «Milieux scolaires enrichis», les indicateurs de rendement suivants sont notamment identifiés : Proportion/Nombre d écoles offrant des activités de mise à niveau linguistique préscolaire Proportion d enfants d âge préscolaire prêts à intégrer le système scolaire minoritaire 12 Le Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le CMEC prévoit un mécanisme de consultation fédéral et provincial des associations et groupes intéressés : «9.3 Le gouvernement du Canada se propose de consulter les associations et les groupes intéressés quant aux programmes mis en place en vertu du présent Protocole et pour lesquels il verse une contribution financière. Dans la mesure du possible, les consultations auprès des organisations pancanadiennes seront menées de concert avec le CMEC et les provinces et territoires. 9.4 Chaque gouvernement provincial/territorial accepte également, lorsque cela est jugé nécessaire, de consulter les associations et les groupes intéressés quant aux programmes et initiatives mis en œuvre dans le cadre de son plan d action. Ces consultations auront lieu, dans la mesure du possible, annuellement, et les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux pourront s entendre pour les tenir conjointement. Conformément à l alinéa 3.4.2, le préambule accompagnant le plan d action provincial/territorial décrira le processus de consultation établi afférent aux initiatives mises en œuvre en vertu du présent Protocole ainsi que, s il est jugé nécessaire, les partenaires consultés.» Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), Annexe A, voir education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm 12 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), Annexe A, voir education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm 13 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), page 14, voir agreement/education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm

5 Le Programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien, plus particulièrement le volet Éducation dans la langue de la minorité et son sous-volet Collaboration intergouvernementale, comprend donc l octroi d une aide financière par le gouvernement du Canada aux autorités provinciales et territoriales qui couvre les activités éducatives préscolaires dans la langue de la minorité. Le Programme a en effet pour objectif spécifié d aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir aux membres des communautés minoritaires de langue officielle au Canada un enseignement dans leur langue, ce qui comporte : (1) la préparation des élèves admissibles à la scolarisation, notamment au niveau préscolaire, et (2) l augmentation de la proportion et du nombre d écoles offrant des activités de mise à niveau linguistique préscolaire, ainsi que de la proportion d enfants d âge préscolaire prêts à intégrer le système scolaire minoritaire. Le Programme Développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien s étend donc au développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec et incidemment d un réseau de garderies et de CPE de langue française hors Québec. Il faut maintenant voir comment cette volonté s opérationnalise pour chaque province et territoire conformément à leurs plans d action pluriannuels. 2. L opérationnalisation au niveau provincial des programmes fédéraux En vertu du Protocole d entente entre le gouvernement du Canada et le CMEC, «Chaque gouvernement provincial/territorial établira son plan d action de la façon jugée comme étant la plus conforme à sa situation propre.» 14 Tous les plans d action provinciaux et territoriaux comportent des éléments liés au financement d activités préscolaires dans la langue de la minorité. Terre-Neuve et Labrador Le Plan d action de Terre-Neuve et Labrador inclut comme cible : «Maintenir ou augmenter le nombre d'élèves inscrits dans un établissement préscolaire francophone.» On prévoit des contributions spécifiques pour l initiative suivante : «Offrir des programmes préscolaires dans chaque communauté où se trouve une école francophone.» Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), page 7, voir agreement/education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm 15 Le Plan d action de Terre-Neuve et Labrador Enseignement en français langue première et enseignement en français langue seconde à , voir entente-agreement/education/tn-nf/09-13-paap-fra.pdf

