COMITÉ DE DISCIPLINE

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1 Canada PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 15 août 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert Président Normand Bell, ingénieur Membre Jean Boisvert, ingénieur Membre Louis Tremblay, ingénieur, ès qualité de syndic de l Ordre des ingénieurs du Québec. Partie plaignante c. Claude Leduc, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ [1] Le 29 juillet 2004, le syndic de l Ordre des ingénieurs du Québec portait une plainte ainsi libellée : 1) À Sainte-Julie, district de Longueuil, le ou vers le 21 octobre 2003, dans le cadre du projet d agrandissement de l immeuble RONA BIBEAU situé au 1185 A, rue Principale, l ingénieur Claude Leduc a signé et scellé des plans intitulés «Devis / plomberie / ventilation / climatisation / chauffage / électricité et Implantation et traitement d égout» (no MA-01/14 alors que dans ces domaines son droit d exercice était limité par une décision du comité administratif et MD- 14/14), a, contrevenant ainsi aux articles 4.05 du Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs, du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions;

2 PAGE : 2 2) À Sainte-Julie, district de Longueuil, le ou vers le 4 novembre 2003, dans le cadre du projet d agrandissement de l immeuble RONA BIBEAU situé au 1185 A, rue Principale, l ingénieur Claude Leduc a signé et scellé une série de douze (12) plans relatifs à la plomberie, ventilation et l électricité (no MP-02/14, MP-03/14, MP-04/14, MV-05/14, MV-06/14, MV-07/14, ME-08/14, ME-09/14 ME-10/14, ME- 11/14, ME-12/14 et ME-13/14), alors que dans ces domaines son droit d exercice était limité par une décision du comité administratif, contrevenant ainsi aux articles 4.05 du Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs, du Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des professions; 3) À Sainte-Julie, district de Longueuil, le ou vers le 16 janvier 2004, lors d une entrevue avec monsieur André Champagne, ing., inspecteur du comité d inspection professionnelle, l ingénieur Claude Leduc a tenu des propos mensongers en déclarant n avoir ni signé, ni scellé des plans ou devis depuis l entrée en vigueur de sa limitation d exercice par le comité administratif de l Ordre, contrevenant ainsi aux articles 59.2 et 114 du Code des professions; [2] Le 17 septembre 2004, lors de l appel du rôle du Comité, l audition est fixée au 2 décembre [3] Le 1 er décembre le Comité accordait une remise à l intimé suite à un accident dont il avait été victime. [4] L audition du dossier a été reportée au 1 er février [5] Le 1 er février 2005, les parties sont présentes. [6] Me Mélodie Sullivan représente le plaignant. [7] L intimé assure lui-même sa défense. [8] L intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. Preuve du plaignant : [9] Me Sullivan présente comme témoin M. Georges-Étienne Ménard, ingénieur. [10] Celui-ci dépose les pièces suivantes :

3 PAGE : 3 Sous la cote S-1, l attestation de l Ordre des ingénieurs du Québec (#019487). Sous la cote S-2, lettre en date du 23 février 2005 adressée à Louis Tremblay, ing., syndic, par Georges-Étienne Ménard, ing., secrétaire du Comité d inspection professionnelle. Sous la cote S-3, décision du Comité administratif de l Ordre des ingénieurs du Québec, datée du 15 avril 2003, re. : Compétence professionnelle de l ingénieur Claude Leduc. Sous la cote S-4, plans intitulés «Devis / plomberie / ventilation / climatisation / chauffage / électricité et implantation et traitement d égout» (nº MA-01/14 et MD-14/14). Sous la cote S-5, plans (12) relatifs à la plomberie, ventilation et l électricité (nº MP-02/14, MP-03/14, MP-04/14, MV-05/14, MV- 06/14, MV-07/14, ME-08/14, ME-09/14, ME-10/14, ME-11/14, ME- 12/14 et ME-13/14). Sous la cote S-6, rapport de suivi sur le stage de perfectionnement de l ingénieur Claude Leduc par l inspecteur André Champagne, ing., en date du 29 janvier [11] Il déclare au Comité que l intimé n est plus inscrit au tableau de l Ordre des ingénieurs du Québec depuis le 6 février [12] Que suite à une décision du Comité administratif (S-1) du 15 avril 2003, celui-ci devait suivre des cours de perfectionnement. [13] De plus, cette décision limitait l intimé dans son droit d exercice : Dans le domaine de la conception et de l expertise en relation avec la mécanique du bâtiment. Dans le domaine de protection des incendies. Dans le domaine de l électricité du bâtiment. Dans le domaine des structures et fondations. Dans le domaine des installations sceptiques.

