FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTES REGLEMENTAIRES

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1 FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTES REGLEMENTAIRES NOR : ETST D Intitulé des textes : - Décret relatif à la transparence des comptes des comités d entreprise - Décret en Conseil d Etat relatif aux comptes des comités interentreprises, à la désignation du trésorier et à la procédure d alerte du commissaire aux comptes Ministère à l origine de la mesure : Ministère du Travail, de l Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1

2 I. PRESENTATION GENERALE DES TEXTES Titre Décret relatif à la transparence des comptes des comités d entreprise Décret en Conseil d Etat relatif aux comptes des comités interentreprises, à la désignation du trésorier et à la procédure d alerte du commissaire aux comptes 2

3 Objectifs Les présents décrets constituent des décrets d application de l article 32 de la loi n du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale. Cette loi est venue soumettre l ensemble des comités d'entreprise à des obligations compitales, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser ses modalités d application sur plusieurs points importants. C est l objet du décret en Conseil d Etat et du décret simple qui sont ici présentés. Le décret simple fixe tout d abord les différents seuils de transparence prévus par la loi : - les seuils des trois critères relatifs au nombre de salariés, aux ressources annuelles et au total du bilan dont le franchissement détermine les modalités d établissement des comptes (régime ultra simplifié, comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels et comptabilité et présentation de comptes annuels de droit commun) ; - le seuil des marchés déclenchant l intervention de la commission des marchés. Le décret simple définit également les ressources annuelles pour l appréciation du franchissement de ces seuils. Par ailleurs, le texte détermine le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière que doivent élaborer les CE et qui doit être porté à la connaissance des salariés. Le décret simple détermine aussi les clauses de la convention de transfert de gestion que doivent conclure les comités d établissement et le comité central d entreprise en cas de transfert à ce dernier de la gestion d activités sociales et culturelles par les comités d établissement. Enfin, les conditions dans lesquelles les dispositions législatives s appliquent au comité central d entreprise. Dans le cadre de la procédure d alerte prévue par l article 32 de la loi que peut déclencher le commissaire aux comptes lorsqu il relève dans l exercice de ses fonctions des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation du comité, le décret en Conseil d Etat fixe les conditions d information du secrétaire et du président du comité d entreprise par le commissaire aux comptes, le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes. Il fixe également les conditions et délais de la tenue de la réunion du comité d entreprise lorsque le secrétaire du comité n a pas répondu au commissaires aux comptes ou si la réponse ne permet pas à ce dernier d être assuré de la continuité de l exploitation du comité d entreprise. Par ailleurs, le texte détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de l article 32 de la loi s appliquent au comité interentreprises. Enfin, le décret en Conseil d Etat complète l article R pour encadrer la désignation du trésorier. La volonté du gouvernement a été de rester le plus fidèle possible au consensus dégagé entre les partenaires sociaux dans le cadre du document de synthèse approuvé par l ensemble des organisations syndicales en janvier 2013 suite aux réunions du groupe de travail dédié piloté par la Direction général du travail (cf. infra). Les deux décrets reprennent ainsi très largement les conclusions de ce document tout en les approfondissant. En outre, le Gouvernement s est largement appuyé dans l élaboration de ces deux projets de décrets sur des dispositions existantes dans d autres codes, par exemple concernant les modalités de la procédure d alerte, le décret en Conseil d Etat prévoit une procédure très proche de ce que prévoit le code du commerce en la matière. 3

