Partie D: Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent avec «Rapport CFB sur le blanchiment»

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1 Partie D: Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent avec «Rapport CFB sur le blanchiment» I Ordonnance de la CFB en matière de lutte contre le blanchiment d argent (OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 La Commission fédérale des banques, vu les art.16, al.1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d argent (LBA) 1, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Définitions (Circ.-CFB 98/1, ch. 1 et 4)* 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. personnes politiquement exposées: 1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à l étranger: les chefs d Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l administration, de la justice, de l armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d importance nationale; 2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d affaires; b. négociants professionnels de billets de banque: entreprises ou personnes suisses ou étrangères du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d achat et de vente de billets de banque un chiffre d affaires ou un revenu importants; c. organisations terroristes: organisations criminelles au sens de l art. 260 ter du code pénal 2 ; RS * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 1 RS RS

2 d. sociétés de groupe: les sociétés qui, aux termes des prescriptions en matière de fonds propres, sont comprises dans le périmètre de consolidation d un intermédiaire financier au sens de l art. 2, al. 1. Art. 2 Champ d application (Art. 2 al. 2 let. a, b et d, Art. 2 al. 3, Art.14 al. 2, Art.19 et 20 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 5 et 39)* 1 La présente ordonnance s applique aux intermédiaires financiers au sens de l art. 2, al. 2, let. a, b et d, LBA, à l exception des directions de fonds de placement lorsque les obligations résultant de la présente ordonnance et de la loi sur le blanchiment d argent sont assumées par la banque dépositaire. 2 Une société suisse appartenant au même groupe qu un intermédiaire financier au sens de l al. 1 peut, à sa requête, être assujettie à la surveillance de la Commission fédérale des banques (ci-après: commission des banques) en ce qui concerne l observation des obligations résultant de la présente ordonnance, dans la mesure où: a. elle exerce une activité financière au sens de l art. 2, al. 3, LBA; b. elle satisfait aux conditions de l art. 14, al. 2, LBA; c. elle reconnaît que la commission des banques est habilitée à prononcer à son égard des mesures au sens des art. 19 et 20 LBA; d. le groupe garantit qu il contrôlera que la présente ordonnance est respectée et s emploiera à la faire appliquer; e. le groupe garantit qu il chargera ses réviseurs externes de contrôler que la présente ordonnance est respectée et de se déterminer à ce sujet dans le rapport de révision du groupe, pour chacune des sociétés du groupe concernées prise séparément. 3 La commission des banques publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l al. 2. Art. 3 Succursales et sociétés de groupe à l étranger (Art. 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 6)* 1 L intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe déployant une activité dans le secteur financier se conforment aux principes fondamentaux de la présente ordonnance. 2 Il informe la commission des banques: a. lorsque des prescriptions locales excluent l application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou b. lorsqu il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux. 3 La communication de transactions ou de relations d affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d accueil. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 42

3 Chapitre 2: Principes Art. 4 Interdiction de l acceptation de valeurs patrimoniales provenant de la corruption et d autres crimes (Art. 9 Abs. 1 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch 7, 8 et 9)* 1 Il est interdit à l intermédiaire financier d accepter des valeurs patrimonales dont il sait ou doit présumer qu elles proviennent d un crime, même si celui-ci a été commis à l étranger. 2 Sont notamment considérées comme provenant d un crime, les valeurs patrimoniales qui proviennent de la corruption, d un détournement de fonds publics, d un abus d autorité ou d une gestion déloyale des intérêts publics. 3 L acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d un crime peut remettre en question la garantie d une activité irréprochable exigée de l intermédiaire financier. Art. 5 Interdiction de relations d affaires avec des organisations criminelles ou terroristes (Art. 9 al.1 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch.12)* L intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d affaires avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu elles constituent une organisation terroriste ou une organisation criminelle d un autre type, qu elles sont membres d une telle organisation, qu elles la soutiennent ou qu elles la financent. Art. 6 Relations avec des banques correspondantes (Art.16 al.1 LBA)* 1 Les dispositions de la présente ordonnance s appliquent également aux relations avec des banques correspondantes. 2 L intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d affaires avec des banques qui n ont pas de présence physique dans l Etat selon le droit duquel elles sont organisées, à moins qu elles ne fassent partie d un groupe financier faisant l objet d une surveillance consolidée adéquate. Chapitre 3: Mesures organisationnelles Art. 7 Relations d affaires comportant des risques accrus (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 4, 23, 24 et 25)* 1 L intermédiaire financier fixe les critères signalant la présence de risques juridiques et de risques de réputation accrus. 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d activité de l intermédiaire financier, les critères suivants: * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 43