6 L Île-du-Prince-Édouard Le Plan d action Entente Canada - Île-du-Prince-Édouard prévoit comme initiative : «Programme des maternelles : Intégrer le programme des maternelles dans les six écoles de la CSLF [Commission scolaire de langue française]». Également comme cible : «Accroître de 4 à 6 le nombre de centres préscolaires qui offrent le programme de francisation», et comme initiative liée : «Francisation : Élargir le programme de francisation pour les enfants de 4 et 5 ans dans les centres préscolaires francophones de la province. (Des programmes spécialisés en francisation seront développés pour cette clientèle. De plus, des formations seront offertes aux enseignants et aux éducateurs de ces centres sur l'utilisation des trousses de formation en francisation et sur la trousse de formation sur les stratégies en lecture et écriture du CMEC.)» 16 Le Nouveau-Brunswick Le Plan d action Entente Canada - Nouveau-Brunswick comprend l initiative suivante qui s adresse particulièrement aux enfants en bas âge qui parlent peu ou pas le français : «Francisation des enfants qui parlent peu ou pas le français 2. Offrir des services de francisation aux enfants en bas âge et aux élèves qui parlent peu ou pas le français en rendant les services accessibles, en améliorant les structures d'accueil, en développant une pédagogie propre à ce service et en développant les ressources nécessaires. Ce programme inclura le développement de ressources et d'information pour les parents et la mise en place d'outils de suivi pour mesurer les impacts de ces services. Ces services s'adressent aux enfants de parents avant droit et à ceux des familles immigrantes.» 17 La Nouvelle-Écosse Le Plan d action Entente Canada - Nouvelle-Écosse prévoit comme indicateur : «Taux de rétention des élèves de Grandir en français/francisation à la maternelle.» et «Pourcentage des élèves dans les garderies de français langue première qui s'inscrivent en maternelle dans les écoles de français langue première.». Les cibles liées sont, respectivement : «Accroître le taux de rétention des élèves entre le programme de Grandir en français/francisation à la maternelle de 81 % en à 100 % en » et «Augmenter la proportion d'enfants qui intègrent l'école française minoritaire de 82 % en à 100 % en » Plan d action Entente Canada - Île-du-Prince-Édouard relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la seconde langue officielle à , voir 17 Plan d action du Nouveau-Brunswick Enseignement en français langue première et enseignement de la langue seconde à , voir education/nb/09-13-paap-fra.pdf 18 Plan d action Entente Canada - Nouvelle-Écosse relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la seconde langue officielle à , voir

7 L Ontario Dans le Plan d action Entente Canada - Ontario, il est indiqué : «La petite enfance servant de porte d entrée aux écoles de langue française, il est primordial de s assurer que les services de garde pour les enfants de 18 mois à 5 ans deviennent accessibles en français.» À cet égard, certaines cibles spécifiques sont contenues au Plan d action : «Réduire le nombre d'élèves de la maternelle à la 1re année qui quittent les écoles de langue française pour les écoles de langue anglaise, de 490 à 450.», «Ajouter nouvelles places de services de garde préscolaire dans les écoles de langue française.» Les initiatives suivantes sont proposées : «Établissement de programmes d'appui linguistique à la petite enfance pour les 3 ans, 4 ans et 5 ans afin de leur assurer un bon départ dans leur éducation en langue française, et plus précisément, pour faciliter leur intégration en 1re année où l'inscription est obligatoire à partir de 6 ans.» 20 Des projets d immobilisation sont prévus pour donner suite à ces objectifs. 21 Le Manitoba Le Plan d action du Manitoba comporte les initiatives suivantes: «2) Maternelle à temps plein Maintien du programme de maternelle à temps plein dans toutes les écoles de la DSFM [Division scolaire franco-manitobaine] en vue de préparer les enfants pour la première année et diminuer les effets de l assimilation 3) Appui en francisation - parents et enfants du secteur préscolaire Maintien des services et des programmes de francisation de la FPCP [Fédération provinciale des comités de parents] auprès de parents et d enfants ayants droit d âge préscolaire, entre autres : services de garderie, programmes de prématernelle, sessions de francisation auprès des enfants et des parents, centres Mini-francofun» Projet complémentaire Programme Grandir en français GEF, voir entente-agreement/education/ne-ns/09-11-gef-fra.pdf, et Plan d action de la Nouvelle-Écosse Programme grandir en français et , voir education/ne-ns/09-11-gef-paap-fra.pdf 20 Plan d action Entente Canada-Ontario relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la langue seconde à , voir entente-agreement/education/ont/ /09-13ententeeducationon-fra.pdf 21 Plan d action Entente Canada-Ontario relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la langue seconde à , Tableau 10A, voir pdf 22 Plan d action du Manitoba dans le cadre de l Entente Canada-Ontario relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la langue seconde à , voir