4 Enfin, l objectif poursuivi par le Gouvernement a été d assurer un équilibre entre le nécessaire renforcement de la transparence des comptes des comités d entreprise et le poids qu une réglementation trop lourde ferait peser sur ces derniers. Plus de 90 % des CE existants ont en moyenne moins de de ressources annuelles dédiées tant à leurs attributions économiques qu aux activités sociales et culturelles (cf. infra). Des obligations comptables trop lourdes pour ces CE, comme une certification systématique de leurs comptes ou l embauche d un salarié chargé d assurer la comptabilité du CE, grèveraient donc leurs budgets au détriment des salariés et de leurs intérêts. Les obligations comptables sont ainsi modulées en fonction des ressources des comités d entreprise. - Pour les comités d entreprise ayant moins de euros de ressources : comptabilité de régime ultra simplifié - Pour ceux ayant plus de euros de ressources et n excédant pas au moins deux des trois critères : comptabilité simplifiée + présentation des comptes par un expert comptable (+ consolidation et nomination de deux CAC et certification des comptes lorsque l ensemble constitué par le CE et les entités qu il contrôlent excèdent deux des trois critères). - Pour ceux ayant plus de euros de ressources et excédant au moins deux des trois critères (environ 400 CE concernés cf. infra) : comptabilité de droit commun + instauration d une commission des marchés, nomination d un CAC, certification des comptes, consolidation des comptes et procédure d alerte. Contraintes nouvelles Les décrets n ont pas d impact sur les entreprises, les particuliers ou l administration car ils ne concernent que les comités d entreprise. Allégements et simplifications La loi du 5 mars 2014 a créé des obligations comptables pour les comités d entreprise. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Textes modifiés : R , R , R , R , R du code de commerce Textes abrogés : R et R abrogés Textes créés : R à R ; D à D , D à D , R , D , R , D , R à R , D à D Date de la dernière modification : le décret n du 7 mars 2008 relative au code du travail (partie réglementaire) suite à l ordonnance n du 12 mars 2007 qui a recodifié le code du travail, ratifiée par la loi n du 21 janvier Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 4

5 Précision sur les signataires de la convention prévue à l article D avec le CIE Création d un règlement intérieur pour le CIE Adaptations de l article 32 de la loi au CIE Désignation du trésorier du CE Fixation des seuils pour la création de la commission des marchés et fixation du seuil des marchés au-delà duquel le CE détermine des critères de choix Fixation des seuils des trois critères relatifs au nombre de salariés, aux ressources annuelles et au total du bilan Définition des ressources annuelles pour l appréciation du seuil 3,1 millions d euros Fixation du seuil des ressources en dessous desquelles le CE peut tenir une comptabilité ultrasimplifiée Définition des ressources annuelles pour l appréciation du seuil de d euros R R R à R R D à D D D D D L L L I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L II de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L I de l article 32 de la loi formation professionn elle - 5

6 Délai d approbation des comptes Art. L R Pas expresséme nt prévu par la loi mais conséquenc e de l obligation d établir des comptes Contenu du rapport D I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L Compte rendu de fin de mandat Fixation des seuils pour la consolidation, la certification et l intervention de l expertcomptable - conditions d information du secrétaire et président du CE - délai de réponse du secrétaire du CE - conditions et délai de la réunion du CE - information du tribunal par le commissaire aux comptes Adaptation des mesures législatives au comité central d entreprise Désignation du trésorier du CCE R Reprise de l article R abrogé D I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L L L R à R D à D I de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L III de l article 32 de la loi formation professionn elle - Art. L L R III de l article 32 de la loi 6

7 Dérogation au barème du CAC pour les comités d entreprise IV- du DCE Modificatio n du R du code de commerce formation professionn elle - Art. L Pas expresséme nt prévu par la loi mais demande des OS dans le cadre de l interventio n légale du CAC auprès du CE (L ) 7

8 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Sur la méthode d élaboration des textes : En février 2011, quatre organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT) ont acté que le sujet des comptes des CE ne serait pas abordé dans le cadre de leurs discussions en cours sur les institutions représentatives du personnel et ont demandé officiellement au Ministre du Travail de se saisir de la question et d envisager une évolution du code du travail, dans la continuité des règles instaurées par la loi du 20 août 2008 sur la transparence des comptes des organisations syndicales et professionnelles. A la suite de cette demande, le Gouvernement a engagé une série de consultations avec les partenaires sociaux, qui ont abouti au constat de l inapplicabilité de la réglementation actuelle et à la mise en place d un groupe de travail présidé par le Directeur général du travail en décembre Concertation avec la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE- CGC, la CFTC pour les organisations syndicales et le MEDEF, la CGPME, l UPA, l UNAPL et la FNSEA pour les organisations patronales Ce groupe de travail était composé des représentants des partenaires sociaux sur le modèle de la commission nationale de la négociation collective (la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC pour les organisations syndicales et le MEDEF, la CGPME, l UPA, l UNAPL et la FNSEA pour les organisations patronales), du ministère de la Justice et du ministère de l Economie. Mis en place en décembre 2011, il s est réuni à sept reprises : - les 6 et 24 janvier 2012 ; - le 7 février 2012 ; - les 5 et 22 mars 2012 ; - le 11 avril 2012 ; - le 30 novembre Plusieurs points de consensus entre les organisations syndicales et avec les organisations professionnelles représentées ont été actés lors des réunions du groupe de travail. Ces points de consensus ont été intégrés dans un document de synthèse qui a été approuvé par l ensemble des organisations syndicales en janvier Le MEDEF l a également approuvé, les autres organisations patronales n ont pas fait de commentaire. Ce document de synthèse, que nous joignons en annexe de cette fiche d impact, contient des principes qui relèvent des domaines législatif et réglementaire. La loi du 5 mars 2014 comme les présents décrets reprennent très largement les conclusions de ce document. Les présents décrets reprennent notamment les seuils qui ont été définis par les partenaires sociaux dans ce cadre. 8