4 a. le siège ou le domicile du cocontractant et de l ayant droit économique ou leur nationalité; b. la nature et le lieu de l activité commerciale du cocontractant et de l ayant droit économique; c. l absence de rencontre avec le cocontractant ainsi qu avec l ayant droit économique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. l importance des valeurs patrimoniales remises; f. l importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d origine ou de destination de paiements fréquents. 3 Les relations d affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. 4 L intermédiaire financier détermine les relations d affaires comportant des risques accrus en vertu des al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l usage interne. Art. 8 Transactions présentant des risques accrus (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 23, 24 et 25)* 1 L intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques juridiques et des risques de réputation accrus. 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d activité de l intermédiaire financier, les critères suivants: a. l importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; b. l existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d affaires; c. l existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d affaires comparables. 3 Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les transactions: a. dans le cadre desquelles, au début d une relation d affaires, des valeurs patrimoniales d une contre-valeur supérieure à francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée; b. qui présentent des indices de blanchiment (annexe). Art. 9 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 6, 23 à 25)* 1 L intermédiaire financier qui possède des succursales à l étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères, doit déterminer, limiter et contrôler de * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 44

5 manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. 2 Il doit s assurer que: a. les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d un accès aux informations concernant les relations d affaires de toutes les sociétés du groupe. Ni la constitution d une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni l accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n est obligatoire; b. les sociétés du groupe mettent à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation. 3 Lorsqu un intermédiaire financier constate que l accès aux informations relatives aux cocontractants ou aux ayants droit économiques est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la commission des banques. 4 L intermédiaire financier qui fait partie d un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation. Art. 10 Directives internes en matière de lutte contre le blanchiment (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 15)* 1 L intermédiaire financier émet des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment et les communique aux conseillers à la clientèle ainsi qu à tous les autres collaborateurs concernés. 2 Il y règle en particulier: a. les critères applicables à la détermination de relations d affaires comportant des risques accrus selon l art 7; b. es critères applicables à la détection des transactions présentant des risques accrus selon l art. 8, al. 1 et 2; c. la manière dont il détermine, limite et contrôle ces risques accrus; d. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l art. 12; e. les cas dans lesquels le service interne de lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau; f. les principes régissant la formation des collaborateurs; g. la politique de l entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées; * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 45

6 h. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent; i. les montants limites selon les art. 7, al. 2, let. e et f, et 8, al. 2, let. a. 3 Les directives doivent être émises par le conseil d administration ou par la direction à son plus haut niveau. Art. 11 Formation du personnel (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch.16)* L intermédiaire financier veille à ce que les conseillers à la clientèle et tous les autres collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière. Cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d argent. Art. 12 Systèmes de surveillance des transactions (Art. 8 et 16 LBA)* 1 L intermédiaire financier veille à la mise en place d une surveillance efficace des transactions et utilise un système informatique aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus selon l art. 8, al. 1, al. 2 et al. 3, let. a. 2 Les transactions détectées par le système de surveillance doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l art. 17 doivent être entreprises. 3 Les intermédaires financiers ayant peu de cocontractants et d ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l usage d un système de surveillance informatisé, dans la mesure où ils chargent leurs réviseurs externes de procéder à un contrôle annuel approfondi de leur surveillance des transactions. Art. 13 Service interne de lutte contre le blanchiment (Art. 8 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch.17 et 18)* 1 L intermédiaire financier doit désigner une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service interne de lutte contre le blanchiment. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois dégager ceux-ci de leur responsabilité en la matière. 2 Le service interne de lutte contre le blanchiment: a. prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment; b. surveille l exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment en accord avec l organe de révision interne, les réviseurs externes et les responsables des lignes hiérarchiques; c. planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment; d. définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l art. 12; * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 46