8 La Saskatchewan Le Plan d action de la Saskatchewan comprend les initiatives suivantes : «Appui au Conseil des écoles fransaskoises (CEF) soutenir l offre d une programmation complète y inclut les prématernelles dans toutes les écoles», «Collaboration interministérielle assurer l accès aux services en petite enfance». En ce qui concerne l indicateur de rendement suivant : «Nombre d'enfants d âge préscolaire prêts à intégrer le système scolaire minoritaire», il est indiqué comme cible : «Augmenter le nombre d'enfants d âge préscolaire prêts à intégrer le système scolaire minoritaire de 145 ( ) à 160 ( )» 23 L Alberta Le Plan d action de l Alberta comporte l initiative suivante : «Les conseils scolaires francophones maintiendront des programmes de maternelle à temps plein dans toutes les écoles élémentaires en mettant en place les ressources et l appui nécessaires tels que l achat de ressources didactiques, le recrutement d élèves et d enseignants, et l embauche et la formation des enseignants.» 24 La Colombie-Britannique Le Plan d action de la Colombie-Britannique prévoit l initiative suivante : «Initiative 2 Maternelle à plein temps Le CSF [Conseil scolaire francophone] offrira aux élèves du programme francophone l accès à la maternelle à plein temps. Les enfants seront mieux préparés facilitant leur adaptation et leur intégration au système scolaire en 1ere année; cette initiative leur permettra d acquérir des compétences linguistiques suffisantes pour participer avec succès aux programmes d éducation. Les enfants auront aussi l occasion de connaître les élèves de leur école.» Entente Canada-Saskatchewan relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la langue seconde à , Plan d action, voir SK-fra.pdf 24 Plan d action de l Alberta dans le cadre de l Entente Canada-Alberta relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement de la seconde langue officielle à , voir 25 Entente bilatérale relative aux langues officielles dans l enseignement Plan d action de la Colombie- Britannique à , voir education/cb-bc/09-13-cb-entente-bilateral-action-plan-fra.pdf

9 Le Yukon Le Plan d action du Yukon comprend une initiative particulière relative à la Mise à niveau linguistique au préscolaire : «Appui au programme de francisation axé sur la construction identitaire. Cet appui se fait sous la forme de personnel, de ressources et d'équipements.» 26 Les Territoires du Nord-Ouest Le Plan d action des Territoires du Nord-Ouest comporte les initiatives suivantes : Le Nunavut «Partenariat-école-foyer-communauté : Établissement de partenariats dans le domaine de la petite enfance avec entre autres la Commission scolaire francophone et des garderies. Mettre à profit le partage mutuel d'informations et de ressources et l'établissement de liens concrets entre les partenaires. Programme de francisation : Maintien de programmes de francisation au niveau de la petite enfance (niveau pré-maternelle) et du primaire dans les écoles francophones et les garderies. Embauche d'aide-enseignant pour augmenter la programmation de la francisation.» 27 Le Plan d action du Nunavut comprend les initiatives suivantes : «Élaboration d'une politique et d'instruments appropriés à l'évaluation des apprentissages et des compétences; évaluation des élèves en lecture et en écriture en 6e année avec dépistage d'élèves en difficulté dès la maternelle.» et «Ressources et équipement pour assurer la maternelle pleine journée et les activités de rattrapage ou de retard scolaire.» Entente Canada-Yukon relative à l enseignement dans la langue de la minorité et à l instruction de la seconde langue officielle Plan d action Yukon à , voir pdf 27 Plan d action des Territoires du Nord-Ouest Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la seconde langue officielle , voir 28 Entente Canada - Nunavut relative à l'enseignement du français langue de la minorité et à l'enseignement du français langue seconde à Plan d'action, voir NUNAVUT-FR.pdf

10 3. Les revendications de la Commission nationale des parents francophones («CNPF») Il appert que les conseils, commissions et divisions scolaires francophones provinciaux et territoriaux ne sont pas systématiquement consultés et invités à participer aux négociations entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires en ce qui concerne l élaboration et la mise en place des programmes liés à l éducation dans la langue de la minorité. Les conseils, commissions et divisions scolaires seraient parfois consultés par les provinces et territoires, mais ceci de façon inégale et insatisfaisante, selon la CNPF. Nous comprenons que si des consultations adéquates avaient eu lieu, elles auraient permis de mettre en lumière l importance et la volonté de développer un réseau de garderies et de CPE qui feraient le pont entre la famille et l école française en milieu minoritaire. Ce développement de services préscolaires de langue française hors Québec assurerait la continuité dans la socialisation et l éducation de l enfant et une meilleure intégration des enfants au réseau scolaire francophone. Selon la CNPF, il s agit d un élément essentiel au maintien des nombres suffisants pour établir le droit aux écoles françaises hors Québec et ultimement, pour prévenir l assimilation des communautés francophones. Ce principe a d ailleurs été reconnu par la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest dans l affaire Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al. v. Procureur général des Territoires du Nord-Ouest et al. : «Selon moi, dans les circonstances, une mesure de redressement concernant les espaces consacrés au programme de pré-maternelle est tout à fait appropriée. Ce programme a un lien étroit avec l'école et peut contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs de l'article 23, notamment la revitalisation de la communauté par le biais de la francisation. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel de l'ontario dans Abbey dans l'extrait cité plus haut au Paragraphe 637, l'augmentation du nombre de personnes qui parlent le français est bénéfique pour la communauté francophone minoritaire.» 29 Selon la CNPF, il appert qu en pratique qu il y a toutes sortes de régimes en place au pays qui vont dans le sens contraire, soit en créant un préscolaire de langue anglaise ou bilingue, ce qui encourage dans les deux cas le transfert des enfants au réseau scolaire de la majorité de langue anglaise. En d autres termes, malgré l objectif avéré par le gouvernement du Canada de favoriser le développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec, les conseils, commissions et divisions scolaires francophones provinciaux et territoriaux n auraient pas été adéquatement consultés par le gouvernement du Canada et les autorités provinciales et territoriales dans le cadre du développement et de la mise en œuvre du Programme Développement des communautés de langue officielle, particulièrement en ce qui concerne le développement d un réseau de garderies et de CPE de langue française hors Québec. 29 Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al. v. Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest et al., 2012 CSTN-O 44, para. 828 (sous appel).