9 Les organisations syndicales ne souhaitaient pas se voir imposer les seuils applicables aux comptes des organisations syndicales et professionnelles. Les seuils prévus dans la loi du 20 août 2008 pour les organisations syndicales et patronales étaient jugés trop faibles au regard des sommes dont disposent les CE. Par ailleurs, les organisations syndicales ne souhaitaient pas créer de nouveaux seuils mais s inspirer de seuils existants. Les seuils retenus par le groupe de travail précité se fondent sur ceux prévus pour les associations dans le code du commerce. Les associations ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1 er de la loi du 12 avril 2000, ou des EPIC une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe (Art. L et D du code de commerce) Doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, et faire certifier leurs comptes, les associations dépassant deux des seuils ci-dessous à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice : 50 salariés (liés à l association par un CDI ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile) ; de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources (montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante) ; pour le total du bilan (somme des montants nets des éléments d'actif). Art L et R du code de commerce. Compte tenu de la spécificité des CE (qui, notamment, ne sont pas concernés au même titre que les associations par la gestion de subventions publiques), les dispositions du code du commerce exigent des aménagements sur : - le critère des salariés qui seront décomptés selon les modalités de calcul prévues aux articles L et L du code du travail (pour les associations, seuls sont décomptés les salariés employés en contrat à durée indéterminée) ; - la nature de ressources retenues. Des premiers projets de décrets ont été rédigés par la Direction Générale du Travail et ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d une nouvelle réunion du groupe de travail piloté par la DGT qui s est tenue le 8 octobre L objet de cette réunion était de recueillir les premières réactions des partenaires sociaux en amont de la réunion officielle de concertation. Cette réunion s est déroulée en l absence du MEDEF, de la CGPME, de l UPA et de la FNSEA qui n étaient pas disponibles pour cette rencontre. Les organisations syndicales se sont montrées globalement satisfaites des projets de texte. Toutefois, les organisations syndicales ont demandé l évolution des textes sur cinq points : - le seuil des marchés au-delà duquel la commission des 9

10 marchés intervient - l introduction d une disposition prévoyant la dérogation au barème du CAC - l extension du délai de réponse du secrétaire dans la procédure d alerte - la précision du renvoi à la formation «économique» à l article D I-1 b) - la prévision de dispositions transitoires pour les trésoriers suppléants Suite à cette réunion et à ces observations, les deux projets de décret ont ainsi été modifiés : - l élévation du seuil déclenchant l intervention de la commission des marchés à euros - l introduction d une dérogation au barème légal fixant les honoraires des commissaires aux comptes pour les comités d entreprise comme c est notamment déjà le cas pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ; - l extension du délai de 15 jours à un mois dans la procédure d alerte eu égard aux spécificités du fonctionnement du comité d entreprise. - la prévision de dispositions transitoires pour les trésoriers suppléants leur permettant de finir leur mandat avant l entrée en application des nouvelles dispositions en la matière ; - la prévision d une possibilité de prorogation du délai d approbation des comptes de 6 mois comme cela est déjà prévu par le code du commerce pour les personnes privées non commerçantes. CNNC ANC Commissions consultatives L avis des membres de la CNNC a été recueilli lors de la séance de la sous commission des conventions accords de la CNNC le 15 décembre L avis des membres de l Autorité des normes comptables a été recueilli lors de la réunion du Collège de l ANC le 4 décembre Autres (services, autorités indépendantes ) Ces deux ministères ont été associés aux travaux d élaboration des projets de décret depuis leur départ. Ils ont participé aux réunions des groupes de travail avec les partenaires sociaux. Les projets de décrets leur ont été envoyés par mail le 10 juillet Ministère de la Justice, Ministère de l Economie Le ministère de la Justice (Direction des affaires civiles et du Sceau) a répondu par mail le 18 juillet qu elle n avait pas d observations sur l aspect juridique des textes. La Chancellerie a à nouveau été contactée le vendredi 7 novembre afin d avoir son avis sur : - l hypothèse d introduction d une dérogation au barème du CAC - l extension du délai de 15 jours dans la procédure d alerte - la possibilité de proroger le délai d approbation des comptes de six mois. Le ministère de la Justice n a pas a priori formulé d opposition sur ces propositions d évolution et a donné son accord sur les deux projets de décrets en vue de leur transmission au Conseil d Etat.. 10