7 e. fait procéder à l examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions; f. fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires visées à l art. 17; g. s assure que l organe de direction compétent pour décider de l admission ou de la poursuite de relations d affaires selon l art. 22, al. 1, reçoit l information nécessaire pour prendre sa décision. 3 L intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service interne de lutte contre le blanchiment lorsque: a. en raison de sa taille ou de son organisation, il n est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou b. la création d un tel service ne serait pas appropriée. Chapitre 4: Obligations de diligence générales Art. 14 Vérification de l identité du cocontractant et identification de l ayant droit économique (Art. 3 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch.10)* 1 Les dispositions sur la vérification de l identité des cocontractants et l identification des ayants droit économiques de la Convention du 2 décembre 2002 relative à l obligation de diligence des banques (CDB 2003), conclue entre les banques et l Association suisse des banquiers, sont applicables à tous les intermédiaires financiers. 2 La violation de la CDB 2003 peut remettre en question la garantie d une activité irréprochable exigée de l intermédiaire financier. Art. 15 Indication des donneurs d ordre lors de virements (Art. 16 LBA)* 1 Pour tous les virements effectués vers l étranger, l intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et le domicile du cocontractant donneur d ordre ou le nom et un numéro d identification de celui-ci. 2 L intermédiaire financier peut renoncer à faire figurer ces indications pour des motifs légitimes, notamment en cas d ordre permanent. Il doit clarifier ces motifs et les documenter. Art. 16 Commerce professionnel de billets de banque (Art. 16 LBA)* 1 Le commerce professionnel de billets de banque n est autorisé qu avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d une relation de correspondance bancaire digne de confiance. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 47

8 2 Avant d établir la relation, l intermédiaire financier doit se renseigner sur l activité commerciale du négociant en billets de banque et se procurer des renseignements commerciaux et des références. 3 L intermédiaire financier fixe des limites de chiffre d affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu elles soient respectées. 4 L intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet. Celles-ci doivent en principe être adoptées par la direction à son plus haut niveau. Chapitre 5: Obligations de diligence accrues Art. 17 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus (Art. 6 lit. a et Art.16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 23 et 24)* 1 L intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus. 2 Selon les circonstances, il y a lieu d établir notamment: a. si le cocontractant est l ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; b. quelle est l origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. si les versements entrants importants sont plausibles; e. quelle est l origine de la fortune du cocontractant et de l ayant droit économique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées. Art. 18 Moyens de clarification (Art.16 LBA; Circ.-CFB 98/1, CH. 25)* 1 Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment: a. la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit économiques; b. des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques conduisent leurs affaires; c. une consultation des sources et des banques de données accessibles au public; * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 48

9 d. le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance. 2 Les clarifications sont effectuées dans le respect de la sphère privée des personnes concernées. 3 L intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente. Art. 19 Délégation des clarifications complémentaires à des tiers (Art. 6 et 16 LBA)* 1 L intermédiaire financier peut, sur la base d une convention écrite, charger des personnes ou des entreprises d effectuer les clarifications complémentaires, dans la mesure où: a. il s assure que ces mandataires exécutent les clarifications avec la même diligence qu il y mettrait lui-même; b. il instruit ces mandataires en vue de l accomplissement de leurs tâches; c. il peut contrôler que les clarifications sont effectuées avec diligence. 2 La sous-délégation par le mandataire est interdite. 3 La documentation relative aux clarifications doit être déposée auprès de l intermédiaire financier lui-même. 4 L intermédiaire financier examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications. Art. 20 Moment des clarifications complémentaires (Art. 6 et 16 LBA)* L intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible. Art. 21 Admission de relations d affaires comportant des risques accrus (Art.16 LBA; Circ.-CFB 98/1, CH. 15)* L admission de relations d affaires comportant des risques accrus nécessite l accord d une personne ou d un organe supérieur. Art. 22 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau (Art.16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch.15)* 1 La direction à son plus haut niveau ou l un de ses membres au moins décide: a. de l admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d affaires avec des personnes politiquement exposées; b. de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l évaluation des contrôles réguliers de toutes les relations d affaires comportant des risques accrus. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 49