4 PAGE : 4 [14] L intimé devait aussi suivre certains cours et les réussir. [15] Il a écrit au syndic, Louis Tremlay, le 23 février 2004, lui relatant les faits suivants : La décision du Comité administratif a été signifiée à l intimé le 29 avril 2003 donc l effet de la décision était le 29mai La décision du Comité de discipline du 24 novembre 2003, où il est radié pour une période de huit mois, lui a été signifiée le 6 janvier Le 21 octobre 2003 l intimé a scellé et signé 13 plans et devis malgré les limitations imposées par la décision du Comité administratif. L intimé n a pas donné suite à une lettre du Comité de l inspection professionnel du 24 septembre L intimé a menti à l inspecteur André Champagne, ingénieur, en niant avoir scellé et signé des plans et devis après que sa limitation de son droit d exercice soit en vigueur. [16] Me Sullivan dépose la jurisprudence suivante : Tremblay c. Chagnon, ingénieurs, Alaurent c. Pigeon, ingénieurs, Larivière c. Massé, inhalothérapeutes, Fournier c. Forest, évaluateurs, Laliberté c. Kupin, ingénieurs, Preuve de l intimé; [17] L intimé déclare au Comité qu il a effectué le travail en mai 2003, avant le 29 mai date effective de sa suspension. [18] Que c est à la demande du «Groupe G.T.» qu il aurait repris les plans et devis. [19] Ceux-ci devaient être présentés à la Municipalité de Ste-Julie en janvier 2004.

5 PAGE : 5 [20] Il croyait qu il pouvait les signer et les sceller vu que c était un travail fait avant sa suspension. [21] Selon lui les dossiers concernant ces plans sont entre les mains d autres ingénieurs depuis sa suspension soit Luc Lemay, ingénieur, Groupe G.T. (Robert Goupil, ingénieur) et le groupe Teknika Construction. [22] Il croyait que vu que le travail avait été effectué antérieurement à sa suspension, il n avait pas de raison à en faire-part à l inspecteur Champagne. Le droit : [23] Le comité croit opportun de reproduire les articles pertinents concernant les actes dérogatoires reprochés à l intimé : Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs Un ingénieur est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement. Code de déontologie des ingénieurs L'ingénieur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. CODE DES PROFESSIONS Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un

6 PAGE : 6 expert, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document. [24] Les actes dérogatoires reprochés à l intimé touchent à la quiddité même de la profession d ingénieur. [25] Le Comité de discipline de l Ordre des ingénieurs a sa raison d être en regard de l article 23 du Code des professions et l Honorable Juge Gonthier (1) a bien relaté cette situation en ces termes: Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. " ), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.. Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est "conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. Appréciation de la preuve : [26] La preuve documentaire et testimoniale est à l effet que l intimé était conscient que son droit d exercice de sa profession avait été limité par une décision rendue par le Comité administratif. [27] L intimé savait que celle-ci était effective à compter du 29 mai Barreau c Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, para 11

7 PAGE : 7 [28] Il déclare avoir fait ces travaux concernant les plans et devis avant le 29 mai [29] Cependant aucun document ou autre témoin ne viennent appuyer cette version de l intimé. [30] Même dans le cas où cette version serait véridique cela n entraînerait pas un rejet des deux premiers chefs de la plainte. [31] Au mois d octobre 2003, l intimé n avait plus le droit d exercice général dévolu par l Ordre des ingénieurs du Québec. [32] Son droit d exercice était limité et consciemment il a posé un geste qui en est un qui lui accorde un privilège dans notre société, soit l emploi de son sceau et de sa signature apposés sur des plans. [33] Concernant le troisième chef, le Comité a analysé la pièce S-6 qui est le rapport de suivi de l inspecteur Champagne. [34] L intimé a démontré une bonne collaboration lors de cette rencontre du 16 janvier [35] Il a effectivement déclaré suivant le rapport de suivi, ne pas avoir signé ou scellé aucun plan depuis l entrée en vigueur de sa limitation d exercice. [36] Devant le Comité, l intimé déclare qu il n a pas souligné ce fait à l enquêteur, non pas par un oubli de sa part, mais suivant son interprétation personnelle de son

8 PAGE : 8 geste, à l effet qu il n avait pas à déclarer celui-ci vu que c était pour du travail fait antérieurement à sa limitation. [37] Le Comité est très perplexe devant cette affirmation. [38] Le Comité considère que le 16 janvier 2004, lors de cette rencontre avec l inspecteur, il lui a présenté un avis de radiation qu il avait reçu le 6 janvier 2004, il lui aurait été facile dans de telles circonstances de mentionner ce geste en relation avec les plans du 21 octobre 2003, tout en fournissant l explication qu il a soumise au Comité. [39] Le Comité croit que le geste posé, soit la signature et l emploi du sceau n est pas une banalité et chaque ingénieur responsable est très conscient que ce geste est un privilège que la loi lui accorde. [40] L intimé connaissait ce privilège qui lui est accordé. [41] L intimé n a peut-être pas voulu tromper l inspecteur mais il a quand même fait une fausse déclaration qui dans les circonstances engendre une atteinte à la dignité de la profession. [42] Le Comité entendra les parties sur l aspect des condamnations multiples lors des représentations sur la sanction. Pour ces motifs le Comité de discipline : [43] ACQUITTE l intimé de l acte dérogatoire reproché au chef 3 de la plainte en regard de l article 114 du Code des professions.

9 PAGE : 9 [44] DÉCLARE l intimé coupable des actes dérogatoires reprochés aux chefs de la plainte. [45] Le tout frais à suivre. Me Jean-Guy Gilbert Président Normand Bell, ingénieur Membre Jean Boisvert, ingénieur Membre Me Mélodie Sullivan Procureur(e) de la partie plaignante Procureur(e) de la partie intimée Date d audience : 1 février 2005

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