11 Le ministère de l Economie (Direction générale du Trésor) a communiqué ses observations après la réunion du 8 octobre. Elle a exprimé plusieurs remarques principalement de forme et a rappelé la procédure de saisine de l ANC et les délais associés La DG Trésor a donné de même son accord pour transmission au Conseil d Etat par un mail du 10 décembre L ordre des expertscomptables L ordre des experts comptables a été associé aux travaux à travers le groupe de travail de l ANC sur les règlements comptables. La DGT a envoyé les projets de décret à la CNCC le 17 octobre. La compagnie nationale des commissaires aux comptes Fondement Le 27 octobre, celle-ci a organisé une réunion de présentation des dispositions sur la transparence des comptes des CE à un public composé de représentants des CE en présence également d un représentant de la DGT. Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Particuliers Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Collectivités Entreprises territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles Gains et économies Total 11

12 Impact net Remarque : Les présents décrets n ont pas vocation à avoir un impact financier sur les entreprises, les particuliers, les collectivités territoriales ou l Etat. La loi du 5 mars 2014 a créé des obligations comptables pour les comités d entreprise sans toucher à leur mode de financement. L impact financier ne touche donc potentiellement que les comités d entreprise lorsque les obligations comptables auxquelles ils sont soumis entraînent des coûts (comme par exemple le recours à un CAC ou à un expert comptable). La Direction générale du travail a opéré une première estimation de l impact financier pour les CE dans le VII de la fiche d impact. Par catégorie, nombre d entreprises concernées Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Total Produits (chiffre d affaire, subvention ) Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Nombre de personnes concernées Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales 12

13 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations Investissement Fonctionnement Total ETP versées Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net

14 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Gains et économies Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 14

15 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Pas d impact direct sur les entreprises. Impact sur les budgets des comités d entreprise mais pesant principalement sur les plus grands CE : environ 400 CE concernés par les obligations les plus lourdes (certification des comptes, mise en place d une commission des marchés notamment) Nouveaux besoin de formation pour les élus des CE les plus importants prévisibles. Plus grande transparence sur la gestion du comité d entreprise pour l employeur et les salariés de l entreprise Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités. Impacts sur les services chargés de l application Administrations centrales 15