10 2 Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d une unité d affaires. Chapitre 6: Devoirs de documentation Art. 23 Disponibilité de l information (Art. 7 LBA; Circ.-CFB 98/1, 35, 36, 37 et 38)* L intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être en mesure d indiquer dans un délai raisonnable, documents à l appui, aux autorités de poursuite pénale ou à d autres autorités habilitées si une entreprise ou personne: a. est un cocontractant ou un ayant droit économique; b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l identité des personnes concernées; c. dispose d une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d un registre officiel. Chapitre 7: Comportement en présence d indices de blanchiment ou de liens avec des organisations terroristes Art. 24 Communication lors de l établissement d une relation d affaires (Art. 9 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, CH. 26)* Lorsque l intermédiaire financier rompt des négociations visant à établir une relation d affaires en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec une organisation terroriste ou une organisation criminelle d un autre type, il adresse sans retard une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent. Art. 25 Liens avec une organisation terroriste (Art. 9 et 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, CH. 1 et 26)* Lorsque la clarification de l arrière-plan économique de transactions inhabituelles révèle un lien avec une organisation terroriste, l intermédiaire financier adresse sans tarder une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent. Art. 26 Comportement en l absence de décision des autorités (Art. 10 al. 2 LBA, Circ.-CFB 98/1, ch 32)* Si, dans le délai légal de cinq jours bancaires ouvrables après une communication, l intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale maintenant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d affaires. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 50

11 Art. 27 Doutes sur la qualité d une relation d affaires et droit de communication (Art. 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch 27)* 1 Lorsqu un intermédiaire financier n a pas de soupçons fondés de blanchiment au sujet d une relation d affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d un crime, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l art. 305 ter, al. 2, du code pénal 3, et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent. 2 L intermédiaire financier examine l exercice de son droit de communication en particulier dans le cas de relations d affaires comportant d importantes valeurs patrimoniales. Il documente le résultat de cet examen. Art. 28 Rupture de relations d affaires douteuses (Art. 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch 29 et 30)* 1 Lorsqu un intermédiaire financier met un terme à une relation d affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment, il ne peut autoriser le retrait d importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, d en suivre la trace («paper trail»). 2 L intermédiaire financier ne doit pas rompre une relation d affaires douteuse ni autoriser le retrait de montants importants lorsqu il existe des signes concrets de l imminence de mesures de sûreté d une autorité. Art. 29 Poursuite de relations d affaires douteuses (Art.16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 28)* L intermédiaire financier qui décide de poursuivre une relation d affaires douteuse est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l examiner à la lumière des indices de blanchiment (annexe). Art. 30 Information de la commission des banques (Art. 16 LBA; Circ.-CFB 98/1, ch. 34)* L intermédiaire financier informe la commission des banques des communications adressées au Bureau de communication qui concernent des relations d affaires comportant d importantes valeurs patrimoniales ou lorsqu il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l intermédiaire financier ou sur celle de la place financière. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 3 RS

12 Chapitre 8: Révision Art. 31 Contrôle par les réviseurs externes (Art. 16 LBA; ch. 39)* Les réviseurs externes de l intermédiaire financier ainsi que ceux des sociétés de groupe soumises à la surveillance de la commission des banques selon l art. 2, al. 2, contrôlent que la présente ordonnance est respectée et se déterminent à ce sujet dans leur rapport de révision. Chapitre 9: Dispositions finales Art. 32 Dispositions transitoires 1 Les intermédiaires financiers doivent se conformer aux exigences des art. 3, 6 à 13, 15 et 17 à 22 le 30 juin 2004 au plus tard. La commission des banques peut prolonger ce délai sur requête motivée. 2 Les intermédiaires financiers doivent déterminer les relations d affaires comportant des risques accrus et les désigner comme telles pour l usage interne le 30 juin 2004 au plus tard. En principe, ils peuvent se fonder sur des données actuelles et ne sont pas tenus d analyser rétroactivement les transactions. 3 Les systèmes de surveillance des transactions visés à l art. 12 ne doivent porter que sur les transactions effectuées après le 30 juin Les intermédiaires financiers font examiner les mesures et le calendrier de mise en œuvre de la présente ordonnance par leurs réviseurs externes et déposent un rapport y relatif à la commission des banques le 30 septembre 2003 au plus tard. 5 Dans leur rapport de révision pour l année 2004, les réviseurs externes doivent: a. exposer la manière dont la présente ordonnance a été mise en œuvre par les intermédiaires financiers; b. indiquer si ces derniers satisfont ainsi aux exigences de la présente ordonnance. 6 Les sociétés d un groupe qui, lors de l entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une activité au sens de l art. 2, al. 3, LBA, et qui veulent être assujetties à la surveillance de la commission des banques en vertu de l art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou le sont déjà en application de la circulaire 98/1 de la commission des banques doivent déposer une requête motivée auprès de cette dernière le 30 septembre 2003 au plus tard. Les requêtes peuvent être soumises par le groupe financier de manière centralisée. * Les références en italiques ont été ajoutées par PricewaterhouseCoopers. 52