11 Le cadre législatif L article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit des droits à l instruction dans la langue de la minorité au Canada. Cependant, ces droits ne portent que sur l enseignement au primaire et au secondaire. L article 23 ne traite spécifiquement pas de l enseignement ou de l offre de service dans la langue de la minorité au niveau préscolaire. Cette question fait actuellement l objet de décisions judiciaires contradictoires dans au moins deux affaires au niveau territorial La Commission Scolaire Francophone du Yukon No. 23 c. Procureure Générale du Territoire du Yukon 30 et Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al. v. Procureur général des Territoires du Nord-Ouest et al. 31 En ce qui concerne les obligations du gouvernement du Canada, il faut donc s en remettre aux dispositions de la Loi sur les langues officielles 32 et/ou aux principes constitutionnels implicites. La Loi sur les langues officielles comporte des engagements législatifs liant le gouvernement fédéral à l égard de l épanouissement et du développement des minorités francophones et anglophones au Canada. Dans les attendus de la Loi, on peut lire que le gouvernement du Canada : «[ ] s est engagé à favoriser l épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l usage du français et de l anglais dans la société canadienne; [ ] s est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux en vue d appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l apprentissage du français et de l anglais;» La Partie VII de la Loi sur les langues officielles traite de la promotion du français et de l anglais et comprend un engagement spécifique du gouvernement fédéral à favoriser l épanouissement des minorités francophones et anglophones et à appuyer leur développement : «Engagement [Government Policy] 41. (1) Le gouvernement fédéral s engage à favoriser l épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu à promouvoir la pleine reconnaissance et l usage du français et de l anglais dans la société canadienne. Obligations des institutions fédérales (2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces. [ ]» 30 La Commission Scolaire Francophone du Yukon No. 23 c. Procureure Générale du Territoire du Yukon, 2011 YKSC 57 (sous appel). 31 Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al. v. Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest et al., 2012 CSTN-O 44 (sous appel). 32 Loi sur les langues officielles, L.R.C., 1985, ch. 31 (4e suppl.).

12 En vertu de l article 42 de la Loi sur les langues officielles, le ministre du Patrimoine canadien assure la coordination de la mise en œuvre de cet engagement par les institutions fédérales. La Loi prévoit un mandat spécifique qui incombe au ministre du Patrimoine canadien à cet égard : «Mise en œuvre 43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu il estime indiquées pour favoriser la progression vers l égalité de statut et d usage du français et de l anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure : a) de nature à favoriser l épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement; b) pour encourager et appuyer l apprentissage du français et de l anglais; [ ] d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue; e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d apprendre le français et l anglais; [ ] Consultation (2) Il prend les mesures qu il juge aptes à assurer la consultation publique sur l élaboration des principes d application et la révision des programmes favorisant la progression vers l égalité de statut et d usage du français et de l anglais dans la société canadienne.» Jusqu en 2005, l engagement du gouvernement fédéral à l égard de l épanouissement et du développement des minorités francophones et anglophones prévu à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles était non-justiciable, c'est-à-dire qu il ne pouvait faire l objet d un recours en vertu de l article 77 de la Loi à la suite d une plainte déposée auprès du Commissaire aux langues officielles. La Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l anglais) (Projet de loi S-3), 33 sanctionnée le 25 novembre 2005, a apporté des modifications importantes relatives à l engagement du gouvernement fédéral à l égard de l épanouissement et du développement des minorités linguistiques. Premièrement, par l ajout du paragraphe 41(2) qui prévoit que les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives (dans la version anglaise, Every federal institution has the duty to ensure that positive measures are taken ) pour mettre en œuvre l engagement en question, dans le respect des compétences provinciales. Deuxièmement, en prévoyant la possibilité d un recours judiciaire relativement à l engagement visé par la partie VII de la Loi, sous l égide de l article Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l anglais), L.C. 2005, Chapitre 41.