16 et du contrôle Services déconcentrés Autres organismes administratifs 16

17 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance La volonté du gouvernement de reprendre le consensus dégagé entre les partenaires sociaux a laissé peu de marge de manœuvre dans la rédaction des projets de décret. En effet, le document de synthèse a été repris sur de nombreux points : l appréciation des ressources, les seuils des trois critères, le seuil du régime ultra-simplifiée, les modalités d application au CIE et enfin le rapport de gestion adapté aux 3 tailles de CE. De même, la rédaction de la procédure d alerte était assez contrainte dans la mesure où il a décidé de reprendre très largement la procédure prévue par le code du commerce. Toutefois, certains points n ayant pas fait l objet d un débat préalable, la DGT a été amenée à avancer des propositions : Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué - le seuil des marchés déclenchant l intervention de la commission des marchés Le groupe de travail n ayant pas abordé ce point, la DGT a proposé de reprendre le seuil de euros fixé au III de l article 28 du code des marchés publics. Il s agit du seuil en deçà duquel les marchés publics sont passés sans publicité et sans mise en concurrence. La volonté de la DGT était de reprendre un seuil existant parmi d autres propositions envisageables (la proposition de loi déposée par N. Perruchot prévoyait une procédure d appel à la concurrence à partir de euros pour les travaux et euros pour les achats par catégorie homogène de prestations ou de biens sur une année, l amendement proposé par la commission de l assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle avançait euros dans son exposé sommaire ; enfin, la CFDT proposait euros par exercice et par prestataire ou fournisseur pour l examen par la commission des marchés). Toutefois, lors de la réunion du 8 octobre, la CFDT a estimé, après avoir réalisé des études en interne, qu un tel seuil représenterait entre 400 et 500 dossiers à examiner par la commission des marchés des CE présentant les ressources les plus importantes, ce qui serait source d un engorgement de cette commission. En conséquence, elle a proposé de fixer ce seuil à 0,5% des ressources du CE. Cette option parait cependant porter une atteinte excessive aux exigences de transparence dont l application est repoussée à un niveau élevé pour les comités d entreprise aux ressources les plus importantes. Par exemple, cela correspondrait à un seuil de pour un CE ayant 10 millions d euros de ressources. Dès lors, afin d assurer le bon fonctionnement de cette commission, il est proposé de fixer ce seuil à , ce montant constituant un point d équilibré entre la nécessité d éviter l engorgement de la commission et la nécessité d assurer une large application des exigences de transparence. - l abrogation des articles R et R La réglementation actuelle relative aux comptes des comités d entreprise ne pouvait constituer le support d une véritable transparence financière. L article R prévoit qu à la fin de chaque année, le CE établit un compte-rendu détaillé de sa gestion financière, compte-rendu qui est porté à la connaissance des salariés par voie d affichage. Cet article prévoit également que ce bilan est établi par le comité et approuvé par le commissaire aux comptes. Or cet article présente des imperfections 17

18 techniques (mention du recours au CAC de l entreprise hors du cadre d intervention légale de celui-ci, absence de référentiel comptable spécifique applicable etc.) qui en obèrent l effectivité. La DGT a donc pris le partie d abroger cet article défectueux afin de refonder un nouveau système de transparence efficace et valide. L article R du code du travail prévoit quant à lui un compterendu de gestion des membres du comité sortant au nouveau comité issu des dernières élections professionnelles. Or, il se situe dans une section qui ne concerne que les activités sociales et culturelles ce qui apparaît restrictif au regard des nouvelles dispositions. La loi prévoit une obligation d élaborer des comptes et un rapport de gestion aussi bien sur les dépenses de fonctionnement que sur celles liées aux activités sociales et culturelles du CE. Ainsi, pour garder l idée d une synthèse de la gestion de fin de mandat, que la nouvelle loi ne prévoit pas expressément, la DGT a proposé de reprendre le contenu de cet article R dans le décret à l article R qui élargit le champ du compte-rendu à la gestion des activités économiques en plus de la gestion des activités sociales et culturelles. - Le délai d approbation des comptes Bien qu il n y ait pas de délai d approbation des comptes pour les organisations syndicales, le choix d instaurer un tel délai pour les comités d entreprise renvoie à une demande faite par plusieurs participants au groupe de travail de l ANC. Par ailleurs, la durée de six mois reprend les délais fixés par le code du commerce aux SA et aux SAS. L instauration de ce délai a été jugée raisonnable par les organisations syndicales lors de la réunion du 8 octobre. Toutefois, à la suite de la réunion, la CFDT par courrier du 22 octobre ainsi que la CNCC ont demandé que les CE bénéficient d une possibilité de prorogation de ce délai afin de prendre en compte des motifs légitimes de retard (ex : maladies des membres, «changement de majorité» syndicale lors des élections). Cette possibilité existe déjà pour les entreprises et les associations qui peuvent formuler cette demande respectivement auprès du Président du Tribunal de commerce et du Président du TGI. La DGT a alors proposé de mettre en place pour les CE une procédure similaire à celle des associations en s inspirant ainsi de la fin de l article R du code du commerce disposant que : «Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête». - L introduction d une dérogation au barème du CAC Les organisations syndicales ont dans leur ensemble demandé que le décret prévoit expressément que les honoraires du commissaire aux comptes (CAC) nommé par le CE ne soient pas fixés par le barème prévu par la loi (article R du code de commerce). Les organisations syndicales et les associations bénéficient d ailleurs de cette dérogation pour la certification de leurs comptes. Les OS font valoir que l application du barème alourdirait les charges du comité d entreprise ce qui se traduirait par une réduction de ses moyens d actions au détriment des salariés. A la suite de la réunion du 8 octobre, le ministère de la Justice et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ont précisé à la DGT que s il existe toujours la possibilité de déroger au barème légal par 18