13 Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur au 1 er juillet décembre 2002 Au nom de la Commission fédérale des banques: Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler 53

14 Annexe Indices de blanchiment d argent I. Importance des indices A1 Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à sensibiliser les intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les relations d affaires ou transactions présentant des risques accrus. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l existence d une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence. A2 Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l arrière-plan économique de telles opérations. A cet égard, il est important que les explications du client (p.ex. raisons fiscales ou raisons se rapportant à la législation sur les devises) ne soient pas acceptées sans examen. II. Indices généraux Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment: A3 lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n est pas reconnaissable, voire lorsqu elles apparaissent absurdes d un point de vue économique; A4 lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat; A5 lorsque l on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires; A6 lorsqu elles ont pour conséquence qu un compte, resté jusque-là largement inactif, devient très actif sans que l on puisse en percevoir une raison plausible; A7 lorsqu elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d affaires. 54

15 A8 En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l activité concernée. A8 bis Peut constituer un motif de suspicion, le fait qu un client reçoive régulièrement des virements en provenance d une banque établie dans un des pays considéré comme non coopératif par le «Groupe d Action Financière (GAFI)», ou qu un client procède de manière répétée à des virements en direction d un tel pays. III. Indices particuliers 1. Opérations de caisse A9 Echange d un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures. A10 Opérations de change d importance, sans comptabilisation sur le compte d un client. A11 Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants. A12 Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels. A13 Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels. A14 Ordres de virement à l étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente. A15 Conclusion fréquente d opérations de caisse jusqu à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l identification du client est exigée. A16 Acquisition de titres au porteur avec livraison physique. 2. Opérations en compte ou en dépôt A17 Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l activité du client ne justifie de telles opérations. 55

16 A18 Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international, alors que l emploi de tels instruments est en contradiction avec l activité connue du client. A19 Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement. A20 Structure économiquement absurde des relations d affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.). A21 Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plausible de donner de telles garanties. A22 Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire. A23 Acceptation de transferts de fonds d autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d ordre. A24 Virements répétés de gros montants à l étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces. A25 Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs de drogue. A26 Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts entre tiers, non conformes au marché. A27 Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et même compte. A28 Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d un crédit compromis. A29 Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. 56

17 A30 Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après que celles-ci ont été portées en compte (compte de passage). 3. Opérations fiduciaires A31 Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable. A32 Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont la banque ne peut déterminer l activité. 4. Autres A33 Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l intermédiaire financier. IV. Indices qualifiés A34 Souhait du client de clôturer un compte et d ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque («paper trail»). A35 Souhait du client d obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redéposés dans le même établissement. A36 Souhait du client d effectuer des ordres de paiement avec indication d un donneur d ordre inexact. A37 Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement depuis son propre compte, mais par le biais d un compte Nostro de l intermédiaire financier ou d un compte «Divers». A38 Souhait du client d accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant pas à la réalité économique ou d octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d une couverture fictive. A39 Poursuites pénales dirigées contre un client de l intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics. 57

18 II «Rapport CFB sur le blanchiment» Rapport de la Commission fédérale des banques relatif à son ordonnance sur le blanchiment d argent du 18 décembre 2002 Avant-propos Ce rapport se fonde principalement sur celui du «Groupe de travail KYC» publié en juillet 2002 simultanément à l ouverture de la consultation sur le projet d ordonnance de la CFB sur le blanchiment 1. Il a toutefois été actualisé et adapté aux développements intervenus depuis lors ainsi qu aux modifications 2 apportées par la CFB suite à la consultation. Les notes explicatives contenues dans le présent rapport n ont pas la prétention de répondre à toutes les questions de détails qui se poseront pour les banques dans le cadre de la (difficile) mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Elles ont uniquement pour but de mettre quelque peu en lumière le contexte et d expliquer sur certains points d importance quel but une disposition poursuit ou (ce qui peut parfois être tout aussi important) ne poursuit justement pas. Les incertitudes subsistantes seront à régler dans le cadre d un dialogue entre la CFB, les banques et les réviseurs. Dans la mesure du possible, la CFB souhaite éviter la mise en place de réglementations additionnelles sur des détails mineurs et faire usage de son pouvoir régulateur uniquement dans la mesure où cela s impose afin de garantir un minimum d uniformité dans l application de la loi. L Ordonnance applique une approche différenciée en fonction du risque. Dès lors que les risques sont différents pour chaque intermédiaire financier, les solutions dans la mise en œuvre de l Ordonnance le seront nécessairement aussi. La CFB ne souhaite pas se départir de cette approche différenciée dans le cadre de l application de cette réglementation. 1 «Devoirs de diligence des banques et des négociants en matière de blanchiment d argent, de financement du terrorisme et de relations d affaires avec des personnes politiquement exposées», Rapport d un Groupe de travail institué par la Commission fédérale des banques relatif au projet d une ordonnance de la Commission fédérale des banques, juin 2002, disponible sur le site internet de la CFB: 2 Cf. annexe I. 58