13 L article 77 de la Loi sur les langues officielles permet donc maintenant un recours judiciaire, devant la Cour fédérale, relativement à «une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII» [Notre souligné]. La Cour fédérale, si une institution fédérale ne s est pas conformée à la Loi, peut «accorder la réparation qu elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances.» 34 Notre opinion La question qui se pose en l espèce est de savoir si l engagement du gouvernement fédéral à l égard de l épanouissement et du développement des minorités linguistiques prévu à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles comporte une obligation de consulter les communautés visées et les organismes qui les représentent, dans le cadre de l élaboration et la mise en œuvre de ses programmes et d adapter ces programmes pour tenir compte des besoins et préoccupations exprimés. En particulier dans le présent dossier, le gouvernement fédéral a-t-il l obligation de consulter les conseils, commissions et divisions scolaires francophones hors Québec dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de son Programme Développement des communautés de langue officielle, dans la mesure où il s étend au développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec et de tenir compte des particularités, besoins et priorités exprimés par ces organismes? 1. La Partie VII de la Loi sur les langues officielles Les amendements de 2005 à la Loi sur les langues officielles ont considérablement modifié l impact de l engagement du gouvernement fédéral prévu à la Partie VII de la Loi. Dans l affaire Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d'inspection des aliments), la Cour d appel fédérale indiquait que la Partie VII visait un engagement politique à long terme qui n était pas justiciable : «Il faut de plus constater qu'alors que les articles ou parties de la Loi mentionnés aux paragraphes 77(1) ou 82(1) visent des documents, des actes ou des activités précises, identifiés ou identifiables (les débats parlementaires, les actes législatifs, les décisions des tribunaux, la prestation de services, la langue de travail ou la dotation en personnel), les articles et parties non mentionnés aux dits paragraphes (telles la partie VI, «Participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise», et la partie VII, «Promotion du français et de l'anglais» ) visent plutôt des objectifs à long terme dont la réalisation dépend de l'existence d'une volonté politique. que la Cour ajoute au paragraphe 77(1) et à l'article 82 les mots«partie VII». Ce serait là faire violence non seulement au texte de la Loi mais aussi à l'intention explicite et implicite du Parlement d'exclure ces champs de l'intervention judiciaire. 34 Loi sur les langues officielles, paragraphe 77(4).

14 Il est vrai que la protection des droits linguistiques constitue un objectif constitutionnel fondamental et requiert une vigilance particulière de la part des tribunaux et que ces derniers doivent interpréter avec générosité les textes qui confèrent ces droits, mais encore faut-il qu'il s'agisse de droits à protéger et non de politiques à définir. [ ]» 35 [Notre souligné] Force est de constater que cette position doit être réévaluée à la lumière des amendements législatifs de 2005 qui ont assorti l engagement du gouvernement fédéral relatif à l épanouissement et au développement des minorités linguistiques d une obligation de prendre des mesures positives pouvant être sanctionnées judiciairement. L engagement du gouvernement fédéral n est plus une vague politique à définir, mais une mesure institutionnelle obligatoire qui a des conséquences directes pour l État et ses institutions. Comme le mentionnait le juge Bastarache dans l arrêt R. c. Beaulac : «[ ] les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l État [ ]» 36 L article 41 s attarde à une problématique collective 37. On y traite de l épanouissement et du développement des «minorités francophones et anglophones du Canada». Ce qui est fondamentalement mis en cause par la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, c est la survie des communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada et la protection contre l assimilation. Cette partie de la Loi sur les langues officielles consacre en quelque sorte le rôle de fiduciaire de l État fédéral à l égard de la protection des communautés linguistiques minoritaires françaises et anglaises au Canada. Indépendamment des prescriptions de la Loi sur les langues officielles, ce rôle de l État fédéral existe en vertu du principe constitutionnel du respect de la protection des minorités. Tel que l indiquait la Cour d appel de l Ontario dans l arrêt Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) : «Nous en concluons que les directives de la Commission doivent être annulées au motif supplémentaire que, dans l exercice de sa discrétion, et contrairement au principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités, la Commission n a pas accordé suffisamment de poids et d importance au rôle de Montfort sur les plans linguistique et culturel pour la survie de la minorité franco-ontarienne.» [Notre souligné] Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d'inspection des aliments), [2004] 4 RCF 276, paras 37, 38, 39 (Cour d appel fédérale). 36 R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, para Voir R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, para Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] O.J. No (Cour d appel de l Ontario)