19 demande effectuée au cas par cas auprès du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, en cas de désaccord sur les honoraires, cette disposition ne répond pas aux inquiétudes des OS : - d'une part, ce recours n'intervient qu'a posteriori, quand la mission est en cours et que les honoraires ont déjà été fixés et acceptés par les deux parties au début de la mission ; - d'autre part, ce recours ne permet pas de déroger au barème, il permet seulement de tenter, pour l'une ou l'autre des parties, de faire baisser ou de faire augmenter les honoraires initialement fixés dans le respect du barème. Dans ce contexte, il a semblé justifié d inclure le CE à la liste des entités bénéficiant de cette dérogation, la Chancellerie n émettant pas d opposition à cette proposition. Cette option a nécessité d ajouter un article dans le projet de décret en CE modifiant l article R du code du commerce (listant les dérogations au barème du CAC). Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Il n y avait pas d alternatives à la réglementation étant donné que le dispositif règlementaire actuel était insuffisant et ineffectif. A cet égard, la Cour des comptes a interpellé le législateur dans plusieurs rapports récents : «Les dysfonctionnements du comité d entreprise de la RATP» rapport public thématique de novembre 2011 et «Les institutions sociales du personnel des industries électriques gazières : une réforme de façade, une situation aggravée»de mai En outre, ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes qui ont invité le législateur à se saisir de la question dans un courrier de février Ayant acté que le sujet comptes des CE ne serait pas abordé dans le cadre de leurs discussions en cours sur les institutions représentatives du personnel, les organisations syndicales (plus précisément CFDT, CFE- CGC, CFTC et CGT) ont demandé officiellement au Ministère du travail d envisager une évolution du code du travail dans la continuité des règles instaurées par la loi du 20 août 2008 sur la transparence des comptes des organisations syndicales et professionnelles. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Proportionnalité Les textes ne s appliquent ni aux entreprises ni aux collectivités territoriales mais uniquement aux comités d entreprise. Toutefois au sein des comités, les obligations comptables ont été adaptées selon leurs ressources. En effet, l objectif n était pas de pénaliser les comités d entreprise ayant des ressources plus faibles en pesant sur leur budget avec des obligations trop lourdes. Ainsi, les obligations prévues par les textes augmentent en fonction des ressources des comités : - CE ayant moins de euros de ressources : comptabilité de régime ultra simplifié - CE ayant plus de euros de ressources et n excédant pas au moins deux des trois critères : comptabilité simplifiée + présentation des comptes par un expert comptable (+ consolidation et nomination de deux CAC et certification des comptes lorsque l ensemble constitué par le CE et les entités qu il contrôlent excèdent deux des trois critères). 19

20 Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) - CE ayant plus de euros de ressources et excédant au moins deux des trois critères : comptabilité de droit commun + instauration d une commission des marchés, nomination d un CAC, certification des comptes, consolidation des comptes et procédure d alerte. L entrée en vigueur des obligations a été échelonnée dans le temps pour tenir compte de la lourdeur des dispositifs à mettre en place : - Entrée en vigueur immédiate : dispositions relatives aux conventions de transfert de gestion des activités sociales et culturelles - Entrée en vigueur aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 : dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes et à la procédure d alerte (dispositifs les plus lourds) - Entrée en vigueur aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015 : toutes les autres dispositions Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Actions envisageables en lien avec l ANC, l OEC et la CNCC. Non prévues par la loi VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 20