19 Liste des abréviations ASB Autorité de contrôle Bureau de communication CDB, Convention de diligence CFB, Commission des banques CDD Comité de Bâle Convention sur le financement du terrorisme Association suisse des banquiers Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Bureau de communication en matière de blanchiment Convention relative à l obligation de diligence des banques du 28 janvier 1998 Commission fédérale des banques «Customer Due Diligence for Banks» émis en octobre 2001 par le Comité de Bâle Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) Directives sur le blanchiment Directives relatives à la prévention et à la lutte de capitaux contre le blanchiment de capitaux (Circ.-CFB 98/1) FMI Fonds Monétaire International GAFI Groupe d Action Financière sur le blanchiment de capitaux LB, Loi sur les banques Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne du 8 novembre 1934 (RS 952.0) LBA, Loi sur le blanchiment Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d argent dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (RS 955.0) LBVM, Loi sur les bourses Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 (RS 954.1) LFP, Loi sur les fonds Loi fédérale sur les fonds de placement de placement du 18 mars 1994 (RS ) Message Message du Conseil fédéral OBA-CFB, Ordonnance Ordonnance de l Autorité de contrôle Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent du 18 décembre 2002 Ordonnance de l Autorité de contrôle concernant nant les obligations de diligence des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (RS ) 59

20 P-CP PEPs 1 Survol Modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 14 décembre 2002 (Feuille Fédérale ; RS 311.0) Politically Exposed Persons: personnes politiquement exposées En tant qu autorité de surveillance instituée par une loi spéciale au sens de la loi sur le blanchiment, la CFB surveille le respect des devoirs résultant de la loi sur le blanchiment par les établissements qui lui sont assujettis. L art. 41 de la loi sur le blanchiment octroie à la CFB la compétence d édicter des dispositions d exécution. En avril 2001, la CFB avait chargé un groupe de travail d engager une révision de la réglementation alors en vigueur. Celui-ci déposa un projet d ordonnance d exécution de la loi sur le blanchiment en juin 2002 qui devait remplacer les Directives sur le blanchiment de capitaux de la CFB 3. Après une procédure de consultation publique, l Ordonnance a été adoptée par la CFB le 18 décembre 2002 et entrera en vigueur le 1 er juillet Alors que l Ordonnance détermine les devoirs de diligence applicables aux relations d affaires comportant des risques accrus (art. 6 LBA), la Convention de diligence de l ASB qui a également fait l objet d une révision 4 règle comme cela était le cas jusqu à présent les principes applicables à l identification pour toutes les relations. En comparaison avec la réglementation actuelle, l Ordonnance contient les nouveautés principales suivantes: En matière de prévention du blanchiment, les intermédiaires financiers utilisent une approche différenciée en fonction du risque. Des clarifications complémentaires sont exigées concernant les relations d affaires comportant des risques accrus, par exemple sur la provenance des valeurs patrimoniales. Cela implique que les intermédiaires financiers aient établi auparavant, conformément à leurs domaines d activités, une liste de critères de risques et que, sur cette base, ils aient identifié toutes les relations d affaires (préexistantes ou nouvelles) comportant des risques accrus. Les relations ainsi déterminées doivent être désignées comme telles pour l usage interne. En dehors de la procédure ordinaire d identification au sens de la Convention de diligence CDB, aucune clarification complémentaire n est en revanche exigée pour les relations d affaires restantes. L Ordonnance reprend la réglementation actuelle en matière de relations avec des personnes politiquement exposées. La décision d admettre, de poursuivre ou de rompre de telles relations d affaires doit être prise par la direction à son plus haut niveau. Il est interdit d accepter des valeurs patrimoniales dont l intermédiaire financier sait ou doit présumer qu elles proviennent d un crime, que celui-ci ait été 3 Cf. annexe I. 4 Convention de diligence des banques 2003, disponible sur l internet: org/fr/cdb mit-formularen.pdf. 60