15 Dans l arrêt récent DesRochers c. Canada (Industrie) 39. la Cour suprême a traité de manière incidente des obligations du gouvernement fédéral en vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles. Il s agissait de savoir si Industrie Canada avait respecté les obligations du paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de la partie IV de la Loi sur les langues officielles relativement à la fourniture de services de développement économique communautaire dans les deux langues officielles dans la région de la Huronie en Ontario. Au moment où le recours a été déposé dans cette affaire, la Partie VII de la Loi sur les langues officielles n était pas encore exécutoire. Se posait dans ce dossier l étendue des revendications du demandeur et dans quelle mesure celles-ci relevaient plutôt de la Partie VII de la Loi. La Cour a indiqué que la distinction entre la Partie IV de la Loi sur les langues officielles relatives au service et la Partie VII était importante : «Il est clair, à la seule lecture du texte de la loi, que la distinction entre la partie IV et la partie VII est importante. Il est également clair, d après la preuve présentée en l espèce, que le recours formé par les appelants DesRochers et CALDECH visait essentiellement, dans un premier temps, à démontrer qu il existait un besoin réel de services de développement économique au sein de la communauté francophone et, dans un deuxième temps, à convaincre le tribunal que le gouvernement avait l obligation positive de prendre des mesures concrètes pour appuyer le développement de la communauté francophone dans le comté de Simcoe afin de contrer le taux d assimilation grandissant. Comme nous le verrons, la question de savoir si les obligations découlant de la partie IV ont été respectées est beaucoup plus circonscrite que le but du recours formé devant la Cour fédérale. [ ]» [Notre souligné] 40 Le juge Harrington dans le jugement de première instance affirmait que ce qui était fondamentalement en cause dans ce dossier était ce qui suit : «Dois-je cesser de me battre et accepter d'être assimilé? Selon Raymond Desrochers, c'est la question que se pose chaque matin un Franco-Ontarien, à tout le moins un Franco-Ontarien habitant dans le comté de Simcoe.» 41 Sans se prononcer sur la question, la Cour suprême a estimé que les demandes relatives à la prise en considération des besoins particuliers et de la réalité culturelle de la collectivité francophone de la Huronie en matière de développement économique dans l élaboration des programmes et de la prestation de services du gouvernement fédéral dans une perspective plus globale de protection contre l assimilation relevaient essentiellement de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles : «[ ] Tout comme le juge d instance Harrington, j estime que les arguments des appelants se rapportent essentiellement à de prétendues violations de la partie VII de la LLO. [ ] [La Commissaire aux langues officielles] a, dans tous ses rapports, situé l obligation de prendre en considération et de répondre aux besoins et préoccupations particuliers de la communauté d affaires de langue française du comté de Simcoe en matière de développement économique dans le cadre de la partie VII.» DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194, para Desrochers c. Canada (Industrie), 2005 CF 987, para. 1 (Cour fédérale, juge Harrington). 42 DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194, para. 63. Voir également les paras 46, 47, 55.

16 Évidemment, les mesures qui peuvent être prises pour appuyer le développement des communautés minoritaires afin de contrer le taux d assimilation comprennent l appui à l enseignement dans la langue de la minorité. À cet égard, la Cour suprême a indiqué dans les affaires Mahe c. Alberta et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés portant sur les droits à instruction dans la langue de la minorité visaient «à remédier, à l échelle nationale, à l érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l éducation.» 43 En effet, tel que le concluait la Cour suprême dans Arsenault-Cameron : «[ ] Insistant sur le droit individuel à l instruction, le ministre semble ne pas avoir tenu compte de l assimilation linguistique et culturelle de la communauté francophone à Summerside, restreignant ainsi le droit collectif des parents des enfants d âge scolaire.» 44 L engagement du gouvernement fédéral relatif à l épanouissement et au développement des minorités linguistiques prévu à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles s étend donc à l appui à l enseignement dans la langue de la minorité. 2. Les obligations de consultation L arrêt Desrochers suggère également que la consultation et la participation des communautés minoritaires concernées sont essentielles dans le cadre de l élaboration et de la mise en œuvre des programmes fédéraux en vue de permettre la concrétisation des obligations du gouvernement fédéral en matière de langues officielles : «Il est difficile de concevoir comment l institution fédérale pourrait rendre les services de développement économique communautaire mentionnés dans son programme sans la participation des communautés visées, tant pour ce qui a trait à l élaboration des programmes qu à leur mise en œuvre. C est là la nature même du service offert par l institution fédérale. Il s ensuit forcément, comme il est expressément reconnu d ailleurs dans le texte qui précède, qu au bout du compte les communautés pouvaient s attendre à un contenu distinct qui varierait «largement d une collectivité à l autre selon les priorités établies» par les collectivités ellesmêmes.» 45 Dans le Guide à l intention des institutions fédérales relativement à l application de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral reconnaît spécifiquement que la consultation fait partie intégrante de son obligation de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre l épanouissement des minorités linguistiques du Canada et à appuyer leur développement : «c'est en demeurant à l'écoute des communautés minoritaires et des autres intervenants clés, et en faisant preuve de leadership, qu'une institution est davantage apte à identifier des mesures positives.» 46 Également, selon le Guide : 43 Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, pages 362, 364; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, para Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, para DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194, para. 53.