21 (conformément à l article R du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. I- Méthodologie relative au champ d application du décret Conformément au consensus dégagé lors du groupe de travail piloté par la Direction générale du travail, la loi a vocation à assurer un champ d application aussi large que possible à l exigence de transparence. Cela suppose qu elle s applique à la délégation unique du personnel (DUP), au comité central d entreprise (CCE), aux comités d établissement et aux comités interentreprises (CIE). Le développement suivant explique dans quelles mesures les projets de décrets ont été nécessaires ou non pour permettre cette large application. Le comité d établissement et le comité central d entreprise L article L du code du travail pose le principe suivant lequel le fonctionnement des comités d établissement est identique à celui des comités d entreprise. Sur un strict plan juridique, il n a donc pas été nécessaire de prévoir une disposition législative étendant les nouvelles règles de transparence des comptes aux comités d établissement d où l absence de dispositions relatives au comité d établissement dans les projets de décret. Quant au CCE, il constitue une instance spécifique qui ne peut être assimilée au comité d entreprise et dont les règles de fonctionnement sont d ailleurs expressément prévues par les articles L et suivants du code du travail. Il a donc été indispensable d introduire un article législatif pour le soumettre aux obligations du projet de loi et de créer des articles législatifs ad hoc propres au CCE pour tenir compte de ses spécificités. En conséquence, les projets de décrets prévoient des adaptations à minima lorsqu il n était pas possible de remplacer le terme CE par CCE dans les dispositions législatives. La délégation unique du personnel Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d entreprise, après avoir consulté les délégués du personnel et s il existe le comité d entreprise (Art. L ). La DUP a donc vocation à assurer toutes les missions d un CE (attributions économiques et activités sociales et culturelles) comme le précise la circulaire DRT n o 94-9 du 21 juin Dès lors, il n a pas semblé nécessaire de prendre une disposition explicite pour permettre l application des dispositions des mesures législatives d où l absence de dispositions relatives à la DUP dans les projets de texte. Le comité interentreprises Le CIE constitue un organisme créé par le comité d entreprise pour gérer les activités sociales et culturelles communes à différents comités d entreprise. Le deuxième alinéa de l article L renvoie la détermination des modalités de délégation par le comité de la gestion de ses activités sociales et culturelles à un décret en Conseil d Etat. C est sur ce fondement règlementaire qu il a été choisi de prendre les mesures d application des dispositions sur la transparence des comptes des CE au CIE, le CIE constituant un mode de délégation parmi d autres de la gestion des activités sociales et culturelles. Autrement dit, les mesures d application au CIE ne sont pas expressément prévues par les dispositions législatives de la loi du 5 mars Comme pour le CCE, les projets de décrets ont alors prévu des adaptations à minima lorsqu il était impossible de remplacer le terme CE par CIE dans les dispositions législatives. 21

22 Les institutions représentatives du personnel dans les UES Enfin, il convient de rappeler que les mesures législatives s appliquent aux institutions représentatives du personnel des Unités économiques et sociales (UES) sans qu il ait été besoin de le préciser expressément dans la loi et donc dans les projets de décrets. L UES est assimilée à une entreprise à part entière s agissant du droit de la représentation du personnel. II- Essai d estimation des coûts supportés par le CE liés à la mise en place des obligations comptables Il n existe pas de remontée d information nationale sur les ressources des CE, qui sont gérées de manière autonome par les élus du personnel dans les entreprises. Par ailleurs, le niveau des subventions de l employeur (fonctionnement et activités sociales et culturelles, toutes deux calculées à partir de la masse salariale brute) est très variable d une entreprise à l autre. Il existe en effet des planchers légaux mais le niveau de subvention peut être relevé par accord d entreprise ou de branche ou par usage de l employeur. Toutefois, à partir des chiffres concernant la répartition des entreprises par tailles et masse salariale brute moyenne en 2010 issus des enquêtes conduites par la DARES, il est possible de parvenir à des estimations en appliquant le niveau de subvention minimal. Pour rappel, la loi fixe la subvention annuelle de fonctionnement à 0,2 % de la masse salariale brute. Le code du travail ne fixe pas le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles mais l étude des conventions collectives laisse penser que cette contribution peut être estimée en moyenne à 0,8 % de la masse salariale brute. Selon les chiffres de la DADS 2010, on compte entreprises en France en entreprises ont moins de 50 salariés entreprises d au moins 50 salariés sont concernées par les nouvelles mesures législatives Taille d'entreprise Entre 50 et 99 salariés Entre 100 et 249 salariés Entre 250 et 499 salariés 500 à 999 salariés à salariés à salariés salariés et plus Nombre d'entreprises en 2010 % d entreprises concernées Masse salariale brute moyenne par entreprise (en euros) en 2010 Budget de fonctionnement (0,2% de la masse salariale brute) ASC (évalué à 0,8% en moyenne) Ressources totales (BF+ASC) ,1 % ,5 % ,6 % ,4 % % % ,4 % TOTAL Ces estimations demeurent limitées dans la mesure où : - ne sont pas prises en compte les autres ressources des CE (patrimoine, dons, participations des salariés ), - certains CE n ont pas de contributions pour les activités sociales et culturelles, - certains CE ont une contribution largement supérieure à 0,8 % de la masse salariale brute. A partir de ces chiffres, on peut toutefois estimer que : - Les CE des entreprises de moins de 500 salariés devraient, pour la plupart, être soumis à la comptabilité 22