21 commis en Suisse ou à l étranger. Cet interdit s applique en particulier également aux valeurs patrimoniales qui proviennent de la corruption ou du détournement de fonds publics. Les instruments qui étaient jusqu à présent utilisés uniquement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment le seront maintenant aussi dans la lutte contre le financement du terrorisme 5. Lorsque les clarifications de l arrièreplan économique de transactions inhabituelles ou suspectes révèlent un lien avec une organisation terroriste, l intermédiaire financier doit immédiatement effectuer une communication au Bureau de communication. En cas de doutes au sujet de la qualité d une relation d affaires, les intermédiaires financiers doivent examiner s ils veulent faire usage de leur droit de communiquer et transmettre leurs indices au Bureau de communication. Ce principe est en particulier valable dans le cas de relations d affaires comportant d importantes valeurs patrimoniales. A l exception d établissements de petite taille, les banques et les négociants sont tous tenus d implanter un système informatisé de surveillance des transactions devant servir à la détection de transactions inhabituelles. Ces dernières doivent ensuite être examinées dans un délai raisonnable. Cas échéant, des clarifications complémentaires relatives à la relation d affaires doivent être entreprises. En application des standards développés par le Groupe d Action Financière sur le blanchiment (GAFI) en matière de lutte contre le financement du terrorisme, tous les virements à destination de l étranger doivent contenir des informations sur le cocontractant donneur d ordre. L Ordonnance formalise le régime des Directives sur le blanchiment de capitaux et comprend expressément, en sus des banques et des négociants, également les sociétés qui appartiennent à une banque ou à un négociant sans disposer ellesmêmes d un statut de banque ou de négociant. Ces sociétés peuvent, sur la base d une demande formelle, requérir leur assujettissement à la surveillance de la CFB pour ce qui est du respect des devoirs de diligence statués dans l Ordonnance. Les requêtes pour des sociétés de groupes qui, au moment de l entrée en vigueur de l Ordonnance, exercent une activité au sens de l art. 2 al. 3 de la loi sur le blanchiment et qui souhaitent être assujetties à la surveillance de la CFB en matière de blanchiment, doivent être déposées auprès de la CFB jusqu à fin septembre Les requêtes concernant plusieurs sociétés d un même groupe financier peuvent être regroupées puis déposées de manière centrale par le groupe. L Ordonnance explicite la règle de la circulaire actuelle selon laquelle il est interdit aux intermédiaires financiers suisses d utiliser leurs entités étrangères afin de contourner la réglementation suisse. L Ordonnance exige des intermédiaires financiers qu ils veillent à ce que leurs entités étrangères se conforment aux principes fondamentaux de l Ordonnance. Dans l hypothèse où les normes suisses ne correspondent pas au droit du pays d accueil ou à la pratique de celui-ci, les groupes 5 Cf. ch. 5.8 infra. 61