17 «L'article 41 de la Loi s'applique tout au long du cycle des activités des institutions du gouvernement fédéral, que ce soit lors de la planification stratégique, de l'élaboration de politiques et de programmes, de leur mise en œuvre, de leur évaluation ou de la reddition de comptes. Il importe de rappeler que les institutions ne se libèrent pas de leurs obligations lorsque l'initiative fait appel à un tiers. Dans le cadre de la poursuite de ces activités, les institutions devraient se poser un certain nombre de questions clés au moment de prendre des décisions ayant trait, par exemple, à l'adoption ou à la révision d'une politique, à la création ou à l'abolition d'un programme, ou encore à la mise en place ou à l'élimination d'un point de service. [ ] La planification et l'élaboration [ ] 3. S'il y a lieu, quelles actions pourraient être prises pour consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et les organismes qui les représentent, ou d'autres intervenants clés en matière de promotion des langues officielles? Qui pourraiton consulter et par quels moyens?» 47 [Notre souligné] De la même manière, le Cadre d imputabilité et de coordination des langues officielles (2003) prévoit ce qui suit en ce qui concerne l imputabilité relative à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles : «17. Dans le cadre de sa planification stratégique, de la mise en œuvre de son mandat et du processus d'élaboration de politiques et de programmes, chaque institution fédérale doit : [ ] consulter, s'il y a lieu, les publics intéressés, en particulier les représentants des communautés minoritaires de langue officielle, dans le cadre de l'élaboration ou de la mise en œuvre de politiques et de programmes; être en mesure de décrire sa démarche et de démontrer qu'elle a pris en compte les besoins des communautés minoritaires; [ ]» 48 L engagement du gouvernement fédéral à favoriser l épanouissement et le développement des minorités francophones et anglophones prévu à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles s inscrit dans la perspective plus globale de la survie des communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada et de la protection contre l assimilation. L arrêt Monfort nous enseigne que le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités requiert la prise en compte, dans l action gouvernementale, des questions linguistiques et culturelles qui peuvent avoir un impact pour la survie des minorités linguistiques. La consultation des minorités visées ou de leurs institutions représentatives est évidemment le corollaire de cette obligation. 46 Guide à l intention des institutions fédérales, Loi sur les langues officielles, Partie VII Promotion du français et de l anglais. 47 Guide à l intention des institutions fédérales, Loi sur les langues officielles, Partie VII Promotion du français et de l anglais. 48 Cadre d imputabilité et de coordination des langues officielles (2003), voir le site :

18 Dans ce contexte, on peut faire un parallèle entre les obligations de consultation en matière autochtone qui découlent également d obligations constitutionnelles de la Couronne envers les peuples autochtones. Dans la mesure où une obligation constitutionnelle de consultation existe, cette consultation doit minimalement être menée de bonne foi, il doit s agir d une consultation véritable et adéquate et qui soit appropriée selon les circonstances. 49 Un processus de consultation d origine constitutionnelle doit être mené avec «l intention de tenir compte réellement des préoccupations exprimées». 50 Une consultation menée adéquatement peut par ailleurs faire naître une obligation pour le gouvernement d accommoder, c'est-à-dire de comprendre et de répondre aux préoccupations exprimées. 51 Tel que le mentionnait la Cour suprême dans l arrêt Nation haïda c. Colombie- Britannique (Ministre des Forêts) : «[ ] Des consultations menées de bonne foi peuvent donc faire naître l obligation d accommoder. [ ] L accommodement est le fruit des consultations [ ]» Les obligations spécifiques du gouvernement fédéral relatives au développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec Le gouvernement fédéral n a pas l obligation de mettre en place un programme linguistique spécifique pour le développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec, considérant particulièrement que l éducation est une matière de compétence exclusive provinciale en vertu de la Loi constitutionnelle de Cependant, si le gouvernement fédéral met sur pied un programme dont les objectifs et le financement s étendent au développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec, les obligations de la Partie VII s appliquent et peuvent faire l objet de sanctions en vertu de la Loi sur les langues officielles Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, paras 40, 41; Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, [2010] 3 R.C.S. 103, para. 81 (juge Binnie). 50 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, para. 168 (juge Lamer); Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, para. 42; 51 Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, para Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, para Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art Voir Picard c. Canada (Commissaire aux brevets), [2010] F.C.J. No. 88 (Cour fédérale).