23 ultra-simplifiée, soit 90 % des CE existants. - La comptabilité normale et la certification des comptes devraient principalement concerner les CE des entreprises d au moins salariés mais également ceux d une partie des entreprises qui comptent entre et salariés. Le coût le plus important sera celui liée à l obligation de certifier leurs comptes pour les comités d entreprise les plus importants. Ce coût de la certification est très variable selon la taille du CE. S il est difficile de fournir une estimation du coup moyen d une procédure de certification, selon une illustration donnée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour un comité d entreprise (entreprise d environ salariés) dont le total de bilan s élèverait à euros et les produits d exploitation euros, le barème s établirait entre 40 et 60 heures, budget qu il convient d ajuster en fonction de la complexité des actions proposées aux salariés et de revoir à la baisse en cas d intervention d un expertcomptable. Le taux moyen horaire s établit entre 100 et 120 euros de l heure HT soit un coût de 4000 à 7200 euros. Pour un budget de fonctionnement de euros cela représente 4 à 7.2% du budget. VII. ANNEXE Dispositions en vigueur (issues de la loi du 5 mars 2014) Article 32 I Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1 Au dernier alinéa de l'article L , après le mot : «secrétaire», sont insérés les mots : «et un trésorier» ; Projet 1 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Le secrétaire et le trésorier désignés par le comité d entreprise sont choisis parmi ses membres titulaires.» + à titre transitoire : Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Obligation nouvelle : mise en place d un trésorier désigné parmi les membres titulaire du CE. 23

24 «Art. L I. Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'autorité des normes comptables. «II. Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions des articles R et R , si le comité d entreprise ou le comité central d entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d entreprise ou le comité central d entreprise peut le maintenir dans ses fonctions jusqu au terme de son mandat.». «Art. D Les seuils mentionnés au II de l article L permettant au comité d entreprise d adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n enregistrer ses créances et ses dettes qu à la clôture de l exercice sont fixés : 1 à cinquante salariés à la clôture d un exercice ; 2 au montant prévu au 2 de l article R du code de commerce des ressources annuelles définies à l article D ; ( euros) 3 au montant du total du bilan prévu au 3 de l article R du code de commerce pour le total du bilan. ( euros) Obligation d établissement des comptes annuels imposée à l ensemble des CE. Simplification de cette obligation pour les «moyens» CE pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes. Art. L Par dérogation à l'article L , le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants «Art. D Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d entreprise de s acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l article L est celui fixé à l article D du code de commerce ( Simplification de l obligation précédente pour les «petits»ce pouvant établir un état de synthèse simplifié de leurs comptes. 24

25 et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'autorité des normes comptables. Art. L Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L du code de commerce. «Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables.» Art. L Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise. «Lorsque le comité d'entreprise euros). «Art. D Pour l établissement des comptes annuels, la consolidation, la certification et l intervention d un expert-comptable prévus respectivement aux articles L , L , L et L , les seuils sont ainsi fixés : CF tableau décret (non reproductible ici) Contenu : «-Effectif de salariés : 50 -Ressources annuelles définies à l article D : montant prévu au 2 de l article R du code de commerce -Total du bilan : montant prévu au 3 de l article R du code de commerce Le nombre de 50 de l effectif de salariés du comité d entreprise s apprécie à la clôture d un exercice.» «Art. D I - Pour les comités d entreprise relevant du I et du II de l article L , le rapport mentionné à l article L permettant d éclairer l analyse des comptes comporte les informations relatives à : 1 l organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d élus, le cas échéant, effectif de salariés du Obligation de consolidation des comptes pour les gros CE et l ensemble constitué par les moyens +les entités qu ils contrôlent dépassant au moins deux des trois critères. Obligation d établir un rapport de gestion à caractère qualitatif. Prévision d une version allégée de ce rapport pour les petits CE. Simplification : contenu du rapport balisé par décret. 25

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