22 caires suisses peuvent en subir un désavantage concurrentiel. Dans de tels cas, la CFB devra trouver des solutions individuelles en accord avec les autorités de surveillance compétentes et les établissements concernés. Les intermédiaires financiers qui possèdent des succursales ou des sociétés à l étranger doivent déterminer, limiter et contrôler de manière globale leurs risques juridiques et leurs risques de réputation. Ils doivent s assurer que les succursales et sociétés du groupe à l étranger transmettent aux organes compétents du groupe les informations essentielles à cet effet. Les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe doivent pouvoir disposer, en cas de besoin, d un accès aux informations relatives à des relations d affaires individuelles de chaque succursale et société du groupe. Les dispositions de l Ordonnance sont applicables aux relations de correspondance bancaire également. Aucun compte ne peut être tenu pour des banques sans présence physique au lieu de leur incorporation («shell banks»), à moins qu il ne s agisse de filiales de groupes financiers faisant l objet d une surveillance consolidée adéquate. L Ordonnance intègre les dispositions actuellement contenues dans la circulaire du 6 avril 1990 sur la réglementation du commerce professionnel de billets de banque dans les banques 6. A l entrée en vigueur de l Ordonnance au 1 er juillet 2003, sont abrogés: Les directives de la CFB du 6 avril 1990 sur la réglementation du commerce professionnel de billets de banque dans les banques (Bulletin CFB 20, 1990, p. 101); Les standards minimaux de la CFB applicables aux banques et négociants actifs exclusivement sur l internet du 29 mars Les banques et négociants concernés devront toutefois appliquer ces standards minimaux jusqu à ce que les prescriptions correspondantes de l Ordonnance et de la Convention de diligence 2003 soient applicable. La circulaire 98/1 de la CFB du 26 mars 1998 (Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux) est abrogée au 30 juin Jusqu à cette date, prévalent les prescriptions de l Ordonnance pour lesquelles il n existe pas de délai transitoire. L Ordonnance prévoit un délai transitoire d un an, soit jusqu à fin 2004, pour la mise en œuvre de certaines dispositions. Jusqu à cette date, les intermédiaires financiers doivent entre autres déterminer toutes les relations d affaires existantes qui comportent des risques accrus et les désigner comme telles pour l usage interne. Tous les devoirs résultant de l Ordonnance pour lesquels aucun délai transitoire n est spécifié acquièrent force obligatoire au 1 er juillet L Ordonnance exige des intermédiaires financiers qu ils fassent rapport à la CFB sur l avancement de la mise en œuvre à fin septembre Devront être soumis un concept de mise en œuvre ainsi qu un calendrier y relatif, accompagnés d une confirmation par les réviseurs externes. Au printemps 2003, la CFB fera parvenir à tous les intermédiaires financiers concernés un questionnaire à utiliser à cette fin. Elle n a pas 6 Bulletin CFB 20, 1990, p

23 l intention d évaluer individuellement les concepts et les systèmes de surveillance des transactions. Elle tient simplement à s assurer que la mise en œuvre de l Ordonnance est en bonne voie et n interviendra qu en cas de problèmes de nature fondamentale. 2 Révision de la réglementation actuelle 2.1 Situation initiale La CFB édicta en 1991 ses premières Directives sur le blanchiment de capitaux 7, suite à l entrée en vigueur des dispositions du Code pénal sur le blanchiment d argent 8 et le défaut de vigilance en matière d opérations financières 9. Ces directives firent l objet d une révision totale en , en particulier afin de prendre en compte les développements des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment 11. Dans les années 2000 et 2001, les affaires Abacha et Montesinos 12 dans lesquelles furent également impliquées certaines banques suisses, suscita une publicité aussi bien au niveau national qu international. A cette occasion, se posa la question de la nécessité d un renforcement de la réglementation en vigueur. La CFB considéra que celle-ci était fondamentalement adéquate, une adaptation étant toutefois nécessaire sur certains points. Elle décida en conséquence d entreprendre une révision des Directives sur le blanchiment de capitaux. L entrée en vigueur en mai 2000 d une nouvelle disposition pénale réprimant la corruption de fonctionnaires étrangers livra un motif supplémentaire à cette révision 13. Enfin, les développements récents des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment devaient également être pris en compte dans le cadre de cette révision. 2.2 Groupe de travail KYC En avril 2001, la CFB chargea un groupe de travail («Groupe de travail KYC») de la révision des Directives sur le blanchiment de capitaux. Ce groupe de travail comprenait des représentants de l Association suisse des banquiers, de l Association suisse des négociants indépendants, de la Commission de surveillance CDB, de la Chambre fiduciaire suisse, de la Swiss Association of Compliance Officers, des autorités cantonales de poursuite pénale, de l Autorité de contrôle et du Bureau de communication. Il était présidé par M. Urs Zulauf, sous-directeur du Secrétariat de la CFB. Selon décision de la CFB, ce groupe de travail devait en particulier vérifier dans quelle mesure les Directives sur le blanchiment de capitaux qui reposent essentiellement sur le principe «one size fits all», devraient être remplacées par une réglementation différenciée et si des devoirs de diligence plus sévères et des obligations de contrôle spéciales devraient valoir dans le domaine du Private Banking. Le mandat du groupe 7 Circ.-CFB 91/3. 8 Art. 305 bis CP. 9 Art. 305 ter CP. 10 Circ.-CFB 98/1. 11 Voir énumération sous ch. 2 Circ.-CFB 98/1. 12 Voir l information à l intention des médias par la CFB dans les affaires Abacha et Montesinos /archiv 2001.htm. 13 Art. 322 septies CP, en vigueur depuis le 1 er mai

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