19 Le Programme Développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien s étend effectivement au développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française hors Québec et incidemment d un réseau de garderies et de CPE de langue française hors Québec. En vertu de ce Programme, des subventions sont versées par le gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux et territoriaux, sujet au respect de certains résultats, dont certains visent la mise à niveau linguistique chez les enfants d âge préscolaire de la minorité en vue d une intégration au système scolaire de la minorité linguistique. L octroi des subventions fédérales est lié à l identification d initiatives spécifiques décrites dans les plans d action provinciaux et territoriaux qui sont joints aux ententes fédéralesprovinciales portant sur l enseignement linguistique en milieu minoritaire. Tous les plans d action provinciaux contiennent des objectifs et initiatives traitant d éducation au niveau préscolaire en langue française en milieu minoritaire. Dans le but d assurer une mise en œuvre de son engagement en vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles et compte tenu de l application du principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités et des engagements administratifs pris par le gouvernement du Canada, notamment dans le Guide à l intention des institutions fédérales relativement à l application de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral doit s assurer de consulter directement les conseils, commissions et divisions scolaires francophones hors Québec. Un tel processus de consultation devrait permettre de tenir compte et d accommoder, autant que possible, les préoccupations exprimées. Quelques précisions s imposent à cet égard. Tel qu indiqué, l éducation est un sujet de compétence exclusive provinciale. La Loi sur les langues officielles reconnait d ailleurs que la prise de mesures positives par le gouvernement du Canada en lien avec l engagement de favoriser l épanouissement et le développement des minorités linguistiques au Canada doit se faire «dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.» 55 Évidemment, le gouvernement fédéral ne peut lui-même mettre sur pied des programmes provinciaux dans le domaine de l éducation et n a pas la juridiction pour légiférer ou réglementer en la matière. 56 Par contre, le gouvernement fédéral a des obligations constitutionnelles et législatives à l égard des communautés minoritaires francophones et anglophones elles-mêmes. Ces obligations existent, que le gouvernement choisisse d assister les communautés minoritaires par l intermédiaire des gouvernements provinciaux et territoriaux ou non. De plus, en vertu de son pouvoir de dépenser, le gouvernement fédéral peut financer des gouvernements, institutions, organismes privés ou individus pour des considérations qui lui sont propres. Le gouvernement fédéral peut valablement assortir ses contributions de conditions qui peuvent être acceptées par les récipiendaires Loi sur les langues officielles, paragraphe 42(2). 56 Voir Constitutional Law of Canada, 5th Edition Supplemented, Hogg, pages 6-18, Voir Constitutional Law of Canada, 5th Edition Supplemented, Hogg, pages 6-18, 6-19.

20 Conséquemment, dans le développement et la mise en œuvre d un programme de subventions en matière d éducation dans la langue minoritaire, le gouvernement fédéral peut et doit consulter les communautés visées, même si le programme s opérationnalise par le biais de subventions aux gouvernements et territoires. En ce qui concerne la consultation spécifiquement des conseils, commissions et divisions scolaires francophones hors Québec, la question pourrait se poser de savoir si le gouvernement doit consulter ces entités particulières ou d autres qu il pourrait juger plus représentatives. Le volet Éducation dans la langue de la minorité du Programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien prévoit des contributions annuelles de $ pour l enseignement dans la langue de la minorité pendant la période à Il s agit de fonds considérables visant toute une panoplie d éléments liés à l enseignement en milieu minoritaire, incluant le développement de programmes d éducation au niveau préscolaire en langue française. Il semble évident, dans ce contexte, que les conseils, commissions et divisions scolaires francophones hors Québec devraient être des interlocuteurs privilégiés du gouvernement fédéral, bien que pas les seuls, en vue du développement et la mise en œuvre de ses programmes de subventions en matière d éducation dans la langue minoritaire. Simon Ruel Heenan Blaikie Aubut SR/lc 58 Protocole d entente relatif à l enseignement dans la langue de la minorité et à l enseignement dans la langue seconde à 2012 à 2012 entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l Éducation (Canada), page 9, voir education/cmec/protocol-cmec/ /09-13entente-cmec-fra.cfm

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